Projet d’arrêté pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts

Consultation du 15/06/2023 au 06/07/2023 - 49351 contributions

Introduction

En application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement, il revient au ministre chargé de la chasse de fixer par un arrêté la liste, les périodes et les modalités de destruction des Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD) dites « du groupe 2 ».

Selon ce même article, une espèce est classé ESOD pour au moins l’un des quatre motifs suivants :
1° Dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;
2° Pour assurer la protection de la flore et de la faune ;
3° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;
4° Pour prévenir les dommages importants à d’autres formes de propriété. Le 4° ne s’applique pas aux espèces d’oiseaux.

Il existe trois groupes d’Espèces Susceptibles d’Occasionner des Dégâts (ESOD), définis par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le premier et le troisième groupe concernent respectivement les espèces non indigènes classées sur l’ensemble du territoire métropolitain par un arrêté ministériel pérenne, et une liste complémentaire définie par un arrêté préfectoral annuel.

La liste des ESOD du groupe 2 est fixée pour 3 ans par arrêté ministériel. Cet arrêté ministériel est pris sur proposition des préfets de départements après avis de la Commission Départementale de la Chasse et de la Faune Sauvage (CDCFS) réunie en formation spécialisée sur les ESOD.

Contexte

Le précédent arrêté triennal du 3 juillet 2019 établissant la liste des ESOD du groupe 2 dans chaque département a été prolongé d’un an par le décret n° 2022-919 du 21 juin 2022 en raison du manque de données liés à la pandémie COVID. Il doit donc être renouvelé à partir de juillet 2023.

Il n’existe pas de liste prédéterminée d’espèces pouvant être classées ESOD dans le groupe 2, cependant seules des espèces chassables peuvent l’être. Habituellement, le classement concerne ces 10 espèces indigènes : 5 espèces de méso-carnivores (belette, fouine, martre, putois, renard) et 5 espèces d’oiseaux (corbeau freux, corneille noire, geai des chênes, étourneau sansonnet, pie bavarde).

Ce classement n’a pas pour but d’éradiquer les espèces concernées, mais bien de les réguler afin de limiter les perturbations et les dégâts qu’elles peuvent provoquer notamment sur la faune, la flore, les activités agricoles ou les propriétés privées.
Lorsqu’une espèce est classée ESOD, les modalités de destruction sont renforcées, permettant notamment sa destruction à tir ou par piégeage en dehors des périodes d’ouvertures de la chasse, pour la protection des intérêts ayant conduit à son classement (ex : classement du renard pour la protection des élevages avicoles).

Ce projet d’arrêté précise les modes de prélèvement autorisés pour chaque espèce et, en annexe, la liste des espèces classées dans chaque département, et les cantons et/ou communes concernés dans le cas où le classement serait limité à une portion du département.
Afin de parvenir à ce classement, chaque dossier envoyé par les préfets a été examiné par le ministère en application de la réglementation en vigueur et des dernières jurisprudences du Conseil d’Etat et selon la méthode suivante :

Tout d’abord l’avis de la CDCFS concernant les propositions de classement est comparé à la demande officielle du préfet. En conformité avec la jurisprudence n° 432485 du Conseil d’Etat du 7 juillet 2021, la demande de classement d’une espèce ne peut être étudiée que si son état de conservation est favorable à l’échelle de la France. A cette étape, le classement peut d’ores et déjà être invalidé. S’il est établi que l’état de conservation de l’espèces est favorable, l’analyse se poursuit.
La législation européenne fixe également un cadre en ce qui concerne la mise en œuvre de solutions alternatives. En effet, la situation des espèces d’oiseaux, du putois et de la martre est régie par les directives Oiseaux 2009/147/CE et Habitats 92/43/CEE qui disposent que leur destruction n’est possible que lorsqu’il n’existe pas de solutions alternatives satisfaisantes à la gestion de leurs dégâts. Il est à la charge des départements d’avoir étudié ou mis en place des solutions alternatives à la destruction, et de justifier en quoi ces mesures sont insatisfaisantes. Pour les autres espèces (belette, fouine et renard), cette exigence n’est pas requise.
Après examen de la présence ou de l’absence de ces solutions alternatives, le classement peut se justifier selon deux critères, rappelés par le Conseil d’Etat dans ses décisions n°432485 du 7 juillet 2021, n°393045 du 14 juin 2017 et n°369668 du 28 novembre 2014 :
- Le premier critère est que l’espèce porte atteinte de façon significative à l’un des quatre motifs de l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil de montant de dégâts au-delà duquel il est établi que l’atteinte est significative est apprécié à environ 10 000 € sur la période par le Conseil d’État.
- Le second critère est une condition cumulative : l’espèce est répandue de façon significative et, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines du département, sa présence est susceptible de porter atteintes aux intérêts protégés par l’article R. 427-6 du code de l’environnement. Le seuil d’abondance à partir duquel il est établi que l’espèce est répandue de façon significative dans le territoire est apprécié à environ 500 prélèvements par an par le Conseil d’Etat.

