Projet d’arrêté modifiant une série d’arrêtés ministériels relatifs à certaines catégories d’installations classées

Consultation du 23/05/2018 au 13/06/2018 - 224 contributions

Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations en cliquant sur le lien "déposer votre commentaire" en bas de page, du 23 mai jusqu’au 13 juin 2018 inclus. Pour des raisons de sécurité, il n’est pas possible de télécharger de documents en tant que commentaires.

La présente consultation concerne un projet d’arrêté corrigeant diverses erreurs matérielles repérées au sein de plusieurs arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement.

Le contexte :

Afin d’améliorer la compréhension des textes relatifs à la protection de l’environnement, il est apparu nécessaire d’apporter quelques corrections d’erreurs matérielles à plusieurs prescriptions. Aucune nouvelle mesure n’est introduite.

Les objectifs :

L’objectif principal est de clarifier les prescriptions entachées d’erreurs et d’améliorer la compréhension de certaines prescriptions.

Les dispositions :

Les arrêtés concernés sont :

  • l’arrêté du 23 décembre 1998 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4511 ;

Objet de la modification = erreur sur le périmètre des prescriptions rendues applicables aux sites existants. Les mesures constructives ne peuvent pas être rendues applicables aux sites existants. La modification consiste donc à ajouter les points 2.2 (intégration paysage) . 2.3 (interdiction de tiers) et 2.4 (comportement au feu) à la liste des points non applicables aux sites existants.

  • l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2251 (préparation, conditionnement de vins) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = lors de la préparation de l’arrêté ministériel, la date d’entrée en vigueur envisagée était le 1er juillet 2012. L’arrêté nécessitant une modification de la nomenclature par décret en Conseil d’Etat a été retardé par le retard de publication du décret qui est survenu le 28 novembre 2012. Le décret et donc l’arrêté sont donc entrés en vigueur le 29 novembre 2012. La modification consiste donc à remplacer la date du 1er juillet 2012 par le 29 novembre 2012.

  • l’arrêté du 14 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de la déclaration au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = erreur de report d’un point de l’arrêté, au point 3.7.II.1.g de l’annexe I

  • l’arrêté du 2 septembre 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2410 (installation où l’on travaille le bois ou matériaux combustibles analogues) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = correction rédactionnelle : les concentrations de 100 et 40 mg/Nm3 s’appliquent respectivement pour des flux inférieurs ou égaux et supérieurs à 1kg/h et non l’inverse.

  • l’arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification =

1°) erreur rédactionnelle du terme « dioxines »
2°) précision apportée au champ d’application pour le domaine des activités relatives aux déchets
3°) le V. de l’article 58 non modifié par l’arrêté ministériel « RSDE » du 24 août 2017 n’avait pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
4°) précision sur les modalités de modification de l’article 60. Il est proposé de remplacer l’ensemble de l’article 60 par les dispositions de l’article 11.
5°) le 4° et 5° de l’article 60 non modifiés par l’arrêté ministériel « RSDE » n’avaient pas été repris. Afin de lever l’incertitude, une mention « non modifié » est ajoutée.
6°) erreur rédactionnelle
7°) le chloroforme étant une substance caractéristique du secteur d’activité concerné, il est proposé de l’extraire de la ligne « autre substance dangereuse visée à l’article 20.I-2 afin de le nommer explicitement ».
8°) Correction d’une erreur de référencement
9°) et 10°) correction d’erreurs rédactionnelles mineures
11°) Correction d’une erreur de référencement
12°) correction d’une erreur rédactionnelles mineure
13° à 20°) l’arrêté ministériel du 24 août 2017 s’applique aux installations classées visées, or les articles 1 des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables à certains secteurs soumis à enregistrement n’ont pas été modifiés afin de préciser le champ applicable pour les installations classées. Il est donc proposé d’insérer ces dispositions, telles qu’initialement prévu par l’article 24 de l’arrêté du 24 aout 2017.
21°) Correction d’un référence de paramètres (code Sandre)
22°) Correction de forme sur un tableau.

