Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

La filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est actuellement encadrée par les dispositions de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. A l’issue du Conseil de planification écologique (CPE) réuni le 19 juin, qui a validé le lancement du plan Plastique, une concertation nationale a été initiée, pour structurer une filière d’économie circulaire plus performante sur le plastique. Ce plan s’articule autour de trois axes, complémentaires entre eux : - La sobriété : réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables car le meilleur des plastiques, c’est celui que l’on ne produit pas ; - Le réemploi : construire une filière industrielle française avec des standards communs, des infrastructures adaptées et des modèles économiques pérennes ; - Le recyclage : renforcer les capacités de collecte, tri et incorporation de matières recyclées. Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique constitue l’un des outils réglementaires permettant de décliner opérationnellement ces trois axes. Le présent projet d’arrêté a donc pour objet de modifier l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Il comporte à cet effet trois articles : - L’article 1er précise que les cahiers des charges figurant en annexes de l’arrêté du 7 décembre 2023 sont remplacés par les annexes figurant au projet d’arrêté ; - L’article 2 prévoit, d’une part, que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et, d’autre part, que les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication de cet arrêté, pour présenter à l’autorité administrative les compléments à son dossier de demande d’agrément en ce qui concerne les dispositions du cahier des charges annexées. - L’article 3 est l’article d’exécution.

Consultation du 13/08/2026 au 11/09/2026 - 12 contributions

Les principales modifications apportées au cahier des charges sont les suivantes :

1. Renforcement des éco-modulations

Afin de réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables au plastique, deux évolutions principales sont prévues :
• le renforcement de la pénalité applicable aux emballages en plastique pour boisson de petit format (emballages de 0,5 litre ou moins (bouteilles et briques), selon une trajectoire progressive ;
• la création d’une pénalité sur les emballages jugés inutiles ou excessifs.

Par ailleurs, pour améliorer les performances de recyclage des emballages en plastique au niveau national, une pénalité fondée sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique, déclinée par résines et catégories d’emballages en plastique, est introduite.

Le régime actuel des majorations tarifaires est par ailleurs explicité.

2. Organiser le passage à l’échelle du réemploi

Les dispositions relatives au soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers (enveloppe de 5 %) sont modifiées afin notamment de clarifier les catégories de dépenses éligibles et les acteurs concernés.

Le principe d’un déploiement au niveau national d’un dispositif de réemploi et les modalités générales pour y parvenir sont introduits.

Enfin, le projet de cahier des charges prévoit une enveloppe de 50 millions d’euros pour l’année 2027 à consacrer au réemploi à travers des soutiens de fonctionnement. Cette enveloppe, complémentaire à l’enveloppe de 5 % susmentionnée, est nécessaire pour accompagner l’ensemble de la chaine de valeur dans le passage à l’échelle.

3. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires

Le projet de cahier des charges introduit la possibilité, à partir du 1er janvier 2028, d’une contractualisation distincte selon les compétences exercées (collecte ou tri).

Il introduit également un « contrat individualité pour l’atteinte des objectifs » : établi à partir d’un diagnostic territorial partagé entre la collectivité et l’éco-organisme, ce contrat a vocation à mobiliser les leviers les plus adaptés aux caractéristiques locales, afin d’améliorer les performances de collecte et de tri.
Il s’agira notamment de travailler sur l’amélioration des dispositifs de collecte (densification des points d’apport volontaire, amélioration de la collecte en porte-à-porte à travers l’optimisation de la dotation en bacs de collecte, ajustement des fréquences de collecte, amélioration de la desserte des zones insuffisamment couvertes, etc.) et de tri (améliorer la captation des emballages et des papiers dans les centres de tri), le déploiement ou le renforcement des dispositifs de tri dans les espaces publics, la mise en place de la tarification incitative, etc., ceci en fonction des territoires.

Le déploiement de ce contrat au niveau national est assuré par une enveloppe annuelle de 150 M€ pour la période 2027-2029. Cette enveloppe fixe sera complétée, sur la base d’éléments fournis par l’ADEME, en lien avec l’atteinte des objectifs de recyclage.

Le présent projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme peut intervenir de façon opérationnelle, à la demande des collectivités, sur les opérations de tri, ceci à partir du 1er janvier 2029.

