Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées

Consultation du 23/05/2018 au 13/06/2018 - 224 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 23 mai jusqu’au 13 juin 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

La présente consultation concerne un projet d’arrêté corrigeant diverses erreurs matérielles repérées au sein de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

Le contexte :

Afin d’améliorer la compréhension des textes relatifs à la protection de l’environnement, il est apparu nécessaire d’apporter quelques corrections d’erreurs matérielles à plusieurs prescriptions. Aucune nouvelle mesure n’est introduite.

Les objectifs :

L’objectif principal est de clarifier les prescriptions entachées d’erreurs et d’améliorer la compréhension de certaines prescriptions.

Les dispositions :

Les arrêtés concernés sont :

  • l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;

Objet de la modification = erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites existants. Les mesures constructives ne peuvent pas être rendues applicables aux sites existants. La modification consiste donc à ajouter les points 2.2 (intégration paysage) . 2.3 (interdiction de tiers) et 2.4 (comportement au feu) à la liste des points non applicables aux sites existants.

  • l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = lors de la préparation de l’arrêté ministériel, la date d’entrée en vigueur envisagée était le 1er juillet 2012. L’arrêté nécessitant une modification de la nomenclature par décret en Conseil d’Etat a été retardé par le retard de publication du décret qui est survenu le 28 novembre 2012. Le décret et donc l’arrêté sont donc entrés en vigueur le 29 novembre 2012. La modification consiste donc à remplacer la date du 1er juillet 2012 par le 29 novembre 2012.

  • l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = erreur de report d’un point de l’arrêté, au point 3.7.II.1.g de l’annexe I

  • l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = correction rédactionnelle : les concentrations de 100 et 40 mg/Nm3 s’appliquent respectivement pour des flux inférieurs ou égaux et supérieurs à 1kg/h et non l’inverse.

  • l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification =

1°) erreur rédactionnelle du terme « dioxines »
2°) précision apportée au champ d’application pour le domaine des activités relatives aux déchets
3°) le V. de l’article 58 non modifié par l’arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 n’avait pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
4°) précision sur les modalités de modification de l’article 60. Il est proposé de remplacer l’ensemble de l’article 60 par les dispositions de l’article 11.
5°) le 4° et 5° de l’article 60 non modifiés par l’arrêté ministériel « RSDE » n’avaient pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
6°) erreur rédactionnelle
7°) le chloroforme étant une substance caractéristique du secteur d’activité concerné, il est proposé de l’extraire de la ligne « autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2 afin de le nommer explicitement ».
8°) Correction d’une erreur de référencement
9°) et 10°) correction d’erreurs rédactionnelles mineures
11°) Correction d’une erreur de référencement
12°) correction d’une erreur rédactionnelles mineure
13° à 20°) l’arrêté ministériel du 24 août 2017 s’applique aux installations classées visées, or les articles 1 des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certains secteurs soumis à enregistrement n’ont pas été modifiés afin de préciser le champ applicable pour les installations classées. Il est donc proposé d’insérer ces dispositions, telles qu’initialement prévu par l’article 24 de l’arrêté du 24 aout 2017.
21°) Correction d’un référence de paramètres (code Sandre)
22°) Correction de forme sur un tableau.

  • l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Objet de la modification =
1°) erreur de numérotation d’alinéa au point 68°
2°) précision sur le point de contrôle lié aux bornes de remplissage
3°) maintenir l’aménagement possible pour les installations stockant moins de 6t au point 17.

