Projet d’arrêté modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux installations de traitement de déchets

Consultation du 13/04/2026 au 03/05/2026 - 7 contributions

Le contexte :

La directive sur les émissions industrielle (2010/75/UE), dite directive IED, a été amendée par la directive 2024/1785 du 24 avril 2024.
La directive ainsi modifiée, dite "IED 2.0", fait évoluer quelques dispositions du chapitre IV (et de l’annexe VI associée) de la directive initiale, chapitre qui comporte des dispositions s’appliquant à l’ensemble des installations d’incinération et de co-incinération de déchets. La transposition de ces modifications nécessite donc de réviser plusieurs arrêtés ministériels relatifs aux installations d’incinération et/ou de co-incinération de déchets.
Au-delà des modifications relevant purement de cette transposition de la directive IED 2.0, cette révision constitue également une opportunité d’apporter au droit français quelques clarifications afin d’assurer le plein alignement avec le droit européen, en particulier avec les décisions d’exécution associées à cette directive, établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles pour l’incinération et le traitement des déchets.

Les objectifs :

Le projet d’arrêté modifie cinq arrêtés ministériels existants :

  • 1) l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d’activités de soins à risques infectieux,
  • 2) l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets dangereux,
  • 3) l’arrêté du 23 mai 2016 relatif aux installations de production de chaleur et/ou d’électricité à partir de déchets non dangereux préparés sous forme de combustibles solides de récupération dans des installations prévues à cet effet associés ou non à un autre combustible et relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • 4) l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation et de la directive IED,
  • 5) l’arrêté du 12 janvier 2021 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations d’incinération et de co-incinération de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique 3520 et à certaines installations de traitement de déchets relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3510, 3531 ou 3532 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.
    Les modifications apportées aux textes 1, 2 et 3 visent principalement à transposer les modifications apportées au chapitre IV et à l’annexe VI de la directive IED par la directive 2024/1785. Quelques autres modifications visant à clarifier certaines dispositions issues du droit européen sont également introduites.
    Les modifications apportées aux textes 4 et 5 visent à traduire plus fidèlement les décisions d’exécution européennes prises au titre de la directive 2010/75/UE, établissant les meilleures techniques disponibles (MTD) pour le traitement des déchets (n° 2018/1147), et pour l’incinération des déchets (n° 2019/2010), respectivement.

Les dispositions :

Le projet d’arrêté intègre notamment les dispositions suivantes :

  • précision des conditions dans lesquelles une installation de (co-) incinération effectuant de la pyrolyse (processus de décomposition chimique en l’absence d’oxygène à des températures généralement comprises entre 400 et 700 °C) ou de la gazéification (combustion partielle en présence d’une faible quantité d’oxygène et à haute température dans le but de générer un gaz) de déchets n’est pas soumise aux textes 1, 2 ou 3 ;
  • ajout d’une obligation de mesure des émissions de polluants lors des phases de démarrage ou d’arrêt programmé des installations de (co-) incinération ;
  • clarification des obligations relatives aux procédures métrologiques et à l’étalonnage des dispositifs de mesure en continu des émissions atmosphériques des installations de (co-)incinération ;
  • dans les arrêtés relatifs aux meilleures techniques disponibles (MTD), introduction de possibilité de réduction sous conditions de la fréquence de surveillance de certains polluants, lorsque leurs émissions ont été démontrées stables ;
  • dans l’arrêté relatif aux MTD sur le traitement de déchets, clarification des situations et des conditions dans lesquelles il est possible de déroger à certaines valeurs limites d’émission dans l’eau.

Partager la page

Commentaires

  •  Observations sur le projet d’arrêté relatif aux installations de traitement thermique de déchets, le 3 mai 2026 à 21h41

    Le Collectif 3R, engagé sur les enjeux de santé environnementale et de qualité de l’air en Île-de-France, souhaite formuler les observations suivantes, fondées sur des données scientifiques et une analyse du cadre réglementaire proposé.