Le présent projet d’arrêté modifie en partie le barème de soutiens aux collectivités :
- intégration d’un soutien à la collecte et d’un soutien au tri, en lien avec les nouvelles possibilités de contractualisation et en complément du soutien unitaire actuel (collecte et tri) ;
- suppression du soutien à la performance pour recyclage (SpR) au profit d’un soutien complémentaire à la performance par matériau, qui permet de couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance ;
- introduction d’un soutien exceptionnel à la progression des performances pour les matériaux plastique et aluminium, de 2027 à 2030 ;
- enfin, un soutien est prévu de 2027 à 2030 pour accompagner les collectivités dans la transition vers ce nouveau régime.

Le présent projet d’arrêté introduit un objectif quantitatif d’emballages recyclés s’agissant de la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités.

4. Autres

Les financements relatifs aux projet de recherche et de développement et à l’accompagnement à l’éco-conception peuvent être plafonnés.

Le calcul de l’atteinte des objectifs de recyclage par éco-organisme est précisé, afin d’améliorer le suivi individuel des performances.

La place de la coordination est renforcée (éco-modulations, gammes standards, déploiement du réemploi au niveau national, …), dans un souci d’une plus grande cohérence à l’échelle de la filière.

Réponse à la contribution de Réseau Vrac et Réemploi en date du 14 août :
S’agissant de l’enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au 4.6 de l’annexe I du projet d’arrêté, elle a vocation à couvrir l’ensemble des soutiens du 4.6 (4.6.1 / 4.6.2.1/4.6.2.2/4.6.2.3). Le projet d’arrêté comporte effectivement une erreur de numérotation qui sera corrigée à l’issue de la consultation.

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Commentaires

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 31 août 2026 à 10h59
    bonjour, le plastique est un fléau, de sa conception à sa fin de vie. Compter que sur le tri et le recyclage est une aberration. Je suis pour ce projet qui contraindra les industriels à ne plus proposer de plastique inutile et non recyclable. Il faudrait aussi les contraindre à des formulations transparentes et plus simples pour assurer un meilleur recyclage. Et il faudrait interdire le plastique à usage unique.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 30 août 2026 à 21h36
    Avis favorable, globalement, aux dispositions projetées. La France accuse un retard marqué dans les domaines du réemploi et du recyclage des emballages verre, plastique ou métal par rapport à plusieurs pays voisins, membres de l’UE. Il est donc nécessaire que des incitations significatives conduisent, par exemple, tous les acteurs de la grande distribution à reprendre les emballages de type canettes métalliques, bouteilles en plastique et en verre, des produits qu’ils distribuent, et que se mettent en place des circuits de logistique inverse pour valoriser ces emballages, en priorité par le réemploi, ou à défaut de faisabilité technique, par le recyclage - ou bien, idéalement, à simplifier ou supprimer ces emballages et sur-emballages.
  •  OBSERVATIONS D’ELIPSO SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE REP EMBALLAGES MÉNAGERS 2/2, le 28 août 2026 à 16h39

    ELIPSO invite en conséquence l’administration à notifier le projet à la Commission européenne et à respecter la période de statu quo applicable. À défaut, l’adoption des dispositions concernées exposerait l’arrêté à un risque contentieux sérieux tenant à l’irrégularité de sa procédure d’élaboration, indépendamment même des moyens de légalité interne tirés de leur compatibilité avec le PPWR et les règles du marché intérieur.
    Vouloir imposer une méthode nationale en 2027 constitue donc une « anticipation illégale » du cadre juridique applicable et harmonisé.
    La méthode nationale prévue par le projet d’arrêté se heurte donc directement aux dispositions du TFUE sur ces 3 fondements.
    Il résulte de l’ensemble des éléments ci-dessus exposés que les mesures du projet d’arrêté sur les petits formats sont incompatibles avec le règlement PPWR et au regard des dispositions du TFUE et devraient être supprimées.