A l’issue de l’étude du dossier, le classement de l’espèce est validé ou invalidé.

Contenu du texte

L’article 1 précise que la liste des ESOD est présentée département par département, en annexe du présent projet d’arrêté.
L’article 2 présente les modalités et les périodes de destruction des espèces habituellement classées ESOD. Toutes les espèces peuvent être détruites à tir ou par piégeage, hormis le renard qui peut également être déterré.
L’article 3 prévoit que par dérogation à l’article 2, des conditions limitatives de destruction peuvent être précisées en annexe. En effet, dans leur demande, certains préfets ont souhaité limiter les modalités de destruction autorisées pour une ou plusieurs espèces dans leur département.
L’article 4 précise qu’en cas de capture accidentelle d’un animal non classé ESOD, celui-ci doit être immédiatement relâché.
L’article 5 abroge l’arrêté du 3 juillet 2019.
L’article 6 précise que le Directeur l’eau et de la biodiversité est chargé de l’exécution de l’arrêté.

Consultations obligatoires

• Le Conseil national de la chasse et de la faune sauvage a été consulté le 8 juin 2023.
• Le texte présente un impact sur l’environnement et nécessite à ce titre une consultation publique conformément aux dispositions de l’article L.123-19-1 du code de l’environnement. Cette consultation du public est ouverte du 15 juin au 6 juillet 2023.