    ⚠️ 1. Risque de contournement du cadre réglementaire de l’incinération

    Le projet d’arrêté introduit une distinction permettant, sous certaines conditions, d’exclure certains procédés (pyrolyse, gazéification) du champ de l’incinération.

    👉 Or, ces procédés conduisent in fine à une combustion de gaz issus de déchets, générant des émissions atmosphériques comparables à celles de l’incinération classique.

    Les connaissances scientifiques, notamment rappelées par l’Organisation mondiale de la santé, montrent que la formation de dioxines et furanes est intrinsèquement liée aux procédés thermiques de combustion.

    ➡️ Le Collectif 3R considère que :
    tout procédé conduisant à une combustion de déchets, directe ou indirecte, doit être soumis aux mêmes exigences réglementaires que l’incinération.

    ➡️ Le Collectif 3R alerte sur :
    le risque de création d’un cadre réglementaire différencié permettant, de fait, un contournement des exigences applicables aux incinérateurs.

    🌫️ 2. Nécessité d’une surveillance renforcée fondée sur les données scientifiques

    Les études disponibles confirment l’existence d’une pollution diffuse et persistante autour des installations industrielles.

    👉 Une étude conjointe de Santé Publique France et de INERIS met en évidence une sur-incidence de pathologies dans les zones industrialisées.

    👉 L’étude de l’ARS Île-de-France montre que :
    • 14 échantillons sur 25 présentent des dépassements en dioxines/furanes
    • 21 sur 25 pour la somme dioxines + PCB

    Ces résultats démontrent :
    • une contamination de l’environnement
    • un transfert dans la chaîne alimentaire

    Les dioxines et PCB étant des polluants persistants et bioaccumulables, de faibles émissions répétées peuvent entraîner des effets sanitaires significatifs à long terme.

    ➡️ Le Collectif 3R rappelle que :
    les dispositifs de surveillance fondés sur des moyennes ou des mesures ponctuelles ne permettent pas de caractériser l’exposition réelle des populations.

    ➡️ Le Collectif 3R demande :
    • la mise en place de mesures en continu
    • l’intégration des pics d’émission
    • une surveillance systématique lors des phases de démarrage et d’arrêt

    ➡️ Le Collectif 3R souligne que :
    les phases transitoires et les incidents d’exploitation constituent des situations à risque élevé, insuffisamment prises en compte dans le projet d’arrêté.

    🇪🇺 3. Limites du cadre européen et nécessité d’une approche plus protectrice

    Le projet d’arrêté s’inscrit dans la transposition des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD).

    👉 Toutefois, ces valeurs :
    • reposent sur des compromis technico-économiques
    • ne correspondent pas à des seuils d’innocuité sanitaire

    Comme le souligne l’Agence européenne pour l’environnement, ces normes visent un niveau d’émission jugé acceptable, sans garantir l’absence de risque.

    ➡️ Le Collectif 3R rappelle que :
    les polluants concernés (dioxines, PCB) sont reconnus pour leurs effets toxiques sans seuil clairement établi.

    ➡️ Le Collectif 3R alerte sur :
    le risque que l’harmonisation européenne conduise à retenir des niveaux d’exigence insuffisamment protecteurs, notamment dans des zones urbaines denses.

    ➡️ Le Collectif 3R demande :
    l’application du principe de précaution et la mise en œuvre de niveaux d’exigence adaptés aux enjeux sanitaires locaux.

    🏙️ 4. Prise en compte insuffisante de l’exposition des populations

    Les installations concernées sont de plus en plus situées à proximité immédiate de zones urbanisées, incluant des populations sensibles.

    Les études d’exposition montrent que :
    • les populations urbaines sont exposées à des pollutions multiples
    • les enfants sont particulièrement vulnérables aux polluants organiques persistants

    ➡️ Le Collectif 3R rappelle que :
    la réglementation ne peut se limiter à des seuils techniques, mais doit intégrer les situations d’exposition cumulée.