    5. Méthodologie de définition de l’emballage « excessif »
    Le projet prévoit que l’éco-organisme élabore, avant le 31 décembre 2026, une méthodologie permettant notamment d’identifier les emballages « inutiles ou excessifs » en vue de leur appliquer une pénalité (point 2.2.2.1.b).
    Cette disposition soulève une difficulté particulière au regard de l’architecture retenue par le règlement (UE) 2025/40.
    En premier lieu, le PPWR organise les conditions de mise en œuvre harmonisées concernant la minimisation des emballages. Son article 10 impose que les emballages soient conçus de manière à réduire leur poids et leur volume au minimum nécessaire pour assurer leurs fonctionnalités. Cette appréciation doit être effectuée au regard des critères de performance définis à l’annexe IV : protection du produit, procédés de fabrication, logistique, fonctionnalité, exigences d’information, hygiène et sécurité, exigences réglementaires. L’annexe IV organise en outre la méthode d’évaluation et les éléments devant figurer dans la documentation technique.
    Or, une méthodologie nationale parallèle, élaborée par un éco-organisme et susceptible de déterminer l’application d’une pénalité financière, risque d’introduire des critères de conception différents de ceux retenus par le règlement et par les travaux européens de normalisation destinés à en accompagner la mise en œuvre.
    ELIPSO rappelle au demeurant que, dans le cadre de la Déclaration européenne de conformité applicable au 12 août 2026, l’obligation de minimisation doit rester qualitative et fondée sur les acquis de la directive 94/62/CE.
    En deuxième lieu, la notion d’« emballage inutile » devient particulièrement problématique si elle conduit à considérer qu’un emballage à usage unique serait inutile, dès lors qu’une solution réemployable existe.
    En effet, le règlement européen n’établit aucune interdiction générale des emballages à usage unique. Le législateur européen a au contraire expressément déterminé les situations dans lesquelles certains formats doivent être interdits.
    L’article 25.1 interdit ainsi, à compter du 1er janvier 2030, la mise sur le marché des seuls formats et usages énumérés à l’annexe V. Celle-ci comporte une liste déterminée de restrictions, ciblées par formats et usages, assortie d’exceptions précisément définies, et non d’un principe général selon lequel l’existence d’une alternative réemployable rendrait l’emballage à usage unique « inutile ».
    En réalité, le PPWR organise la coexistence de plusieurs leviers distincts et complémentaires : la minimisation (article 10), le réemploi (articles 11 et 29) et les restrictions ciblées de certains formats (article 25 et annexe V).
    Le projet d’arrêté fusionne ces trois leviers en créant une catégorie nationale nouvelle d’« emballage inutile », susceptible de pénaliser un emballage à usage unique pourtant conforme au PPWR, au seul motif qu’une solution alternative, notamment réemployable, serait disponible.
    D’ailleurs, le choix du législateur européen de cibler certains formats à usage unique apparaît d’autant plus significatif que le PPWR a simultanément modifié, par son article 67, la directive SUP afin d’organiser précisément l’articulation entre les restrictions de cette directive et celles de l’article 25 PPWR.
    En troisième lieu, une telle méthodologie nationale serait source d’insécurité juridique et de fragmentation du marché intérieur. Un emballage pourrait satisfaire aux exigences européennes de minimisation de l’article 10 et de l’annexe IV, ne relever d’aucune interdiction de l’article 25 et de l’annexe V, et néanmoins être qualifié en France d’« inutile » par une méthodologie élaborée par un éco-organisme et subir à ce titre une pénalité REP.
    Une telle situation reviendrait à introduire, par le biais d’un instrument économique national, une restriction supplémentaire frappant certains emballages autorisés par le cadre européen, contraire à l’article 4 PPWR relatif à la libre circulation, mais également des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de coopération loyale.
    En quatrième lieu, cette initiative apparaît difficilement justifiable sur un plan opérationnel.
    En effet, la création, fin 2026, d’une méthodologie française autonome obligerait les industriels à caractériser leurs emballages selon un référentiel national susceptible d’être rapidement concurrencé ou rendu obsolète par la mise en œuvre complète du dispositif européen et des travaux de normalisation associés.
    Elle générerait des coûts de conformité, des adaptations de systèmes d’information et potentiellement des modifications de conception sans garantir leur compatibilité avec le futur cadre européen.
    ELIPSO demande en conséquence la suppression de cette disposition.
    L’éco-organisme ne saurait se voir confier le pouvoir de définir une catégorie nationale d’« emballages inutiles » susceptible de produire des conséquences financières importantes sur la mise sur le marché, alors que le PPWR organise déjà, de manière harmonisée, d’une part les exigences de minimisation des emballages à son article 10 et à son annexe IV et, d’autre part, les restrictions applicables à certains emballages à usage unique à son article 25 et à son annexe V.
    En particulier, l’existence d’une alternative réemployable ne saurait, par elle-même, permettre de qualifier d’« inutile » un emballage à usage unique conforme au PPWR. Une telle présomption reviendrait à créer indirectement une restriction nationale générale que le législateur européen n’a pas retenue, celui-ci ayant fait le choix d’identifier précisément les formats et usages pour lesquels une interdiction est justifiée.
    À tout le moins, toute modulation relative à la minimisation devrait renvoyer exclusivement aux critères et méthodes résultant de l’article 10 et de l’annexe IV du PPWR, sans création d’une méthodologie française autonome.
    6. Objectifs de réemploi prématurés (Article 29 PPWR)
    Pris dans leur ensemble, les points 2.2.2.2, 2.3, 4.2 et 4.3 du projet, instaurent un dispositif intégré dans lequel l’éco-organisme définit des standards techniques nationaux, favorise financièrement leur adoption, pénalise les solutions à usage unique concurrentes et organise des trajectoires sectorielles de déploiement du réemploi.
    Comme il a été précédemment été exposé, la REP dépasse ainsi sa fonction de financement et d’accompagnement de la prévention et de la gestion des déchets pour devenir un instrument de structuration du marché français des emballages.
    C’est cet effet cumulatif qu’il convient d’apprécier au regard du cadre harmonisé institué par le PPWR, notamment ses articles 4, 11, 29 et 51.
    6.1. Prime au réemploi et pénalisation de l’usage unique (point 2.2.2.2)
    Le projet impose aux éco-organismes :
    • une prime d’au moins 50 % de la contribution pour tout emballage réemployable ;
    • une prime de 100 % lorsqu’il respecte une gamme standard ;
    • surtout, une pénalité sur tout emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable standard est disponible pour la même catégorie de produits, selon une trajectoire pluriannuelle croissante.
    La REP conduit donc à renchérir artificiellement une solution concurrente autorisée, afin d’orienter le choix du conditionnement.
    6.2. Définition par l’éco-organisme de gammes standards (point 2.3)
    Le projet donne compétence à l’éco-organisme de définir des gammes standards d’emballages réemployables, notamment pour les boissons, conserves, produits laitiers, plats préparés, viande, poisson, vins, etc. Ces gammes doivent comporter au moins deux capacités différentes et devenir opérationnelles dans les délais prescrits ; l’éco-organisme définit et rend accessible leur documentation technique.
    Certes, ainsi qu’ELIPSO l’a rappelé à plusieurs reprises, la standardisation peut présenter un intérêt opérationnel : dimensions compatibles, lavage, solidité, interopérabilité des systèmes de collecte et de remplissage, tout en préservant idéalement une marge de différenciation commerciale.
