Projet d’arrêté pris en application de l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme

Consultation du 20/11/2019 au 11/12/2019 - 9 contributions

Le projet de texte qui sera soumis aux Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) et Conseil supérieur de la construction et de l’efficacité énergétique (CSCEE) du 17 décembre 2019 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien « Déposez votre commentaire » en bas de page, du 20 novembre 2019 au 11 décembre 2019.

Contexte et objectifs :

Répondant aux objectifs de transition énergétique et développement des énergies renouvelables, la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, instaure à compter de son entrée en vigueur, par le nouvel article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, une obligation de mettre en place soit un procédé de production d’énergies renouvelables, soit un système de végétalisation sur une surface au moins égale à 30 % de la toiture du bâtiment et des ombrières créées pour les nouvelles constructions soumises à une autorisation d’exploitation commerciale au titre des 1°, 2°, 4°, 5° et 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, les nouvelles constructions de locaux à usage industriel ou artisanal, d’entrepôts, de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale ainsi qu’aux nouveaux parcs de stationnement couverts accessibles au public

Afin de répondre à ces objectifs tout en garantissant la maîtrise des risques des installations classées pour la protection de l’environnement, en application du point IV de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, le projet d’arrêté ci-joint vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I de l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée, notamment les installations SEVESO. Dans ces cas, si les installations concernées ne sont pas soumises à l’obligation fixée par la loi, les porteurs de projets pourront néanmoins, sur la base d’une analyse spécifique, mettre en place de manière volontaire ce type de dispositifs.

L’arrêté définit par ailleurs des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement pour lesquelles la mise en place de procédé de production d’énergies renouvelables en toiture présentent des risques particuliers.

Ces dispositions sont inspirées des dispositions constructives déjà applicables à la pose de panneaux photovoltaïques sur les installations relevant de l’autorisation.

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Commentaires

  •  Risque concernant les nouvelles canicules , le 28 mars 2023 à 11h30

    Il est nécessaire de mettre en place des systèmes d’ombrière. Le bitume chauffe, avec les chaleurs, autour de chez moi il n’y a aucun arbre et c’est intenable. Il faut encourager les démarches de végétalisations mais aller beaucoup plus loin. Les cotas dont parle l’arrêté sont trop petits, il faut que les rues aient au moins 50% d’ombre, avec de la verdure. L’urgence est là.

  •  Contribution de la FEDENE, le 11 décembre 2019 à 15h00

    La Fédération nationale des services énergie et environnement (FEDENE) regroupe à travers six syndicats professionnels spécialisés par métier et largement représentatifs, 500 entreprises de services centrés sur l’efficacité énergétique, la performance des bâtiments, la production et la valorisation de la chaleur renouvelable et de récupération.

    Nous comprenons qu’à la lecture de l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme, pour toute nouvelle construction, y compris les ICPE et peu importe le régime applicable, nous avons le choix entre différents procédés :
    <span class="puce">- la mise en place d’un procédé de production d’énergies renouvelables ;
    <span class="puce">- l’intégration d’un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d’efficacité thermique et d’isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité ;
    <span class="puce">- soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.