  • l’arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 4718 de la nomenclature des installations classées ;

Objet de la modification =
1°) erreur de numérotation d’alinéa au point 68°
2°) précision sur le point de contrôle lié aux bornes de remplissage
3°) maintenir l’aménagement possible pour les installations stockant moins de 6t au point 17.

  • l’arrêté ministériel du 21 novembre 2017 modifiant certains arrêtés ministériels applicables à certaines installations classées pour la protection de l’environnement ;

Objet de la modification = le décret du 21 novembre 2017 modifiant la nomenclature a abrogé la rubrique 2440 au profit de la rubrique 3610. L’arrêté modifié par l’arrêté du 21 novembre 2017 visait à l’origine les rubriques 2430 et 2440, il convenait donc de substituer la rubrique 2440 par la 3610 et non la 2430.

Ce projet de texte n’entraîne pas de conséquence pour les sites existants qui n’auront aucune démarche à entreprendre.

Vous pouvez consulter ci-dessous :

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Commentaires

  •  non a ces lois prédatrices pour l’environnement ; non a l’industrie minière en Guyane réserve de biodiversité., le 7 juin 2018 à 15h43

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

    je considère cet arrêté comme une faveur a peine dissimulée a l’industrie minière en guyane

  •  Cyanures totaux en Guyane - protégons l’environnement, le 7 juin 2018 à 15h23

    L’arrêté du 24 août 2017 (1) semble introduire une régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur
    la reconquête de la biodiversité (2), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées (3), portaient sur les
    cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres
    (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux).

    Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter
    davantage de cyanures totaux dans l’environnement. La quantité de cyanure potentiellement rejetée peut alors être estimée 5 fois plus importante (4). Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux.
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation initiale en revenant sur la modification (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) effectuée (5).
    Il est souhaitable que ce point soit modifié et que la norme initiale (0,1mg/l) soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (1) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (2) Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et
    réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances
    scientifiques et techniques du moment. »
    Ce principe fut établi dans le cadre de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages
    Code De l’Environnement : L110 - II §9°

    (3) réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (4) Les cyanures peuvent être dosés comme Cyanures Libres ou comme Cyanures Totaux.
    Les Cyanures Totaux = Cyanures libres (ou aisément libérables) + Cyanures complexes. Avant 2018, les Cyanures totaux devaient être inférieurs à 0.1mg/l, à présent la limite est seulement pour les Cyanures libres. Les Cyanures libres sont d’ailleurs ceux qui se décomposent le plus facilement, à l’inverse des cyanures complexes.

    (5) Du 12 juillet au 2 aout 2017.

  •  Opposée au déversement de métaux lourds dans nos cours d’eau, le 7 juin 2018 à 15h16

    Bonjour,

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Opposition à une augmentation des autorisations de rejets de cyanure, le 7 juin 2018 à 15h11

    L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur
    la reconquête de la biodiversité , tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les
    cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres
    (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter
    davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à
    cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à
    une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale est
    totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane où cette
    subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous
    sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Contre le projet, le 7 juin 2018 à 14h45

    Bonjour.
    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Inacceptable !, le 7 juin 2018 à 14h42

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do…

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.go…

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Je demande que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390., le 7 juin 2018 à 14h42

    Cyberaction N° 1013 : Comment l’Etat augmente les rejets de cyanure dans nos cours d’eau
    https://www.cyberacteurs.org/cyberactions/commentletataugmentelesrejetsdecyan-2355.html

    en 24 heures près de 4000 signataires ont demandé

    L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane via un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.

    Je demande que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

  •  encore une législation qui permettra de détruire la biodiversité guyanaise, au profit de quoi? de qui?, le 7 juin 2018 à 14h25

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  OUVREZ VOS YEUX !, le 7 juin 2018 à 13h52

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

    (A) modifant l’arrêté du 2 février 1998

    (B) https://www.legifrance.gouv.fr/affchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033016237&categorieLien=id

    © réglementées à l’art 32-3 de l’arrêté du 2/2/98

    (D) http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/projet_am_rsde_vpostcsprt-2.pdf

    (E) Du 12 juillet au 2 aout 2017

  •  Pensez à l’avenir des sous-sols et de la planète, ne détruisons pas tout., le 7 juin 2018 à 13h30

    L’arrêté du 24 août 2017 (A) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (B), tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées ©, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (D).