    • Les conditions de standardisation relèvent de la compétence européenne
    Toutefois, nous contestons son caractère national, son élaboration par un éco-organisme, son caractère économiquement quasi-obligatoire et son articulation avec des pénalités.
    Le PPWR suit en réalité une logique sensiblement différente. La définition de ce qu’est un emballage « réemployable » (Art. 11) et les critères techniques associés (nombre de rotations fixé par acte délégué d’ici 2027) relèvent strictement de la compétence de l’UE.
    Un État membre ne peut pas donc fixer son propre standard technique de réemploi, sans risquer de rendre les emballages français non conformes au futur cadre européen.
    En outre, il est contestable qu’une entité privée, dont le conseil d’administration est composé essentiellement de acteurs économiques, metteurs en marché privés, intervienne ainsi dans la définition des caractéristiques techniques et la standardisation des emballages, avec des conséquences directes sur l’organisation de marchés industriels.
    • Le caractère obligatoire du standard
    Par ailleurs, les lignes directrices de la Commission relatives aux accords de coopération horizontale identifient quatre conditions à la standardisation : participation ouverte, transparence, caractère volontaire et accès équitable au standard.
    La Commission retient effectivement ces éléments comme critères importants de l’analyse concurrentielle des processus de normalisation : participation non restreinte, procédure transparente, absence d’obligation de respecter le standard et accès effectif au standard dans des conditions équitables.
    Le projet d’arrêté méconnaît notamment le critère fondé sur l’accès volontaire : si formellement rien n’oblige le fabricant à adopter le standard, il est économiquement lié à la prime de 100 % applicable en cas de respect du standard et à la pénalité croissante pour les solutions à usage unique concurrente du produit réemployable obéissant aux spécifications du standard.
    Par suite, le standard prétendument volontaire devient donc susceptible de constituer un standard économiquement quasi-obligatoire.
    Cette mesure est l’une des meilleures illustrations du glissement de la REP d’un instrument de financement vers un instrument de design du marché. La France ne peut transformer un standard national en condition économique de fait d’accès au marché lorsqu’un emballage satisfait déjà aux exigences harmonisées du PPWR.
    6.3. Objectif national de 10 % d’emballages réemployés en 2027 (point 4.2)
    Le projet maintient des objectifs nationaux différenciés selon le chiffre d’affaires des producteurs, aboutissant à 10 % d’emballages ménagers réemployés mis sur le marché en 2027, quelle que soit la catégorie de producteur.
    Le dispositif ainsi fixé méconnaît l’articulation avec les objectifs, les définitions, les méthodes de calcul et les conditions européennes des articles 11, 29 et 51 PPWR, particulièrement lorsqu’il est combiné aux standards et pénalités nationales précédents. Pour rappel, les objectifs de réemploi harmonisés de l’article 29 ne sont exécutoires qu’à partir du 1er janvier 2030. Toute application en avance de phase viole le principe de sécurité juridique et le calendrier d’application directe du règlement européen.
    Si les États peuvent fixer des objectifs supérieurs, ils sont soumis à des conditions cumulatives strictes (article 51 PPWR) : ils doivent prouver par des données factuelles que c’est nécessaire pour atteindre les cibles de l’article 43, et garantir que les contraintes supplémentaires ne créent pas de barrières commerciales.
    Or, imposer des cibles sur des catégories non visées par le PPWR ce, avant l’adoption des méthodes de calcul européennes et sans aucune analyse étayée semble contraire aux dispositions précitées et au principe de proportionnalité.
    Au demeurant, la méthode de calcul officielle des objectifs de l’article 29 ne sera adoptée par la Commission qu’en juin 2027. Demander aux entreprises françaises d’atteindre 10 % de réemploi en 2027 sans connaître les règles de calcul européennes (taux de rotation, unités équivalentes) crée une insécurité juridique totale pour les industriels qu’ELIPSO représente.
    6.4. Organisation sectorielle de trajectoires de réemploi (point 4.3)
    En vertu du projet de cahier des charges, l’éco-organisme doit élaborer les actions et trajectoires annuelles permettant d’atteindre les objectifs de réemploi, avec une déclinaison obligatoire au moins pour la restauration et les boissons, puis s’assurer chaque année de leur respect et prendre les actions correctrices nécessaires.
    L’éco-organisme devient ainsi un opérateur de planification et de transformation de filières économiques déterminées.
    6.5. Exemple illustratif combinant les points précédents : standard & pénalité à l’usage unique
    Imaginons deux bouteilles. La bouteille A est réemployable au sens de l’article 11 PPWR, elle est conforme à toutes les exigences européennes et fonctionne dans un système de réemploi. Toutefois, elle ne relève pas du standard défini par l’éco-organisme français. La bouteille B dispose du même degré de conformité au PPWR. Mais elle appartient à la gamme standard de l’éco-organisme français et obtient une prime de 100 %.
    Plus problématique encore, un emballage à usage unique conforme au PPWR peut subir une pénalité simplement parce qu’une solution standard réemployable française existe.
    Le projet institue donc une hiérarchie spécifiquement nationale entre des emballages dont la mise sur le marché est pourtant autorisée par le droit européen.
    En conséquence, ELIPSO ne conteste ni la nécessité de développer le réemploi ni l’intérêt que peuvent présenter des standards ouverts permettant l’interopérabilité des systèmes. Elle conteste en revanche l’introduction, dans le cadre d’une REP d’un dispositif dans lequel un éco-organisme privé définit les standards techniques d’emballages destinés à de nombreux marchés, accorde un avantage économique pouvant atteindre 100 % de la contribution aux solutions qui les respectent, pénalise les solutions concurrentes à usage unique et organise parallèlement les trajectoires sectorielles de déploiement du réemploi. Un tel dispositif dépasse l’accompagnement du réemploi pour devenir un mécanisme de structuration du marché et d’orientation des choix industriels. Il est susceptible de favoriser les solutions techniques retenues par l’éco-organisme au détriment d’autres emballages pourtant conformes au règlement (UE) 2025/40, de réduire l’innovation et la différenciation concurrentielle, de créer des barrières à l’entrée sur le marché français et, à terme, de fragmenter le marché intérieur que le PPWR entend précisément harmoniser.
    ELIPSO demande en conséquence que les gammes standards demeurent des référentiels volontaires, ouverts, transparents et technologiquement neutres, compatibles avec les standards européens, et que leur non-utilisation ne puisse, à elle seule, entraîner une pénalisation économique d’un emballage
    Ces dispositions sont donc selon ELIPSO, contraires à l’article 4 PPWR, précité, qui dispose que les États membres doivent s’abstenir d’interdire, restreindre ou entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences harmonisées des articles 5 à 12.
    7. Marquage et Instructions de tri (Article 12 PPWR)
    Le projet continue de s’appuyer sur les dispositifs d’information français (primes à l’Info-tri) alors que le marquage européen est en cours d’élaboration.
    Il convient ainsi de rappeler que l’article 12 du PPWR impose un label harmonisé à partir d’août 2028.
    Or, la Commission a précisé qu’une fois le label européen en place, les États membres ne pourront plus maintenir d’instructions de tri nationales divergentes (comme le Triman).
    Le CDC devrait explicitement prévoir la caducité des obligations nationales de marquage, dès l’entrée en vigueur du système européen pour éviter les surcoûts d’étiquetage inutile.

