Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
La filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est actuellement encadrée par les dispositions de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. A l’issue du Conseil de planification écologique (CPE) réuni le 19 juin, qui a validé le lancement du plan Plastique, une concertation nationale a été initiée, pour structurer une filière d’économie circulaire plus performante sur le plastique. Ce plan s’articule autour de trois axes, complémentaires entre eux : - La sobriété : réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables car le meilleur des plastiques, c’est celui que l’on ne produit pas ; - Le réemploi : construire une filière industrielle française avec des standards communs, des infrastructures adaptées et des modèles économiques pérennes ; - Le recyclage : renforcer les capacités de collecte, tri et incorporation de matières recyclées. Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique constitue l’un des outils réglementaires permettant de décliner opérationnellement ces trois axes. Le présent projet d’arrêté a donc pour objet de modifier l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Il comporte à cet effet trois articles : - L’article 1er précise que les cahiers des charges figurant en annexes de l’arrêté du 7 décembre 2023 sont remplacés par les annexes figurant au projet d’arrêté ; - L’article 2 prévoit, d’une part, que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et, d’autre part, que les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication de cet arrêté, pour présenter à l’autorité administrative les compléments à son dossier de demande d’agrément en ce qui concerne les dispositions du cahier des charges annexées. - L’article 3 est l’article d’exécution.
Consultation du 13/08/2026 au 18/09/2026 - 94 contributions
Les principales modifications apportées au cahier des charges sont les suivantes :
1. Renforcement des éco-modulations
Afin de réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables au plastique, deux évolutions principales sont prévues :
• le renforcement de la pénalité applicable aux emballages en plastique pour boisson de petit format (emballages de 0,5 litre ou moins (bouteilles et briques), selon une trajectoire progressive ;
• la création d’une pénalité sur les emballages jugés inutiles ou excessifs.
Par ailleurs, pour améliorer les performances de recyclage des emballages en plastique au niveau national, une pénalité fondée sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique, déclinée par résines et catégories d’emballages en plastique, est introduite.
Le régime actuel des majorations tarifaires est par ailleurs explicité.
2. Organiser le passage à l’échelle du réemploi
Les dispositions relatives au soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers (enveloppe de 5 %) sont modifiées afin notamment de clarifier les catégories de dépenses éligibles et les acteurs concernés.
Le principe d’un déploiement au niveau national d’un dispositif de réemploi et les modalités générales pour y parvenir sont introduits.
Enfin, le projet de cahier des charges prévoit une enveloppe de 50 millions d’euros pour l’année 2027 à consacrer au réemploi à travers des soutiens de fonctionnement. Cette enveloppe, complémentaire à l’enveloppe de 5 % susmentionnée, est nécessaire pour accompagner l’ensemble de la chaine de valeur dans le passage à l’échelle.
3. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires
Le projet de cahier des charges introduit la possibilité, à partir du 1er janvier 2028, d’une contractualisation distincte selon les compétences exercées (collecte ou tri).
Il introduit également un « contrat individualité pour l’atteinte des objectifs » : établi à partir d’un diagnostic territorial partagé entre la collectivité et l’éco-organisme, ce contrat a vocation à mobiliser les leviers les plus adaptés aux caractéristiques locales, afin d’améliorer les performances de collecte et de tri.
Il s’agira notamment de travailler sur l’amélioration des dispositifs de collecte (densification des points d’apport volontaire, amélioration de la collecte en porte-à-porte à travers l’optimisation de la dotation en bacs de collecte, ajustement des fréquences de collecte, amélioration de la desserte des zones insuffisamment couvertes, etc.) et de tri (améliorer la captation des emballages et des papiers dans les centres de tri), le déploiement ou le renforcement des dispositifs de tri dans les espaces publics, la mise en place de la tarification incitative, etc., ceci en fonction des territoires.
Le déploiement de ce contrat au niveau national est assuré par une enveloppe annuelle de 150 M€ pour la période 2027-2029. Cette enveloppe fixe sera complétée, sur la base d’éléments fournis par l’ADEME, en lien avec l’atteinte des objectifs de recyclage.
Le présent projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme peut intervenir de façon opérationnelle, à la demande des collectivités, sur les opérations de tri, ceci à partir du 1er janvier 2029.
Le présent projet d’arrêté modifie en partie le barème de soutiens aux collectivités :
- intégration d’un soutien à la collecte et d’un soutien au tri, en lien avec les nouvelles possibilités de contractualisation et en complément du soutien unitaire actuel (collecte et tri) ;
- suppression du soutien à la performance pour recyclage (SpR) au profit d’un soutien complémentaire à la performance par matériau, qui permet de couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance ;
- introduction d’un soutien exceptionnel à la progression des performances pour les matériaux plastique et aluminium, de 2027 à 2030 ;
- enfin, un soutien est prévu de 2027 à 2030 pour accompagner les collectivités dans la transition vers ce nouveau régime.
Le présent projet d’arrêté introduit un objectif quantitatif d’emballages recyclés s’agissant de la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités.
4. Autres
Les financements relatifs aux projet de recherche et de développement et à l’accompagnement à l’éco-conception peuvent être plafonnés.
Le calcul de l’atteinte des objectifs de recyclage par éco-organisme est précisé, afin d’améliorer le suivi individuel des performances.
La place de la coordination est renforcée (éco-modulations, gammes standards, déploiement du réemploi au niveau national, …), dans un souci d’une plus grande cohérence à l’échelle de la filière.
Réponse à la contribution de Réseau Vrac et Réemploi en date du 14 août :
S’agissant de l’enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au 4.6 de l’annexe I du projet d’arrêté, elle a vocation à couvrir l’ensemble des soutiens du 4.6 (4.6.1 / 4.6.2.1/4.6.2.2/4.6.2.3). Le projet d’arrêté comporte effectivement une erreur de numérotation qui sera corrigée à l’issue de la consultation.
Commentaires
Contribution de GROUP’HYGIENE
GROUP’HYGIENE représente les fabricants de produits à usage unique pour l’hygiène,
la santé et l’essuyage, notamment les produits d’hygiène papier et les produits
d’hygiène absorbants.
Par sa contribution, GROUP’HYGIENE alerte les Autorités sur le contenu du projet de
nouveau cahier des charges, qui le rend inacceptable et insoutenable pour les
metteurs en marché concernés par la REP emballages ménagers.
GROUP’HYGIENE demande le retrait du cahier des charges et en expose ci-après les
principaux motifs.
1) Un projet à l’impact économique considérable
Dans un courrier adressé au premier Ministre le 04 septembre 2026, les organisations
professionnelles dont GROUP’HYGIENE ont alerté sur un projet de cahier des charges de
la filière REP EMPG qui accroît le coût du dispositif, sans garantie de meilleures
performances ni optimisation financière.
En effet, l’impact économique du projet est considérable.
Selon les premières estimations, les entreprises devraient, dès 2027, donc dans 3 mois,
financer plus de 300 millions d’euros supplémentaires par an par rapport à 2026.
Une telle hausse, après plusieurs années de forte progression (les contributions ont
doublé depuis 2020 et atteignent désormais 1,7 milliard d’euros par an) dans un
contexte réglementaire dense, sur un marché atone, n’est pas soutenable.
En effet, les pouvoirs publics s’étaient engagés lors des réunions de concertation, en
faveur d’une refonte du système à iso-coût. Tout au long des échanges, les
représentants des metteurs en marché ont formulé une demande constante : éviter
toute nouvelle inflation du coût de la REP par rapport à 2026 et concentrer les moyens,
comme les actions, sur une augmentation effective de la performance de recyclage.
Or les évolutions proposées conduisent à une augmentation substantielle de
prélèvements obligatoires assimilables à une hausse de fiscalité environnementale
alors même que la compétitivité industrielle française demeure fragilisée.
2) Absence d’urgence pour une révision anticipée du cahier des charges
Nous soulignons l’absence d’urgence sur une révision anticipée du cahier des charges.
Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 7 décembre 2023 a été conçu pour
couvrir la période d’agrément courant jusqu’en 2029. Rien ne justifie de le rouvrir à mi
parcours.
De plus, cette évolution du cahier des charges s’inscrit dans un cadre de mouvance
réglementaire, avec la mise en place des exigences du règlement (UE) 2025/40 relatif
aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), mais également la mise en
œuvre de la filière REP pour les emballages professionnels, où les entreprises sont déjà
mobilisées, les responsabilités sont encore à clarifier, des coûts substantiels engagés et
les résultats pas encore mesurés.
Par ailleurs, les stratégies d’écoconception et les investissements associés sont
élaborés selon les référentiels harmonisés du PPWR, afin de garantir la cohérence des
produits sur l’ensemble des marchés, notamment en matière de recyclabilité et de
réduction des emballages excessifs.
Or, plusieurs mesures proposées anticipent ou préfigurent des dispositions qui relèveront prochainement de ce cadre européen.
Les modulations des contributions à la REP EMPG ne devraient donc pas introduire de critères nationaux susceptibles de perturber
cette harmonisation ou de créer des signaux contradictoires avec les objectifs du
PPWR.
Enfin, d’un point de vue opérationnel, les éco-organismes sont tenus de publier les
tarifs 2027 de la REP emballages ménagers d’ici le 30 septembre 2026, afin que les
entreprises puissent intégrer ces coûts dans leurs prévisions budgétaires et leurs plans
de production.
En l’état, même si le projet de cahier des charges est adopté dans sa forme actuelle,
son entrée en vigueur interviendra après cette date critique, ce qui retardera
nécessairement la fixation des tarifs et plongera les entreprises dans une incertitude
financière inacceptable.
* * *
Ci-dessus, GROUP’HYGIENE réitère les alertes précédemment adressées aux Pouvoirs
publics notamment dans sa contribution à la consultation relative au Plan plastique du
31 juillet 2026.
3) Points spécifiques
3.1 Renforcement des éco-modulations
Pénalités relatives au réemploi (2.2.2.2)
Le développement du réemploi s’apprécie lorsqu’il présente un bénéfice
environnemental démontré et qu’il est compatible avec les caractéristiques des
produits.
Or, du fait des contraintes sanitaires liées aux produits d’hygiène à usage unique
couverts par GROUP’HYGIENE, l’intégrité des produits et les risques de contamination,
le secteur ne pourra contribuer que très marginalement, et uniquement sur des
emballages logistiques ou de transport (REP emballages professionnels) aux objectifs
de réemploi.
Or, le réemploi des emballages primaires apparaît très limité pour une grande partie
des produits d’hygiène à usage unique couverts par GROUP’HYGIENE. Les contraintes
sanitaires liés aux produits, l’intégrité du produit et les risques de contamination rendent souvent impossible ou disproportionnée l’utilisation d’un emballage primaire
réemployable.
Par ailleurs, la seule existence théorique d’un emballage réemployable pour une
catégorie de produits ne devrait pas déclencher automatiquement une pénalité sur
l’emballage à usage unique.
GROUP’HYGIENE demande que les emballages couverts par la REP emballages
ménagers pour lesquels le réemploi est incompatible avec les exigences sanitaires ou
fonctionnelles puissent bénéficier d’une exemption dûment justifiée.
Pénalité relative à la recyclabilité effective (2.2.2.3)
Cette disposition repose sur un critère de résultat dépendant de facteurs largement
extérieurs au contrôle des metteurs en marché. Il s’agit d’une mesure totalement
contre-productive à plusieurs niveaux :
Les performances effectives de recyclage ne relèvent pas des metteurs en
marché mais des citoyens, des collectivités, de leurs opérateurs et des centres de
tri.
Les éco-modulations, pour avoir un rôle incitatif, doivent pousser les producteurs
à éco-concevoir les emballages qui ne sont toujours pas recyclables, afin qu’ils
puissent intégrer soit les filières existantes, soit les filières en développement (« flux
développement »).
A noter également que l’écoconception ne repose pas sur les seuls matériaux,
mais également sur d’autres critères tels que l’absence de perturbateurs de tri.
En l’état, la proposition pénaliserait injustement les 10% d’emballages plastiques
concernés par le développement des nouvelles filières industrielles de recyclage. A ce
titre, nous alertons sur le risque d’arrêt des investissements de ces nouvelles filières,
compte tenu des répercussions économiques, sans impact positif sur l’amélioration du
taux de recyclage.
3.2 Réemploi
Mutualisation injustifiée
Le financement des centres de lavage est supporté par l’ensemble des producteurs, y
compris ceux dont les emballages ne sont pas concernés par ces infrastructures, ce
qui est le cas pour le secteur de GROUP’HYGIENE.
Une telle mutualisation soulève des questions d’équité économique et de
proportionnalité au regard du bénéfice effectivement retiré par les différentes
catégories d’emballages.
Surcapacité industrielle (4.6.2.2)
Cette disposition revient à financer une surcapacité industrielle. Nous alertons sur les
risques concurrentiels d’une telle mesure sur le marché unique européen.
Les soutiens proposés visent en partie à compenser des surcapacités industrielles
développées alors que la demande effective demeure limitée. Il n’apparaît pas
démontré que le financement par les contributions REP constitue l’outil approprié pour
corriger des déséquilibres économiques résultant de choix d’investissement privés.
Nous insistons sur la saisine préalable de l’Autorité de la concurrence sur le projet de
texte sur la base de l’article L.462-1 du Code du commerce.
3.3 Gestion des déchets
Enveloppe de financement annuelle dédiée au nouveau contrat individualisé
(5.2.1.1)
La détermination d’une enveloppe fixe et minimum de 150 millions d’euros correspond
à une augmentation de charge pour la filière sans évaluation préalable.
Il apparait suffisant de prévoir un financement de ces contrats grâce au mécanisme
des soutiens non dépensés afin de laisser une souplesse d’engagements financiers par
la filière selon les besoins des collectivités locales et les périodes d’investissements
cohérentes.
Nouveau montant complémentaire déterminé par l’ADEME (5.2.1.1).
Le nouveau montant complémentaire déterminé par l’ADEME nécessite d’être
expliqué en transparence. Il peut être précisé au point b) que pour le financement des
actions prévues par les contrats individualisés, l’éco-organisme a la possibilité d’utiliser
tout ou partie des soutiens prévus au chapitre 5.2.7 (les soutiens non dépensés).
3.4 Campagnes de sensibilisation et d’information
Il nous apparaît nécessaire d’introduire un plafond financier global (ensemble des
dépenses de sensibilisation) exprimé en valeur à l’instar des dispositions prévues en
matière d’accompagnement à l’éco-conception et à la R&D (7.2.1 et 7.2.2). Il est
proposé qu’il soit fixé à hauteur de 30 millions d’euros.
CONCLUSION
GROUP’HYGIENE demande le retrait de ce projet de cahier des charges.
En l’état, le texte impose des coûts substantiels aux entreprises sans démontrer son
efficacité ni sa proportionnalité.
Il repose sur des analyses d’impact insuffisantes, anticipe des dispositions relevant
désormais du PPWR, crée un risque de distorsion du marché intérieur et ne fournit pas
aux producteurs la visibilité nécessaire.
Une nouvelle concertation est indispensable afin de construire un dispositif performant,
fondé sur des études d’impact solides et transparentes, garantissant la stabilité des
écocontributions et permettant aux entreprises d’engager leurs investissements dans
un cadre prévisible.
1/ Renforcement des éco-modulations - Pénalité « petits formats » (article 2.2.2.1)
Le projet prévoit un renforcement progressif de la pénalité appliquée aux « récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques » de contenance ≤ 0,5 l avec un doublement du malus chaque année, jusqu’à 200 % en 2030. Il est précisé que « Les éco-organismes peuvent proposer une modification de ces taux si la trajectoire réglementaire de réduction de mise en marché des bouteilles en plastique à usage unique pour boisson (-50% en 2030) est respectée ».
Cette rédaction semble clairement viser plus spécifiquement les bouteilles plastique, or elle va pénaliser très fortement la filière des briques alimentaires et ses deux cœurs de marché que sont le lait et les jus de fruits. Pour les jus notamment, 74% des petits formats sont en briquette contre seulement 14,7% en bouteilles PET (7% en bouteilles en verre et 4,5% en canettes). Sachant que l’on constate, depuis plusieurs années, un report de la brique vers la bouteille plastique sur ces deux marchés (tendance confirmée par le rapport du JRC européen publié le 6 juillet 2026). C’est particulièrement le cas dans le secteur des jus de fruits où la brique a perdu 30% de parts de marché sur 10 ans, au profit de la bouteille PET.
Si cette mesure peut faire sens pour certaines catégories de boissons (eaux, sodas), pour lesquelles il existe des alternatives possibles, pour le lait et les jus de fruits, qui sont des boissons périssables, les petits formats sont spécialement conçus pour répondre à des enjeux de santé publique et s’adapter aux besoins de consommation : portions « justes » et limitant le gaspillage alimentaire, adaptation à l’évolution de la société (fractionnement des foyers, vieillissement de la population), apports nutritionnels adaptés et considérations liées aux recommandations du PNSS. Or la trajectoire prévue pour ce malus va très fortement impacter ces produits, tels que les briquettes de jus de fruits et de lait destinés aux enfants dans les écoles ou pour le goûter.
Il est à noter par ailleurs que la brique ne représente qu’une part marginale du marché de l’eau (moins de 0,1% en GMS et 2 à 4% en hors foyer) et qu’elle n’est pas présente dans le secteur des sodas. En 2 ans, il se vend en France, pour l’eau, la même quantité de briques que de bouteilles plastiques en 1 jour.
De plus, si l’on raisonne en quantité de plastique, cette pénalité impacte davantage la brique que la bouteille. Une briquette contenant en moyenne 22% de plastique en poids, si l’on ramène le montant de l’éco-contribution en point de % de plastique, l’impact sur la brique est 4 fois plus élevé que pour la bouteille, alors même qu’elle contient 4 fois moins de plastique en poids et représente ainsi une solution d’emballage qui permet de répondre à l’objectif de sobriété visé. Elle est par ailleurs très peu retrouvée dans les déchets sauvages (1 à 3% des emballages retrouvés selon des études réalisées dans plusieurs pays européens).
Notre proposition : Recentrer ce malus « petits formats » sur les bouteilles en plastique à usage unique visées par cette disposition, en excluant les briques ou à défaut les boissons hautement périssables telles que le lait et les jus de fruits.
2/ Contribution aux coûts de nettoiement des déchets abandonnés (article 5.3.2)
Les coûts de nettoiement des déchets abandonnés, déterminés sur la base d’une étude de l’Ademe, sont financés par les metteurs en marché dans le montant de l’éco-modulation. Ce montant, appliqué sur la contribution à l’unité, est réparti, pour moitié de manière identique entre tous les emballages, et pour les 50% restant, selon une clé de répartition basée sur une étude réalisée en 2024 par Citeo. Les emballages sont ainsi classés dans des grandes catégories de produits (boissons, épicerie, produits frais, …) sans distinction, si bien que tous les emballages d’une même catégorie paient la même contribution, alors que leur présence dans les déchets sauvages est très différente. Pour la catégorie « boissons » par exemple, une brique de lait, consommée à domicile et donc peu ou pas retrouvée dans la nature, contribue autant qu’une bouteille plastique ou qu’une canette.
Or plusieurs pays européens (dont l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche, la Finlande) ont conduit des analyses beaucoup plus détaillées de la composition des déchets sauvages afin d’appliquer cette contribution déchets abandonnés au plus juste de la réalité de la pollution associée selon les emballages retrouvés. Ces études, réalisées par des instances officielles ou tiers indépendants, sont publiques et, la plupart du temps, actualisées régulièrement (tous les ans ou tous les 2 ans).
Pour les briques, lorsque ce niveau de granularité existe, elles représentent une part très marginale des déchets d’emballages retrouvés (de l’ordre de 1 à 3 %). Or en France, ce dispositif peut représenter jusqu’à 23% du montant de l’éco-contribution d’une brique (cas d’une briquette de crème avec bouchon).
Au-delà de l’inéquité de traitement que représente ce mode de calcul, celui-ci réduit l’enveloppe à financer par les emballages les plus présents dans les déchets sauvages. Il est donc nécessaire de faire l’exercice d’une caractérisation plus fine et transparente, avec un barème adapté, afin de mieux prendre en compte la pollution réelle engendrée par les emballages.
Notre proposition : Ajouter à la fin de l’article 5.3.2 une phrase précisant que les coûts associés à la prise en charge des déchets sauvages doivent être répercutés aux metteurs en marché au prorata de la pollution réellement engendrée par les déchets d’emballages ménagers abandonnés, sur la base d’études réalisées par l’Ademe ou un tiers indépendant, rendues publiques et actualisées régulièrement.
3/ Objectifs de recyclage et suivi (article 5.1)
L’article 5.1. du cahier des charges de la REP Emballages ménagers fixe des objectifs de recyclage à atteindre par grandes familles de matériaux d’emballages, de 2024 à 2029, définis sur la base des objectifs européens 2025 et 2030. Ce même article indique que l’éco-organisme doit évaluer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.
Si ACN a accueilli de manière très positive l’introduction d’objectifs de recyclage spécifiques à la brique dans le cahier des charges révisé en 2023 (alors qu’il n’existe pas d’objectif fixé pour les briques au niveau européen), ces valeurs cibles amènent plusieurs remarques.
Tout d’abord, les taux de recyclage fixés pour les briques ont été déterminés en tenant compte de leur composition et non de la réalité de leur trajectoire de collecte et de recyclage. Les valeurs cibles sont en effet obtenues en multipliant les % moyens des composants de la brique par les objectifs appliqués à chacun de ces composants (75% du taux carton + 21% du taux plastique + 4% du taux aluminium), ce qui aboutit à des objectifs parfois très élevés comme pour le taux 2025 qui doit progresser de +8 points (vs +7 points pour les papiers-cartons).
Par ailleurs, il n’existe pas de suivi spécifique du taux de recyclage des briques par les éco-organismes, ni d’action spécifique mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.
Nos demandes :
- Revoir les objectifs cibles annuels des briques au regard de leur trajectoire réelle et non de leur composition.
- Mettre en place un suivi, par les éco-organismes, du taux de recyclage des briques et des actions visant à atteindre les objectifs fixés.
4/ Soutiens financiers au titre du recyclage (article 5.2.4.1)
Afin d’accompagner les collectivités dans l’amélioration de leurs performances et atteindre les objectifs de recyclage, le projet de cahier des charges introduit un soutien complémentaire au tarif unitaire de soutien (TUS) pour couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance (article 5.2.4.1.c). Ce soutien complémentaire est calculé sur la base d’un coefficient de majoration, déterminé en fonction du niveau de performance de la collectivité, et qui évolue de manière linéaire entre un seuil bas et un seuil haut de performance, différencié par matériau.
Si on compare les seuils bas aux objectifs de recyclage, pour le plastique ce seuil (40%) correspond à l’objectif de recyclage 2024, pour l’acier (80%) et aluminium (50%) au taux 2025, pour les briques (71%) au taux 2026 et pour les papiers-cartons (80%) et le verre (85%) à un taux intermédiaire entre ceux de 2027 et 2028.
Si l’on comprend la logique d’accentuer les efforts pour les matériaux les plus éloignés des objectifs, les soutiens doivent être incitatifs pour l’ensemble des matériaux et être fixés de manière équilibrée entre les matériaux. Or un « soutien exceptionnel à la progression des performances » de 2027 à 2030 (article 5.2.5) est déjà introduit par ailleurs pour le plastique et l’aluminium dans le projet de cahier des charges. Il est également à noter qu’aucune différence n’est faite au sein du matériau plastique alors que le taux de collecte des bouteilles est nettement supérieur à celui des plastiques souples. De plus, certains seuils sont supérieurs aux objectifs européens (c’est le cas pour le carton).
Notre demande : Ajuster les seuils de performance pour inciter à l’amélioration de la collecte de tous les matériaux, de manière équitable, au regard de leur écart à l’atteinte de l’objectif.
5/ Consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités (article 5.4) & Emballages ménagers collectés auprès des professionnels (article 5.5)
La REP hors foyer a été mise en place en 2024. Or à date, il n’y a pas de traçabilité des flux collectés et donc de visibilité sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et son efficacité (où vont les flux collectés ? sont-ils réellement recyclés ? en quelle quantité et dans quels flux ?). La question se pose par exemple pour les briques : sont-elles collectées avec les papiers/cartons, séparément, ou avec d’autres emballages ? Les flux sont-ils envoyés vers les sites papetiers en capacité de les recycler ?
