Projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022

La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire a prévu la mise en place d’une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels. Cette filière REP va être déployée en 2023 suite à l’agrément délivré à quatre éco-organismes (ECOMINERO, ECOMOBILIER, VALOBAT et VALDELIA) le 30 septembre 2022 pour répondre aux exigences du cahier des charges annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022. Le présent arrêté vise à intégrer dans le cahier des charges les engagements pris par les éco-organismes lors de la réunion tenue le 21 décembre 2022 avec les pouvoirs publics concernant le déploiement en 2023 des points de reprise sans frais des déchets du bâtiment, et indiqués dans le document transmis à cette occasion.

Consultation du 01/02/2023 au 22/02/2023 - 24 contributions

Le projet d’arrêté comprend trois articles et une annexe.

Le premier article indique que le cahier des charges des éco-organismes de la filière à responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment, mentionné à l’article 1 de l’arrêté du 10 juin 2022 susvisé et figurant en annexe I dudit arrêté, est complété par les dispositions figurant en annexe du présent arrêté.
Le deuxième article précise que les dispositions de l’arrêté entrent en vigueur le lendemain de sa publication.
Le troisième article est l’article d’exécution de l’arrêté.

L’annexe relative à la modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière prévue par l’article 1er du projet d’arrêté prévoit les principales mesures suivantes :

• En cas de pourvoi, la prise en charge opérationnelle par l’éco-organisme de l’enlèvement et du traitement de déchets issus de PMCB doit intervenir dans un délai n’excédant pas 30 jours à compter de la date de signature du contrat par le gestionnaire de l’installation de reprise. En cas de soutien financier de l’éco-organisme aux coûts de gestion des déchets du bâtiment, la prise en charge financière de ces coûts doit intervenir dès le lendemain de la signature du contrat par le gestionnaire de l’installation de reprise ;

• Les éco-organismes doivent couvrir les des coûts ou mettre en service en 2023 un nombre minimal d’installations de reprise ne relevant pas du service public de gestion des déchets (déchèteries privées et distributeurs) selon des échéances fixées au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre 2023.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP PMCB , le 17 février 2023 à 18h04

    Vous avez bien voulu mettre à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP PMCB annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    La société Raccords et Plastiques Nicoll (Cholet) souhaite attirer l’attention de l’autorité administrative sur les points suivants :

    En ce qui concerne les objectifs fixés aux éco-organismes de déploiement. Après renseignements pris auprès des participants à la réunion du 21 décembre 2022, nous rappelons que les engagements volontaires présentés par les éco-organismes portaient sur des contractualisations auprès de déchèteries professionnelles et de points de reprise distributeur et non sur la mise en œuvre opérationnelle. Cette dernière étape doit intervenir dans des délais raisonnables faisant suite à la mise au point du contrat (voir ci-après).

    En ce qui concerne le délai de 30 jours entre la contractualisation et la mise en œuvre opérationnelle. Dans certains cas de figure (contractualisation avec un réseau comprenant plusieurs points, situation technique, besoin de formation des personnels, obtention d’autorisations, etc.) et pour certains acteurs, l’imposition de tel délai est irréaliste opérationnellement, car on ne peut avoir aucune garantie que toutes les conditions matérielles d’exécution des contrats aux fins de reprise auront été remplies dans ledit délai (fourniture de contenants adaptés, aménagement de l’espace accessible aux déposants, aménagement des accès pour les prestataires chargés de l’enlèvement, installation des contenants, mise en place des dispositifs de pesée et de traçabilité, etc.). Aussi, ce délai doit être supprimé.

    Enfin, le démarrage des soutiens opérationnels et celui des soutiens financiers doivent être concomitants pour les acteurs de la reprise des déchets, notamment pour les déchèteries professionnelles et les distributeurs. En effet, l’ouverture de ces points de reprise sites déclenche au profit des détenteurs la reprise sans frais de leurs déchets sur lesdits sites.

    C’est pourquoi, nous souhaitons une rédaction alternative de l’arrêté qui :
    • Reprenne les engagements de contractualisation (en précisant ce point) pris les éco-organismes le 21 décembre ;
    • Supprime le délai de 30 jours entre la contractualisation et l’ouverture à la reprise sans frais du point de reprise ;
    • Remplace ce délai de 30 jours par la formule « un délai raisonnable à compter de la date de signature par le gestionnaire de l’installation de reprise » ;
    • Précise que lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de gestion des déchets issus de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets, il est tenu de couvrir ces coûts dès le lendemain de la signature du contrat.

  •  Knauf Insulation, le 17 février 2023 à 14h25

    Vous avez bien voulu mettre à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP PMCB annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    En ce sens, la société Knauf Insulation (industriel fabricant d’isolants en laines minérales) souhaite attirer l’attention de l’autorité administrative sur les points suivants :

    En ce qui concerne les objectifs fixés aux éco-organismes de déploiement. Après renseignements pris auprès des participants à la réunion du 21 décembre 2022, nous rappelons que les engagements volontaires présentés par les éco-organismes portaient sur des contractualisations auprès de déchèteries professionnelles et de points de reprise distributeur et non sur la mise en œuvre opérationnelle. Cette dernière étape doit intervenir dans des délais raisonnables faisant suite à la mise au point du contrat (voir ci-après).