     
    Conclusion ELIPSO partage pleinement les objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière de prévention, de réemploi et de recyclage des emballages. En revanche, ces objectifs doivent être poursuivis dans le respect du droit de l’Union européenne. Le projet de cahier des charges procède à une extension substantielle des missions de la responsabilité élargie du producteur en transformant celle-ci en un véritable instrument de politique industrielle et de régulation des produits. En l’état, plusieurs dispositions du projet d’arrêté s’apparentent à des « sur-transpositions » contraires au droit de l’Union d’application directe : • Anticipation de l’application du règlement (UE) 2025/40 ; instaurent des exigences nationales dans des domaines désormais harmonisés ; • Institutions d’entraves injustifiées au marché intérieur ; • Méconnaissance des principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de coopération loyale. ELIPSO recommande la plus grande vigilance et rappelle que toute disposition nationale incompatible avec le PPWR devient inopposable aux fabricants. Par ailleurs, au-delà de leur fragilité juridique, ces dispositions sont susceptibles de créer une insécurité majeure pour l’ensemble des industriels, d’affaiblir la compétitivité des entreprises françaises et d’introduire des distorsions de concurrence incompatibles avec l’objectif même du PPWR, qui est précisément d’assurer une harmonisation des règles applicables aux emballages dans l’ensemble de l’Union européenne. En conséquence, ELIPSO demande la suppression ou la réécriture des dispositions identifiées dans la présente note. À défaut d’évolution substantielle du projet, ELIPSO se verrait contrainte d’examiner l’ensemble des voies de droit permettant d’assurer le respect du droit de l’Union européenne et des principes gouvernant le fonctionnement du marché intérieur, y compris par l’introduction d’un recours devant le Conseil d’État contre les dispositions litigieuses de l’arrêté, assorti, le cas échéant, d’une demande de renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l’Union européenne sur les questions d’interprétation du règlement (UE) 2025/40.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 28 août 2026 à 16h21