Le cahier des charges modifié en 2023 prévoit pourtant la mise en place, par les éco-organismes, d’un suivi de la performance de la collecte de ces déchets d’emballages.
Or on observe une diminution des taux de recyclage 2024, par rapport à ceux de 2023, liée à l’intégration des tonnages hors foyer mis en marché, mais sans visibilité sur l’évolution des tonnages collectés pour être recyclés associés.
Pour ces déchets d’emballages, le projet de révision du cahier des charges introduit un objectif annuel de 100 kt recyclés à partir de 2029, mais il serait avant tout important de mettre en place la traçabilité des flux qui permettra de suivre l’atteinte de cet objectif et de mesurer l’efficacité du dispositif.
Concernant la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l’article 5.5 ne prévoit aucune disposition sur la traçabilité des flux.
Nos propositions :
- Mettre en place de manière effective la traçabilité des flux sur les déchets liés à la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités prévu par le cahier des charges.
- Introduire une obligation identique pour les déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels.
Projet de modification du cahier des charges de la REP emballages ménagers et papiers
La FIEEC partage l’objectif d’amélioration de la prévention, du réemploi et du recyclage des emballages. Les entreprises des industries électriques, électroniques et numériques investissent déjà dans l’écoconception, la réduction des emballages et l’incorporation de matières recyclées. Ces efforts ne pourront toutefois produire pleinement leurs effets que si les contributions demandées financent des dispositifs efficaces, évalués et lisibles. En l’état, le projet doit être complété sur deux points essentiels : la maîtrise de son impact économique et la simplification de sa mise en œuvre.
1. Prévenir une hausse des écocontributions sans garantie de performance
Le projet cumule plusieurs facteurs de hausse ou de redéploiement des charges : l’enveloppe de 50 M€ consacrée au fonctionnement du réemploi en 2027, l’obligation de consacrer au moins 5 % des contributions au développement du réemploi, l’enveloppe d’au moins 150 M€ (minimum) par an pour les contrats territoriaux, les nouveaux soutiens, ou encore des malus pouvant atteindre 200 % pour les plastiques dont le taux de recyclage effectif est inférieur à 15 %. Cette dernière mesure est particulièrement sensible, voire contreproductive, pour les matériaux dont la filière de recyclage est en cours de mise en place telle que le PSE : les entreprises qui continuent d’utiliser ce matériau dans leurs emballages sont celles qui ne disposent pas d’alternative pour garantir l’intégrité de l’équipement emballé. Le malus n’aurait donc aucun effet incitatif et serait simplement une charge en plus, limitant leur capacité d’investissement en matière d’éco-conception.
Si certaines de ces mesures relèvent certes d’un redéploiement, les documents mis en consultation ne présentent pas d’étude d’impact : ni coût consolidé 2027-2030, ni scénario d’évolution des barèmes, ni estimation de l’effet cumulé des primes, pénalités et enveloppes obligatoires. Il est possible cependant de chiffrer la hausse du coût global de la REP – environ 300 millions d’euros par an – mais difficile d’apprécier la proportionnalité du dispositif ni son incidence sur les prix des produits.
Cette vigilance est d’autant plus nécessaire que le rapport IGF-IGEDD de mars 2026 relève à la fois la complexité des mécanismes de soutien et environ 130 M€ de soutiens non dépensés au titre de 2024 dans la filière emballages ménagers. L’enjeu prioritaire doit être la mobilisation efficace des ressources déjà appelées avant d’accroître le prélèvement sur les metteurs en marché.
Par conséquent, la FIEEC demande la publication, avant l’adoption, d’une étude d’impact chiffrant pour 2027-2030 de l’équilibre économique proposé par le nouveau cahier des charges et de son incidence sur les barèmes. Elle propose notamment un encadrement du cumul des malus : un même emballage ne devrait pas subir plusieurs pénalités pour des motifs qui se recouvrent, et le total des majorations devrait être plafonné. En outre, la FIEEC considère que celui-ci doit garantir l’absence de hausse générale des contributions corrélée à un pilotage par les résultats : la priorité doit être celle de l’amélioration de la performance pour chaque euro investi et la sortie d’une spirale très inflationniste de la REP qui n’a pas permis d’améliorer réellement la performance.
Par ailleurs, nous considérons que la pénalité fondée sur le taux national de recyclage effectif d’une résine et d’une catégorie d’emballages appelle une révision. Ce taux dépend certes de la conception de l’emballage, mais aussi de la collecte, du geste de tri, des capacités de tri et de recyclage, des débouchés et de l’organisation territoriale. Imputer directement une performance collective à chaque metteur en marché peut donc pénaliser un emballage correctement écoconçu sans offrir au producteur de levier direct pour réduire le malus.
Conformément à la logique de l’article R. 541-99 du code de l’environnement, les critères doivent reposer sur des performances atteignables et des différentiels de coûts objectivés. La FIEEC propose de Faire porter les incitations sur les paramètres maîtrisables par le producteur.
2. Simplifier et sécuriser le cadre réglementaire
Le texte entrerait en vigueur le 1er janvier 2027 alors que plusieurs éléments déterminants seraient définis ultérieurement : méthodologie des emballages « inutiles ou excessifs » avant le 31 décembre 2026, méthode de recyclabilité dans les six mois suivant la publication, modalités de différents soutiens et diagnostics élaborées après concertation. Les entreprises ne peuvent adapter leurs emballages, leurs contrats avec leurs clients ou leurs prestataires et leurs systèmes déclaratifs sur la base de règles incomplètes ou connues quelques jours avant leur application. La FIEEC insiste sur la nécessité d’une entrée en application des nouveaux malus au plus tôt douze mois après la publication de leurs critères, méthodes de calcul et barèmes définitifs, et sans effet rétroactif.
Par ailleurs, la FIEEC appelle de ses vœux et soutient les démarches d’harmonisation règlementaire, et en particulier un alignement strict des définitions, méthodes et calendriers sur le règlement PPWR 2025/40, afin d’éviter une couche nationale divergente ou appelée à être rapidement révisée. De même, un barème et un référentiel technique harmonisés entre éco-organismes, une déclaration unique reposant sur des données déjà disponibles, et une stabilité pluriannuelle des nomenclatures seraient nécessaires pour que la conformité règlementaire reste possible sans devenir une charge disproportionnée et que son coût ne devienne pas, à terme, un facteur favorisant l’existence de free riders.
Conclusion
La FIEEC demande que le projet soit révisé avant son adoption. L’efficacité environnementale de la REP ne se mesure pas au montant des contributions appelées, mais aux résultats obtenus pour chaque euro mobilisé. Une trajectoire financière transparente, des modulations actionnables par les producteurs, des mécanismes conditionnés à la performance et un calendrier réglementaire réaliste sont indispensables pour concilier économie circulaire, compétitivité industrielle et maîtrise des prix.
2- Dispositions relatives à la réduction des déchets (Point 3.1. du projet de cahier des charges) :
L’objectif de réduction des déchets d’emballages ménagers ci-dessus figure déjà dans le cahier des charges actuellement en vigueur de la filière REP EMPG. Toutefois, les modalités de mise en œuvre retenues au niveau national diffèrent désormais du cadre harmonisé défini par le règlement européen PPWR. En effet, le cahier des charges actuel prévoit une réduction de 15 % de la production de déchets d’emballages ménagers à l’horizon 2030 par rapport à une année de référence fixée à 2010, tandis que le règlement PPWR fixe des objectifs de prévention des déchets d’emballages de 5 % en 2030, 10 % en 2035 et 15 % en 2040, calculés par rapport à l’année de référence 2018.
Dans ce contexte, la révision du cahier des charges de la REP EMPG doit constituer une opportunité d’assurer une pleine cohérence entre le cadre national et le cadre européen. Nous demandons par conséquent que les objectifs de réduction des déchets d’emballages soient alignés sur ceux prévus à l’article 43 du règlement PPWR, tant en ce qui concerne les échéances et les taux de réduction que l’année de référence utilisée pour leur calcul. Un tel alignement est indispensable pour garantir la lisibilité du cadre réglementaire, sécuriser les investissements des metteurs en marché et éviter la coexistence de méthodologies distinctes susceptibles de générer de la complexité administrative sans bénéfice environnemental.
3- Dispositions relatives au financement du réemploi (en particulier les points 4.5. ; 4.5.1. ; 4.5.2 ; 4.6 ; 4.6.1 ; 4.6.2.2 du projet de cahier des charges) :
L’Ania rappelle son plein engagement en faveur du développement du réemploi. Les metteurs en marché financent déjà de manière significative cette transition à hauteur de 5 % des contributions perçues par les éco-organismes dédiés au développement de solutions de réemploi. Ces ressources ont permis de financer des expérimentations, des appels à projets, le développement d’infrastructures, ainsi que des initiatives structurantes telles que le projet ReUse de Citeo et le projet « En route pour le réemploi » de Léko. Ainsi, Citeo a consacré 175 millions d’euros pour le réemploi sur la période 2023-2025 et a soutenu 550 projets ; Léko a consacré 1,673 millions d’euros sur la période 2023-2025 et a soutenu 77 projets (fonds dédiés aux appels à projets, la somme totale engagée pour le réemploi est plus importante). Dans ce contexte, l’introduction de nouvelles obligations financières doit être justifiée par une démonstration claire de leur nécessité et de leur efficacité.
À cet égard, nous nous opposons à la création de l’enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros prévue au point 4.6 du projet de cahier des charges. Aucun élément du dossier de consultation ne permet de comprendre comment ce montant a été déterminé ni quels bénéfices environnementaux additionnels sont attendus de cette dépense. Aucune étude d’impact économique ou environnementale n’a été présentée aux parties prenantes pour justifier ce niveau de financement supplémentaire. Dans un contexte où les metteurs en marché font déjà face à une augmentation sans précédent de leurs contributions REP, une telle mesure ne peut être adoptée sans transparence sur ses fondements, ses objectifs et son efficacité attendue.
Nous nous étonnons vivement que le cahier des charges prévoit que les nouveaux montants dédiés au réemploi servent à compenser des écarts de coûts d’acquisition entre les emballages à usage unique et les emballages réemployables sur la base des prix pratiqués sur le marché. Nous souhaiterions alerter les pouvoirs publics sur les implications de cette disposition au regard du droit de la concurrence. Il ne peut pas y avoir d’indicateurs de prix de marché sur les bouteilles en verre selon les formats.
Nous nous opposons également à la disposition prévoyant la prise en charge par les éco-organismes des coûts fixes des centres de lavage lorsque ceux-ci fonctionnent en sous-capacité. La responsabilité élargie du producteur a vocation à financer la prévention et la gestion des déchets ainsi que le développement de solutions contribuant à l’atteinte d’objectifs environnementaux. Elle n’a pas vocation à garantir la rentabilité économique ou à couvrir les pertes d’exploitation d’entreprises privées, quand bien même celles-ci exerceraient une activité liée au réemploi. Faire porter aux metteurs en marché le risque économique associé à une insuffisance de volumes reviendrait à déconnecter totalement les opérateurs du réemploi des réalités économiques de leur activité et créerait un précédent préoccupant pour l’ensemble des filières REP.
Par ailleurs, les dispositions relatives au déploiement d’un dispositif national de réemploi dès 2027 apparaissent totalement irréalistes. Alors que nous sommes déjà au mois de septembre 2026, le cahier des charges n’est toujours pas adopté, les expérimentations actuellement conduites ne sont pas achevées et leurs enseignements ne sont pas encore connus. Le projet ReUse de Citeo est toujours en cours de déploiement et n’a pas encore produit l’ensemble des retours d’expérience nécessaires à l’évaluation d’un éventuel passage à l’échelle nationale. Dans le même temps, Léko développe sa propre approche à travers le programme « En route vers le réemploi ».
L’obligation imposée aux éco-organismes d’élaborer conjointement, sous l’égide de l’organisme coordonnateur, un plan national de déploiement transmis au ministère dès le troisième trimestre 2026 soulève également d’importantes questions de faisabilité juridique et opérationnelle. À ce stade, il n’est pas démontré que les conditions nécessaires au respect du droit de la concurrence soient réunies pour permettre un tel niveau de coordination entre éco-organismes concurrents. Même dans l’hypothèse où les questions relatives au droit de la concurrence seraient levées, le calendrier proposé demeure irréaliste. Il est difficilement envisageable que des éco-organismes ayant développé des approches distinctes puissent, en l’espace de trois mois, converger vers une vision commune du réemploi, harmoniser leurs outils et leurs dispositifs, définir une gouvernance partagée et préparer un déploiement national opérationnel du réemploi dès janvier 2027.
Plus fondamentalement, nous nous interrogeons sur la pertinence de fixer des échéances manifestement inatteignables pour le développement du réemploi. La réussite du réemploi repose sur la création progressive d’écosystèmes industriels, logistiques et commerciaux robustes, ainsi que sur l’adhésion des consommateurs. Elle ne peut être obtenue par simple injonction réglementaire. En imposant des délais incompatibles avec la réalité opérationnelle des projets en cours, le projet de cahier des charges risque de fragiliser le développement du réemploi plutôt que de l’accélérer. Nous demandons par conséquent la suppression de ces dispositions ou, à tout le moins, leur révision profonde afin de les aligner sur le calendrier réel des expérimentations en cours et sur les capacités effectives des acteurs à construire les conditions d’un déploiement durable et économiquement viable.
4- Dispositions relatives à la collecte et au tri s’appliquant aux collectivités locales (Points 5.2.6 ; 5.3.1.1 b) et du projet de cahier des charges) :
L’Ania salue l’intégration dans le projet de cahier des charges des leviers d’amélioration de la collecte, du tri et du recyclage qu’elle appelle de ses vœux depuis plusieurs années : la mise en place de contrats à la performance fondés sur des diagnostics territoriaux ainsi que le développement de la tarification incitative. Ces outils figurent parmi les principaux leviers identifiés pour améliorer durablement les performances des collectivités et permettre à la France d’atteindre ses objectifs européens de collecte et de recyclage.
Toutefois, les modalités de financement proposées soulèvent de très fortes préoccupations. Le projet prévoit la mobilisation d’une enveloppe minimale de 150 millions d’euros par an à compter de 2027, à laquelle viendrait s’ajouter un montant complémentaire défini ultérieurement par l’ADEME. Or, aucun élément du dossier de consultation ne permet de comprendre sur quelle base ce montant de 150 millions d’euros a été établi. Aucune étude d’impact économique ou environnementale n’a été communiquée aux parties prenantes afin de justifier un tel niveau de financement ni de démontrer son caractère nécessaire à l’atteinte des objectifs poursuivis. Dans ces conditions, il apparaît particulièrement difficile d’apprécier la proportionnalité de la mesure au regard des coûts qu’elle fera peser sur les metteurs en marché.
Nous nous opposons également au principe consistant à prévoir dans le cahier des charges qu’un montant additionnel de soutiens sera défini annuellement par l’ADEME. Une telle disposition ne fournit aucune visibilité financière aux entreprises contributrices et revient, dans les faits, à leur demander de signer un chèque en blanc. Dans un contexte où les mesures proposées entraîneraient déjà une augmentation des écocontributions estimée à au moins 300 millions d’euros dès 2027, il n’est pas acceptable que des dépenses supplémentaires puissent être décidées ultérieurement sans plafond défini ni analyse d’impact préalable.
Enfin, nous nous interrogeons sur la pertinence du soutien à la transition prévu au point 5.2.6 du projet de cahier des charges. Il est difficile d’identifier l’objectif poursuivi par ce dispositif dès lors que des enveloppes spécifiques sont déjà prévues pour financer les contrats individualisés de performance, les investissements des collectivités et les actions nécessaires à l’amélioration des résultats de collecte et de tri. Dans ce contexte, la coexistence de plusieurs mécanismes de soutien financés par les metteurs en marché apparaît insuffisamment justifiée. Une clarification est nécessaire afin d’expliquer la complémentarité de ce soutien avec les autres financements prévus et de démontrer sa valeur ajoutée pour l’atteinte des objectifs environnementaux poursuivis.
L’Ania (Association nationale des industries alimentaires) représente 32 syndicats métiers, 5 membres associés et 17 associations régionales, soit plus de 23 000 entreprises alimentaires françaises dont 98% de PME. Les entreprises que nous représentons sont pleinement engagées dans la transition vers une économie circulaire et participent activement aux travaux conduits par les pouvoirs publics concernant l’évolution de la filière de responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers et papiers graphiques (REP EMPG). À ce titre, elles ont contribué à la consultation relative au Plan plastique, au futur décret 3R 2026-2030, à la consigne pour recyclage ainsi qu’aux réflexions préalables ayant conduit au projet de modification du cahier des charges de la REP EMPG.
Nous regrettons vivement que la très grande majorité des préoccupations et propositions formulées par les acteurs économiques au cours de ces travaux n’aient pas été prises en compte dans le projet de cahier des charges soumis à consultation publique. Les mesures proposées entraîneront des conséquences économiques majeures pour les entreprises contributrices et engagent l’avenir de la filière pour plusieurs années.
En premier lieu, nous souhaitons exprimer notre profond mécontentement quant aux conditions de cette consultation. Celle-ci a été ouverte le 13 août, en pleine période estivale, pour une durée d’un mois. Un délai aussi restreint ne permet pas aux parties prenantes de réaliser l’analyse approfondie qu’appellent des mesures aussi structurantes. Les modifications proposées portent sur l’ensemble des volets de la REP EMPG et induisent des conséquences techniques, opérationnelles et financières considérables. Une réforme de cette ampleur nécessiterait un calendrier de consultation compatible avec une véritable concertation et une analyse sérieuse de ses impacts.
En deuxième lieu, nous constatons l’absence de transparence concernant l’analyse d’impact économique et environnemental ayant fondé les mesures proposées. Alors même que le projet introduit de nouvelles obligations, de nouveaux soutiens financiers et de nouvelles pénalités susceptibles de transformer en profondeur le fonctionnement de la filière, aucune étude détaillée n’a été partagée avec les parties prenantes afin de démontrer l’efficacité environnementale attendue de ces mesures, ni leur rapport coût-bénéfice. Une telle analyse constitue pourtant un préalable indispensable à toute prise de décision éclairée et à toute concertation constructive.
En troisième lieu, le projet de cahier des charges conduirait à une augmentation massive des écocontributions dès 2027. Au regard des coûts supplémentaires introduits par les nouvelles obligations de financement du réemploi, des contrats individualisés de performance avec les collectivités et des nouveaux soutiens prévus par le projet, la hausse attendue peut être estimée à au moins 300 millions d’euros par rapport au niveau actuel, soit une augmentation de l’ordre de 20%. Non seulement cette augmentation est en totale contradiction avec les engagements pris publiquement par le ministre délégué Mathieu Lefèvre, qui avait indiqué que les écocontributions de la REP EMPG n’augmenteraient pas en 2027 par rapport à 2026, mais elle est d’autant moins acceptable que le coût de la REP EMPG a déjà plus que doublé depuis 2020, passant de 800 millions d’euros à 1,7 milliard d’euros aujourd’hui, sans que les performances de collecte et de recyclage aient progressé dans les mêmes proportions. Une telle hausse, après plusieurs années de forte progression des contributions, n’est plus soutenable. Les entreprises ne peuvent plus consentir à l’augmentation toujours croissante de leurs charges, lesquelles impactent le prix de revient de leurs produits, et, par extension, le pouvoir d’achat des Français, sans que ces dépenses ne soient justifiées par des résultats. De surcroit, la logique punitive retenue dans ce cahier des charges est difficilement supportable, à plus fortes raisons, avec le revirement de l’Etat sur la consigne pour recyclage qui prive les acteurs d’un des leviers de performance.
En quatrième lieu, nous constatons que ce projet de cahiers des charges conduit à l’instauration d’exigences supplémentaires au règlement PPWR. Ce règlement a pourtant vocation à fixer un cadre harmonisé d’exigences dans les différents états membres, et l’ajout d’exigences complémentaires à la charge des acteurs économiques en France les mettra dans une situation de distorsion de concurrence préjudiciable à leur activité. Il est nécessaire que la France se conforme à ses obligations de notification à la Commission européenne pour assurer que celles-ci soient en conformité avec les principes gouvernant le marché européen.
Enfin, le calendrier d’adoption du cahier des charges fait peser une incertitude majeure sur les entreprises. Conformément à la loi, les éco-organismes communiquent leurs barèmes au plus tard à la fin du mois de septembre afin de permettre aux metteurs en marché d’intégrer ces coûts dans leurs propres tarifs avant l’ouverture des négociations commerciales avec la distribution. Or, alors que nous sommes déjà mi-septembre, les acteurs n’ont aucune visibilité sur l’adoption du cahier des charges. Les barèmes qui découleront de ce nouveau cadre ne seront finalisés, dans le meilleur des cas, qu’à la fin de l’automne, voire en fin d’année, empêchant les entreprises d’intégrer ces surcoûts dans leurs conditions commerciales pour 2027. Cette situation est particulièrement préoccupante dans un contexte économique déjà fortement dégradé, marqué notamment par la hausse des coûts de production liée aux tensions dans le détroit d’Ormuz, à l’augmentation du prix des matières premières utilisées dans la fabrication des emballages et l’été caniculaire et de sécheresse qui pèse déjà sur la compétitivité des entreprises alimentaires.
Dans ces conditions, l’Ania demande le retrait de ce projet de cahier des charges en l’état. Nous appelons les pouvoirs publics à respecter l’engagement pris de stabilité des écocontributions en garantissant l’absence d’augmentation du montant de la REP EMPG en 2027 par rapport à 2026. Nous demandons également que les travaux de refonte du cahier des charges soient poursuivis dans un calendrier compatible avec une véritable concertation, sur la base d’analyses d’impacts économique et environnemental transparentes, partagées avec l’ensemble des parties prenantes, afin de construire une réforme juste, efficace sur le plan environnemental et soutenable pour les entreprises chargées de son financement.
1- Dispositions visant à introduire des restrictions d’emballages allant au-delà de celles inscrites dans le règlement PPWR et imposant des primes et pénalités fondées sur le réemploi ou performances de recyclage
- Objectifs de réduction des déchets de bouteilles pour boissons en plastique à usage unique (Point 3.2. du projet de cahier des charges) et d’emballages ménagers en plastique à usage unique (Point 3.3. du projet de cahier des charges) :
Nous rappelons que le règlement PPWR définit de manière harmonisée au niveau européen les exigences applicables à la mise sur le marché des emballages. Pour ne citer que quelques-unes de ces exigences, l’article 5 établit des seuils de concentrations pour certaines substances préoccupantes dans les emballages, l’article 6 prévoit que les emballages devront être recyclables à compter de 2030, l’article 7 introduit des obligations d’incorporation de matière recyclée pour les emballages plastiques, tandis que l’article 25 interdit explicitement certains formats d’emballages énumérés à l’annexe V du règlement (dont le film de regroupement lorsqu’il ne sert pas un objectif de facilitation de la manutention), etc. Au-delà de ces obligations et interdictions clairement identifiées par le législateur européen, le PPWR ne prévoit aucune interdiction générale de mise sur le marché d’emballages plastiques, ni aucune catégorie harmonisée d’« emballages inutiles ».
Dans ce contexte, les mesures visant à réduire les emballages en plastique, les bouteilles en plastique, les petits formats sur le marché Français, l’introduction d’une définition nationale des emballages inutiles assortie d’interdictions spécifiques créeraient un écart avec le cadre européen harmonisé. Une telle démarche conduirait à imposer aux metteurs en marché opérant en France des contraintes supplémentaires par rapport à celles applicables dans les autres États membres, avec pour conséquence de fragiliser la compétitivité des entreprises françaises, d’accroître l’insécurité juridique et de créer de nouvelles entraves au fonctionnement du marché unique européen. À rebours de l’objectif de mise en conformité poursuivi par la DDADUE 2026, nous demandons que les règles nationales demeurent pleinement alignées sur les dispositions du règlement PPWR en matière de mise sur le marché des emballages.
- Les petits formats (Point 2.2.2.1. a) du projet de cahier des charges) :
Les petits formats répondent à plusieurs fonctions : adapter les quantités aux différents usages et modes de consommation, préserver la qualité de certains produits après ouverture et limiter le gaspillage alimentaire. La pénalisation des petits formats d’emballages pour boisson ≤50cl place les entreprises face à des injonctions contradictoires entre plusieurs politiques publiques. Elles ont été encouragées par l’Etat, en particulier par le ministère de la Santé, à développer des emballages de plus petite taille, adaptés aux portions recommandées en matière de consommation de boissons sucrées, en contradiction avec la politique environnementale. De plus, cette pénalité viendrait sanctionner les efforts d’éco-conception et les investissements réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché pour permettre le recyclage.