    ➡️ Le Collectif 3R souligne que :
    le projet d’arrêté ne prend pas suffisamment en compte les spécificités des territoires fortement urbanisés.

    🎯 Conclusion

    Au regard des éléments exposés, le Collectif 3R appelle à :

    ➡️ Garantir :
    • que tous les procédés thermiques traitant des déchets soient soumis à un niveau d’exigence équivalent à celui de l’incinération

    ➡️ Renforcer :
    • les dispositifs de surveillance, en conditions réelles et en continu

    ➡️ Assurer :
    • une transparence complète des données environnementales

    ➡️ Appliquer :
    • le principe de précaution dans la définition des exigences réglementaires

    👉 Ces mesures sont indispensables pour garantir un niveau de protection compatible avec les enjeux actuels de santé publique, en particulier dans les territoires urbains denses.

  •  Le SYVED prend acte des modifications introduites dans le cadre de la transposition de la directive IED., le 30 avril 2026 à 19h17

    Le SYVED (Syndicat de valorisation et d’élimination des déchets regroupant des opérateurs de la gestion des déchets dangereux) prend acte des modifications introduites dans le cadre de la transposition de la directive IED.

    Concernant l’arrêté du 17 décembre 2019 et la modification introduite à l’annexe 3.1, nous nous interrogeons sur la mise en application de cette nouvelle obligation. L’exploitant a l’obligation de tenir à la disposition de l’inspection DREAL des documents attestant de la capacité de station d’épuration à traiter l’effluent industriel dans de bonnes conditions, notamment :
    - Justificatifs démontrant que le volume d’effluent, les flux et chaque polluant rejeté peut être traité ;
    - Résultats des analyses indiquant que les rejets de la station d’épuration sont conformes ;
    - Justification du taux d’abattement obtenu par la station pour chaque polluant rejeté.

    Il doit être rappelé que la conformité des rejets d’une station d’épuration est uniquement à la charge de cette dernière. Sa démonstration ne peut incomber à un autre exploitant. Les taux d’abattement sont en général fournis, cependant, l’exploitant n’a pas nécessairement accès aux résultats des analyses de la station d’épuration pour vérifier la conformité des rejets.
    Il pourrait être envisagé à titre alternatif l’obligation d’établir une convention de rejet validée avec la station d’épuration. Cette dernière assure nécessairement la conformité des rejets au milieu naturel en fonction de l’abattement et des caractéristiques de la station.

  •  Le SYPRED accueille favorablement les modifications proposées à l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations de traitement de déchets (IED)., le 30 avril 2026 à 16h23
    Le SYPRED (Syndicat Professionnel pour le Recyclage et l’Élimination des Déchets Dangereux) accueille favorablement les modifications proposées à l’arrêté du 17 décembre 2019 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables aux installations de traitement de déchets (IED). L’introduction de notes de bas de page, cohérentes avec les conclusions sur les MTD, permettra désormais de réduire la fréquence de surveillance lorsqu’il est démontré que les niveaux d’émissions sont stables. Grâce à cette évolution, le secteur du traitement des déchets en France pourra s’appuyer sur le guide « stabilité des émissions », à l’instar d’autres secteurs d’activité. Cette modification assure ainsi une équité de traitement pour les acteurs français, en alignant nos pratiques sur celles des autres pays européens où les conclusions sur les MTD sont déjà appliquées.
  •  Mise à jour de la définition du critère R1 (« valorisation énergétique ») applicable aux déchets dangereux, le 28 avril 2026 à 18h31
    Nous proposons de modifier la qualification d’opération de valorisation énergétique pour l’incinération de déchets dangereux au sein de l’arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d’incinération de déchets dangereux afin de l’aligner avec les dispositions du droit européen. L’article 23 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (modifiée) précise que : « Toute autorisation ayant trait à l’incinération ou la co-incinération de déchets avec valorisation énergétique est subordonnée à la condition que cette valorisation présente une efficacité énergétique élevée. » Les conclusions sur les MTD pour l’incinération de déchets viennent définir les niveaux d’efficacité énergétique attendus en fonction des typologies de déchets incinérés. Pour les déchets dangereux, l’efficacité énergétique est exprimée comme le rendement de la chaudière. La MTD précise également que l’applicabilité d’une chaudière de récupération de chaleur peut être limitée par l’adhésivité des cendres volantes et l’action corrosive des fumées. Afin de ne pas pénaliser les sites ne disposant pas de chaudière mais valorise l’énergie par d’autres moyens lorsqu’ils ne peuvent pas avoir de chaudière, nous proposons d’élargir le rendement de la chaudière aux autres équipements permettant la valorisation énergétique.
  •  Arrêté du 23 mai 2016 : Terminologie, le 21 avril 2026 à 09h45