    OBSERVATIONS D’ELIPSO SUR LE PROJET D’ARRÊTÉ MODIFIANT LE CAHIER DES CHARGES DES ÉCO-ORGANISMES DE LA FILIÈRE REP EMBALLAGES MÉNAGERS 1/2

    Table des matières
    1. Propos liminaires sur la procédure formelle de notification auprès de la Commission européenne 1
    2. Remarque générale sur l’évolution de la REP en tant qu’instrument de politique industrielle 2
    3. Incompatibilité sur la méthodologie d’éco-modulation (recyclabilité) 5
    4. Pénalités sur les petits formats : barrières au marché unique 6
    5. Méthodologie de définition de l’emballage « excessif » 7
    6. Objectifs de réemploi prématurés (Article 29 PPWR) 9
    6.1. Prime au réemploi et pénalisation de l’usage unique (point 2.2.2.2) 9
    6.2. Définition par l’éco-organisme de gammes standards (point 2.3) 9
    6.3. Objectif national de 10 % d’emballages réemployés en 2027 (point 4.2) 10
    6.4. Organisation sectorielle de trajectoires de réemploi (point 4.3) 11
    6.5. Exemple illustratif combinant les points précédents : standard & pénalité à l’usage unique 11
    7. Marquage et Instructions de tri (Article 12 PPWR) 12
    Conclusion 12