- Les emballages dits « inutiles » et de regroupement (Point 2.2.2.1. b) du projet de cahier des charges) :
La question de la réduction des « emballages inutiles », doit être appréhendée avec précaution. La notion même « d’inutilité » mérite d’être clarifiée. Plusieurs emballages parfois considérés comme « évitables » remplissent en réalité des fonctions essentielles de protection, de conservation, d’hygiène, de sécurité sanitaire ou répondent à des contraintes propres aux procédés de fabrication et de distribution. Leur contribution doit donc être évaluée de manière objective et fondée sur leurs fonctionnalités réelles. Par ailleurs, la réduction des emballages constitue historiquement le premier levier mobilisé par les entreprises alimentaires. Cette dynamique est déjà soutenue par les mécanismes d’éco-modulation des filières REP ainsi que par les feuilles de route sectorielles 3R (réduction, réemploi, recyclage) élaborées par les différentes filières de l’industrie alimentaire.
Il en va de même en ce qui concerne le film de regroupement. Cette pénalité introduite dans le projet de cahier des charges impacte tous les matériaux, quelle que soit la fonction de l’emballage de regroupement. Il est indispensable que la priorité soit donnée à la mise en œuvre effective du cadre européen. L’article 25 de PPWR et le point 1 de l’annexe V, vise à interdire les emballages de regroupement en plastique à usage unique, à l’exception de ceux nécessaires pour faciliter la manipulation. Des travaux sont en cours au niveau européen pour définir le cadre de cette interdiction et fournir une compréhension claire et harmonisée de ce concept, permettant la libre circulation des denrées sur le marché européen. Nous demandons que le cahier des charges n’impose pas de pénalités supplémentaires allant au-delà des objectifs de la PPWR et devrait, au contraire, accompagner les metteurs en marché afin de se conformer au texte européen.
Pour préparer l’entrée en application de cette interdiction les éco-organismes appliquent déjà un malus sur ce type d’emballage. Une trajectoire nationale pour préparer cette interdiction n’est donc pas nécessaire.
- Emballages à usage unique lorsqu’il existe un équivalent réemployable (Point 2.2.2.2 du projet de cahier des charges) :
Le cahier des charges instaure une pénalisation de principe des emballages à usage unique au seul motif de l’existence d’un emballage réemployable standard pour la même catégorie de produits, sans tenir compte des conditions concrètes permettant le développement du réemploi. Dès lors, on ne peut pénaliser une entreprise de ne pas utiliser une solution dont la seule “disponibilité” théorique ne garantit ni l’accessibilité opérationnelle, ni la viabilité économique, ni même la performance environnementale dans ses conditions réelles d’utilisation.
- Primes et pénalités (Point 2.2.2.3. b) du projet de cahier des charges) :
Le projet de cahier des charges introduit une modulation punitive des contributions en fonction des performances de recyclage des emballages, que nous ne pouvons accepter.
La recyclabilité effective d’un emballage ne dépend pas uniquement du niveau des écocontributions ou de son écoconception, mais d’un ensemble de facteurs interconnectés : l’existence de filières de recyclage, la qualité des flux en sortie de tri, les capacités technologiques des centres de tri, la disponibilité de débouchés industriels pour les matériaux recyclés, ainsi que les choix de politique publique en matière d’incitation et de coordination entre les acteurs. Ces leviers échappent largement au contrôle direct des producteurs, qui agissent principalement en amont dans la conception des emballages.
Imposer des modulations supplémentaires fondées sur les performances de recyclage revient donc à pénaliser les producteurs pour des résultats qui dépendent de nombreux facteurs systémiques, au-delà de leur contrôle opérationnel. Cette approche détourne l’attention des véritables réformes nécessaires : le renforcement des filières de tri, l’investissement dans les infrastructures de recyclage et une gouvernance performante de la filière REP.
Pour autant, les entreprises de l’alimentaire, bien que confrontées à des contraintes sanitaires majeures, s’engagent activement dans des démarches d’écoconception pour réduire leur impact environnemental. Ces efforts se traduisent par une optimisation progressive des emballages : allègement des matériaux, réduction des multicouches lorsque cela est compatible avec la sécurité alimentaire, et recours accru à des films recyclables ou issus de sources renouvelables.
Cependant, ces progrès doivent être mis en perspective : ils s’inscrivent dans un contexte de marge extrêmement faible et d’obligations réglementaires croissantes. Il est donc essentiel que la politique de modulation des contributions reconnaisse ces efforts en amont, plutôt que de sanctionner les limitations techniques héritées d’un système global encore insuffisamment développé en aval.
Il est essentiel de développer des solutions de tri et de recyclage pour les matériaux qui n’en disposent pas plutôt que de les pénaliser, alors qu’ils sont parfois la seule solution technique disponible pour répondre aux exigences de sécurité sanitaire.
Pour conclure ce chapitre, nous considérons que la priorité doit être donnée à la mise en œuvre effective du cadre européen existant, à l’accompagnement des industriels dans l’atteinte de l’objectif de recyclabilité fixé par le PPWR et au développement des infrastructures nécessaires à la circularité des emballages, plutôt qu’à l’introduction de restrictions nationales supplémentaires susceptibles de fragmenter le marché européen et de compromettre les investissements déjà engagés. D’une manière générale, toute éco-modulation doit faire l’objet, avant son adoption, d’une étude évaluant non seulement son impact environnemental mais également son impact économique sur les metteurs en marché et leurs clients et plus généralement les impacts pour le consommateur (qualité sanitaire, comportements de consommation et perception des consommateurs).
INTRODUCTION
En tant qu’association engagée dans la lutte contre la pollution plastique, No Plastic In My Sea soutient les dispositions de ce projet de cahier des charges visant à renforcer la réduction des emballages, le développement du réemploi ainsi que les capacités de recyclage des emballages ménagers.
Nous souhaitons néanmoins attirer l’attention sur plusieurs points qui nous paraissent essentiels afin de garantir que ce futur cahier des charges contribue pleinement à la prévention et à la diminution des déchets et de la pollution plastique.
La REP doit en effet s’inscrire pleinement dans la hiérarchie des modes d’action face aux déchets : conformément à la stratégie 3R, la réduction doit primer sur le réemploi, lui-même prioritaire au recyclage.
Le développement des capacités de recyclage ne saurait donc se substituer à une politique ambitieuse de réduction des emballages à usage unique.
I - REDUCTION, UNE PRIORITE ABSOLUE
A/ Nous sommes favorables au renforcement des pénalités sur les emballages à usage unique, à condition qu’elles soient réellement dissuasives.
Nous rappelons que les objectifs de réduction des plastiques à usage unique de la loi AGEC n’ont pas du tout été respectés sur la période 2020-2025 (augmentation de 2.3% et non réduction de 20% comme prévu par le décret 3R) et que les acteurs économiques n’ont pas respecté leurs obligations et engagements (alors que de nombreux financements leur ont été octroyés).
Nous rappelons également que notre enquête récente avec Que Choisir Ensemble a démontré les reculs des acteurs économiques et de la grande distribution, l’explosion de formats aberrants (légumes prédécoupés emballés, unidoses suremballées, mini-formats…) et la proportion délirante de bouteilles en plastique vendues.
Aussi, nous saluons la mise en place d’une pénalité sur les emballages à usage unique lorsqu’il existe une alternative en emballage réemployable standard (2.2.2.2). Nous demandons à ce que cette disposition soit progressivement étendue lorsqu’une alternative existe en vrac, en recharge ou en solution plus sobre (par exemple : pénalité pour les emballages de shampoings liquides par rapport aux emballages de shampoings solides). Ce type de pénalité doit pouvoir atteindre le niveau maximal rendu possible par la loi, afin d’orienter effectivement les choix des metteurs en marché.
Nous saluons l’introduction d’une pénalité sur les emballages inutiles ou excessifs (2.2.2.1.b) à condition qu’elle soit élevée et dissuasive. Nous demandons toutefois que la méthodologie permettant de les définir soit encadrée par l’État et construite avec une représentation équilibrée des parties prenantes, incluant les ONG environnementales, les associations de consommateurs, les scientifiques et les acteurs de la réduction à la source.
Cette méthodologie devrait intégrer :
- la prise en compte des risques sanitaires et des recommandations du Food Packaging Forum et de la Scientists Coalition for an Effective Plastic Treaty. Au-delà de l’inutilité, il devient crucial de bannir les emballages et process à risque sanitaire du type “micro-ondable” ou compote versée chaude dans les pots en plastique.
- l’inutilité imposée par des considérations marketing (emballage iconique, emballage complexe pour raison marketing…)
- une analyse du couple produit-emballage car l’emballage inutile est parfois la conséquence d’un produit inutile voire nocif (masque de beauté individuel, unidose, mini-format, légumes prédécoupés, pods de lessive, nourriture ultra-transformée…)
- les emballages les plus retrouvés dans l’environnement (cf. les études menées par Citeo et le brand audit réalisé avec 4 associations françaises (Source Alma, Coca, Ferrero, Suntory, Pepsi, Danone…).
Nous saluons les pénalités prévues pour les emballages de groupement et les emballages contenant d’autres emballages en plastique à usage unique (2.2.2.1.b), à condition qu’elles soient réellement dissuasives.
Nous appelons également à une approche plus préventive des éco-modulations, afin de pouvoir pénaliser rapidement toute nouvelle tendance générant des volumes importants de déchets alors que des alternatives sobres existent : mini-doses, mini-bouteilles, cafés et boissons à emporter, gourdes de compote, emballages de snacking, masques de beauté individuels, fruits et légumes prédécoupés sous plastique, etc.
B/ À l’inverse, nous appelons à des éco-modulations incitatives pour des produits à l’empreinte plastique faible (produits solides, produits à diluer….)
Ces derniers constituent une véritable alternative à de nombreux emballages à usage unique, en ayant l’avantage d’un packaging moins consommateur de plastique et dont le transport est moins carboné.
Au-delà des éco-modulations et des pénalités prévues par ce cahier des charges, nous appelons à un soutien financier des éco-organismes à ces produits qui s’inscrivent pleinement dans les objectifs de réduction des déchets plastiques.
Concernant la prime relative à l’effort de réduction du poids ou du volume des emballages ménagers, son ajout dans le projet d’arrêté constitue une première avancée intéressante. Elle demeure toutefois insuffisante si elle conduit à privilégier l’optimisation des emballages existants plutôt que leur suppression. La réduction du poids ou du volume d’un emballage ne saurait être considérée comme équivalente à l’évitement de cet emballage. Une approche de transformation du couple produit-emballage doit aussi être favorisée.
C/ Concernant l’article 3.3, nous demandons que le cahier des charges et le decret 3R visent une réduction de 50 % de tous les emballages plastiques à usage unique ménagers fin 2030, un objectif aligné avec la trajectoire AGEC de sortie des emballages à usage unique en 2040 et avec la réduction de moitié des bouteilles en 2030.
D/ Pénalité à la tonne dépassée : nous demandons que les éco-organismes et les metteurs en marché soient responsabilisés sur l’atteinte des objectifs de réduction (3.1, 3.2, 3.3, 3.4), en tenant compte de la loi AGEC et des objectifs de PPWR. PPWR prévoit en effet -5 % de déchets d’emballages en 2030 par rapport à 2018 et -15% en 2040.
Le cahier des charges doit prévoir des trajectoires annuelles claires, des mesures correctives en cas d’écart et des sanctions dissuasives en cas de non-atteinte. Nous proposons une pénalité (taxe) à la tonne dépassée sanctionnant la non-atteinte des objectifs inscrits dans la loi française et/ou dans PPWR.
Cette pénalité permettrait de rendre en 2030 les producteurs légalement responsables de la réalisation des objectifs français et ou européens de prévention des déchets d’emballages.
Cela permettrait d’opérationnaliser l’article 43 de PPWR, comme le fait la Belgique. Les producteurs devraient payer en cas de non-atteinte, via l’éco-organisme auquel ils sont affiliés, une contribution de plusieurs dizaines ou centaines d’ € par tonne dépassée par rapport à l’objectif à partir de 2030. Le calcul serait mis à jour en 2035 puis 2040, pour tenir compte de l’évolution des objectifs de l’article 43 (art. 22/13 du texte). À noter que la responsabilité de ’répartir’ la contribution entre les producteurs reviendrait donc en principe à l’éco-organisme.
E/ Nous soutenons les campagnes sur la réduction, les produits sans emballage et le réemploi (part du budget des éco-organismes / 7.2) en demandant un montant plus important.
Nous demandons cependant que le montant de 1,5 % du budget de l’éco-organisme dédié à ces questions soit revu à la hausse (7.2.1) pour atteindre au 4% (2% sur réduction et 2% sur réemploi).
Nous demandons aussi qu’une partie de ce budget soit fléchée vers les campagnes portées par des associations indépendantes expertes de la réduction des déchets, du vrac, du réemploi et de la lutte contre le plastique à usage unique. Ces campagnes devraient inclure un volet spécifique sur l’eau du robinet, la carte de points d’eau watermap.fr, les produits concentrés à diluer, les produits solides, le vrac, la recharge et les gestes de réemploi individuel.
F/ Nous demandons à ce que le cahier des charges prévoit 10% du budget des éco-organismes alloué spécifiquement à la réduction.
Cette enveloppe réduction, cohérente avec la hiérarchie de traitement des déchets, (incluant les 2% de communication réduction cités plus haut) permettrait :
- un soutien aux innovations peu ou pas emballées (couples produits-emballages, produits en vrac, recharge, produits solides, produits concentrés à diluer, produits sans eau, dispositifs de fontaines, contenants réutilisables …)
- un soutien à l’éco-conception
- un soutien au déploiement des points d’eau prévu par AGEC et par la Directive sur l’eau
- un soutien aux modes de distribution peu ou pas emballés
- un soutien à l’accompagnement des acteurs
II - REDUCTION DES BOUTEILLES EN PLASTIQUE
Pour rappel, la France consomme encore environ 15 milliards de bouteilles plastiques par an, dont 60% pour l’eau. Atteindre l’objectif de réduction de la loi AGEC implique donc de passer à environ 7,5 milliards de bouteilles en 2030, ce qui suppose des mesures beaucoup plus fortes que celles mises en œuvre aujourd’hui, d’autant plus que la vente des eaux en bouteille a augmenté de 3,3% en 2025 dans les supermarchés français.
A/. Nous saluons le maintien de l’objectif de réduction de 50 % des bouteilles plastiques que nous défendons depuis plusieurs années (3.2), en conformité avec la loi AGEC, mais dont l’atteinte ne sera pas permise par les leviers employés aujourd’hui.
Nous demandons globalement que les sanctions des industriels et éco-organismes pour non-atteinte de ces objectifs soient réellement dissuasives et communiquées. Nous demandons également l’instauration de trajectoires transparentes et d’objectifs paliers de réduction avant 2030 (réduction de 10% en 2027, 25% en 2028, 40% en 2029).
B/ Nous appelons à augmenter l’éco-modulation sur les récipients en plastique pour boissons à usage unique d’une contenance inférieure ou égale à 0,5 litre.
Si nous saluons la mesure, elle ne sera efficace que si elle est dissuasive. Les montants progressifs devraient être multipliés a minima par 3.
Nous proposons néanmoins d’élargir cette pénalité à toute boisson de contenance inférieure ou égale à 0,75 litre pour éviter des reports vers des formats de 0,6 ou 0,7 litres. Pour mémoire, la proportion de microplastiques est supérieure dans les petits fomats.
Et nous appelons à une éco-modulation incitative pour les grands formats (3 L et plus)
C/ Nous demandons que les campagnes financées par la REP emballages (7.2) comportent un volet récurrent sur l’hydratation sans plastique (qualité de l’eau du robinet par zone géographique ; les points d’eau accessibles hors foyer (watermap.fr), l’usage de gourdes…
En effet, la réduction des bouteilles plastiques ne pourra pas être atteinte sans une politique ambitieuse de promotion de l’eau du robinet. Ces campagnes doivent être équilibrées et construites avec les associations, les collectivités, les associations de consommateurs et les autorités sanitaires. Elles doivent permettre de rassurer les consommateurs face au puissant marketing des eaux embouteillées. Nous demandons par ailleurs plus de contrôle et transparence sur la qualité des eaux embouteillées.
III - REEMPLOI
A/ Nous sommes favorables au renforcement des dispositions relatives au déploiement national du réemploi.
Rendre les primes sur les emballages réemployables très incitatives
Concernant les primes pour les emballages réemployables, celles-ci doivent être d’un montant favorisant effectivement le réemploi sur l’usage unique. Il est nécessaire que l’éco-organisme propose une prime valorisant les rotations de l’emballage réemployable suivant sa première mise sur le marché.
Nous préconisons, dans l’attente des résultats de la période 2026-2030, de retirer toute mention d’une possible diminution de ces primes (2.2.2.2).
B/ Nous sommes favorables aux gammes standard et au soutien aux infrastructures de collecte, de massification et de lavage
C/ Nous recommandons de doubler le budget alloué au réemploi
La loi AGEC prévoit un fonds réemploi d’au moins 5 % du budget des éco-organismes, chiffre qu’on retrouve dans ce cahier des charges (4.5). Nous demandons que cette enveloppe soit portée à au moins 10 % des éco-contributions perçues afin de permettre une accélération réelle du réemploi en soutenant l’ensemble de la chaîne de valeur, essentielle pour sortir du plastique à usage unique d’ici 2040.
De plus, nous demandons que l’enveloppe de 50 millions d’euros dédiée aux investissements pour le réemploi en 2027 (4.6) soit garantie pour les années suivantes sans que ce montant ne puisse constituer un plafond.
D/ Enfin, les campagnes sur le réemploi doivent être transparentes, clairement distinctes des campagnes sur le recyclage et faire l’objet d’une consultation des associations expertes du réemploi.
Nous demandons enfin que le réemploi individuel soit pleinement valorisé dans les actions de communication : gourdes, contenants réutilisables, plats réutilisables, fontaines, recharge, “bring your own container” et solutions de réutilisation dans la restauration à emporter et livrée.
IV - RECYCLAGE
Nous sommes favorables à l’amélioration des performances de collecte, de tri et de recyclage, mais nous rappelons que le recyclage ne peut pas constituer le levier principal de la politique emballages. Il doit intervenir après la réduction et le réemploi, conformément à la hiérarchie des déchets.
Nous saluons l’introduction d’une pénalité fondée sur les performances de recyclage effectif des emballages plastiques (2.2.2.3.b). Nous estimons cependant que la méthodologie d’évaluation de la recyclabilité ne peut pas reposer uniquement sur l’éco-organisme, comme prévu dans ce projet d’arrêté. Afin de garantir sa transparence, nous demandons qu’elle soit validée de manière indépendante par l’ADEME.
Cette approche est nécessaire pour un recyclage effectif.
Nous demandons que les pénalités soient renforcées pour les emballages dont le recyclage effectif est inférieur à 40%.
CONCLUSION
No Plastic In My Sea salue les leviers de réduction, de réemploi et de recyclage de la REP des emballages ménagers, mais demande des mesures (éco-modulations, sanctions, partu du budget, taxe à la tonne dépassée…) réellement dissuasives pour les emballages à usage uniques ou inutiles et incitatives pour la réduction et le réemploi.
Au vu de la non-atteinte des objectifs précédents, ce nouveau cahier des charges doit marquer une rupture, tirer les leçons des obligations qui n’ont pas été mises en œuvre et garantir leur réalisation effective.
Pour conclure, nous demandons un renforcement du contrôle par l’État. Le cahier des charges confie de nombreuses responsabilités aux éco-organismes. Il est donc indispensable que l’État pilote effectivement la stratégie de réduction, de réemploi et de recyclage, avec des objectifs chiffrés et datés, des contrôles réguliers, une publication des résultats et des sanctions dissuasives en cas de non-atteinte.
Le Syndicat des Boissons Sans Alcool (SBSA) est une fédération professionnelle regroupant les entreprises productrices de boissons rafraîchissantes sans alcool, de jus de fruit et d’eaux minérales naturelles.
Le SBSA partage pleinement l’objectif d’amélioration des performances environnementales de la filière REP pour les emballages ménagers et soutient les améliorations du dispositif permettant d’accélérer le gain de performance requis pour chaque famille d’emballages.
Néanmoins, la recherche de performance ne peut se résumer à une augmentation continue des charges pesant sur les entreprises. La REP représente déjà annuellement 1,6 milliards d’euros, les charges de la filière ont doublé en cinq ans et le projet de cahier des charges aurait pour conséquence de faire peser 300 millions d’euros de coûts supplémentaires sur les entreprises. Cette augmentation continue des charges est d’autant moins acceptable qu’elle n’est pas associée à un gain de performance réellement démontré.
Plus encore, le renoncement de l’État à la consigne pour recyclage des bouteilles de boissons en plastique et des canettes conduit à une impasse : les coûts supportés par les entreprises au titre de la REP vont continuer d’augmenter, tandis que l’atteinte de l’objectif européen de 90 % de collecte séparée reste hautement incertaine, comme l’a souligné l’ADEME.
Le SBSA demande donc, d’une part, le retrait de ce projet de cahier des charges et, d’autre part, que le budget de la filière REP emballages ménagers pour 2027 demeure identique à celui de l’année 2026. Ce maintien de l’enveloppe de la filière REP à 1,6 milliard d’euros permettra de garantir de la visibilité économique aux metteurs en marché et de se laisser le temps collectivement de mener des travaux concertés sur un nouveau cahier des charges.
Cette demande s’inscrit autour de cinq priorités :
1.Permettre un alignement réglementaire complet entre la législation française (le projet de loi DADDUE à venir et le futur décret 3R pour 2026-2030), et la réglementation européenne sur les emballages (Règlement européen PPWR).
2.Garantir un calendrier réaliste et opérationnel, en cessant notamment d’opérer des changements majeurs tardifs.
3.Publier une trajectoire financière consolidée, en mettant systématiquement en regard les gains de performance attendus.
4.Sortir d’une logique punitive fondée sur l’accumulation de pénalités et privilégier une approche de responsabilité partagée et d’incitation à la performance. Aujourd’hui, seuls les metteurs en marché sont sanctionnés pour des performances de collecte dont ils n’ont pas la responsabilité.
A ce titre, le SBSA appelle à privilégier la mise en place du contrat individualisé à la performance avec les collectivités territoriales et demande qu’il devienne obligatoire, tout comme le diagnostic qui en constitue le socle.
5.Bâtir un dispositif de réemploi capable à terme d’être autonome et de ne plus dépendre de soutiens financiers.
Le SBSA appelle ainsi les pouvoirs publics à sortir la REP pour les emballages ménagers d’une logique de financement pour l’inscrire dans une véritable stratégie de filière industrielle circulaire, comme celles déployées dans d’autres pays européens plus performants.
1.Assurer l’alignement de la règlementation française avec le Règlement européen PPWR sur les emballages
Le projet de cahier des charges reprend les objectifs fixés pour les emballages par la législation française (Loi AGEC, Loi Climat et résilience, Décret 3R, …) alors même que le SBSA a, à plusieurs reprises, exprimé des réserves quant à leur conformité au cadre juridique applicable. Parmi ces objectifs, nous contestons notamment, l’objectif que s’est fixé la France à l’horizon 2040 de mettre fin à la mise en marché d’emballages en plastique à usage unique, ainsi que l’objectif de réduire de 50 % la mise en marché de bouteilles de boissons en plastique à usage unique d’ici 2030. Nous contestons également certaines mesures du cahier des charges, non alignées avec le Règlement européen PPWR, comme les malus sur les bouteilles plastique de petit format, le malus sur les emballages de regroupement et ceux jugés inutiles.
A ce titre, nous demandons que la France se conforme à ses obligations de notification à la Commission européenne pour en assurer leur totale conformité aux principes gouvernant le marché intérieur et l’inscrire dans un cadre légal certain.
Le cahier des charges ne doit pas être dans une démarche systématique de surtransposition du cadre réglementaire européen en cours de structuration, ni contredire le cadre existant. Le Règlement européen impose en effet la libre circulation des emballages conforme aux exigences européennes, de même, qu’il encadre toute possibilité pour les États membres d’adopter des exigences nationales supplémentaires.