  • l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = le décret du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature a abrogé la rubrique 2440 au profit de la rubrique 3610. L’arrêté modifié par l’arrêté du 21 novembre 2017 visait à l’origine les rubriques 2430 et 2440, il convenait donc de substituer la rubrique 2440 par la 3610 et non la 2430.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

Partager la page

Commentaires

  •  Non à la modification qui permettra d’augmenter les rejets de cyanure, le 9 juin 2018 à 19h25

    Je m’oppose à l’arrêté du 24/08/2017 qui, par en portant sur les cyanures libres une mesure qui portait auparavant sur les cyanures totaux, va de facto autoriser des rejets bien plus importants.
    L’époque n’est pourtant plus au laxisme en matière environnementale ; on sait maintenant les conséquences mortifères de toutes les pollutions. Il est incompréhensible et honteux et scandaleux que la France tente ainsi de faire régresser son droit environnemental pourtant déjà très (trop) léger.

  •   NON aux rejets de cyanure, le 9 juin 2018 à 19h00

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

  •  NON aux rejets de cyanure, le 9 juin 2018 à 17h41

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question.

  •  Non au rejet de cyanure en Guyane !, le 9 juin 2018 à 17h11

    Non à l’autorisation du rejet de cyanure dans les cours d’eau Guyanais !
    Non à,la régression du droit environnemental…au profit d’une minorité !
    Oui au respect de l’environnement et des citoyens.
    Et à un peu plus de transparence…

  •  Arrétez de tout détruire, le 9 juin 2018 à 14h28

    Non à toute démarche entrainant une régression de la biodiversité
    Non au piétinement de la COP21
    Non au libéralisme mortifère

  •  Stop à la destruction de la vie, le 9 juin 2018 à 14h11

    Faciliter la destruction de l’environnement pour le profit de quelques uns n’est pas un projet que les citoyen.ne.s responsables peuvent soutenir, ni moralement ni à leur frais. Merci de faire des lois qui protègent l’eau l’air la faune et la flore indispensables à la survie de l’humain.

  •  Pour que la COP 21 ne soit pas une tromperie, pour la protection de la vie., le 9 juin 2018 à 10h27

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Je refuse la régression du droit environnemental, le 9 juin 2018 à 05h34

    L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

  •  Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées, le 9 juin 2018 à 00h23

    Arrêté du 23 septembre 1998.
    Cet arrêté prévoyait la mise aux normes des installations classées existantes, à la parution au JO. Cela fait 20 ans que la loi leur impose certaines contraintes liées à leur activité à risques (pour leurs employés, les habitants des environs la nature….(voir accident AZF) Il n’y adonc aucune raison pour exempter de l’application de la loi, ceux qui ne s’y sont pas conformés en 20 ans (ce qui,en outre, pénaliserait leurs concurrents qui s’y sont conformés).
    Je suis contre l’intégration des points 2.2, 2.3, 2.4 à la liste des points non applicables aux sites existants.

    Arrêté du 24 août 2017,
    Je reprends à mon compte le texte reproduit ci-dessous :
    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    (A) modifiant l’arrêté du 2 février 1998
    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id
    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98
    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf
    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

    Il est inadmissible que nos représentants, chargés de veiller à la sécurité et la santé des populations, ne sachent pas tirer les leçons du passé (dégâts environnementaux, pollution de l’air et des cours d’eaux , coûts pour les communes concernées et l’état pour réhabilitation des terrains laissés en l’état par les propriétaires en fin d’exploitation, coûts pour la société pour soigner les maladies induites par ces exploitations polluantes..etc.
    Je demande donc également que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

  •  non à la modification d’arrêtés ministériels , le 8 juin 2018 à 22h57

    On peut s’intéresser à la forêt autrement qu’en la détruisant…
    On s’aperçoit que l’on nous dit qu’"on va créer 750 emplois"…. mais avec près de 450 millions d’argent public (!!!) Notamment parce qu’il va falloir créer une route qui ne desservira que la mine dans une zone où il n’y a personne !