    Les développements qui suivent mettent en évidence les observations d’ELIPSO sur les dispositions de projet d’arrêté fixant le nouveau cahier des charges de la REP des emballages ménagers, tant sur le plan procédural que sur le fond.
    1. Propos liminaires sur la procédure formelle de notification auprès de la Commission européenne
    A titre liminaire, et compte tenu de la nature des dispositions du projet précité, ELIPSO souhaitait rappeler les dispositions procédurales applicables depuis l’entrée en vigueur de la directive 83/189/CEE du Conseil des Communautés européennes du 28 mars 1983 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques.
    En vertu de ces dispositions, tout Etat membre qui projette d’adopter une nouvelle règle technique doit en informer préalablement la Commission. Modifiée à de multiples reprises, cette formalité d’information préalable est désormais régie par les dispositions de la Directive 2015/1535.
    Le contrôle préventif qui résulte de cette information préalable est utile dans la mesure où les règles techniques relevant de cette directive peuvent constituer des entraves à la libre circulation des marchandises, qui est l’un des fondements de l’Union européenne (CJCE 30 avril 1996, CIA Security International / Signalson et Securitel, Aff. C-194/94).

    Concrètement, l’objet de cette règle cardinale du droit de l’Union européenne est d’instaurer un dialogue avec la Commission préalablement à l’édiction d’une règle / norme technique, l’Etat membre devant quant à lui retarder, de trois à dix-huit mois selon les cas de figure, l’adoption définitive du texte concerné, selon que la Commission estime ou non que le projet appelle une réaction de sa part.

    C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat a érigé le défaut de notification, qui « est la pierre cardinale du système issue de la directive », au rang de « vice substantiel » (CE 17 mai 2013, précitée et CE 9 mars 2016, Société Uber France, n°388213). A défaut, de respecter cette exigence, l’acte réglementaire concerné doit être purement et simplement annulé, en ce qu’il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière (CE 30 mars 2011, Syndicat des fabricants d’explosifs, de pyrotechnie et d’artifices et autres, n°336954).

    Or, le projet de cahier des charges comporte plusieurs dispositions présentant les caractéristiques d’une réglementation technique au sens de cette directive : ils associent des caractéristiques déterminées des emballages à des primes ou pénalités financières substantielles, dont l’objet est de modifier les choix de conception et de mise sur le marché des producteurs.
    Dans ces conditions, ELIPSO considère que plusieurs dispositions du projet doivent, à ce titre, faire l’objet de la notification préalable prévue par son article 5 avant l’adoption définitive de l’arrêté.