Or, en l’état, il apparait que le projet de cahier des charges combine des objectifs n’ayant pas reçu l’aval de la Commission européenne avec des mécanismes financiers particulièrement pénalisants, susceptibles de produire un effet équivalent à une restriction de mise sur le marché pourtant interdite par le Règlement.
Le SBSA réclame ainsi que la France régularise cette situation dans les plus brefs délais afin de concourir à la mise en place d’un dialogue constructif et serein autour du prochain cahier des charges.
2.Garantir un calendrier réaliste et opérationnel
Tout d’abord, il n’est pas cohérent de vouloir publier un nouveau cahier des charges dès septembre 2026 alors que la publication du prochain décret 3R, dont il intègre des mesures, n’interviendrait qu’en fin février 2027 (sous réserve de sa validation par la Commission européenne). Le nouveau cahier des charges pourrait ainsi être caduc moins de six mois après sa publication. D’autre part, la publication du cahier des charges en septembre 2026 est particulièrement préjudiciable pour les entreprises puisque cela arriverait concomitamment à la communication des nouveaux tarifs REP par les éco organismes, à la veille du début des négociations commerciales, et en pleine finalisation des budgets des entreprises pour 2027. Il est indispensable qu’il soit davantage tenu compte du fonctionnement des entreprises et des échéances auxquelles elles sont confrontées chaque année.
Le SBSA demande donc que les tarifs d’écocontributions applicables en 2026 soient reconduits pour 2027, dans l’attente du nouveau cahier des charges définitif, afin de garantir de la visibilité économique aux metteurs en marché.
Enfin, le projet concentre un nombre particulièrement important d’échéances entre janvier et juillet 2027, alors que certaines obligations supposent la réalisation préalable d’études, la définition de méthodologies ou des négociations entre acteurs.
Certaines échéances interviennent même avant l’entrée en vigueur du cahier des charges, et d’autres, après son expiration.
Le SBSA demande donc que le prochain cahier des charges soit fondé sur un calendrier réaliste, construit avec les éco-organismes, les metteurs en marché et les collectivités pour ce qui relève de leurs compétences respectives, et compatible avec les contraintes économiques des entreprises.
3.Assurer une visibilité complète sur les coûts et les gains de performances
Les metteurs en marché financent à 80 % les coûts nets optimisés de la REP. Il est donc indispensable qu’ils disposent - avant l’adoption du cahier des charges – d’une visibilité complète de la trajectoire financière qui en découlera.
Dans un environnement économique sous tension, marqué par l’accumulation de crises géopolitiques, d’événements climatiques extrêmes et de contraintes économiques persistantes, les metteurs en marché, ne peuvent plus supporter une augmentation répétée des coûts de la REP sans amélioration significative des performances environnementales.
Le SBSA souhaite ainsi disposer :
- De l’enveloppe annuelle cible totale actualisée par l’ADEME, ainsi que du chiffrage exhaustif des sous enveloppes obligatoires et de l’ensemble des coûts induits, qu’ils soient inclus ou non dans cette enveloppe ; et
- Des études d’impacts sur la performance de chacune de ces mesures.
C’est sur la base de ces données que pourront être envisagées et concertées les mesures les plus efficaces, au premier rang desquelles :
- La mise en place de la consigne pour recyclage dans les plus brefs délais et à l’échelle nationale.
- Un contrat individualisé à la performance avec les collectivités territoriales, qui doit devenir obligatoire, tout comme le diagnostic qui en constitue le socle.
En effet, la perspective d’une « consigne volontaire à géométrie variable » selon les territoires demeure totalement irréaliste et ne constitue pas une réponse crédible aux défis auxquels la France est confrontée.
4.Passer d’une logique punitive à une logique de responsabilité et de performance
Le SBSA s’oppose à la multiplication et au renforcement des pénalités prévues par le projet de cahier des charges.
La généralisation des pénalités constitue, en effet, un dévoiement du système d’éco modulation initialement introduit pour favoriser les efforts d’éco-conception et limiter les emballages perturbateurs de tri et de recyclage.
Or, ce n’est le cas, ni des bouteilles de boissons en plastique, ni des canettes, qui sont des emballages complètement circulaires et les premiers à l’être. Ces emballages disposent déjà de filières de recyclage matures, reposant sur des matières pouvant être réintégrées dans de nouveaux emballages. Les pénaliser indistinctement reviendrait à fragiliser les filières de recyclage déjà engagées.
Le rapport conjoint de l’IGF et de l’IGEDD sur la gestion des déchets ménagers, publié à l’été 2026, souligne que les bouteilles en plastique constituent aujourd’hui l’un des emballages les mieux collectés et recyclés en France. Déjà recyclées à hauteur d’environ deux tiers, elles présentent des performances nettement supérieures à celles de nombreux autres flux plastiques. Or ce sont les emballages les plus ciblés dans le projet de cahier des charges.
- Concernant la pénalité applicable aux petits contenants plastiques de boissons
Le renforcement de la pénalité sur les emballages plastiques pour boisson de petit format, est de nature à compromettre la compétitivité des metteurs en marchés de boissons et pourrait, à terme, créer une entrave aux mises en marché sur le territoire de l’Union.
La mise sur le marché d’une grande variété de conditionnements répond à une demande des consommateurs qui recherchent des formats adaptés à leurs différents modes de vie. Les petits formats permettent également de lutter contre le gaspillage alimentaire encore aujourd’hui trop important en France.
Surtout, les industriels du secteur des boissons sans alcool font aujourd’hui face à des injonctions contradictoires de la part des pouvoirs publics sur les petits formats qu’il apparait difficile de satisfaire.
D’une part, ils doivent répondre à une demande légitime exprimée par le Ministère de la Santé, et particulièrement la Direction générale de la Santé, de développer des emballages de plus petites tailles pour des raisons de santé publique. Les petits formats de vente constituent ainsi un repère permettant aux consommateurs de boissons sucrées le respect des recommandations nutritionnelles, et les industriels ont précisément répondu aux attentes du ministère en développant ces petits formats.
D’autre part, les metteurs en marché se voient imposés, via le cahier des charges de la REP emballages ménagers, des pénalités pour ces mêmes petits formats inférieurs à 50 cl, pour inciter au recours à de plus grands emballages – pénalités qui sont ici appelées à être alourdies.
Il est envisagé dans le projet actuel de porter cette pénalité à 200 % en 2030 ce qui pose question au regard du cadre juridique admis :
- Cette pénalité pourrait représenter plus de 20 % du prix de vente consommateur alors que la loi ne l’autorise pas. En effet, l’article L. 541-10-3 du Code de l’environnement, prévoit que, sur demande motivée du producteur, l’éco organisme a l’obligation de plafonner le montant de la prime ou de la pénalité à un maximum de 20 % du prix de vente hors taxe du produit.
- Combinée à l’objectif de réduction, une telle pénalité est assimilable à une interdiction de mise sur le marché d’emballages pourtant admis par le Règlement européen. Cette interdiction serait incompatible avec l’article 4 du Règlement européen PPWR, sur la libre circulation des biens au sein de l’Union européenne qui ne permet pas aux États membres d’interdire d’autres emballages que ceux interdits par l’Union. Une notification à la Commission européenne nous semble donc indispensable pour évaluer la conformité de cette mesure aux principes gouvernant le marché intérieur.
Enfin, l’éco modulation telle que définie dans le projet de cahier des charges viendrait sanctionner des matériaux recyclables et au mépris les efforts d’éco-conception réalisés depuis plusieurs années par les metteurs en marché.
- Concernant les emballages de regroupement en plastique à usage unique
Le Règlement européen prévoit déjà l’interdiction des emballages de regroupement en plastique à usage unique, à compter du 1er janvier 2030, sauf lorsqu’ils sont nécessaires pour faciliter la manutention. Des travaux d’identification de ces emballages sont en cours, en concertation avec les opérateurs économiques, et un acte délégué de la Commission européenne est attendu d’ici le 1e semestre 2027. Dans un souci de simplification, le cadre français doit être strictement aligné avec les règles européennes applicables et notamment permettre les emballages qui remplissent une fonction nécessaire de protection, de transport, de logistique ou de manutention.
- Concernant la pénalité liée à la performance de recyclage
La performance de la REP pour les emballages ménagers est collective : la collecte, le tri et le recyclage dépendent à la fois des choix d’emballages des metteurs en marché, de l’organisation du service de collecte sélective et de tri assuré par les collectivités territoriales et du geste de tri des consommateurs. En dépit de cette responsabilité partagée, le projet prévoit l’application d’une pénalité proportionnelle aux écarts de performance de recyclage de chaque matériau, applicables aux seuls metteurs en marché. Cette mesure conduit à sanctionner les entreprises pour les contre-performances qui relèvent des conditions de collecte et de tri sur les territoires sur lesquelles les entreprises n’ont pas la main.
Le contrat individualisé à la performance avec les collectivités territoriales, rendu obligatoire et fondé sur un diagnostic préalable, doit devenir le principal levier d’amélioration des performances de la filière. Il permettra d’identifier les freins réels territoire par territoire, de cibler les financements vers les actions les plus efficaces et de responsabiliser les acteurs disposant effectivement du pouvoir de décider de la mise en place des leviers opérationnels utiles.
- Des doublons de pénalités
Le projet de cahier des charges propose pour un même emballage des pénalités redondantes. Il prévoit une pénalité pour les emballages de vente qui contiennent d’autres unités d’emballages alors que le barème est déjà fixé à cet effet, au poids et à l’unité. Cet emballage pourrait également se voir appliquer une pénalité au titre des emballages de regroupement. Dans le secteur de la boisson, il existe aussi un risque de chevauchement des pénalités sur les emballages de regroupement en plastique à usage unique et les emballages jugés inutiles ou excessifs en fonction des préconisations qui seront faites à l’issue de l’étude en cours sur ces derniers.
5.Bâtir un dispositif de réemploi autonome
La construction d’un système national de réemploi doit être articulée avec la mise en place de la consigne pour recyclage, afin d’éviter le développement parallèle de dispositifs insuffisamment coordonnés, et d’installer un geste de consigne auprès du consommateur.
Mais un dispositif national de réemploi ne pourra être durable que s’il repose, une fois arrivé à maturité, sur un modèle économique autonome et performant.
C’est pourquoi le SBSA s’oppose à la création d’un soutien fixé à 0,15 centimes d’euro par emballage réutilisable destiné à compenser sa différence de coût avec ceux des emballages à usage unique, avant même que cette différence ait été objectivement mesurée.
6.Proposition du SBSA : inscrire la REP dans une véritable stratégie de filière industrielle circulaire
La REP ne peut plus être envisagée comme un simple mécanisme de financement dans lequel l’augmentation des moyens mobilisés constituerait, à elle seule, une réponse à l’insuffisance des performances. Elle doit devenir un véritable outil de stratégie de filière industrielle circulaire, permettant de mobiliser de manière coordonnée l’ensemble des acteurs disposant des leviers nécessaires à l’amélioration de la collecte, du tri, du recyclage et du réemploi.
La réussite de cette stratégie suppose une collaboration étroite entre l’État, les collectivités territoriales, les éco organismes, les metteurs en marché, les distributeurs, les opérateurs de gestion des déchets et les consommateurs. Chacun doit être responsabilisé à hauteur des leviers dont il dispose effectivement.
Pour le SBSA, cette évolution suppose de respecter quatre principes structurants :
1.L’harmonisation européenne, en alignant les règles françaises sur le Règlement européen PPWR et en évitant toute surtransposition susceptible de fragmenter le marché intérieur ;
2.La responsabilité partagée, en faisant porter les obligations et les éventuelles conséquences de la non atteinte des objectifs sur l’ensemble des acteurs disposant effectivement des leviers correspondants ;
3.L’efficacité environnementale, en conditionnant les financements supplémentaires à des gains de performance mesurables et en privilégiant les dispositifs ayant démontré leur efficacité ;
4.La soutenabilité économique, en donnant aux entreprises une visibilité suffisante sur leurs charges et en préservant leur capacité à financer directement leur transformation industrielle.
C’est dans cette logique que le SBSA soutient en particulier la généralisation du contrat individualisé obligatoire à la performance avec les collectivités territoriales, fondé sur un diagnostic préalable, ainsi que la mise en place de la consigne pour recyclage. Ces dispositifs permettent d’agir directement sur les leviers de collecte et de recyclage et de responsabiliser les acteurs en fonction de leur capacité réelle d’action.
Le SBSA demande que pour 2027 soient reconduits les tarifs d’écocontributions applicables en 2026, afin de ne pas imposer aux entreprises une hausse de charges fondée sur un cahier des charges insuffisamment évalué.
Valorplast est la filière matériaux et emballages plastiques, qui œuvre depuis plus de 30 ans au développement du recyclage des emballages ménagers plastiques dans le cadre de la Responsabilité Elargie du Producteurs (REP). Au-delà de la garantie de reprise et de recyclage apportée aux collectivités et aux éco-organismes, Valorplast joue un rôle de coordinateur de filière :
– Accompagnement des régénérateurs et recycleurs et également des collectivités, des gestionnaires de déchets, des éco-organismes, des industriels ;
– Construction de nouveaux débouchés en termes de recyclage ;
– Création de filières là où elles n’existent pas encore.
En 2025, Valorplast a géré plus de 154 500 tonnes de déchets plastiques en provenance de plusieurs filières REP.
1. Réduction et Réemploi : risque d’inflation des charges au regard de la maturité du marché (articles 2.2.2.1, 2.2.2.2, 4.5, 4.6, 4.7)
Le cahier des charges empile des obligations financières considérables en faveur du réemploi :
– Pénalités en faveur de la réduction des petits contenants et autres emballages
– Prime d’au moins 50 % (100 % pour les standards) sur les emballages réemployables
– Pénalité sur les emballages à usage unique dès qu’un standard réemployable existe
– Exonération totale des contributions pour les emballages réemployés ou réutilisés
– 5 % des contributions dédiés au développement du réemploi (§ 4.5)
– Enveloppe fixe supplémentaire de 50 M€ en 2027 (§ 4.6)
– Compensation du différentiel de prix emballage réemployable vs usage unique, plafonnée à 15 centimes/emballage (§ 4.6.1) (mécanisme potentiellement très coûteux selon les volumes concernés)
– Compensation financière croisée avec la REP EPRO pour la gestion des emballages ménagers destinés au réemploi des professionnels (§ 4.6.2.3)
– Reprise sans frais des emballages réemployables standardisés usagés (§ 4.7)
Position de Valorplast : l’accumulation de ces dispositifs représente une charge significative sur les écocontributions, sans que la maturité industrielle et logistique du réemploi ne soit à la hauteur des ambitions affichées. Par ailleurs, ces charges sont financées par les mêmes écocontributions que les objectifs de recyclage, qui exigent des efforts majeurs sur l’ensemble des matériaux : +16 pts pour l’aluminium, +15 pts pour le papier-carton et les briques alimentaires, +14 pts pour le plastique (40→54 %), +10 pts pour le verre. Valorplast demande (1) une évaluation ex ante de l’impact cumulé des charges réemploi + recyclage sur les écocontributions ; (2) un mécanisme de fléchage garantissant que les enveloppes réemploi et recyclage sont dimensionnées indépendamment, en fonction des résultats effectifs de déploiement de chaque dispositif, l’une ne devant pas se faire au détriment de l’autre.
2. Pénalité emballages secondaires (article 2.2.2.1b)
Le cahier des charges impose une pénalité sur la mise sur le marché d’emballages de groupement (emballages secondaires). Or le règlement européen 2025/40 (PPWR) réorganise la classification des emballages et remet en cause la notion d’emballage secondaire telle qu’elle existait dans la directive 94/62/CE qu’il abroge. Une pénalité assise sur une catégorie juridiquement redéfinie crée une incohérence réglementaire et une insécurité juridique pour les adhérents.
Position de Valorplast : mettre en cohérence la définition des emballages de groupement visés par la pénalité avec la classification retenue par le règlement européen 2025/40 avant toute entrée en vigueur.
3. Pénalité sur le recyclage effectif des plastiques (article 2.2.2.3b)
Le cahier des charges instaure une pénalité sur le taux de recyclage effectif par résine et par catégorie d’emballages, calculée sur données N-1. Ce mécanisme nous semble inapplicable en l’état pour plusieurs raisons :
– Le taux de recyclage dépend directement de la performance et de la qualité de la collecte et du tri, variables que le producteur ne maîtrise pas
– L’extension des consignes de tri est incomplète et les centres de tri restent hétérogènes en capacité de capter efficacement l’ensemble des emballages plastiques
– Les pertes de matière aux étapes de tri et surtri sont inhérentes aux infrastructures actuelles :
– Pour les petits emballages (pot de yaourt, etc.) dont la taille est en dessous des seuils de captage des machines, emballages qui répondent pourtant à des besoins consommateurs ;
– Pour les barquettes et les films souvent écrasés et imbriqués lors de la collecte sont entraînés soit via l’overband avec les aciers ou soit dans le flux des corps plats (papiers, cartons et graphiques).
Position de Valorplast : opposition à ce mécanisme en l’état. La pénalité ne devrait s’appliquer qu’à la recyclabilité de l’emballage (critère que le producteur maîtrise à la conception) et non au recyclage effectif, qui dépend de la performance d’un système de collecte et de tri que le producteur ne contrôle pas. Priorité à la captation avant la sanction.
4. R&D : enveloppe sous-dimensionnée au regard des enjeux (article 2.4)
Le CDC plafonne l’enveloppe R&D à 1,5 % des contributions avec un plafond absolu de 15 M€/an pour l’ensemble de la filière. En 2023, Citeo déclarait déjà 11 M€ dédiés à l’écoconception (R&D, accompagnement, outils), soit un niveau proche du plafond de 15 M€/an fixé par la révision du CDC. Ce plafond est donc vraisemblablement déjà atteint, ce qui bloque toute montée en charge. Simultanément, le Fonds Économie Circulaire ADEME est en contraction budgétaire.
Ce calibrage est insuffisant au regard :
– Des 20 à 25 % d’emballages plastiques restant à éco-concevoir
– Des besoins d’amélioration des capacités industrielles de tri, surtri et recyclage
– Des objectifs d’incorporation de matières recyclées imposés par le règlement européen emballages 2025/40 qui nécessitent des investissements technologiques chez les industriels recycleurs / régénérateurs notamment pour le retour au contact alimentaire d’une partie des emballages
Position de Valorplast : le plafond absolu de 15 M€/an est incompatible avec l’ampleur des besoins identifiés. Nous demandons sa suppression ou son relèvement significatif, et que la programmation annuelle des projets R&D financés soit soumise pour avis aux comités techniques de l’éco-conception et du recyclage afin que les allocations soient priorisées en fonction des taux de recyclage effectifs par matériau et des besoins technologiques identifiés (tri, surtri, retour au contact alimentaire)
5. Études collecte (articles 5.1.5 et 5.1.6)
Le CDC prévoit des études sur les modalités d’évaluation des quantités d’emballages collectés à transmettre au plus tard le 30 juin 2027) et sur la consigne pour les bouteilles plastiques boisson à réaliser avant le 30 juin 2024).
Position de Valorplast : les résultats de ces études doivent être partagées avec les parties prenantes du dispositif notamment les filières matériaux.
6. Diagnostic territorial (article 5.2.1.1)
Le CDC prévoit un groupe de travail pour définir les modalités d’élaboration du diagnostic territorial, réunissant l’éco-organisme (ou organisme coordonnateur), les collectivités locales, les opérateurs de traitement et l’ADEME. Les filières matériaux en sont absentes.
Position de Valorplast : les filières matériaux doivent être intégrées à ce GT. Le diagnostic territorial ne peut être pertinent sans faire le lien entre la performance amont (collecte, tri) et les exigences aval (qualité des flux, recyclage effectif). Sans cette articulation, les plans d’action locaux risquent d’optimiser la collecte sans tenir compte des contraintes industrielles du recyclage.
7. Prise en charge des opérations de tri par l’éco-organisme (article 5.2.1.5)
Le CDC prévoit qu’à compter du 1er janvier 2029, l’éco-organisme pourra prendre en charge les opérations de tri à la demande d’une collectivité. Les modalités doivent être définies en concertation.
Position de Valorplast : les filières matériaux doivent être associées à cette concertation et les modalités d’application précisées, notamment pour garantir la compatibilité des standards de tri avec les exigences des recycleurs en aval.
8. Groupe de travail ADEME sur les performances collecte/tri (article 5.2.4)
Le CDC prévoit qu’un GT ADEME définisse les modalités d’évaluation différenciée des performances de collecte et de tri pour le calcul des soutiens. Sa composition actuelle exclut les filières matériaux.
Position de Valorplast : les filières matériaux doivent y être intégrées pour assurer la cohérence entre les indicateurs de performance retenus et les réalités du recyclage aval.
9. Soutiens au fonctionnement : barème aval (articles 5.2.4.1c ; 5.2.5 ; 5.2.6)
Le remplacement du SPR par un soutien basé sur le gisement local (§ 5.2.4.1 c) crée une incertitude financière pour les collectivités dont les effets se répercutent sur la filière : une collectivité dont les soutiens baissent a moins de capacité à investir dans la performance de collecte et de tri, donc moins de tonnages conformes orientés vers le recyclage.
Le décalage calendaire aggrave le risque : avec des cycles décision → investissement → résultat de 18 à 36 mois, les effets des actions engagées en 2027 ne seront mesurables qu’en 2029 à la fin du soutien exceptionnel § 5.2.5. Le dispositif incitatif ne produit pas ses effets dans la fenêtre où ils sont attendus.
Position de Valorplast : (1) définir la méthodologie de calcul du gisement local en concertation avec les filières matériaux et l’ADEME, soumise pour accord au ministère : les tonnages qui nous parviennent en dépendent directement. (2) prolonger la période transitoire jusqu’en 2030 au minimum pour ne pas décourager les investissements collecte/tri dont la filière a besoin.
10. Compensation inter-filières (article 5.5.2)
Le mécanisme de compensation des coûts de gestion des emballages professionnels collectés par les collectivités locales ne vise que les emballages professionnels en carton. Les films plastiques et autres matériaux plastiques collectés dans ce cadre ne sont pas couverts.
Position de Valorplast : étendre le périmètre de compensation aux emballages plastiques (films notamment), dont les volumes collectés par les collectivités sont réels et croissants avec l’extension des consignes.
11. PSE et films : absence de standard et de soutien déchèterie (article 6.1.2)
Le CDC ne prévoit pas de standard pour le PSE (polystyrène expansé), majoritairement collecté en déchèterie du fait de ses contraintes physiques (volume, fragilité, perte matière en bac jaune). De même, les films plastiques ne bénéficient pas d’un soutien analogue à celui prévu pour les cartons en déchèterie.
Position de Valorplast : créer des standards et des soutiens spécifiques pour le PSE et les films collectés en déchèterie, sur le modèle de ce qui existe pour le carton. Cela permettrait d’augmenter le taux de recyclage des plastiques en incitant les collectivités à organiser cette collecte.
12. Standards expérimentaux : intégrer le tri sur OMR (article 6.1.2.2)
Les standards expérimentaux actuellement prévus ne couvrent pas le tri sur ordures ménagères résiduelles (OMR).
Position de Valorplast : intégrer le tri sur OMR comme standard expérimental éligible, afin d’explorer les gisements non captés par la collecte sélective et d’augmenter les tonnages orientés vers le recyclage.
13. Refus de tri : absence d’obligation de tri des emballages recyclables (article 6.6)
Le CDC organise la reprise des refus de tri mais ne prévoit pas d’obligation de tri préalable des emballages recyclables présents dans ces refus.
Position de Valorplast : introduire une obligation de tri des emballages recyclables dans les refus de tri avant toute valorisation énergétique. La valorisation énergétique ne doit intervenir qu’en dernier recours, après extraction des recyclables.
14. Traçabilité : interopérabilité des systèmes d’information (article 6.7.1)
Le CDC impose des obligations de traçabilité jusqu’au recycleur-utilisateur final mais ne précise pas les exigences techniques des systèmes d’information.
Position de Valorplast : prévoir explicitement des exigences d’interopérabilité (ouverture API) permettant aux acteurs de la filière de connecter leurs propres outils au système de traçabilité de l’éco-organisme, sans dépendance à une solution propriétaire unique.