    Cependant, 2 principales questions ont été portées par les adhérents de la FEDENE que nous souhaitons soumettre à la présente consultations publique relative au projet d’arrêté de prise en application de l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme :
    • Sur l’applicabilité du projet d’arrêt : le dernier alinéa de l’article L.11-18-1 précise bien que « Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I du présent article est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation ». Néanmoins le présent arrêté applicatif à cet article ne précise que le cas de la production photovoltaïque. Dans un soucis de bonne compréhension, il devrait être précisé dans ce projet d’arrêté que le nouveau bâtiment au sein d’une installation classée a toujours bien le choix entre le photovoltaïque et la végétalisation, mais que le projet d’arrêté traité ne concerne que le choix du photovoltaïque ;
    • Sur le périmètre d’application du projet d’arrêté : le II de l’article L.11-18-1 précise que ces dispositions s’appliquent « Lorsqu’elles créent plus de 1 000 mètres carrés d’emprise au sol, ». Nous demandons de préciser que l’emprise au sol ne concerne que les surfaces affectées aux activités relevant de la réglementation ICPE (exclusion des surfaces du bureau par ex.) ;
    • Demande d’une réserve relative aux études de dangers : une réserve relative aux études de dangers devrait être introduite. En effet, leurs conclusions peuvent avoir des conséquences sur les constructions des chaufferies urbaines. Il ne faudrait donc pas que cette obligation vienne compliquer ou renchérir la nécessaire mise en place de mesures de prévention des risques industriels (par exemples de trappes d’explosion positionnées en toiture pour diriger les effets de souffle d’éventuelles explosions). Nous proposons donc l’ajout d’une phrase du type : « La mise en œuvre de ces nouvelles obligations ne peut pas prévaloir devant les prescriptions constructives particulières issues des études de dangers produites lors de la demande d’autorisation de l’ICPE. Le cas échéant, les surfaces aménagées pour respecter ces obligations seront donc réduites pour les rendre compatibles avec les conclusions des études de dangers ».

  •  Commentaire Orano, le 10 décembre 2019 à 17h41

    Orano a pris connaissance avec intérêt du projet d’arrêté soumis à consultation, pris en application de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme.

    Orano souligne que ce texte permet à la fois de répondre aux objectifs de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables, tout en intégrant l’indispensable prévention et maîtrise des risques des installations à risques particuliers, comme les ICPE et les installations SEVESO, pour lesquelles le projet d’arrêté vise à définir les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I de l’article L.111-18-1 du code de l’urbanisme est écartée.

    L’article L. 111-18-1 IV du code de l’urbanisme, tel qu’issu de l’article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, prévoit en effet qu’une telle dérogation peut notamment être applicable aux installations soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement.
    Orano observe cependant que le projet d’arrêté soumis à consultation comprend uniquement des dérogations applicables aux ICPE et aux installations SEVESO, et ne traite pas du cas des Installations Nucléaires de Base (INB).

    Or il convient de rappeler que le régime juridique des Installations Nucléaires de Base - INB (art. L. 591-1 et suivants du code de l’environnement) fait partie du Livre V du code de l’environnement, au même titre que le régime juridique des ICPE. A ce titre, ces installations présentent à l’évidence des risques particuliers, au même titre que les ICPE soumises à autorisation et les installations SEVESO, qu’il convient de prévenir et de maîtriser notamment pas des règles de conception.

    Ces règles techniques (conception, construction et fonctionnement) sont définies en application de l’arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base. Elles mettent en application une approche proportionnée à l’importance des risques ou inconvénients que présente l’installation, et ont pour objet de permettre d’atteindre un niveau de risques et d’inconvénients aussi faible que possible dans des conditions économiquement acceptables, compte tenu de l’état des connaissance, des pratiques et de la vulnérabilité à l’environnement.
    A titre d’illustration, parmi les règles de conception d’une INB, il convient d’éviter d’alourdir les bâtiments pour mieux garantir leur tenue aux séismes ou aux explosions, et d’exclure la présence de végétation à proximité des bâtiments pour éviter le risque d’incendie. De plus, les bâtiments industriels d’INB présentent des dispositifs de sécurité en toiture, tels que :
    <span class="puce">-  la récupération et le drainage des eaux pluviales ;
    <span class="puce">-  la cheminée de rejets des effluents gazeux et les appareils de contrôles associés ; ou encore
    <span class="puce">-  la protection contre la foudre.
    Dès lors, la mise en application de ces règles spécifiques ainsi que le contrôle de l’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) garantissent un niveau de prévention et de maîtrise des risques renforcé, qu’il convient de ne pas dégrader.