    En ce qui concerne le délai de 30 jours entre la contractualisation et la mise en œuvre opérationnelle. Dans certains cas de figure (contractualisation avec un réseau comprenant plusieurs points, situation technique, besoin de formation des personnels, obtention d’autorisations, etc.) et pour certains acteurs, l’imposition de tel délai est irréaliste opérationnellement, car on ne peut avoir aucune garantie que toutes les conditions matérielles d’exécution des contrats aux fins de reprise auront été remplies dans ledit délai (fourniture de contenants adaptés, aménagement de l’espace accessible aux déposants, aménagement des accès pour les prestataires chargés de l’enlèvement, installation des contenants, mise en place des dispositifs de pesée et de traçabilité, etc.). Aussi, ce délai doit être supprimé.

    Enfin, le démarrage des soutiens opérationnels et celui des soutiens financiers doivent être concomitants pour les acteurs de la reprise des déchets, notamment pour les déchèteries professionnelles et les distributeurs. En effet, l’ouverture de ces points de reprise sites déclenche au profit des détenteurs la reprise sans frais de leurs déchets sur lesdits sites.

    C’est pourquoi, nous souhaitons une rédaction alternative de l’arrêté qui :
    • Reprenne les engagements de contractualisation (en précisant ce point) pris les éco-organismes le 21 décembre ;
    • Supprime le délai de 30 jours entre la contractualisation et l’ouverture à la reprise sans frais du point de reprise ;
    • Remplace ce délai de 30 jours par la formule « un délai raisonnable à compter de la date de signature par le gestionnaire de l’installation de reprise » ;
    • Précise que lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de gestion des déchets issus de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets, il est tenu de couvrir ces coûts dès le lendemain de la signature du contrat.

  •  En réponse a la consultation du public d’un projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP PMCB annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022., le 17 février 2023 à 12h39

    Bonjour Madame , Monsieur ,
    Vous avez bien voulu mettre à la consultation du public un projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes de la filière à REP PMCB annexé à l’arrêté ministériel du 10 juin 2022.

    Etex France Exteriors souhaite attirer l’attention de l’autorité administrative sur les points suivants :

    En ce qui concerne les objectifs fixés aux éco-organismes de déploiement. Après renseignements pris auprès des participants à la réunion du 21 décembre 2022, nous rappelons que les engagements volontaires présentés par les éco-organismes portaient sur des contractualisations auprès de déchèteries professionnelles et de points de reprise distributeur et non sur la mise en œuvre opérationnelle. Cette dernière étape doit intervenir dans des délais raisonnables faisant suite à la mise au point du contrat (voir ci-après).

    En ce qui concerne le délai de 30 jours entre la contractualisation et la mise en œuvre opérationnelle. Dans certains cas de figure (contractualisation avec un réseau comprenant plusieurs points, situation technique, besoin de formation des personnels, obtention d’autorisations, etc.) et pour certains acteurs, l’imposition de tel délai est irréaliste opérationnellement, car on ne peut avoir aucune garantie que toutes les conditions matérielles d’exécution des contrats aux fins de reprise auront été remplies dans ledit délai (fourniture de contenants adaptés, aménagement de l’espace accessible aux déposants, aménagement des accès pour les prestataires chargés de l’enlèvement, installation des contenants, mise en place des dispositifs de pesée et de traçabilité, etc.). Aussi, ce délai doit être supprimé.

    Enfin, le démarrage des soutiens opérationnels et celui des soutiens financiers doivent être concomitants pour les acteurs de la reprise des déchets, notamment pour les déchèteries professionnelles et les distributeurs. En effet, l’ouverture de ces points de reprise sites déclenche au profit des détenteurs la reprise sans frais de leurs déchets sur lesdits sites.

    C’est pourquoi, nous souhaitons une rédaction alternative de l’arrêté qui :
    • Reprenne les engagements de contractualisation (en précisant ce point) pris les éco-organismes le 21 décembre ;
    • Supprime le délai de 30 jours entre la contractualisation et l’ouverture à la reprise sans frais du point de reprise ;
    • Remplace ce délai de 30 jours par la formule « un délai raisonnable à compter de la date de signature par le gestionnaire de l’installation de reprise » ;
    • Précise que lorsque l’éco-organisme couvre les coûts de gestion des déchets issus de PMCB dans le cadre du service public de gestion des déchets, il est tenu de couvrir ces coûts dès le lendemain de la signature du contrat. »

    Nous vous prions d’accepter nos plus sincères salutations

    David Doré
    Directeur Technique Etex France Exteriors

  •  Au noir ?, le 3 février 2023 à 15h13
    Une filière à responsabilité élargie du producteur (REP) pour les produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment destiné aux ménages ou aux professionnels ! Mais pour les nombreux travailleurs détachés ou dissimulés … vous avez prévu quelque chose ? Parce que leurs solutions ressemblent souvent aux décharges sauvages de Carrière-sous-Poissy ? Cette REP va-t’elle payer les évacuations de décharges sauvages du BTP ?