Catherine KLEIN - Directrice Générale - Valorplast
ARTICLE 4.5 – Les 5% minimum pour le financement du développement des solutions et des infrastructure du réemploi : renforcer et sécuriser le financement
1- Porter progressivement le plancher de 5 % à 10 % d’ici 2030
Le maintien d’un plancher de 5 % constitue une base utile mais demeure insuffisant au regard des objectifs de déploiement national et des besoins d’investissement de la filière, ce d’autant que ce plancher est en réalité traité comme un plafond par les EO. La création d’une enveloppe distincte de fonctionnement ne dispense pas de renforcer les moyens structurels consacrés au développement des solutions et infrastructures.
La demande : inscrire une trajectoire progressive portant le minimum consacré au développement du réemploi de 5 % à 10 % des contributions d’ici 2030.
2- Exclure les frais propres des éco-organismes des enveloppes réemploi
Le fonds réemploi doit financer directement le développement de la filière. Les frais de personnel, de structure ou les prestations générales de conseil des éco-organismes ne doivent pas réduire les sommes disponibles pour les entreprises, opérateurs et infrastructures.
La demande : préciser que ne sont pas comptabilisés au titre des enveloppes prévues aux 4.5 et 4.6 les frais de personnel, de structure et de fonctionnement propres à l’éco-organisme, ni les prestations générales de conseil, d’assistance ou d’audit qui ne sont pas directement rattachables à un projet opérationnel de réemploi.
3.3 Sécuriser le nouveau fléchage de 30 % vers les infrastructures des opérateurs
RVR salue le fléchage d’au moins 30 % des financements vers un réseau d’infrastructures porté par des opérateurs de réemploi qui ne sont pas des metteurs en marché. Cette disposition peut devenir un levier majeur pour financer l’outil industriel mutualisé : collecte, tri, massification, contrôle qualité, lavage, stockage, logistique et traçabilité.
RVR demande : définir explicitement la notion d’infrastructure de réemploi ; préciser que la notion de réseau n’impose ni un opérateur unique ni un portage national unique ; rendre éligibles les infrastructures territoriales dès lors qu’elles s’inscrivent dans une architecture mutualisée et interopérable.
3 - Garantir que le second 30 % finance les infrastructures, et non un dispositif global piloté par un EO
Un dispositif tel que ReUse peut mobiliser des financements du fonds réemploi au titre des 2 fléchages prévus par le cahier des charges, dès lors que les dépenses financées répondent effectivement aux conditions propres à chacun d’eux.
En particulier, les investissements réalisés dans le cadre de ReUse peuvent relever du fléchage de 30 % consacré au développement d’un réseau d’infrastructures, dès lors que ces infrastructures sont effectivement portées par des opérateurs de réemploi qui ne sont pas des metteurs en marché.
La demande : de préciser si les deux fléchages de 30 % constituent des enveloppes distinctes et cumulatives et, le cas échéant, de préciser les règles applicables aux financements répondant simultanément aux deux critères.
5- Associer au plan national de déploiement une programmation financière chiffrée
Le 4.5.2 prévoit l’élaboration d’un plan de déploiement national du réemploi, soumis pour accord au ministre chargé de l’environnement. Ce plan doit permettre d’organiser le passage à l’échelle du réemploi et d’assurer la cohérence du déploiement territorial des solutions et infrastructures.
Pour être pleinement opérationnel et permettre au ministère d’apprécier la crédibilité de la trajectoire proposée, ce plan doit toutefois être assorti d’une programmation financière permettant de mettre en regard les objectifs de déploiement, les besoins correspondants et les financements mobilisables.
La demande : prévoir que le plan national de déploiement comporte une programmation financière pluriannuelle chiffrée, distinguant les besoins liés au développement des solutions et infrastructures et les besoins liés à leur fonctionnement, ainsi que les financements prévus respectivement au titre des 4.5 et 4.6. Cette programmation doit permettre d’identifier les éventuels écarts entre les moyens disponibles et ceux nécessaires à l’atteinte des trajectoires et objectifs de réemploi.
6 - Prévoir la possibilité de confier la gestion des communs du système national de réemploi à une structure nationale multipartite
La demande : prévoir que le plan national de déploiement identifie les fonctions et ressources communes nécessaires au fonctionnement d’un dispositif national harmonisé et interopérable, et prévoir la possibilité pour les EO d’en confier la définition, l’administration et la gestion à une structure nationale multipartite associant les parties prenantes du réemploi. Cette structure doit notamment pouvoir recevoir et gérer tout ou partie des financements prévus au 4.6 pour l’exercice de ses missions et, le cas échéant, assurer la gestion et le versement des soutiens aux opérateurs, sans que cela ne décharge les éco-organismes de leurs obligations au titre du cahier des charges (voir les propositions de modifications du CDC formulées par RVR sur ce sujet spécifique).
ARTICLE 4.6 – Soutiens au fonctionnement : consolider la nouvelle architecture
1 - Sécuriser la compensation de l’écart de coût entre emballages réemployables ou réemployés et emballages à usage unique
RVR soutient le principe introduit au 4.6.1 selon lequel le recours à un emballage réemployable standard ne doit pas être pénalisé par un coût d’acquisition ou de mise à disposition supérieur à celui d’un emballage à usage unique équivalent.
La rédaction proposée appelle toutefois plusieurs clarifications afin de garantir l’effectivité de ce mécanisme et de couvrir l’ensemble des situations de recours au réemploi, qu’il s’agisse de la mise à disposition d’un emballage réemployable ou de la remise en circulation d’un emballage réemployé.
D’une part, le principe selon lequel l’adhérent doit pouvoir accéder à un emballage réemployable à un coût moyen n’excédant pas celui d’un emballage à usage unique équivalent peut être mis en échec par le plafond de compensation fixé à 15 centimes d’euro par emballage, lorsque l’écart de coût réel est supérieur à ce montant.
D’autre part, l’exigence d’une comparaison avec un emballage à usage unique de « format et matériau identiques » apparaît trop restrictive. Une solution de réemploi peut se substituer à un emballage à usage unique sans être constituée du même matériau. L’identité de matériau ne devrait donc pas constituer une condition empêchant l’application du mécanisme de compensation.
En outre, le dispositif devrait couvrir non seulement l’accès initial à un emballage réemployable, mais également, lorsque cela est pertinent, la mise à disposition ou la remise en circulation d’emballages réemployés, afin de ne pas réserver le mécanisme aux seuls emballages neufs ou à leur première mise à disposition.
Enfin, les modalités de détermination du « coût moyen », des « prix pratiqués sur le marché » et de « l’écart de prix constaté » méritent d’être précisées afin de garantir une application objective, transparente et harmonisée entre les éco-organismes.
La demande :
- que la comparaison repose sur une équivalence de fonction et d’usage, sans imposer systématiquement une identité de matériau ;
- que le plafond de 15 centimes soit justifié au regard des écarts de coûts effectivement constatés et puisse être révisé lorsqu’il ne permet pas d’assurer l’objectif de compétitivité économique posé par le premier alinéa ;
- qu’une méthodologie objective, transparente et commune aux éco-organismes soit définie pour déterminer les prix de référence et calculer la compensation ;
- que le bénéfice de la compensation demeure accessible à l’adhérent indépendamment du canal par lequel il acquiert ou se procure l’emballage réemployable éligible ;
- que le mécanisme puisse également bénéficier aux emballages réemployés remis à disposition ou remis en circulation, et ne soit pas limité aux seuls emballages réemployables neufs ou à leur première mise à disposition.
RVR souligne enfin que le bénéfice de cette compensation étant attaché aux gammes standards, cette disposition renforce la nécessité d’une gouvernance indépendante et transparente de la définition de ces gammes, conformément à la demande formulée au chapitre 6 de la présente contribution.
2 - Prendre en charge les coûts de transport jusqu’au centre de lavage
La rédaction du 4.6.2.1 prévoit que les coûts pris en charge correspondent aux opérations de collecte et de transport « jusqu’à un centre de massification ».
Cette limitation ne correspond pas nécessairement à l’organisation opérationnelle des boucles de réemploi. Plusieurs étapes de massification peuvent en effet être nécessaires avant l’acheminement des emballages vers le centre de lavage, notamment avec des centres de massification primaire puis secondaire.
Limiter le soutien au transport jusqu’au premier centre de massification risque ainsi de laisser à la charge des opérateurs une partie des coûts logistiques indispensables au réemploi, alors même que ces opérations sont nécessaires à la remise en circulation des emballages.
La demande :
- que les coûts éligibles couvrent l’ensemble des opérations de transport nécessaires depuis la reprise des emballages jusqu’à leur acheminement au centre de lavage, y compris lorsqu’elles comprennent une ou plusieurs étapes intermédiaires de massification ;
- en conséquence, de remplacer la référence au transport « jusqu’à un centre de massification » par une référence au transport « jusqu’au centre de lavage, y compris les éventuelles étapes intermédiaires de massification ».
3 - Pérenniser l’enveloppe de 50 M€ au-delà de 2027
RVR salue l’inscription d’une enveloppe de 50 M€ en 2027 consacrée au fonctionnement des opérations de réemploi. Le passage à l’échelle repose cependant sur des investissements et engagements pluriannuels. L’absence de montant minimal garanti pour 2028 et 2029 affaiblit la visibilité économique des opérateurs.
La demande : fixer un montant minimal de 50 M€ par an pour 2027, 2028 et 2029, puis prévoir une clause de revoyure permettant d’ajuster le niveau à partir de 2030 en fonction des besoins et de l’atteinte des objectifs.
4 - Maintenir impérativement la nouvelle rédaction sur le lavage
Le nouveau 4.6.2.2 supprime la condition antérieure selon laquelle le soutien au lavage n’intervenait que « lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs ». Il prévoit désormais une contribution aux coûts des opérations de lavage tant que les objectifs de réemploi ne sont pas atteints. RVR soutient pleinement cette évolution.
La demande : maintenir sans affaiblissement cette rédaction dans la version définitive du cahier des charges.
5 - Rendre obligatoire la prise en charge des coûts de tri et de massification
RVR salue la nouvelle rédaction du 4.6.2, qui sécurise désormais la prise en charge des coûts de collecte, de transport jusqu’à un centre de massification et de lavage. Cette évolution répond notamment à la demande de RVR de supprimer la condition qui subordonnait jusqu’à présent la prise en charge du lavage à son caractère nécessaire pour atteindre les objectifs de réemploi
En revanche, le 4.6.2 ne prévoit toujours pas explicitement la prise en charge des coûts de fonctionnement des opérations de tri et de massification. Le 4.5 permet certes de financer le développement d’infrastructures de tri dans le cadre du fonds réemploi, mais cette possibilité ne garantit pas la prise en charge des coûts opérationnels correspondants au tri.
La demande : compléter le 4.6.2 afin que les coûts des opérations de tri et de massification soient obligatoirement soutenus, au même titre que les coûts de collecte, de transport et de lavage.
6 - Clarifier l’articulation entre financements du développement et soutiens au fonctionnement
Le projet distingue deux mécanismes complémentaires : le fonds réemploi prévu au 4.5, destiné au développement des solutions et infrastructures de réemploi, et les soutiens au fonctionnement prévus au 4.6.
Cette distinction est structurante pour les opérateurs et mérite d’être explicitée. Elle ne doit toutefois pas conduire à assimiler systématiquement le 4.5 aux seuls CAPEX et le 4.6 aux seuls OPEX, dès lors que le périmètre des dépenses éligibles doit résulter des opérations effectivement visées par chacune de ces dispositions.
Par ailleurs, le fléchage d’au moins 30 % prévu au 4.5 en faveur des solutions respectant les gammes standards ne s’applique pas aux soutiens au fonctionnement du 4.6. RVR considère qu’il n’est pas souhaitable d’étendre automatiquement cette condition aux soutiens du 4.6 : une telle extension pourrait conduire à défavoriser des boucles de réemploi pertinentes mais ne reposant pas, notamment à ce stade de leur développement, sur une gamme standard.
La demande : clarifier dans le cahier des charges la distinction et l’articulation entre les financements destinés au développement des solutions et infrastructures au titre du 4.5 et les soutiens aux coûts de fonctionnement, prévus au 4.6, sans subordonner par principe ces derniers à l’utilisation d’une gamme standard.
7 - Affecter au développement du réemploi les montants de consigne non restitués
La demande : lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi est mis en place et que les emballages concernés sont la propriété de l’éco-organisme, prévoir que les montants correspondant aux consignes non restituées soient intégralement affectés au financement du réemploi, en complément des soutiens prévus par le cahier des charges pour le développement des solutions de réemploi des emballages ménagers.
Cette disposition permet de garantir que les sommes issues de consignes non réclamées restent affectées au développement du système de réemploi et ne viennent pas se substituer aux obligations de financement déjà prévues à la charge de l’éco-organisme.
STANDARDS – Garantir une gouvernance indépendante
1 - Assurer la cohérence entre les trajectoires de réemploi et les gammes standards
Le projet de cahier des charges renforce la standardisation des emballages réemployables en prévoyant, au 2.3, la définition de gammes standards couvrant un nombre important de catégories d’emballages et de produits. Parallèlement, le 4.3 prévoit l’établissement de trajectoires de réemploi permettant de suivre l’atteinte des objectifs, avec une déclinaison sectorielle qui ne couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories faisant l’objet de gammes standards.
Cette différence de périmètre peut fragiliser le pilotage du déploiement : des gammes standards peuvent être développées et soutenues financièrement sans que leur déploiement soit associé à une trajectoire permettant d’en apprécier la contribution à l’atteinte des objectifs de réemploi.
Nous considèrons toutefois que les trajectoires ne doivent pas nécessairement être définies par gamme standard, les standards ayant vocation à constituer des outils au service du développement du réemploi et non à déterminer à eux seuls le périmètre des obligations réglementaires.
La demande : assurer une meilleure cohérence entre les trajectoires prévues au 4.3 et les catégories d’emballages concernées par le développement du réemploi, en prévoyant une déclinaison suffisamment fine par secteurs ou catégories pertinentes, tenant notamment compte des gammes standards définies au 2.3.
2 - Ne pas laisser aux éco-organismes la création opérationnelle et la propriété des standards
Le 2.3 prévoit que l’éco-organisme définit les gammes standards.
Or ces standards ont désormais une incidence économique déterminante : au moins 30 % du fonds réemploi est fléché vers les solutions qui les respectent, et les standards servent également de référence dans l’appréciation de certains coûts de gestion. La définition d’un standard peut donc influer directement sur l’accès aux financements et la structuration du marché.
La demande : prévoir que les travaux de définition et d’évolution des gammes standards sont financés par les éco-organismes mais conduits par un organisme indépendant de normalisation ou de standardisation, selon un processus ouvert, transparent et multipartite associant producteurs, fabricants, distributeurs, opérateurs du réemploi, logisticiens, collectivités, éco-organismes et État.
La demande est également que les éco-organismes ne puissent être propriétaires des standards ainsi définis ni disposer de droits exclusifs sur ceux-ci. Les standards doivent constituer des ressources communes du système de réemploi, accessibles et utilisables dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires par l’ensemble des acteurs concernés.
Proposition de rédaction du 2.3 :
« Les travaux nécessaires à la définition et à l’évolution des gammes standards d’emballages réemployables sont financés par les éco-organismes et conduits par un organisme indépendant de normalisation ou de standardisation, selon un processus ouvert, transparent et associant l’ensemble des parties prenantes concernées. Les éco-organismes ne peuvent être propriétaires de ces standards ni disposer de droits exclusifs sur ceux-ci. Les standards sont accessibles et utilisables par l’ensemble des acteurs concernés dans des conditions transparentes, objectives et non discriminatoires. »
ARTICLE 4.7 – Préserver le rôle de financeur et d’organisateur des éco-organismes
1 - Supprimer le 4.7 relatif au pourvoi à la reprise des emballages standardisés
Le projet maintient la possibilité pour l’éco-organisme de pourvoir lui-même au transport, à la massification et au lavage des emballages réemployables standardisés. Cette faculté le conduit à intervenir comme donneur d’ordre opérationnel sur des activités exercées par des entreprises spécialisées, alors que le projet renforce par ailleurs le financement direct des opérateurs et de leurs infrastructures.
La demande : supprimer l’article 4.7 et appliquer aux emballages standardisés le même principe de soutien financier que pour les autres emballages réemployables, en laissant les opérateurs économiques assurer les prestations dans des conditions ouvertes, transparentes et non discriminatoires.
2 - Corriger à tout le moins les incohérences rédactionnelles et de numérotation
La partie 4.6 annonce des soutiens prévus aux 4.6.1 à 4.6.4, alors que plusieurs intitulés ne sont pas numérotés et que le texte passe du 4.6.2.3 au 4.7.
Le 4.7 renvoie en outre aux « personnes mentionnées au 4.6.1 » alors que la structure actuelle ne permet pas d’identifier avec certitude ce renvoi. Sa première phrase comporte également une juxtaposition syntaxiquement incohérente entre « la reprise sans frais » et « de prendre en charge sans frais ».
La demande : procéder à une revue exhaustive de la numérotation du chapitre 4, de ses renvois internes et de la rédaction du 4.7 avant publication du texte définitif.
CONTRIBUTION À LA CONSULTATION PUBLIQUE RELATIVE
AU PROJET DE CAHIER DES CHARGES DE LA REP DES EMBALLAGES MÉNAGERS
Brasseurs de France partage pleinement l’objectif d’amélioration de la performance environnementale de la filière des emballages ménagers et réaffirme l’engagement de la profession brassicole en faveur d’une économie plus circulaire. Depuis de nombreuses années, les brasseurs sont engagés dans la réduction à la source des emballages, l’amélioration de leur recyclabilité et le développement du réemploi lorsque celui-ci est pertinent sur les plans environnemental, technique et économique.
Cet engagement s’inscrit toutefois dans un contexte de forte dégradation de la compétitivité de nos entreprises, confrontées à une accumulation de contraintes et à une hausse continue de leurs coûts. Dans ce contexte, Brasseurs de France souhaite attirer l’attention des pouvoirs publics sur les impacts économiques et opérationnels du projet de nouveau cahier des charges de la REP emballages ménagers, qui pourrait entraîner une hausse significative des contributions des metteurs en marché sans garantie de gains environnementaux proportionnés.
Brasseurs de France partage les constats et propositions formulés dans la note de position de l’ANIA, et vise à les compléter par une analyse spécifique des enjeux pour la filière brassicole. La présente note a donc pour but de mettre en évidence les principaux impacts du projet de cahier des charges pour les brasseurs Dans ce contexte il nous parait primordiale de poursuivre les échanges et de retirer la proposition actuelle du cahier des charges.
Des impacts financiers et réglementaires majeurs qui appellent une renégociation du dispositif
Une nouvelle augmentation des écocontributions difficilement soutenable pour les brasseurs
Brasseurs de France alerte sur la dérive continue du coût de la REP. Celui-ci a plus que doublé sur les six dernières années, passant d’environ 800 millions d’euros en 2020 à 1,7 milliard d’euros en 2026, sans progression équivalente des performances du système.
La révision du cahier des charges de la REP ne peut conduire à une augmentation continue des charges pesant sur les entreprises sans démonstration d’une amélioration proportionnée de la performance environnementale. Le projet soumis à consultation pourrait générer 300 millions d’euros de coûts supplémentaires en 2027, soit environ +20 % d’augmentation des écocontributions sans garantie d’amélioration de la performance. Nous regrettons également que les propositions que nous avions formulées et les leviers n’aient pour la plupart pas été pris en compte.
Ces augmentations sont d’autant plus préoccupantes qu’elles interviennent dans un contexte économique difficile pour les entreprises et que leur efficacité environnementale additionnelle n’a pas été démontrée par une étude d’impact.
Brasseurs de France demande :
• un moratoire sur les charges de la REP EMPG en 2027 par rapport à 2026
• la réalisation d’une étude d’impact permettant d’objectiver les gains de performance environnementale de chacune des dispositions du cahier des charges. Les ressources doivent prioritairement être orientées vers les dispositifs dont l’efficacité est démontrée.
• Un alignement de l’ensemble des dispositions du cahier des charges sur PPWR (dispositions relatives aux déchets, plastiques de regroupement…) pour assurer une pleine cohérence entre le droit français et le droit de l’Union européenne.
Réemploi : ne pas confondre financement et performance
Avant de financer davantage, il faut démontrer l’efficacité du modèle et lever ses freins structurels
Brasseurs de France est engagé dans le développement du réemploi et considère qu’il doit trouver sa place dans le mix des emballages de boissons. Le développement du réemploi se heurte d’ailleurs à des difficultés qui ne sont pas uniquement financières : nécessité d’investissements industriels lourds et acceptabilité encore incertaine du consommateur. Les premiers résultats disponibles illustrent ces difficultés : l’expérimentation ReUse a notamment enregistré un taux de retour de seulement 16 % pour les bières.
Nous considérons que les conditions d’un déploiement national ne seront réunies qu’en :
- Mettant en place une répartition équilibrée des responsabilités et des coûts entre les parties prenantes ;
- Disposant d’un modèle de réemploi viable, susceptible d’être déployé à grande échelle et compatible avec les contraintes opérationnelles et économiques ;
- Prenant en considération les formats disposant d’un modèle économique pérenne ;
- Identifiant les freins et les leviers au développement du réemploi auprès des consommateurs.
50 M€ supplémentaires : financer davantage ne garantit pas de réemployer davantage
Le projet prévoit qu’à compter de 2027, l’éco-organisme mobilise une nouvelle enveloppe annuelle de 50 millions d’euros dédiée au développement du réemploi, dont le montant serait ensuite révisé pour les années 2028 à 2030.
Cette nouvelle enveloppe intervient alors que les entreprises financent déjà le développement du réemploi : 5 % des contributions perçues par les éco-organismes y sont consacrés. Sur la période 2023-2025, Citeo a ainsi consacré 175 millions d’euros au réemploi et soutenu 550 projets.
Avant de solliciter à nouveau les metteurs en marché, il faut donc mesurer ce que les financements déjà engagés ont effectivement permis d’obtenir.
Le développement d’un système national de réemploi efficace repose d’abord sur une stratégie claire, prévisible et proportionnée.
Brasseurs de France demande donc la suppression de l’enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros en l’absence d’une évaluation préalable des financements déjà engagés et d’une étude d’impact démontrant son efficacité. Avant toute nouvelle sollicitation financière des entreprises, la priorité doit être donnée à l’évaluation des dispositifs existants, à l’optimisation des ressources déjà mobilisées et à la levée des freins opérationnels au réemploi.
Faire payer aux metteurs en marché les capacités inutilisées : une dérive à éviter
Le cahier des charges prévoit que les nouveaux montants dédiés au réemploi puissent financer les coûts fixes des centres de lavage correspondant à leurs capacités inutilisées lorsque les flux sont insuffisants.
Brasseurs de France conteste cette logique.
La REP doit financer la performance environnementale du système, pas garantir l’équilibre économique d’infrastructures sous-utilisées.
Le niveau d’activité d’un centre de lavage dépend notamment du dimensionnement des infrastructures, de la disponibilité des flux et de la dynamique du marché. Le risque entrepreneurial lié à la capacité installée et à son taux d’utilisation ne peut être transféré automatiquement aux metteurs en marché.
Un financement public ou mutualisé doit répondre à un besoin objectivé du système et être conditionné à des résultats. Il ne peut devenir un mécanisme de couverture des coûts fixes liés à une capacité qui n’est pas utilisée.
Une disposition sur les écarts de prix qui appelle une vigilance particulière
Plus préoccupant encore, le cahier des charges prévoit que les nouveaux financements dédiés au réemploi puissent servir à compenser les écarts de coûts d’acquisition entre emballages à usage unique et emballages réemployables, sur la base des prix pratiqués sur le marché.
Cette disposition soulève une difficulté majeure : comment déterminer de manière objective et robuste un « prix de marché » des emballages en verre, notamment selon les formats, dans un marché du verre très concentré et caractérisé par des relations commerciales et des spécifications industrielles différenciées ?
Brasseurs de France appelle les pouvoirs publics à examiner avec la plus grande vigilance les implications de ce mécanisme au regard du droit de la concurrence.
Un mécanisme de financement de la REP ne doit pas conduire à créer, directement ou indirectement, des références de prix susceptibles de perturber le fonctionnement du marché.