    Par ailleurs, depuis la publication de l’ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire et du décret n° 2019-190 du 14 mars 2019 codifiant les dispositions applicables aux installations nucléaires de base, au transport de substances radioactives et à la transparence en matière nucléaire, un rapprochement est effectué entre les régimes juridiques INB et SEVESO avec la transposition de la directive Seveso 3 aux INB. En outre, Orano exploite des ICPE classées SEVESO dans des périmètres INB. En l’état du texte, cela signifierait que certains bâtiments seraient exclus de l’application des dispositions précitées tandis que d’autres bâtiments devraient les mettre en application. Compte tenu des risques et inconvénients que peuvent présenter ces activités, Orano souligne la nécessité d’unifier le régime applicable en matière d’urbanisme dans les périmètres INB.

    En conclusion des éléments exposés ci-dessus, il apparait nettement que les INB sont des installations à risques particuliers, dont les règles techniques de conception, de construction et de fonctionnement sont spécifiques, avec un objectif d’un très haut niveau de prévention et de maîtrise des risques qui ne doit pas être dégradé. Ces installations à risques particuliers doivent donc bénéficier des mêmes conditions d’application que celles retenues pour les ICPE dites SEVESO.
    C’est pourquoi, Orano demande que l’obligation visée au I de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme ne s’applique pas aux bâtiments construits dans un périmètre INB.

  •  Panneaux everywhere, le 4 décembre 2019 à 18h19

    Bonjour
    Moi aussi je suis docteur à l’université (d’ailleurs en grève demain 05/12/2019 parce que il y en a marre de M. Macron qui m’empêche de partir à la retraite alors que ça fait plus de 20 ans que je travaille près de 9h par jour 5 jours par semaine !)
    Je pense que 30% n’est pas suffisant. Il faudrait 100% voire 200% !

  •  Il manque quelques précisions en terme de définition, le 28 novembre 2019 à 09h48

    La simple présence de produits 4000 est elle considérée ou bien un niveau de classement minimale en Déclaration sous ces rubriques est il à considérer ?
    La notion de bâtiment est assez large, le raisonnement porte t il plutôt sur des portions de bâtiments (par exemple séparés par des parois coupe feu pour définir une portion) ou sur le bâtiment dans son intégralité même si une faible surface est concernée par des rubriques 4000 ?
    Il manque quelques clarifications techniques.
    Pour les projets en D et E, mais non visés par les rubriques listées dans l’article 2, quelle réglementation relative au photovoltaïque s’applique ?

  •  Pourquoi pas une compensation?, le 24 novembre 2019 à 11h03

    Si je peux admettre que l’obligation des 30 % en toiture ne soit pas imposée à certaines ICPE, il me parait souhaitable que, à titre de compensation, on leur demande de mettre en place des panneaux solaires au-dessus de leurs parcs automobiles, protégeant ainsi leur véhicules de l’ardeur du soleil, l’été.
    Aussi je demande que la totalité des surfaces concernant le stationnement des véhicules individuels à l’intérieur de l’entreprise soit couvert par des panneaux solaires. Si cette surface est inférieure à 30 %des toitures, les superficies manquantes devront être récupérées ailleurs sur le terrain de l’entreprise ou, à défaut, entraîner des compensations financières.
    Cela me semble être l’application du principe d’égalité.

    jean Reynaud
    Docteur d’Université

  •  Le bon sens, le 21 novembre 2019 à 20h05

    C’est effectivement un projet qui doit s’inscrire dans la transition énergétique.
    Une réflexion en amont de toute construction est nécessaire, il faut faire passer l’information auprès de toutes les institutions concernées.

  •  Accélération de la transtion énergétique , le 21 novembre 2019 à 18h11

    Bonsoir. Il est absolument nécessaire d’accélérer la transition énergétique dans tous les domaines.

  •  Favorable !!!, le 21 novembre 2019 à 09h50

    Excellente initiative
    J’ai beaucoup de griefs envers ce gouvernement par ailleurs, mais il faut reconnaître que ce projet est excellent. Merci, mais continuez ainsi, arrêtez de vous faire dicter la suite par les lobbies !