    Les modifications proposée pour cet arrêté (Combustion de CSR) son des copier-coller de ceux proposé pour l’arrêté du 20 septembre 2002 (Incinération et co-incinération).

    Afin d’éviter toute confusion, il conviendrait d’adapter les termes utilisés (pas "d’incinération", mais uniquement de la "co-incinération" ; pas de "déchets", mais des "CSR")

    Par exemple, article 28 - Dans la modification actuelle :
    "L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations d’incinération ou de co-incinération des déchets en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas d’incinération de déchets…"

    Proposition de modfication pour coller à la terminologie de l’Arrêté d’origine :
    "L’exploitant surveille également les émissions dans l’air provenant des installations de co-incinération des CSR en dehors des conditions normales d’exploitation. Les émissions au cours des phases de démarrage et d’arrêt, lorsqu’il n’y a pas de combustion de CSR…"

  •  Environnement-Industrie : Prise en compte de la stabilité émissions PCDD/PCDF et PCB type dioxines, le 17 avril 2026 à 13h36
    Dans sa MTD 4, le Bref WI mentionne une note de bas de tableau "(7) La surveillance ne s’applique pas s’il est démontré que les niveaux d’émission sont suffisamment stables.", pour l’échantillonnage à long terme des paramètres PCDD/PCDF et PCB type dioxines. Or, cette mention n’a pas été reprise dans le tableau du point 2.2.2-a de l’annexe 2 de l’arrêté du 12/01/2021 soumis à la présente consultation. Par ailleurs, dans le Guide pour l’évaluation de la stabilité des émissions dans le cadre de la mise en œuvre des Meilleures Techniques Disponibles liées à la directive « IED » relative aux émissions industrielles, l’annexe 1, qui liste les paramètres soumis à l’application de ce guide, mentionne bien les paramètres PCDD/PCDF et PCB type dioxines. Ces deux paramètres sont donc bien éligibles à l’évaluation de la stabilité pour moduler leur surveillance. Il conviendrait de corriger cet oubli.
  •  AMORCE ne défend pas de proposition modificative, le 14 avril 2026 à 11h30

    A propos d’AMORCE :
    Rassemblant plus de 1100 adhérents pour plus de 60 millions d’habitants représentés, AMORCE constitue le premier réseau français d’information, de partage d’expériences et d’accompagnement des collectivités (communes, intercommunalités, conseils départementaux, conseils régionaux) et autres acteurs locaux (entreprises, associations, fédérations professionnelles) en matière de politiques Énergie-Climat des territoires (maîtrise de l’énergie, lutte contre la précarité énergétique, production d’énergie décentralisée, distribution d’énergie, planification), de gestion territoriale des déchets (planification, prévention, collecte, valorisation, traitement des déchets) et de gestion de l’eau.

    A propos de la consultation :
    Après étude des modifications prévues et sollicitation de ses adhérents, AMORCE n’a pas de proposition modificative sur ce projet d’arrêté ministériel, dont l’objet est compris.