Des éco-modulations inopérantes
Pénalité sur les emballages à usage unique disposant d’une alternative réemployable
Le projet instaure une pénalisation des emballages à usage unique dès lors qu’un emballage réemployable standard existe pour la même catégorie de produits, indépendamment de sa disponibilité effective et opérationnelle pour l’ensemble des metteurs en marché.
Cette approche pose un problème de principe : une entreprise ne saurait être pénalisée au seul motif qu’un emballage réemployable standard existe, alors même que son utilisation effective suppose qu’il soit disponible, accessible, déployable à l’échelle nationale et économiquement viable. Par ailleurs, afin d’encourager le développement de standards réemployables, il nous parait plus pertinent de conforter leur bonus plutôt que d’appliquer un malus sur les emballages à usage unique.
Pour être légitime et proportionné, un tel mécanisme doit être conditionné à la disponibilité effective et opérationnelle de l’alternative réemployable sur l’ensemble du territoire, dans des conditions permettant son utilisation réelle : capacités de production et d’approvisionnement suffisantes, infrastructures de collecte et de lavage opérationnelles, compatibilité avec les contraintes industrielles et logistiques, et modèle économique viable.
Dès lors, on ne peut pénaliser une entreprise de ne pas utiliser une solution dont la seule “disponibilité” théorique ne garantit ni l’accessibilité opérationnelle, ni la viabilité économique, ni même la performance environnementale dans ses conditions réelles d’utilisation.
Pénalités relatives à la mise sur le marché d’emballage de groupement
Cette pénalité introduite dans le projet de cahier des charges impacte tous les matériaux, quelle que soit la fonction de l’emballage de regroupement.
Il est indispensable que la priorité soit donnée à la mise en œuvre effective du cadre européen existant. L’article 25 de la PPWR et son annexe V point 1 vise à interdire les emballages de regroupement en plastique à usage unique à l’exception de ceux nécessaires pour faciliter la manipulation. Des travaux sont en cours au niveau européen pour définir le cadre de cette interdiction.
Nous demandons que le cahier des charges n’impose pas de pénalités supplémentaires allant au-delà des objectifs de la PPWR et participe plutôt à l’accompagnement des metteurs en marché afin de se conformer au texte européen.
En conclusion
Brasseurs de France appelle à une REP fondée sur un principe simple : chaque euro supplémentaire payé par les entreprises doit se traduire par une amélioration mesurable de la collecte, du recyclage ou du réemploi.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la profession demande le retrait du projet de cahier des charges et la stabilité des écocontributions en 2027 et la poursuite des échanges afin de permettre la mise en place d’une REP des emballages ménagers alliant efficacité environnementale et soutenabilité économique
Green Business and Consulting Company (GBCC), basée en AURA, est une société d’ingénierie qui propose aux acteurs de la filière plasturgie son expertise et son savoir-faire dans les domaines suivants : connaissance des matières biosourcées et/ou biodégradables, matières recyclées, mise en œuvre sur différentes technologies de plasturgie pour la réalisation de produits finis, analyses de cycle de vie et écoconception. Son action est principalement orientée vers la Transition Environnementale et l’adoption d’alternatives biosourcées et/ou compostables, mais également recyclées, lorsqu’elles font sens techniquement et économiquement.
GBCC souhaite attirer l’attention sur plusieurs dispositions du projet d’arrêté relatives aux modulations des contributions financières, afin que leur mise en œuvre tienne compte des usages et des voies de fin de vie spécifiques des emballages biosourcés compostables.
A. Sur les pénalités applicables aux emballages « inutiles ou excessifs »
GBCC soutient l’objectif de réduction des emballages réellement inutiles ou excessifs, tout en demandant que la méthodologie repose sur une analyse de l’usage et de la fonction effective de l’emballage.
En effet, :
• Un emballage ne doit pas être qualifié d’« inutile » ou d’« excessif » sans tenir compte de la fonction qu’il remplit. Les emballages biosourcés compostables répondent à des besoins techniques, sanitaires ou opérationnels réels, utilisés par exemple en sacherie, emballage alimentaire ; applications nécessitant des fonctions de conditionnement, de protection ou d’hygiène particulières …
• Il faut donc distinguer les emballages réellement superflus (donc inutile) ou surdimensionnés (donc excessifs) de ceux nécessaires à un usage précis.
GBCC demande que la méthodologie de qualification des emballages « inutiles ou excessifs » tienne compte de leur usage réel, de leur fonction et des contraintes propres à chaque application, afin de ne pas pénaliser des emballages dont l’utilisation est objectivement justifiée.
B. Sur les pénalités fondées sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique
GBCC soutient l’exclusion prévue pour les sacs-emballages compostables de vrac répondant aux critères de l’arrêté du 15 mars 2022 et demander son maintien dans le texte définitif.
En effet, les emballages compostables ne doivent pas être évalués au seul regard du recyclage mécanique des plastiques conventionnels. Leur conception répond à une autre voie de fin de vie : leur valorisation organique avec les biodéchets, lorsque les conditions réglementaires sont réunies. Leur appliquer une pénalité en raison de faibles performances en recyclage mécanique reviendrait à ignorer la voie de traitement pour laquelle ils sont conçus. Nous rappelons les résultats des travaux de la Chaire CoPack : « les emballages certifiés compostables collectés avec les biodéchets contribuent à la production d’un compost de qualité, sans microplastiques persistants ».
GBCC demande le maintien intégral de l’exclusion prévue pour les sacs-emballages compostables de vrac relevant de l’arrêté du 15 mars 2022, et que cette exclusion soit étendue aux autres emballages compostables qui seraient autorisés à faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets dans le cadre d’un élargissement du périmètre de l’arrêté du 15 mars 2022.
C - En conclusion, le cadre national doit accompagner, et non freiner, le développement des solutions biosourcées compostables lorsqu’elles répondent à un usage pertinent, en cohérence avec les orientations ouvertes à l’échelle européenne, notamment par le règlement PPWR.
Alors que les entreprises ne peuvent plus consentir à l’augmentation toujours croissante de leurs charges, les premières estimations portent le coût de ce nouveau cahier des charges à plusieurs centaines de millions d’euros supplémentaires, par rapport à 2026. Les PME et ETI du secteur alimentaire demandent, en premier lieu, de garantir le respect de l’enveloppe globale actuelle de 1,7 milliard d’euros, en tenant compte des remarques suivantes :
Les objectifs de recyclage fixés par le règlement 2025/40 (PPWR) et repris au point 5.1 du projet de cahier des charges portent sur l’ensemble des matériaux et des gisements. En particulier, la cible de 55 % pour le plastique ne sera atteinte que si les performances de collecte et de tri progressent pour toutes les résines et sur tous les formats, et non sur les seuls emballages susceptibles d’être consignés.
Les metteurs en marché ont largement fait évoluer leurs emballages et continueront de le faire pour en assurer la recyclabilité, conformément aux exigences du Règlement UE n° 2025/40 « PPWR ». A ce titre, Pact’Alim - Les PME et ETI de l’Alimentation, accueille favorablement l’ajout d’un accompagnement à l’éco-conception en priorité pour les PME et ETI (2.5). Bien que ce soutien puisse bénéficier à une même entreprise d’une année sur l’autre, Pact’Alim attire l’attention sur l’importance de diversifier les secteurs et entreprises bénéficiaires.
Les performances effectives de collecte, dont les taux de recyclage dépendent, relèvent de la contribution de tous : des citoyens, des collectivités, de leurs opérateurs, des centres de tri, et des metteurs sur le marché. Pact’Alim soutient donc le déploiement national de tous les leviers ayant démontré leur efficacité, pour optimiser l’ensemble de la chaîne de collecte et de tri. Le projet mis en consultation le 13 août 2026 reconnaît ce besoin d’efficacité, mais les modalités proposées doivent être retravaillées pour concilier performance environnementale et soutenabilité économique.
Le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs (point 5.2.1.1 b), fondé sur un diagnostic territorial financé par l’éco-organisme et sur une liste commune d’actions (densification des points d’apport volontaire, optimisation du porte-à-porte, collecte multimatériaux, captation en centre de tri, tri hors foyer, tarification et collecte incitatives), l’objectif de 100 kt recyclées par an hors foyer à partir de 2029 (point 5.4) et la possibilité de pourvoi au tri à compter de 2029 (point 5.2.1.5) répondent à la demande de Pact’Alim de concentrer l’action et les moyens de la filière sur l’augmentation effective des performances, sur tous les flux et tous les matériaux.
Cependant, le projet dédie au contrat individualisé, de 2027 à 2029, une enveloppe annuelle d’au moins 150 millions d’euros, complétée d’un montant fixé chaque année par l’ADEME sans critère ni méthode explicités, finançant des soutiens à l’investissement et au fonctionnement ainsi que des forfaits par habitant. Cette construction crée une charge nouvelle, fixe et non plafonnée, sans évaluation préalable des besoins ni des tonnages attendus, incompatible avec l’engagement de refonte de la REP à isocoût et avec la stabilité des éco-contributions en 2027 par rapport à 2026. Pact’Alim demande la suppression de l’enveloppe minimale de 150 millions d’euros et du montant complémentaire ADEME, au profit d’un financement des contrats individualisés assis sur les soutiens non dépensés prévus par le III de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement, dimensionné chaque année à partir des diagnostics et de la trajectoire des tonnages.
La définition des emballages standards (point 2.3) constitue une avancée positive pour permettre de faire progresser les trajectoires de réemploi, comme indiqué dans les feuilles de route sectorielle. Pact’Alim attire l’attention sur le besoin de dialogue avec les secteurs directement concernés par les standards afin de leur permettre de contribuer à la définition de formats compatibles avec leurs outils de production actuels. A ce titre, la disponibilité opérationnelle sous 18 mois ne devrait pas compromettre cette concertation, essentielle à l’adhésion des entreprises.
Le projet de cahier des charges refond les soutiens aux collectivités (point 5.2.4.1) : tarifs unitaires distincts pour la collecte et pour le tri, soutien complémentaire à la performance pouvant atteindre 100 % du tarif unitaire, soutien à la transition garantissant jusqu’en 2030 le niveau de soutiens de 2026 dès la signature d’un contrat individualisé, notamment. Pact’Alim soutient le principe d’un barème rémunérant la performance effective plutôt que les moyens engagés, sous réserve que le barème demeure équilibré à l’atteinte des taux cibles, que sa formule soit compréhensible par tous les acteurs et que ses seuils soient cohérents avec les objectifs de recyclage. À ce titre, le soutien à la transition, qui déconnecte le financement de la performance, doit impérativement être limité dans le temps, dégressif et conditionné à la mise en œuvre effective des actions inscrites au contrat.
Enfin, la pénalité fondée sur le taux de recyclage effectif des emballages en plastique (point 2.2.2.3 b), calculée sur les données de l’année N-1, reposerait dès 2027 sur les performances de 2026, avant la signature du moindre contrat individualisé et avant tout effet des leviers décrits ci-dessus. Pact’Alim réitère qu’il serait inéquitable de pénaliser les entreprises pour des performances de collecte et de tri qu’elles ne maîtrisent pas, alors même qu’elles ont elles-mêmes investi et œuvré depuis plusieurs années à transformer leurs chaînes de production pour rendre leurs emballages recyclables. Cette pénalité, annoncée sans étude d’impact, doit être retirée au profit d’une approche fondée sur la modulation tarifaire des emballages en fonction de leur recyclabilité, en tenant progressivement compte des règles « Design for Recycling » du règlement européen, applicables à partir de 2030.
Suite de la contribution du SYDOM Aveyron :
5 – La reprise des plastiques : refuser toute extension du périmètre de l’éco-organisme
Le point 6.2 ouvre les options de reprise « filière », « fédérations » et individuelle « à l’exception des flux mentionnés aux 6.3 à 6.5 dont la reprise et le recyclage sont organisés par l’éco-organisme ». Relèvent de cette exception le flux développement (point 6.3), le standard matériau plastique simplifié (point 6.4) et les standards du modèle transitoire, à l’exception du flux PET clair (point 6.5). Dans le standard double matériau plastique transitoire, le second standard regroupe les films et le flux d’emballage rigide hors bouteilles et flacons en PET clair (point 6.1.2) : le PEHD et le PP n’y sont pas individualisés et relèvent donc de la reprise par l’éco-organisme. Ces dispositions reproduisent celles de l’annexe I en vigueur depuis le 1er juillet 2026. Le projet maintient ce périmètre, alors que la révision du cahier des charges est l’occasion de le réduire.
Dans le modèle transitoire, seul le flux PET clair demeure ainsi soumis au libre choix de l’option de reprise ; pour le standard simplifié, aucun flux plastique n’y demeure. Le texte est en outre contradictoire : le point 6.1.2 dispose que le standard matériau plastique transitoire et les soutiens associés sont supprimés à compter du 1er janvier 2026, hors outre-mer, tandis que le point 6.5 continue d’en organiser la reprise.
Le projet ajoute au point 6.2 une disposition nouvelle : les coûts de reprise et de recyclage des flux mentionnés aux points 6.3 à 6.5 « sont supportés par le matériau plastique ». La formule ne précise pas si ces coûts sont imputés sur les contributions des metteurs en marché d’emballages plastiques ou sur les soutiens versés aux collectivités pour ce matériau. Dans la seconde hypothèse, les collectivités financeraient elles-mêmes la reprise organisée par l’éco-organisme.
Le SYDOM s’oppose à toute extension du périmètre des flux dont la reprise est organisée par l’éco-organisme. Il refuse en particulier que le mix PEHD-PP s’ajoute à ces flux, que ce soit par une modification des standards, du contrat type ou des conditions de reprise. Le PEHD-PP dispose de filières de recyclage organisées ; sa reprise relève aujourd’hui du choix de la collectivité, qui en maîtrise les conditions et les recettes. Aucun retour d’expérience ne justifie le transfert de nouveaux flux à l’éco-organisme : le Cercle National du Recyclage rappelle que la reprise du flux développement se traduit par des retards, des difficultés de reprise et un manque de visibilité pour les collectivités.
Le SYDOM demande en conséquence que le point 6.2 prévoie expressément que les flux PET clair et PEHD-PP relèvent des seules options de reprise au choix de la collectivité et ne peuvent être intégrés aux flux dont la reprise est organisée par l’éco-organisme ; que l’exception prévue au point 6.5 soit étendue au flux PEHD-PP lorsque le centre de tri le trie séparément ; que les coûts mentionnés au point 6.2 ne puissent être imputés sur les soutiens versés aux collectivités ; que la contradiction entre les points 6.1.2 et 6.5 soit levée.
6 – Le pourvoi du tri par l’éco-organisme
À compter du 1er janvier 2029, l’éco-organisme est tenu de pourvoir aux opérations de tri lorsqu’une collectivité lui en fait la demande ; celle-ci n’est alors soutenue que pour la collecte (point 5.2.1.5). Le texte ne précise pas quelle collectivité peut formuler cette demande. Lorsque le tri est exercé par un syndicat pour le compte de ses adhérents, seule la collectivité titulaire de la compétence peut en disposer, en application de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ; le projet ne l’exprime pas. Il ne règle pas davantage le sort des installations existantes, des contrats d’exploitation en cours et des investissements non amortis.
Le SYDOM partage le refus exprimé par les collectivités et demande la suppression du point 5.2.1.5. À titre subsidiaire, il demande que cette faculté soit réservée à la collectivité titulaire de la compétence tri, limitée aux territoires qui ne sont pas en mesure d’investir, et assortie de règles de reprise des installations et des contrats existants.
7 – Le geste de tri et la consigne
La liste des actions du contrat individualisé mentionne la généralisation de la collecte multimatériaux hors verre. Le SYDOM demande que le cahier des charges exclue expressément toute action conduisant à une séparation des flux fibreux et non fibreux, qui remettrait en cause le geste de tri national.
Le point 5.1 maintient l’étude sur la consigne pour recyclage des bouteilles en plastique, attendue avant le 30 juin 2024, qui comporte un plan de déploiement régionalisé dans les territoires dont les performances ne sont pas compatibles avec les objectifs de collecte. Le Gouvernement a annoncé le 4 septembre 2026 qu’aucune consigne obligatoire ne serait mise en place et qu’il retenait un dispositif volontaire et territorialisé. Le SYDOM, qui s’est opposé au projet de consigne obligatoire, demande la suppression de ce paragraphe, ou sa réécriture pour préciser que toute consigne ne peut résulter que de l’initiative des collectivités compétentes.
8 – La sécurité juridique et le calendrier
Le projet entre en vigueur le 1er janvier 2027, alors que plusieurs de ses mécanismes dépendent de travaux non encore engagés : groupe de travail sur la méthodologie du diagnostic territorial (point 5.2.1.1 b), groupe de travail de l’ADEME sur l’évaluation différenciée des performances (point 5.2.4), méthodologie de caractérisation (point 5.2.1.6). Le texte comporte également des renvois erronés qui affectent le calcul des soutiens, notamment au point 2.2.2.3 a), qui renvoie au « 5.3.4.1 », et au point relatif au soutien à l’investissement, qui renvoie aux « 5.3.1.3 » et « 5.5.1.4 ».
Le SYDOM demande que les dispositions dépendant de ces travaux ne s’appliquent qu’après la publication de leurs conclusions et leur présentation aux représentants des collectivités, et que les renvois soient corrigés avant publication de l’arrêté.
Synthèse des demandes du SYDOM Aveyron
1. Publier, avant l’adoption de l’arrêté, des simulations établies par l’ADEME par collectivité et par configuration contractuelle.
2. Maintenir le contrat type unique et supprimer les soutiens unitaires distincts collecte et tri ; à défaut, n’autoriser la dissociation qu’à la demande conjointe des collectivités concernées, avec neutralité financière, déclarant unique et méthode de ventilation publiée.
3. Découpler le soutien à la transition de la signature du contrat individualisé ; à défaut, admettre un contrat multipartite dans lequel chaque signataire ne s’engage que dans la limite de ses compétences.
4. Définir la formule de la performance dans l’arrêté, calculer la performance plastique sur la part recyclable du gisement, abaisser les seuils bas, encadrer la méthodologie de caractérisation et préciser le périmètre d’évaluation des syndicats.
5. Écarter toute extension du périmètre des flux plastiques repris par l’éco-organisme, en exclure expressément le mix PEHD-PP, garantir le libre choix de l’option de reprise pour le PET clair et le PEHD-PP, et interdire l’imputation des coûts de reprise sur les soutiens aux collectivités.
6. Supprimer le pourvoi du tri par l’éco-organisme ; à défaut, le réserver à la collectivité titulaire de la compétence tri.
7. Exclure toute séparation des flux fibreux et non fibreux et supprimer le plan de déploiement régionalisé de la consigne.
8. Porter la couverture des coûts à 100 % par modification de l’article D. 543-350 du code de l’environnement.
Le SYDOM Aveyron se tient à la disposition des services de la direction générale de la prévention des risques pour tout échange sur ces observations.
La Présidente du SYDOM Aveyron
Florence CAYLA
Le SYDOM Aveyron assure le traitement des déchets ménagers pour le compte de 17 collectivités compétentes en matière de collecte représentant environ 274 000 habitants. Il porte pour l’ensemble de ces collectivités le contrat conclu avec l’éco-organisme ainsi que la reprise des matériaux issus du centre de tri.
Le SYDOM partage les objectifs de sobriété, de réemploi et de recyclage poursuivis par le projet. Il s’associe à la contribution déposée par le CNR le 8 septembre 2026, en particulier sur la réduction des plastiques non recyclables, le renforcement des éco-modulations, l’instauration d’un dispositif de sanction effectif, la collecte hors foyer et le relèvement de la couverture des coûts. Sur ce dernier point, le niveau de prise en charge est fixé par décret en application du III de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement ; l’article D. 543-350 le fixe à 80 % pour les emballages ménagers. Son relèvement relève donc du seul pouvoir réglementaire. Le rapport de l’IGEDD et de l’IGF sur la gestion des déchets ménagers et assimilés par le service public, daté de mars 2026 et rendu public en août 2026, relève pour sa part que les modalités de calcul des soutiens sous-estiment les charges effectivement supportées par le service public.
La présente contribution porte sur les dispositions qui affectent directement un syndicat de traitement titulaire du contrat pour le compte de ses adhérents. Elle se réfère à la numérotation de la version du projet de cahier des charges mise en ligne sur le site de la consultation.
1 – Un barème dont les effets ne peuvent être mesurés
Le projet supprime le soutien à la performance pour recyclage, crée un soutien complémentaire à la performance par matériau, scinde le soutien unitaire entre collecte et tri, institue un soutien exceptionnel à la progression et un soutien à la transition. Ces évolutions interviennent à enveloppe constante : le montant complémentaire affecté au contrat individualisé « s’inscrit dans le respect de l’enveloppe cible annuelle » mentionnée au point 5.2.1.2 (point 5.2.1.1 b).
Aucune simulation n’accompagne le projet. Les collectivités ne peuvent apprécier ni l’effet net de ces mécanismes sur leurs soutiens, ni la configuration contractuelle la plus favorable à leur territoire. L’expérience du barème appliqué depuis 2024 justifie cette exigence : le relèvement du tarif unitaire par matériau s’est accompagné d’une baisse du soutien majoré, de sorte que la hausse affichée du soutien à la tonne ne s’est pas traduite par une hausse équivalente des soutiens effectivement perçus. Appliqué aux performances de captage mesurées sur le territoire du SYDOM, le soutien complémentaire à la performance serait nul sur tous les matériaux (partie 4).
Le SYDOM demande la publication, avant l’adoption de l’arrêté, de simulations établies par l’ADEME par collectivité et par configuration contractuelle, ainsi que la mise à disposition des collectivités d’un outil de simulation.
2 – La contractualisation distincte collecte / tri : une complexité sans gain de performance
2.1. Ce que prévoit le projet
Le point 5.2.1.1 a) permet, « si besoin », de conclure des contrats distincts ou multipartites lorsque la collecte et le tri sont exercés par des collectivités différentes, pour une application au 1er janvier 2028. Le point 5.2.4.1 a) scinde en conséquence le soutien unitaire.
Pour l’acier, 75 €/t se décomposent en 55 €/t au titre de la collecte et 20 €/t au titre du tri ; pour le plastique, 799 €/t se décomposent en 585 €/t et 214 €/t. La seule règle publiée est celle de l’attribution des recettes de reprise (note 4 du projet). La base de coûts qui fonde cette ventilation n’est pas communiquée.
2.2. Les conséquences pour un syndicat de traitement
Pour le SYDOM, la dissociation ferait passer d’un contrat unique à dix-huit contrats : un contrat « tri » et dix-sept contrats « collecte ». L’exploitant du centre de tri devrait fournir ses données à dix-huit interlocuteurs au lieu d’un seul. Les déclarations auprès de l’éco-organisme passeraient d’une déclaration unique des tonnes triées à une déclaration « tri » et dix-sept déclarations « collecte », qui s’ajouteraient aux déclarations par collectivité déjà requises pour la connaissance des coûts, la sensibilisation et le descriptif de collecte. Les repreneurs, qui déclarent aujourd’hui les tonnages recyclés au titre d’un contrat unique, devraient les ventiler entre dix-huit contrats. Cette démultiplication des flux de données, des contrôles et des risques d’erreur n’apporte aucun gain de performance de collecte ou de tri.
Plusieurs règles essentielles restent indéterminées. Le coefficient de majoration de performance « s’applique de manière identique au TUS collecte et au TUS tri » (point 5.2.4.1 c), sans que soit précisée la performance retenue pour un contrat « tri » couvrant dix-sept territoires. Les modalités d’évaluation différenciée des performances de collecte et de tri sont renvoyées à un groupe de travail que l’ADEME doit seulement mettre en place (point 5.2.4). Le soutien à la transition est calculé par rapport aux soutiens 2026, perçus au titre d’un contrat unique, sans règle de répartition entre les contrats issus d’une dissociation (point 5.2.6).
Le texte ne précise pas davantage qui décide de la dissociation. La formule « si besoin » laisse ouverte l’hypothèse d’une dissociation sollicitée par une seule collectivité, voire suscitée par l’éco-organisme. Or la répartition entre collecte et traitement procède des choix des collectivités, dans le cadre de l’article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, et le point 5.2.1.1 a) rappelle lui-même le respect de la libre administration. Une dissociation non consentie par le syndicat compétent pour le tri remettrait en cause l’équilibre financier de la mutualisation entre ses adhérents : la part « collecte » isolée devrait être compensée par une hausse de la contribution des adhérents au titre du tri.