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Commentaires

  •  Madame Anne Chloe Simonsen, le 15 juin 2023 à 11h34
    Bonjour, je suis totalement défavorable à ce classement de nuisibles, qui date d ailleurs des années 1800 et est totalement obsolète. Ces animaux font partie et régulent l écosystème. Outre le fait qu ils ont le droit de vivre, comme chaque être vivant, le fait de faire « réguler » des espèces a à chaque fois pour conséquence d entraîner un déséquilibre sur d autres espèces. Nous devons apprendre à vivre avec les animaux sauvages, et non l inverse. Ces animaux pâtissent de l activité humaine. Il faudrait au contraire créer des espaces sauvages comme des sanctuaires pour tenter de préserver la biodiversité.
  •  Défavorable au projet, le 15 juin 2023 à 11h34
    La régulation des espèces citées est un non sens écologique et nuirait gravement aux écosystèmes liés à ces animaux. Les dégâts potentiels de ces espèces sont soit minimes soit non prouvés.
  •  Extrêmement défavorable , le 15 juin 2023 à 11h34
    Je ne comprends pas qu’on puisse encore considérer ce genre de décisions en 2023. Qu’on fiche donc la paix à toutes ces espèces !
  •  Une horreur, le 15 juin 2023 à 11h33
    Laissez ces pauvres animaux en paix. Ils ont tous un rôle fondamental pour la préservation de la biodiversité
  •  Non, contre la liste ESOD et la destruction de ces espèces , le 15 juin 2023 à 11h33
    La biodiversité connait un effondrement dramatique, la destruction systématique des ESOD n’est pas acceptable. L’élémentaire consiste à commencer par prouver la responsabilité des « nuisibles en question », ce qui n’est quasiment jamais réalisé.
  •  Défavorable , le 15 juin 2023 à 11h33
    Les espèces citées jouent un rôle dans la balance écologique de nos regions.
  •  CONTRE, le 15 juin 2023 à 11h32
    Complètement stupide… désolant…
  •  Laissons les vivre, le 15 juin 2023 à 11h31
    L’homme est bien plus destructeur de la nature que ces quelques espèces. Pourquoi s’en prendre à elles qui sont chez elles peut-être plus que l’homme ! Non à cette liste inhumaine.
  •  Stop ,les nuisibles sont les humains , le 15 juin 2023 à 11h30
    Totalement défavorable. Pour rappel ,le renard est indispensable pour endiguer la propagation de la maladie de Lyme par les campagnoles et leurs tiques, sachant qu’un renard mange de 8000 à 13000 campagnoles par an …dans ma région,Drôme provençale, où la Tradition persiste à déterrer les renards le dimanche matin à Sauzet, il y a une pandémie de cas …
  •  Tout à fait défavorable, le 15 juin 2023 à 11h30
    A l’heure où la biodiversité en France s’effondre, il est triste de voir que l’on va encore permettre de chasser le renard ( pourtant très utile aux agriculteurs et qui participe aussi à l’élimination des tiques), la belette, la martre et des oiseaux comme le geai des chênes et la pie bavarde.
  •  Totalement défavorable , le 15 juin 2023 à 11h30
    Rien ne justifie l’abattage arbitraire de ces animaux Laissez en paix l’écosystème qui n’a pas besoin de l’intervention de l’homme pour de réguler. Une décision inadmissible et contre productive.
  •  Contre, le 15 juin 2023 à 11h29
    Je suis contre ce projet d’arrêté, la seule espèce qui porte atteinte à son environnement est l’humain.
  •  Défavorable au projet, le 15 juin 2023 à 11h28
    Sidéré de voir que que l’État n’a toujours pas compris le fonctionnement des écosystèmes et l’intérêt écologique des prédateurs alors de ne nombreuses études montrent le contraire. Et quid de la Belette ? Le seul département à la chasser est celui de Mr Willy Schraen : coïncidence ? Sérieusement qui croit encore que cette liste est uniquement établie pour protéger des dégâts éventuelles de ces espèces ? Revoyez votre copie !
  •  Totalement défavorable , le 15 juin 2023 à 11h27
    Ces espèces ont leur place dans notre écosystème pour son bon fonctionnement. Il existe des méthodes efficaces pour prévenir les dégâts qui leur sont imputés. Par ailleurs la chasse dont ils sont victimes n’a jamais fait la preuve de son efficacité. À cette heure critique pour notre environnement et en tant que citoyenne française je suis totalement contre.
  •  Totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 11h26
    Le geai des chênes est indispensable à la régénération "naturelle" de nos forêts de feuillus (chênes, hêtres, noisetier, et châtaignier), pour les fouines qui sont des voleuses d’oeufs, le bénéfice est dans la régulation des rongeurs. Pour chacune de ces espèces on peut opposer un bénéfice. Le fait de réduire leur population en continu aurait pour conséquence la tentation d’intervenir pour réguler la population de rongeurs, avec les conséquences que l’on connait pour la chaîne écologique. Par contre autoriser le piégeage non létale des mustelidés sus-cité afin de déplacer au loin un individu ayant élu domicile dans un faux plafond occasionnant des dégâts pourrait-être mentionné et avoir du sens.
  •  Défavorable, le 15 juin 2023 à 11h26
    Aucune preuve des réels dommages de ces espèces et aucune preuve de l’efficacité de la "régulation" des espèces.
  •  Totalement défavorable, le 15 juin 2023 à 11h26
    Le «  droit à détruire  » des espèces est un non-sens écologique. Les dommages constatés devraient d’abord engendrer des solutions localisées dans l’espace et dans le temps, et non justifier une réponse massive concernant la totalité des individus d’une même espèce, comme c’est le cas aujourd’hui. Aucune évaluation scientifique n’a été effectuée pour démontrer que les destructions de milliers d’individus de ces espèces permettent de réduire corrélativement les dégâts qui leurs sont imputés. Ces animaux sauvages jouent un rôle dans le fonctionnement des écosystèmes naturels, notamment sur le plan sanitaire  : le Geai des chênes, le Corbeau freux, la Corneille noire, le Renard roux et la Martre des pins peuvent par exemple consommer d’autres animaux malades ou morts, .imitant ainsi la propagation de maladies et contribuant à maintenir un milieu en bonne santé. En outre, la prédation des rongeurs par les renards et les fouines permet la diminution du risque de transmission de la maladie de Lyme sur l’homme par les tiques qu’ils véhiculent.
  •  défavorable, inutile, dangereux, stupide, le 15 juin 2023 à 11h25
    Tout est dit dans le titre…
  •  Non, le 15 juin 2023 à 11h25
    Contre cette liste le 15 juin 2023 à 11h23 . Il n’y a pas d’espèce nuisible.
  •  Révoltant ! , le 15 juin 2023 à 11h24
    Nous sommes écœurés, révoltés de constater encore une fois que tout est prétexte à cautionner les agissements abjects des chasseurs qui ont tous les droits y compris de chasser sur des terrains privés à l’encontre des propriétaires. Ces animaux sont nécessaires à la biodiversité dont l’équilibre est fafoué par l’homme et uniquement par l’homme ! Soyez plus respectueux des idées de vos citoyens qui sont majoritairement contre les dérives suspectes et honteuses qui visent à faire du profit au détriment de la faune et de notre planète. Nous le paierons tous un jour mais vous ne pourrez pas dire que vous n’êtes pas coupables !

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