    Sur cette piste que l’on va refaire, on va promener 500 000 tonnes de cyanure et 500 000 tonnes d’explosifs. Est-ce que ce n’est pas un peu risqué ? voir ce qu’il s’est produit au Brésil il y a deux ans notamment :

    https://reporterre.net/Au-Bresil-la-catastrophe-ecologique-de-2015-reste-une-plaie-ouverte

  •  non à l’industrie minière en Guyane, le 8 juin 2018 à 20h31

    L’arrêté du 24 août 2017 (1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées (3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  NON !, le 8 juin 2018 à 18h50

    Non à la modification de l’arrêté, la loi respectant la nature devrait être la priorité !

  •  Arrêté du 24 août 2017, le 8 juin 2018 à 17h51

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  STOP, le 8 juin 2018 à 16h57

    Ce projet démontre une grande affinité avec cet industriel. Pourquoi autoriser une pollution des sols et de l’eau qui mettra des centaines d’année voir plus à se résorber ? Sans compter les dommages causés aux personnes alimentés par ces nappes d’eau qui seront à coup sur polluée aux métaux lourds. Métaux lourds qu’il est très coûteux d’extraire de la nappe pour avoir de l’eau potable. A cela s’joute encore la pollution de l’air qui inexorablement sera la troisième pollution de la création d’un tel projet.
    Ce projet n’est pas viable d’un point de vue environnementale et législatif puisque le principe de "non régression" mis en place par un arrêté "biodiversité" de 2017 n’est pas considéré.
    Si le gouvernement souhaite vraiment être démocratique, merci de prendre en considération cette consultation citoyenne et d’arrêter ce projet avant qu’il ne soit plus possible de faire marche arrière.

  •  et ça continue, le 8 juin 2018 à 15h40

    honteux !! l’avenir vous condamnera pour toutes vvos horreurs !!!

  •  Non merci ! , le 8 juin 2018 à 11h17

    Il est honteux et inconcevalbe de vouloir ainsi détruire tout un biotope pour que quelques entreprises se gavent au mépris de toute considération écologique ! Non à ces méga-mines qui pillent, polluent, rejetent du mercure, cyanure et autre joyeusetés !
    Remplacez ce stupide projet par un autre, par exemple connaissance des plantes, animaux, de la pharmacopée locale… Bref faire pour une fois quelque chose qui ne finira pas en scandale sanitaire, social et ecologique !

  •  Ça suffit !, le 8 juin 2018 à 09h22

    Non non et non
    nous sommes dans une urgence environnementale ca n’a jamais été dit aussi clairement. Et pourtant nos gouvernants malgré un discours pro environnement N’ont jamais fait autant de concessions aux divers lobby qui représentent les industries adorant consommer et détruire gratuitement les ressources naturelles. (On appelle ça de la propagande ou un mensonge d’état.)

    Ca suffit. Nous sommes supposés être une démocratie : il n’est pas possible que le bien commun soit approprié et compromis par une poignée d’industriels peu scrupuleux avec l’autorisation de la force publique. Et non l’économique ne justifie pas tout. L’économique ne justifie pas de continuer à détruire minutieusement nos ressources naturelles.

    Merci a nos représentants (payés par nos impôts) de représenter nos intérêts collectifs.

  •  non , le 8 juin 2018 à 08h16

    Modifier le code minier pour pouvoir détruire plus encore et toujours plus.
    Laissez l’or ou il est et arrêtez d’utiliser l’argent public pour détruire la nature, utilisez le pour le bien de tous

    la Montagne d’or sera subventionnée à hauteur de 420 millions d’euros d’argent public pour la création de 750 emplois sur douze ans, soit 560 000 euros par emplois !!!

  •  Non Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées, le 8 juin 2018 à 08h06

    C’est absurde on dirait que c’est fait exprès
    Quand est se que vous aller arrêter de suivre le lobby des grand groupes et faire votre taff
    C’est à dire protéger les populations l’environnement
    Parce que c’est sa qui compte

  •  Rejets de cyanure, le 8 juin 2018 à 08h03

    L’arrêté du 24 août 2017, qui réglemente, entre autres, les quantités de rejets de cyanures dans le milieu naturel a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’État persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.