    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (E) est totalement silencieux.

    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !

    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.

    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.

    Merci de votre considération.

  •  intolérable, le 7 juin 2018 à 12h41

    cette nouvelle attaque contre la nature -permis de polluer déguisé - est intolérable<br class="manualbr" />Il faut impérativement arrêter tous les traitements qui laissent la moindre trace polluante sur notre planète<br class="manualbr" />notre survie, celle de ns descendants en dépend !!

  •  contre le rejet de cyanure dans la nature, le 7 juin 2018 à 12h19

    Je suis contre ces lois visant a aider les entreprises au détriment de la biodiversité

  •  Non à cet arrêté, véritable permis de polluer, le 7 juin 2018 à 11h52

    Il faut que l’Etat respecte dans tous ses actes les engagements qu’il affiche en matière de protection de la biodiversité.

    Autoriser l’augmentation des rejets les plus toxiques dans la nature est simplement inadmissible et engage la responsabilité de l’Etat et des ministres concernés.

    L’arrêté du 24 août 2017 a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité, tout particulièrement pour la Guyane.

    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées, portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée.
    Il est crucial que le texte mis en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Je demande à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Ne mettez pas en danger les sous-sol, pensez au futur, le 7 juin 2018 à 11h00

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

  •  Non à plus de cyanure !, le 7 juin 2018 à 10h39

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question.

  •  décret inacceptable, le 7 juin 2018 à 10h29

    En l’état actuel de mes connaissances — et je suis les avancées scientifiques de près — il est inacceptable de tolérer une augmentation des rejets alors qu’il faudrait les diminuer.

  •  Régression honteuse duMinistère du Développement Durable, le 7 juin 2018 à 09h02

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Olivier Dumas, solidaire avec Le collectif Or de question.

  •  Non au retour en arrière sur le droit de l’environnement ! pas d’ouverture pour le cyanure, le 7 juin 2018 à 09h01

    ’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question.

  •  proposition de modification, le 7 juin 2018 à 07h59

    L’arrêté du 24 août 2017(1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), tout particulièrement pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées(3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fxée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modifcation tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale(8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifé et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.
    Le collectif Or de question.

  •  Arrêtez l’utilisation du cyanure !, le 7 juin 2018 à 07h39

    L’arrêté du 24 août 2017 (1) a introduit une véritable régression du droit environnemental, en opposition à la loi sur la reconquête de la biodiversité (5), surtout pour la Guyane.
    En effet, jusqu’alors, les normes de rejets en cyanures applicables aux installations classées (3), portaient sur les cyanures totaux. Depuis lors, la même valeur limite d’émission a été fixée mais en regard des seuls cyanures libres (qui ne sont qu’une petite partie des cyanures totaux). Ainsi, l’arrêté de août 2017 a introduit un "droit" à rejeter davantage de cyanures totaux dans l’environnement. On peut estimer à 5 fois la quantité potentiellement rejetée (7).
    Il est crucial que le texte actuellement en consultation rétablisse la situation d’autant que le motif qui a présidé à cette modification tout à fait volontaire (remplacement du code SANDRE 1390 par 1084) ne peut être assimilé à une coquille et que l’exposé des motifs soumis au public, encore une fois, durant la torpeur estivale (8) est totalement silencieux.
    Si le sujet peut sembler anecdotique pour certaines régions françaises, il est fondamental pour la Guyane ou cette subtilité de code SANDRE se traduira en dizaines de tonnes supplémentaires de rejets miniers de cyanures totaux !
    Nous n’ignorons pas le pouvoir du lobby des multinationales extractivistes sur l’Administration française et nous sommes déterminés à procéder aux recours juridiques ad hoc, si l’Etat persistait dans cette voie.
    Nous demandons à ce que ce point soit modifié et que la norme de 0,1mg/l soit réaffectée aux cyanures totaux, code SANDRE 1390.
    Merci de votre considération.

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