2.3. Les demandes du SYDOM
À titre principal, le SYDOM demande, avec le Cercle National du Recyclage, le maintien du contrat type unique comme cadre de droit commun et la suppression des soutiens unitaires distincts collecte et tri.
À titre subsidiaire, il demande que la dissociation ne puisse intervenir qu’à la demande conjointe de la collectivité compétente pour le tri et des collectivités compétentes pour la collecte concernées ; qu’une garantie de neutralité financière assure que le total des soutiens perçus sur un territoire ne soit pas inférieur à celui d’un contrat unique ; que la méthode de ventilation des soutiens unitaires soit publiée ; que le syndicat puisse demeurer déclarant unique pour l’ensemble des contrats de son territoire ; que l’entrée en vigueur de la dissociation soit différée jusqu’à l’adoption des modalités d’évaluation différenciée des performances.
3 – Le contrat individualisé et le soutien à la transition : une condition inadaptée aux syndicats de traitement
Le soutien à la transition compense, de 2027 à 2030, l’écart entre les soutiens 2026 et ceux issus du nouveau barème, à la condition qu’un contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs soit signé au cours de l’année (point 5.2.6). Ce contrat doit être signé au plus tard le 30 juin 2027 (point 5.2.1.1 b). Sa signature conditionne donc le maintien des soutiens : elle est, en pratique, obligatoire.
Or la liste des actions mobilisables porte, pour l’essentiel, sur la collecte : densification des points d’apport volontaire, dotation en bacs, fréquences de collecte, desserte des zones insuffisamment couvertes, tarification incitative, collecte incitative. Un syndicat de traitement ne décide pas de ces actions, qui relèvent de ses adhérents compétents pour la collecte. Il ne peut y concourir qu’indirectement, par des modulations incitatives de sa tarification à l’égard de ses adhérents, sans garantie de résultat. Subordonner le soutien à la transition d’un syndicat de traitement à des engagements portant sur une compétence qu’il n’exerce pas le place dans une situation que le principe de spécialité ne lui permet pas de résoudre seul.
Les caractérisations du territoire du SYDOM confirment que le principal gisement de progrès se situe en amont du centre de tri. Pour le plastique, 53 % du gisement se trouve dans les ordures ménagères résiduelles, contre 11 % dans les refus de tri ; pour l’aluminium, 69 % du gisement se trouve dans les ordures ménagères résiduelles. Les leviers correspondants relèvent de la collecte, donc des adhérents du SYDOM.
La ventilation des moyens entre le contrat unique et le contrat individualisé demeure en outre inconnue. L’enveloppe nationale d’au moins 150 millions d’euros par an pour les années 2027 à 2029 n’est assortie d’aucun critère de répartition entre collectivités, alors que rien ne réserve le contrat individualisé aux territoires les moins performants.
Le SYDOM demande que le soutien à la transition ne soit pas subordonné à la signature du contrat individualisé. À titre subsidiaire, il demande que cette condition soit réputée remplie lorsqu’un contrat individualisé couvrant le territoire du syndicat est signé, le cas échéant sous forme multipartite avec ses adhérents, chaque signataire ne s’engageant que dans la limite de ses compétences. Il demande également la publication des critères de répartition de l’enveloppe et un délai de signature compatible avec la réalisation préalable du diagnostic territorial.
4 – Le soutien complémentaire à la performance : des seuils hors de portée et une mesure du gisement fragile
4.1. L’effet de seuil
Le soutien complémentaire majore le soutien unitaire selon un coefficient nul sous un seuil bas, linéaire entre le seuil bas et le seuil haut, et égal à 100 % au-delà du seuil haut (point 5.2.4.1 c). Les seuils sont fixés à 40 % et 60 % pour le plastique, 50 % et 65 % pour l’aluminium, 80 % et 90 % pour l’acier et les papiers-cartons, 71 % et 81 % pour les papiers-cartons complexés, 85 % et 95 % pour le verre. En deçà du seuil bas, la collectivité ne perçoit aucun soutien complémentaire sur le matériau concerné, alors que le soutien à la performance pour recyclage est supprimé.
Le projet ne définit pas la formule de la performance. L’annexe I en vigueur définit précisément le taux moyen de recyclage servant au calcul du soutien à la performance ; le projet se borne à indiquer que la performance est évaluée « sur la base » du gisement local, sans préciser le numérateur retenu.
4.2. Application au territoire du SYDOM
Le SYDOM a calculé ses performances de captage à partir des caractérisations des ordures ménagères résiduelles de son territoire, en rapportant les tonnages valorisés issus de la collecte sélective au gisement reconstitué, qui additionne la collecte sélective, les refus de tri et les ordures ménagères résiduelles. Confrontées aux seuils du projet, elles donnent les résultats suivants.
Matériau Taux SYDOM Seuil bas Seuil haut Écart au seuil bas Soutien compl.
Plastique 36,7 % 40 % 60 % −3,3 points Aucun
Acier 53,7 % 80 % 90 % −26,3 points Aucun
Aluminium 23,1 % 50 % 65 % −26,9 points Aucun
Papiers-cartons 61,2 % 80 % 90 % −18,8 points Aucun
Briques alimentaires 44,4 % 71 % 81 % −26,6 points Aucun
Verre 83,6 % 85 % 95 % −1,4 point Aucun
Le SYDOM ne percevrait aucun soutien complémentaire, sur aucun matériau. La suppression du soutien à la performance pour recyclage ne serait compensée par aucun mécanisme pérenne ; seul demeurerait, jusqu’en 2030, le soutien exceptionnel à la progression pour le plastique et l’aluminium. Pour l’acier, l’aluminium, les papiers-cartons et les briques, l’écart au seuil bas est compris entre 19 et 27 points. Pour le plastique et le verre, il est de 3,3 et 1,4 points : le résultat dépend alors entièrement de la précision de la mesure du gisement.
4.3. Le cas du plastique
Le Cercle National du Recyclage a montré que la part non recyclable du gisement plastique, de l’ordre de 25 %, figure au dénominateur sans pouvoir jamais figurer au numérateur. Un seuil de 40 % du gisement total impose de recycler plus de 53 % de la part recyclable ; un seuil de 60 % en impose 80 %. Appliquée au SYDOM, en retenant cette part nationale de 25 %, la performance plastique calculée sur la seule part recyclable atteindrait près de 49 %, au-dessus du seuil bas. C’est le mode de calcul retenu par le projet qui prive le SYDOM de tout soutien complémentaire sur ce matériau.
4.4. La mesure du gisement local
La performance est évaluée sur la base du gisement local déterminé à partir des caractérisations des ordures ménagères résiduelles, dont l’éco-organisme définit la méthodologie en associant l’ADEME (point 5.2.1.6). Pour l’Aveyron, le plan de prélèvement fixé par l’éco-organisme selon son standard prévoit huit prélèvements pour un territoire de 274 000 habitants réparti entre dix-sept collectivités compétentes en collecte. Un tel échantillon ne permet pas d’établir de manière fiable, matériau par matériau et collectivité par collectivité, un ratio dont dépend un soutien pouvant atteindre 100 % du soutien unitaire. L’éco-organisme est à la fois débiteur du soutien et auteur de la méthode qui en conditionne le montant.
Les données du SYDOM illustrent cette fragilité. Il suffirait que la quantité de verre estimée dans les ordures ménagères résiduelles soit surévaluée d’environ 10 %, et celle du plastique d’environ 16 %, pour que le SYDOM franchisse le seuil bas sur ces deux matériaux. La précision statistique d’un plan de huit prélèvements n’est pas publiée ; rien ne garantit qu’elle soit inférieure à ces écarts.
Le point 5.2.4.1 c) renvoie par ailleurs aux caractérisations du « 5.2.1.1 », alors qu’elles figurent au point 5.2.1.6. Il ne précise pas davantage si, lorsqu’un syndicat est titulaire du contrat pour ses adhérents, la performance s’apprécie à l’échelle du syndicat ou de chaque adhérent. Une évaluation par adhérent inciterait mécaniquement à la dissociation des contrats, alors que le syndicat ne maîtrise pas les actions de collecte.
4.5. Les demandes du SYDOM
Le SYDOM demande que la formule de calcul de la performance soit définie par l’arrêté, numérateur et dénominateur compris ; que la performance plastique soit calculée sur la seule part recyclable du gisement, ou que les seuils soient abaissés à due proportion ; que le seuil bas soit abaissé pour tous les matériaux afin d’atténuer l’effet de seuil ; que la méthodologie de caractérisation soit soumise à l’accord du ministre après avis de l’ADEME, fixe un nombre minimal de prélèvements par collectivité et prévoie la publication des marges d’incertitude ainsi qu’une procédure contradictoire avant toute application au calcul des soutiens ; que les caractérisations réalisées par la collectivité selon la méthodologie approuvée soient opposables à l’éco-organisme ; que le périmètre d’évaluation soit précisé, le syndicat titulaire d’un contrat unique pouvant opter pour une évaluation à l’échelle de son territoire ; que le renvoi erroné soit corrigé.
(Fin de la 1ère partie de la contribution)
La Présidente du SYDOM Aveyron
Florence CAYLA
La FACCO demande le retrait du projet dans sa rédaction actuelle et la stabilité des contributions en 2027.
La FACCO représente 32 entreprises et 38 sites industriels fabriquant des aliments préparés pour animaux familiers en France. Le secteur produit environ 1,8 million de tonnes par an et exporte près de la moitié de sa production.
Une hausse de coûts insuffisamment justifiée
La FACCO partage l’objectif d’amélioration de la collecte, du tri, du recyclage, de la réduction et du réemploi. Toutefois, le projet entraînerait une hausse estimée à plus de 300 millions d’euros en 2027, soit environ 20 % à performance constante, alors que les charges de la filière ont déjà doublé depuis 2020 pour atteindre 1,7 milliard d’euros. Cette hausse n’est étayée ni par une étude d’impact ni par des gains environnementaux démontrés.
Dans un contexte de concurrence internationale accrue et de hausse des coûts industriels, cette évolution pèserait sur la compétitivité des sites français et réduirait les capacités d’investissement nécessaires pour adapter les emballages au règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.
Des pénalités déconnectées des leviers des producteurs
La FACCO s’oppose à la pénalité fondée sur le taux de recyclage effectif des emballages plastiques, qui pourrait atteindre 200 % de la contribution de base au poids. Ce taux dépend largement de la collecte, du tri, des capacités de recyclage et des débouchés disponibles. Il sanctionnerait donc les producteurs pour des résultats sur lesquels ils ne disposent pas d’un contrôle direct.
Cette pénalité affecterait particulièrement les sachets souples et les emballages complexes utilisés pour les aliments humides et certains aliments secs. Ces formats assurent la qualité nutritionnelle et la conservation tout en limitant le poids d’emballage et les pertes de produit. Une forte hausse de leur contribution ne suffirait pas à créer les filières de recyclage nécessaires.
La FACCO demande de :
· retirer le projet et maintenir en 2027 les contributions au niveau de 2026 tant que l’efficacité et la soutenabilité des nouvelles dépenses n’ont pas été démontrées par une étude d’impact ;
· supprimer la pénalité fondée sur le taux de recyclage effectif ou, à défaut, en suspendre l’application jusqu’à l’existence de données fiables et suffisamment fines, de capacités de collecte, de tri et de recyclage opérationnelles et d’un levier d’action réel pour les producteurs ;
· éviter le cumul des pénalités, prévoir une trajectoire proportionnée et aligner les méthodes et échéances nationales sur le PPWR ;
· flécher prioritairement les moyens vers l’amélioration mesurable de la collecte, du tri et du recyclage, en particulier pour les emballages souples et complexes.
La FACCO demande en conséquence la reprise de la concertation afin d’établir un cadre stable, proportionné et fondé sur des résultats environnementaux démontrés.
4 - Recyclabilité : appliquer la méthode européenne
Le projet prévoit que l’éco-organisme élabore une méthodologie d’évaluation de la recyclabilité validée par le ministère. Cette approche n’est pas justifiée alors que le PPWR organise précisément l’harmonisation européenne de l’évaluation de la recyclabilité et prévoit qu’une méthode commune soit définie dans ce cadre. Créer parallèlement une méthodologie nationale élaborée par l’éco-organisme ferait courir un risque de divergence entre les exigences françaises et le cadre européen, alors même que les entreprises ont besoin de règles stables, prévisibles et identiques sur le marché intérieur.
Demande :
- Remplacer cette disposition par une référence explicite à la méthode européenne d’évaluation de la recyclabilité prévue par le PPWR et, dans l’attente de son application complète, éviter toute méthodologie nationale susceptible d’anticiper ou de contredire le futur cadre harmonisé.
5 - Mesures concernant la qualité du tri
Notre filière a signalé à de multiples reprises, et à nouveau lors des consultations préalables à la révision du CdC, la situation très inquiétante en matière de qualité du tri. Les observatoires publiés par les éco-organismes montrent une dérive systémique. Cette situation est de nature à remettre en cause l’utilisation des matières triées dans la production d’emballages recyclés, et met donc en danger la pérennité des résultats du recyclage atteints par la France. Sur ce sujet, les dispositions du projet de cahier des charges sont inchangées par rapport à la version antérieure, alors que ce cadre a démontré son insuffisance à faire corriger cette dérive constatée depuis 2023 au moins. Il est urgent de traiter spécifiquement ce sujet pour corriger cette dérive.
Propositions :
- Le contrat type signé entre une collectivité et un éco-organisme doit inclure un dispositif d’autocontrôle de la qualité du tri élaboré conjointement par les éco-organismes, en le rendant d’application obligatoire par les collectivités et leurs opérateurs de tri.
- Sa mise en œuvre doit faire partie des contrôles prévus et réalisés par les éco-organismes dans le cadre du cahier des charges.
- Une dérive documentée d’un centre de tri doit donner lieu à des actions correctrices dans un délai de 6 mois, et à défaut, à la suppression des soutiens au tri pour les tonnes et la durée concernées.
- La qualité du tri doit être un des critères du diagnostic dans le cadre des contrats à la performance (cf. remarque précédente à ce sujet).
- Tant que la qualité documentée par les observatoires mis en œuvre par les éco-organismes ne respecte pas les standards prévus par le cahier des charges, l’éco-organisme verse aux filières la somme correspondant au surcoût de traitement des matières indésirables issues du tri dépassant les seuils prévus par les standards.
- La modification des standards ne peut aboutir à diminuer les exigences de qualité en matière de tri, et nécessite l’approbation explicite des filières matériaux concernées.
6 - Flux développement
Depuis plusieurs années, le flux développement est financé par les matériaux autres que le plastique à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. Cela est injustifié et inéquitable.
La notion de mutualisation mise en avant à l’appui de ce choix est une interprétation fallacieuse de ce principe important et de son application historique.
La mutualisation ne suppose pas qu’un matériau soit financé par les autres. Elle suppose une contrepartie, afin que l’ensemble des matériaux puissent en tirer un avantage. Ainsi, historiquement, les plastiques exclus des consignes de tri bénéficiaient du taux de recyclage collectif. En contrepartie, leur contribution réduisait la facture des matériaux qui, sinon, auraient supporté seul le coût de la collecte sélective. Le flux développement ne rentre pas dans cette logique, puisque l’objectif global fixé par le cahier des charges est atteint. Il n’y a donc aucune justification à faire payer les autres matériaux pour développer le recyclage de ce flux au seul bénéfice du plastique.
Cette logique est au surplus contraire à la logique d’internalisation de la REP, et n’envoie pas le bon message aux utilisateurs de plastique, puisque le coût réel de ce recyclage est affecté aux autres matériaux.
Demande :
- Le cahier des charges doit mentionner explicitement que coût du flux développement est supporté par le matériau et les emballages concernés.
7 - Modalités de contractualisation et d’accompagnement à la performance
Le principe de contrats à la performance est intéressant pour mobiliser les leviers pertinents au niveau territorial et nécessaires au déblocage de la performance de collecte. De manière générale, cette section du cahier des charges est cependant trop vague en laissant trop de marge de manœuvre à l’éco-organisme et nécessite d’être équilibrée.
En outre, notre filière avait signalé l’importance de prendre en compte la qualité du tri parmi les critères d’éligibilité, au regard de la situation systémique dégradée et profondément inquiétante de la qualité du tri, risquant de remettre en cause l’usage des matériaux dans des produits recyclés.
Propositions :
- Le cadre doit être précisé. Les actions -type pouvant être mises en œuvre doivent être établies préalablement, et soumises à l’avis du CTP et du CPP. Le contrat doit disposer d’un cadre type unique, et ne pas être à la main des éco-organismes.
- Le diagnostic doit inclure la vérification du respect des standards de qualité du tri par les collectivités. De manière dérogatoire, un contrat à la performance peut être envisagé s’il prévoit spécifiquement des actions pour corriger la dérive de qualité du tri.
- La collecte dédiée des gros cartons ne figure plus dans les actions envisagées. Elle doit être réintroduite.
8 - Soutiens complémentaires à la performance par matériau
Les seuils de performance listés par le tableau du projet de CDC doivent être ajustés.
Propositions :
- Il convient de différencier les seuils pour les bouteilles plastique d’un côté et les autres plastiques de l’autre de telle sorte que l’incitation joue réellement son rôle en fonction de la performance très contrastée de ces différents flux.
- Ces soutiens doivent contribuer à atteindre les objectifs, dont les coûts augmentent pour les tonnages marginaux. Cependant, il n’y a pas lieu de définir une borne de performance allant au-delà des objectifs de recyclage européens (85% dans le cas du carton).
9 - Prise en charge des opérations de tri
Cette disposition ouvre une brèche sans nécessité dans l’organisation de la gestion des déchets ménagers en France. En effet, on ne voit pas en quoi le tri réalisé par un éco-organisme à la place d’une collectivité améliorera la performance de collecte ou de tri, dès lors que les centres de tri sont tenus de respecter des standards de tri nationaux.
D’un point de vue pratique, la multitude de situations contractuelles au niveau des collectivités, sans parler du fait que les centres de tri travaillent pour le compte de différentes collectivités, rend ce pourvoi difficile à mettre en œuvre. En outre, l’éco-organisme risque de se trouver en conflit d’intérêt, en particulier concernant la reprise des matériaux.
Concernant particulièrement la propriété de la matière triée, le CdC prévoit des dispositions dangereuses pour le marché de la reprise. Si l’éco-organisme réalise le tri à la place d’une collectivité, il ne peut la remplacer dans toutes ses prérogatives. Le transfert de propriété de la matière triée ne peut donc pas être décidé par le Ministère. Au surplus, le maintien de la propriété de la matière triée est le moyen de préserver la concurrence sur le marché de la reprise.
Demande :
- Cofepac demande la suppression du pourvoi des opérations de tri. A défaut, l’éco-organisme ne peut devenir propriétaire de la matière. La collectivité doit rester propriétaire des matériaux triés et chargée de choisir son option de reprise.
10 - Modifications soutenues par ailleurs par Cofepac :
Par ailleurs, COFEPAC apporte son soutien aux dispositions ou modifications suivantes :
- Précision quant à l’objectif de taux de recyclage pour les briques / PCC (modalités de calcul, suivi de ce taux par les éco-organismes)
- Précision sur les modalités de l’option de reprise filière pour les emballages (« à toute collectivité en faisant la demande »)
- Ajout de l’AZE aux sujets traités conjointement par les éco-organismes au sein de l’organisme coordonnateur.
Le Comité Français de l’Emballage Papier Carton (COFEPAC) représente 550 entreprises, 650 sites de production et 50 000 salariés de l’ensemble de la chaîne de valeur des emballages à base de papier et de carton, de la production du matériau à sa transformation et son recyclage. Notre secteur réalise plus de 9 milliards de chiffre d’affaires.
COFEPAC partage l’objectif d’amélioration continue des performances de la REP des emballages ménagers et de correction des difficultés qui subsistent en matière de collecte, de tri et de recyclage. La révision régulière du cahier des charges constitue un outil important. Elle doit toutefois rester proportionnée aux difficultés effectivement constatées, respecter les principes d’équité entre matériaux et systèmes d’emballages et préserver les filières qui atteignent déjà des niveaux élevés de recyclage.
Or, plusieurs dispositions du projet soumis à consultation vont bien au-delà d’un simple ajustement du fonctionnement de la REP. Dans le même temps, le projet ne traite pas suffisamment certaines difficultés pourtant identifiées depuis plusieurs années et directement susceptibles d’affecter les performances de recyclage.
Au-delà du fond, COFEPAC souhaite attirer l’attention sur les conditions mêmes de la consultation. La mise en consultation, en pleine période estivale, d’un texte comportant des évolutions aussi structurantes ne permet pas aux organisations professionnelles et aux entreprises concernées de conduire dans de bonnes conditions l’analyse technique, économique et juridique nécessaire, ni d’organiser une concertation approfondie avec leurs adhérents. Cette difficulté est d’autant plus importante que certaines dispositions envisagées peuvent modifier durablement les équilibres économiques entre matériaux, les conditions de concurrence entre systèmes d’emballages et l’organisation des marchés de la collecte, du tri, de la reprise ou du réemploi.
Dans ce contexte, COFEPAC demande que la révision du cahier des charges soit recentrée sur les difficultés effectivement identifiées et qu’elle repose sur quelques principes simples :
- Ne pas pénaliser des solutions conformes aux orientations réglementaires et européennes ;
- Faire supporter à chaque matériau et à chaque système les coûts qu’il génère ;
- Conditionner les soutiens au réemploi à la démonstration de leur pertinence environnementale ;
- Appliquer le cadre européen harmonisé notamment en matière de recyclabilité ;
- Agir prioritairement sur la qualité du tri ;
- Et préserver la concurrence ainsi que la liberté de choix des acteurs sur les marchés de la reprise.
Les observations qui suivent détaillent les principales modifications que COFEPAC estime nécessaires avant l’adoption du cahier des charges.
1 - Éco-modulations : encadrer les nouvelles pénalités
Le projet introduit plusieurs pénalités qui vont au-delà du cadre actuel et peuvent conduire à sanctionner des solutions pourtant développées en réponse aux orientations données jusqu’ici par les pouvoirs publics. C’est notamment le cas des emballages de regroupement : depuis plusieurs années, les industriels sont incités à réduire les emballages plastiques et à leur substituer, lorsque cela est pertinent, des solutions fibreuses recyclables. Cette évolution a nécessité des investissements industriels, des travaux de conception et une adaptation des chaînes de conditionnement. Pénaliser désormais ces solutions créerait une contradiction manifeste entre les politiques successivement mises en œuvre et enverrait un signal particulièrement négatif aux entreprises ayant engagé ces transformations.
Propositions :
- Revenir à minima, pour les emballages de regroupement, à la rédaction du cahier des charges précédent.
La pénalité visant les emballages dits « inutiles ou excessifs » soulève également une difficulté de principe et de mise en œuvre. Les travaux déjà conduits avec les parties prenantes ont montré qu’il est très difficile de définir objectivement et de manière générale le caractère inutile d’un élément d’emballage. Un élément qui peut apparaître superflu au regard d’un produit ou d’un usage peut répondre à une fonction particulière de protection, de manutention, d’information ou d’accessibilité pour certaines catégories de consommateurs. Sans critères objectifs et harmonisés, une telle pénalité laisserait une marge d’appréciation excessive à l’éco-organisme et créerait une forte insécurité pour les metteurs en marché.
Propositions :
- Limiter les pénalités relatives aux emballages inutiles ou excessifs aux seuls cas expressément prévus par le PPWR. Celui-ci fixe précisément un cadre harmonisé au niveau européen et introduira par ailleurs des exigences strictes de minimisation des emballages ; il n’est donc ni nécessaire ni souhaitable de créer, au niveau national, des critères supplémentaires susceptibles d’aboutir à des appréciations divergentes.
L’augmentation importante des malus pour les petits formats de boissons semble clairement viser les bouteilles plastiques et l’objectif de réduction fixé par la loi AGEC (-50% en 2030). Or celle-ci va pénaliser très fortement la filière des briques alimentaires et ses deux cœurs de marché que sont le lait et les jus de fruits (74% des petits formats de jus sont en briquette). La brique ne représente en effet qu’une part marginale du marché de l’eau (moins de 0,1% pour la consommation à domicile et 2 à 4% pour le hors foyer) et elle n’est pas présente dans le secteur des sodas. Or le lait et les jus sont des produits « hautement périssables » pour lesquels les petits formats répondent à des usages/besoins de consommation spécifiques et évitent le gaspillage alimentaire. De plus, la brique est un emballage qui permet de répondre à l’objectif de sobriété, en réduisant par 4 le poids de plastique utilisé par rapport à une bouteille.
Propositions :
- Exclure les briques alimentaires du malus petit format, ou à défaut les denrées périssables telles que le lait et les jus de fruits.
2 - Réemploi : faire supporter les coûts aux emballages concernés
Le cahier des charges prévoit de nombreux soutiens au réemploi - R&D, développement de gammes, soutien à la reprise, au fonctionnement et au lavage - tout en exonérant les emballages réemployables d’une part importante de leurs obligations au titre de la REP. Il en résulte un transfert de coûts vers les emballages à usage unique, alors même que ceux-ci financent leur propre dispositif de collecte et de recyclage.
Cette logique s’éloigne du principe d’internalisation des coûts qui fonde la REP : chaque catégorie d’emballages doit supporter les coûts qu’elle génère. Elle paraît également difficilement conciliable avec le principe de non-discrimination rappelé par le cahier des charges. Le développement du réemploi ne peut reposer durablement sur un transfert de charges depuis des filières alternatives, en particulier lorsque celles-ci atteignent déjà leurs objectifs réglementaires et ont investi pour améliorer leur recyclabilité. En outre, le bénéfice environnemental du réemploi n’est pas systématique : il dépend notamment du nombre de rotations, des distances de transport, des opérations de lavage et de la logistique de retour.
Propositions :
- Supprimer les primes de 50 à 100 % prévues au bénéfice du réemploi et faire supporter aux emballages réemployables les coûts correspondant à leur dispositif, y compris ceux liés à leur reprise et à leur fin de vie. Le soutien public ou mutualisé au démarrage d’une filière ne doit pas conduire à organiser durablement son financement par les emballages concurrents. La formulation « Les soutiens financiers relatifs au réemploi sont assurés par la famille de produits des emballages ménagers de la REP. » du paragraphe 4.4 doit être précisée.
- À tout le moins, ne pas faire supporter ces coûts aux emballages exemptés par le PPWR et les imputer aux emballages spécifiquement concernés par les objectifs du décret 3R 2026-2030.
- Conditionner tout malus appliqué à un emballage à usage unique du seul fait de l’existence d’une alternative réemployable standardisée à une comparaison environnementale préalable. Celle-ci doit reposer sur une ACV normée, assortie d’une revue critique, et démontrer que la solution réemployable présente effectivement un bilan environnemental plus favorable dans les conditions réelles d’utilisation. L’existence d’une solution réemployable ne peut, à elle seule, justifier une pénalisation.
- Les soutiens au développement des solutions de réemploi devraient être plafonnés comme le sont les soutiens R&D ou d’accompagnement à l’éco-conception (paragraphes 2.4 et 2.5)
3 - Compensation des écarts de coûts et lavage : supprimer les mécanismes d’intervention sur le marché
La compensation des écarts de coûts entre emballages réemployables et emballages à usage unique ajouterait un financement supplémentaire à un dispositif déjà très soutenu. L’existence d’écarts de coûts entre solutions est inhérente au fonctionnement normal d’un marché et ne saurait, en elle-même, justifier une compensation organisée par la REP. Le dispositif serait en outre particulièrement difficile à mettre en œuvre : le prix d’un emballage dépend de ses caractéristiques techniques, des cahiers des charges propres aux marques, des volumes achetés, des conditions contractuelles et des coûts logistiques. Il n’existe donc pas de prix de référence simple permettant de mesurer objectivement un tel écart.
Surtout, confier à un éco-organisme financé par des contributions obligatoires le soin de compenser ou d’orienter les prix ferait intervenir sur le marché un acteur qui ne supporte pas les mêmes contraintes économiques que les opérateurs privés. Une telle intervention pourrait modifier artificiellement les prix relatifs entre solutions, les arbitrages des metteurs en marché, les flux entre opérateurs ou territoires et, à terme, les décisions d’investissement et in fine les échanges intra-européens. La prise en charge non plafonnée des opérations de lavage présente une difficulté comparable : elle ne se limite plus à accompagner l’atteinte d’un objectif environnemental, mais contribue directement au financement du fonctionnement d’une activité économique. Elle ferait en outre supporter ce coût par des filières concurrentes, avec un risque de distorsion durable entre solutions d’emballages et entre opérateurs.
Propositions :
- Supprimer le dispositif de compensation des écarts de coûts prévu au paragraphe 4.6.1.
- Supprimer la prise en charge des opérations de lavage prévue au paragraphe 4.6.2.2.
Sur les 110 000 tonnes d’emballages en aluminium mises sur le marché français en 2024, les petits emballages (capsules de café, opercules, couvercles, feuilles aluminium, capsules de bouteilles, etc.) représentent entre 25 000 et 30 000 tonnes.
Pour capter ces fractions, le CELAA (fédérant les acteurs de l’emballage métallique, à savoir des fabricants d’emballages, metteurs en marché, recycleurs) et l’Alliance pour le Recyclage des Capsules en Aluminium ont structuré dès 2014, avec l’appui de Citeo et de l’AMF, la filière de recyclage des petits emballages métalliques, appelée Projet Métal. Ce dispositif associe un modèle de soutiens financiers (aides à l’investissement et soutiens à la tonne recyclée) et des outils techniques d’accompagnement visant à équiper les centres de tri de machines permettant de capter les petits emballages en acier et en aluminium.
Si la dynamique a permis de recycler plus de 8 200 tonnes de petits aluminiums en 2024 et que la grande majorité des centres de tri disposent des équipements adaptés, des emballages en aluminiums continuent d’échapper au recyclage dans les centres de tri non équipés.
Or, avec un taux de recyclage des emballages en aluminium d’environ 43 % en 2025 et un objectif européen de 60 %, la France accuse un retard significatif. L’atteinte de cet objectif ne pourra se faire sans la captation des petits aluminiums, qui constituent un quart du gisement total.
Par ailleurs, le règlement européen sur les emballages et déchets d’emballages (PPWR) impose aux États membres une collecte séparée pour les emballages recyclables, et interdit leur mise en décharge ou leur incinération (article 48).
C’est pourquoi le CELAA propose d’insérer des dispositions incitatives afin que les derniers centres de tri puissent être équipés avec les dispositifs nécessaires au captage des petits emballages métalliques :
• Conditionner le bénéfice du soutien exceptionnel à la progression des performances pour les emballages plastique et aluminium au captage des petits emballages métalliques en insérant à la fin de la partie 5.2.5 « Le versement du soutien au titre du matériau aluminium est conditionné à la mise en œuvre effective par la collectivité du tri et du recyclage des emballages métalliques de petite dimension issus des fines. »
• Prévoir que le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs identifie obligatoirement le tri des petits emballages métalliques dans les actions à mener en ajoutant au 5.2.1.1 b), après la liste des actions mobilisables « Le contrat individualisé prévoit obligatoirement que toute collectivité dont les installations de tri ne permettent pas de capter les emballages métalliques de petite dimension s’engage à déployer un plan d’actions garantissant leur tri et leur recyclage. »
La FICT regroupe 250 entreprises, à 96 % des PME, réparties sur tout le territoire national. Elles emploient près de 36 000 personnes et génèrent un chiffre d’affaires de 10 milliards d’euros, dont 10 % à l’exportation. Les entreprises de charcuterie transforment plus de 75 % de la production porcine française.
Ces dernières années, nos entreprises ont mené différentes actions pour améliorer les 3R de leurs emballages. Guidées par une feuille de route sectorielle élaborée avec le soutien de l’ADEME, elles sont pleinement engagées dans l’écoconception : abandon progressif du PVC au profit de mono-matériaux recyclables, allègement des barquettes et réduction de l’épaisseur des films. Les résultats sont tangibles : certaines entreprises ont réduit jusqu’à 40 % la quantité de plastique utilisée depuis 2018.
En 2024, environ 26 % des emballages de charcuterie étaient déjà recyclables (source : CITEO), et ce malgré les contraintes techniques et sanitaires qui pèsent sur nos produits. Par ailleurs, notre filière s’est s’engagée dans des accords collectifs, avec un engagement à doubler le pourcentage d’emballages recyclables.
Nous avons mené des projets de R&D tels que MONOFILM et PICAREC pour améliorer la recyclabilité des barquettes et des opercules. La FICT et certaines entreprises de charcuterie ont lancé en 2024 le projet CHARMEE, en collaboration avec CITEO, pour étudier la faisabilité du développement d’emballages réemployables.
Ces initiatives démontrent que la filière charcuterie assume pleinement sa part de responsabilité dans l’amélioration de la recyclabilité de ses emballages.
La situation économique des entreprises de charcuterie est particulièrement fragile. Selon une étude récente de la Banque de France (2025), les marges nettes de notre secteur sont extrêmement faibles, à hauteur de 2 %. Cela représente deux fois moins que la moyenne du secteur agroalimentaire et quatre fois moins que la moyenne de l’industrie en général. Les fortes augmentations de ces dernières années ont déjà été difficilement acceptées par les entreprises du secteur. Toute augmentation significative des contributions et de la charge financière de nos entreprises risquerait donc d’aggraver leur situation économique, mettant en péril leur compétitivité et leur pérennité.
1 - Opposition à la forte hausse du budget de la REP, le coût devenant insupportable pour les entreprises
Depuis près de trente ans, les écocontributions de nos entreprises ont permis de développer des filières performantes pour certains emballages, notamment les bouteilles en plastique et le verre, alors même que les emballages spécifiques à notre secteur — barquettes, pots, films, opercules, etc. — ne disposaient pas de solutions industrielles de tri et de recyclage à grande échelle. Nous avons ainsi financé, pendant trois décennies, un dispositif dont nos propres emballages n’ont tiré qu’un bénéfice très limité.
Or, le coût global de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) pour les emballages ménagers a connu une augmentation significative ces dernières années, passant de 800 millions d’euros en 2020 à 1,7 milliard d’euros en 2026. Cette hausse massive des contributions financières n’a toutefois pas été accompagnée d’une amélioration proportionnelle des performances de recyclage, n’augmentant que de quelques points pour les emballages en plastique. Il est essentiel de repenser en profondeur l’organisation et la gouvernance de la filière REP, afin d’identifier et de lever les freins structurels qui entravent l’atteinte des objectifs de recyclage, et de garantir une utilisation plus efficiente des ressources mobilisées.
De plus, le projet de cahier des charges prévoit une augmentation significative des coûts de la REP, estimée à 325 millions d’euros supplémentaires (+20 %) par rapport aux prévisions actuelles, sans garantie d’amélioration des performances de recyclage. Cette hausse s’inscrit dans la tendance déjà décrite.
Les écocontributions peuvent représenter aujourd’hui près de 1 % du chiffre d’affaires des entreprises de charcuterie. Or, le projet de cahier des charges prévoit une hausse, via les écomodulations fondées sur les performances de recyclage, de 100 % des écocontributions pour les barquettes en PET, l’un des principaux formats utilisés par notre secteur. Cette augmentation pourrait entraîner, pour certaines entreprises, un doublement de leur écocontribution global, portant ce poste à environ 2 % du chiffre d’affaires. Dans un contexte où les marges nettes du secteur s’élèvent en moyenne à 2 %, une telle pression signifie que l’augmentation des écocontributions absorberait la moitié de la marge nette de l’entreprise. Plutôt que d’aggraver une charge financière déjà insoutenable, il est essentiel que la REP reste un levier d’accompagnement, et non un facteur de fragilisation économique.
Ainsi, nous nous opposons à toute augmentation du coût de la REP qui viendrait aggraver une charge financière déjà insoutenable.
2 - Opposition à la modulation fondée sur les performances de recyclage
Le projet de Cahier des Charges introduit au point 2.2.2.3 b) une modulation des contributions des producteurs en fonction des performances de recyclage des emballages.
La performance environnementale de nos emballages est conditionnée par l’ensemble de la chaîne aval — collecte, tri, recyclage et débouchés des matières recyclées — sur laquelle les industriels n’ont qu’une maîtrise limitée. La recyclabilité effective d’un emballage ne dépend donc pas uniquement de son écoconception, mais d’un ensemble de facteurs interconnectés : l’existence de filières de recyclage, les capacités technologiques des centres de tri, les débouchés industriels pour les matériaux recyclés, ainsi que les choix de politique publique en matière d’incitation et de coordination entre les acteurs.
Nous souhaitons donc exprimer notre vive opposition à la modulation des écocontributions fondée sur les performances de recyclage, telle que prévue au point 2.2.2.3 b) du projet de cahier des charges. Imposer des modulations supplémentaires revient à pénaliser les producteurs pour des résultats qui dépendent de nombreux facteurs systémiques, au-delà de leur contrôle opérationnel. Cette approche détourne l’attention des véritables réformes nécessaires , notamment le renforcement des filières de tri.
De plus, il serait profondément injuste de pénaliser aujourd’hui les entreprises de charcuterie en augmentant leurs contributions sous prétexte que leurs emballages ne sont pas encore pleinement recyclables. Comme évoqué ci-dessus, nos entreprises ont déjà financé, pendant plus de trois décennies, le développement de filières dont d’autres secteurs ont bénéficié sans contrepartie équivalente. La mutualisation doit aussi signifier solidarité et reconnaissance des efforts passés. Il est donc essentiel de préserver ce principe pour permettre à tous les secteurs de bénéficier à leur tour du financement collectif du développement des filières de recyclage, à mesure que les solutions techniques et industrielles émergent.
Le principe fondateur de la REP repose sur la mutualisation des coûts entre tous les producteurs, indépendamment de la recyclabilité immédiate de leurs emballages. Ce principe garantit l’équité et permet le financement collectif de l’amélioration continue des filières de recyclage.
De plus, certains matériaux d’emballage utilisés dans l’industrie de la charcuterie sont soumis à des contraintes sanitaires strictes qui limitent fortement la possibilité de modification. Ces enjeux sont prioritaires : les produits de charcuterie sont des denrées très périssables à risque microbiologique élevé (Listeria monocytogenes, salmonelles, etc.), ce qui impose des exigences strictes de sécurité tout au long du cycle de vie de l’emballage. Les risques sont réels : notre secteur est régulièrement confronté à des procédures de retrait-rappel de produits, en cas de suspicion de contamination par Listeria monocytogenes ou salmonelles, et malheureusement à des toxi-infections alimentaires touchant les consommateurs. Dans un tel contexte, il est impensable d’introduire un contenant réemployé dont l’historique sanitaire ne pourrait être pleinement maîtrisé, ni la sécurité sanitaire garantie.
Le remplacement de ces matériaux par des alternatives plus recyclables n’est donc pas toujours possible. Dans les cas où il serait possible, cela entraîne des coûts très importants, notamment l’allongement des lignes de production, donc l’agrandissement des usines et l’investissement dans de nouvelles machines. Ce sont des investissements très lourds dont la mise en œuvre mérite une réflexion et ne saurait répondre à une injonction immédiate.
Ainsi, la modulation des contributions fondée sur les performances de recyclage, telle que proposée, est une mesure stérile, extrêmement pénalisante et injuste car ne prenant pas en compte les réalités techniques, économiques et historiques du secteur de la charcuterie. Elle pénalise des entreprises qui ont déjà largement contribué au système, qui s’engagent activement dans l’écoconception et qui opèrent dans un contexte de marge extrêmement faible.
Nous appelons donc à un réexamen de cette proposition, en faveur d’une approche plus équilibrée, fondée sur la reconnaissance des efforts passés, la prise en compte des contraintes sectorielles, et un soutien collectif au développement des filières de recyclage pour tous les types d’emballages. La REP doit rester un outil de solidarité et de transition, et non un levier de sanction disproportionné.
3 - Opposition à la proposition d’enveloppe supplémentaire de 50 millions d’euros dédiée au réemploi
Le projet de Cahier des Charges introduit une nouvelle enveloppe de soutien dédiée au réemploi en plus de l’enveloppe prévue dans le budget des éco-organismes déjà en vigueur : 50 millions d’euros sont annoncés. Nous prenons acte que cette nouvelle enveloppe vise à soutenir spécifiquement les opérateurs du réemploi, en complément des aides existantes dédiées au développement de projets. Cette distinction est compréhensible, mais nous interroge sur la nécessité d’une nouvelle ligne budgétaire additionnelle, alors même que l’enveloppe dédiée au réemploi est déjà conséquente. En effet, nous rappelons que l’enveloppe existante (correspondant à 5 % du budget total des éco-organismes) s’élève déjà à environ 175 millions d’euros sur la période 2023-2025. Elle est destinée à croître automatiquement avec l’inflation des coûts de la REP.
Plutôt que de multiplier les dispositifs, il serait plus cohérent de réévaluer et d’optimiser l’affectation de cette enveloppe existante, en renforçant sa transparence et son efficacité, afin de soutenir prioritairement les modèles les plus structurants et les plus reproductibles.
Les moyens financiers ne sont pourtant pas le seul levier permettant de développer le réemploi. Or, de nombreux freins techniques, sanitaires et logistiques, d’infrastructures et d’adhésion des consommateurs doivent être levés en priorité pour que le réemploi devienne une solution viable. Nous soutenons qu’il est important que des moyens soient alloués au réemploi, mais ce budget existe déjà et est conséquent.
Par ailleurs, il nous semble hors de portée de la REP de garantir la rentabilité des activités de réemploi ou de prendre en charge les coûts fixes des opérateurs (lavage, logistique, main-d’œuvre, etc.). La responsabilité élargie du producteur a vocation à inciter à la conception de produits réutilisables et à financer des filières émergentes dans une logique d’accompagnement, pas à subventionner des modèles économiques non viables.
Dans un contexte où les entreprises de notre secteur supportent déjà une pression financière extrêmement forte, il est crucial de garantir que les contributions collectées servent à des objectifs environnementaux clairs et mesurables, et non à compenser des charges d’exploitation qui relèvent d’autres responsabilités — que ce soit celles des opérateurs eux-mêmes, des collectivités ou des pouvoirs publics.
Le développement du réemploi est une ambition légitime, mais il doit s’appuyer sur une stratégie globale de coordination entre tous les acteurs, et non sur une surcharge supplémentaire des producteurs, qui ont déjà largement contribué au financement du système de gestion des déchets.
Nous nous opposons par conséquent à la création de cette nouvelle enveloppe dédiée au réemploi, qui serait à la fois inutile tant que ces obstacles ne sont pas résolus, et très lourde financièrement pour nos entreprises.
Enfin, il nous semble important que l’impact du réemploi s’accompagne d’une étude d’impact sur la résilience du dispositive en cas de restriction d’eau, comme nous l’avons connu ces derniers étés et qui devraient se multiplier dans les années à venir.
4 - Demande d’harmonisation des objectifs de réemploi avec PPWR
Le projet de cahier des charges reprend les objectifs de réemploi fixés à 10 % pour 2030, sans tenir compte du cadre établi par le règlement européen PPWR. Ce décalage est crucial : le PPWR, qui s’applique directement dans tous les États membres, n’impose aucune obligation de réemploi pour les emballages des produits de charcuterie.
Il serait donc incohérent, voire contraire au droit européen, d’imposer via un cahier des charges national des exigences plus strictes que celles prévues par le PPWR. La France ne peut se permettre de créer un cadre réglementaire divergent qui pénaliserait ses propres industries sans fondement juridique ni objectif environnemental supplémentaire.
À cela s’ajoutent les enjeux sanitaires, que nous avons évoqués plus haut, propres aux denrées très périssables, dont les produits de charcuterie.
5 - Opposition aux pénalités sur certains emballages
Le projet de cahier des charges de la REP EMPG propose le renforcement des pénalités sur les « emballages inutiles ». Nous attirons votre attention sur la nécessité de les définir avec prudence.
Très souvent, les entreprises conservent des emballages plastiques car ceux-ci offrent des propriétés techniques indispensables à la sécurité et à la conservation des aliments : propriétés barrière à l’oxygène et à l’humidité, résistance mécanique, scellabilité ou encore compatibilité avec les process industriels à haute cadence. Dans le secteur de la charcuterie, ces exigences sont renforcées par les contraintes sanitaires strictes qui imposent une protection optimale du produit tout au long de sa durée de vie. Réduire ou substituer ces emballages ne peut donc se faire au détriment de la sécurité alimentaire ni de la lutte contre le gaspillage.
Si un type d’emballage n’a pas fait l’objet d’une suppression ou d’une réduction, c’est la plupart du temps en raison de contraintes logistiques ou industrielles réelles, dont il est difficile de s’affranchir et qui nécessitent des investissements conséquents et des délais de transition adaptés. Il faut souligner qu’une entreprise n’a pas intérêt à conserver un emballage qui serait inutile, compte tenu du coût de cet emballage (coût matériaux et écocontribution). Les entreprises sont en effet dans des démarches de réduction des coûts, et tout emballage inutile a déjà été supprimé. Toutefois, il reste des améliorations à faire sur lesquelles nos entreprises travaillent.
Par ailleurs, nous rappelons que le règlement PPWR ne prévoit aucune interdiction générale de mise sur le marché d’emballages plastiques, ni aucune catégorie harmonisée d’« emballages inutiles ». Créer une telle définition au niveau national reviendrait à fragiliser la compétitivité de nos entreprises en leur imposant des contraintes supplémentaires par rapport à celles fixées au niveau européen. Nous demandons donc que la France s’en tienne strictement aux restrictions définies par le PPWR, sans créer de catégories nationales qui pénaliseraient nos entreprises face à leurs concurrents européens.
6 - Inquiétude sur le principe d’un montant additionnel non justifié, non plafonné et défini annuellement de manière unilatérale concernant les dispositions relatives à la collecte et au tri s’appliquant aux collectivités locales
Nous prenons acte de l’intégration, dans le projet de cahier des charges, de leviers d’amélioration de la collecte et du tri que nous considérons comme pertinents : la mise en place de contrats à la performance fondés sur des diagnostics territoriaux, ainsi que le développement de la tarification incitative. Ces dispositifs, s’ils sont bien conçus et accompagnés, peuvent effectivement contribuer à une amélioration durable des performances de tri, nécessaire pour valoriser les efforts d’écoconception menés en amont par les industriels.
Cependant, les modalités de financement proposées - une enveloppe annuelle minimale de 150 millions d’euros, à laquelle s’ajouterait un montant complémentaire défini ultérieurement et annuellement par l’ADEME - nous inquiètent. Aucun élément justificatif n’a été fourni pour étayer ce niveau de financement. Dans un contexte où les entreprises de charcuterie, majoritairement des PME, affichent des marges nettes de l’ordre de 2 %, il est inacceptable de demander aux metteurs en marché de financer des dispositifs dont le coût n’est pas justifié et l’efficacité n’est ni démontrée ni mesurable.
De plus, le principe d’un montant additionnel non plafonné, décidé annuellement nie toute visibilité budgétaire aux entreprises. Alors que le coût de la REP a déjà doublé depuis 2020 et que le projet prévoit une nouvelle hausse de 325 millions d’euros, il est impossible d’accepter une charge supplémentaire sans cadre ni limite.
7 - Calendrier et besoin de visibilité pour les entreprises
Nous souhaitons enfin attirer l’attention sur le calendrier particulièrement serré et les conséquences concrètes de son application. Les éco-organismes sont tenus de publier les tarifs 2027 de la REP emballages ménagers d’ici le 30 septembre 2026, afin que les entreprises puissent intégrer ces coûts dans leurs prévisions budgétaires et leurs plans de production.
Or, si le projet de cahier des charges est adopté dans sa forme actuelle, son entrée en vigueur interviendra après cette date critique, ce qui retardera nécessairement la fixation des tarifs et plongera les entreprises dans une incertitude financière inacceptable.
Dans un contexte déjà marqué par des marges extrêmement faibles et une inflation des coûts de la REP, cette absence de visibilité compromet la capacité des entreprises à planifier leurs investissements, à sécuriser leurs approvisionnements et à maintenir leur compétitivité.
Les pouvoirs publics ne peuvent ignorer la réalité concrète des entreprises. La transition écologique ne saurait se faire au détriment de la stabilité économique et de la prévisibilité réglementaire. Nous appelons donc à un ajustement du calendrier ou à une publication anticipée des modalités d’application, afin de garantir que les entreprises disposent, à l’automne, des éléments nécessaires à la construction de leurs budgets 2027.