    2. Remarque générale sur l’évolution de la REP en tant qu’instrument de politique industrielle
    Sur le fond, ELIPSO partage pleinement les objectifs poursuivis par le Gouvernement en matière de prévention, de réduction des déchets d’emballages, de développement du réemploi et d’amélioration du recyclage.
    En revanche, le projet de modification du cahier des charges des éco-organismes de la filière REP emballages ménagers procède à une évolution profonde de la nature même de la responsabilité élargie du producteur.
    Alors que la REP constitue historiquement un mécanisme de financement de la gestion de la fin de vie des emballages, le projet de cahier des charges lui confère un nouveau contenu qui conduit à imposer ou orienter significativement :
    • les formats commercialisés (pénalité sur les petits contenants) ;
    • les choix de conception (emballages inutiles ou excessifs) ;
    • les technologies de recyclabilité (méthodologie nationale) ;
    • les standards de réemploi ;
    • les performances de recyclage selon les résines.
    Le projet indique ainsi expressément que les modifications proposées visent à mettre en œuvre le « Plan Plastique » décidé lors du Conseil de planification écologique et à structurer la filière autour de trois axes : sobriété, réemploi et recyclage. Il précise que le cahier des charges constitue « l’un des outils réglementaires permettant de décliner opérationnellement ces trois axes ».
    Ses dispositions ne se limitent plus à refléter les coûts de gestion des déchets. Elles visent à orienter les choix industriels des fabricants. Dès lors, l’éco-contribution cesse d’être un instrument économique reflétant les coûts de fin de vie pour devenir un mécanisme de régulation et même de design du marché. Elle devient un signal économique destiné à transformer le marché.
    Une telle évolution excède largement la finalité même de la responsabilité élargie du producteur.
    Par ailleurs, ce pouvoir de régulation et de structuration du marché est confié aux éco-organismes qui constituent des sociétés privées, certes sous agrément, mais qui n’ont aucune compétence réglementaire, ni pouvoir de politique industrielle.
    Or, le cahier des charges en projet leur confèrerait la responsabilité de définir les conditions de recyclabilité, les critères applicables aux emballages excessifs ; l’élaborer des standards de réemploi, la définition des gammes ; les conditions d’application des pénalités.
    Autrement dit, le pouvoir réglementaire délègue à une personne privée (CITEO étant en position dominante sur le marché de l’adhésion) l’élaboration de critères structurants pour un marché industriel entier, alors même que le bilan de l’éco-organisme est fortement controversé (voir en ce sens la mission d’enquête à l’Assemblée nationale sur les REP diligentée en juillet 2026).
    Sur le plan strictement juridique, cette situation soulève de sérieuses difficultés.
    D’une part, le droit français comme le droit européen assignent à la REP une finalité précise :
    • assurer le financement de la prévention et de la gestion des déchets ;
    • internaliser les coûts de fin de vie des produits ;
    • responsabiliser les metteurs sur le marché.
    D’ailleurs, le PPWR lui-même distingue bien :
    • les exigences applicables aux produits (chapitres II à VI)
    • des dispositifs nationaux de responsabilité élargie du producteur (chapitre VIII).
    La REP n’a jamais eu pour objet de définir les caractéristiques techniques des produits.
    D’autre part, la REP a encore moins pour finalité de substituer au législateur européen une politique nationale de conception des emballages.
    Certes, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), les exigences applicables aux emballages résultaient essentiellement de la directive 94/62/CE. Cette directive laissait aux États membres une marge importante d’appréciation.
    Mais tel n’est plus le cas à présent, cette directive étant désormais abrogée pour l’essentiel. Depuis le 12 août 2026, le PPWR procède au contraire à une très large harmonisation des obligations applicables afin de garantir le fonctionnement du marché intérieur.
    Le paragraphe 1er de l’article 4 du PPWR pose lui-même un principe général de licéité des emballages qui sont conformes aux règles qu’il établit.
    Le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement dispose que « Les États membres s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes aux exigences en matière de durabilité, d’étiquetage et d’information énoncées aux articles 5 à 12 ou en vertu de ceux-ci. ».
    La Commission rappelle ainsi expressément que le PPWR harmonise le cadre réglementaire applicable aux emballages dans l’Union et vise à éviter la multiplication de règles nationales divergentes. Elle souligne que l’anticipation de règles harmonisées nécessitant encore des actes de l’Union constitue une méconnaissance du principe de coopération loyale prévu à l’article 4.3 TFUE ainsi que du principe d’applicabilité directe des règlements consacré par l’article 288 TFUE.
    Par suite, cette évolution implique que les États membres ne disposent plus de la même liberté qu’auparavant pour définir des exigences nationales relatives à la recyclabilité, au réemploi, au marquage, à la minimisation et aux performances environnementales. Ces matières relèvent désormais principalement du droit de l’Union.
    Il en résulte que les autorités nationales, à partir du 12 août 2026, ne peuvent modifier le contenu du PPWR, anticiper son application lorsque le règlement renvoie expressément à des actes délégués ou d’exécution, créer des régimes parallèles susceptibles de compromettre son effet utile.
    Aux termes de l’article 4.3 du PPWR « Si les États membres choisissent de maintenir ou d’introduire des exigences nationales en matière de durabilité ou des exigences en matière d’information en plus de celles prévues par le présent règlement, ces exigences ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement et les États membres n’interdisent, ne restreignent ni n’entravent la mise sur le marché des emballages conformes au présent règlement pour des raisons de non-conformité avec lesdites exigences nationales ».
    Par conséquent, un État membre pourra certes ajouter de nouvelles obligations ou contraintes, mais sa marge de manœuvre sera extrêmement limitée :
    • toute exigence nationale supplémentaire devra être conforme au PPWR et
    • aucune ne devra, en tout état de cause, fonder une mesure d’interdiction, de restriction ou d’entrave à la mise sur le marché d’un emballage par ailleurs conforme au PPWR.
    Or, ELIPSO estime que plusieurs dispositions du projet d’arrêté apparaissent susceptibles :
    • de méconnaître la répartition des compétences entre l’Union et les États membres ;
    • d’anticiper des dispositions du PPWR qui ne sont pas encore pleinement applicables ;
    • d’introduire des exigences nationales dans des domaines désormais harmonisés ;
    • de créer des distorsions de concurrence incompatibles avec le marché intérieur ;
    • de porter atteinte aux principes de sécurité juridique, de proportionnalité et de coopération loyale.
    Un État membre ne peut instrumentaliser un cahier des charges REP, qui relève de la gestion des déchets, pour réintroduire des surcouches d’exigences nationales de conception, de recyclabilité ou de réemploi qui altèrent l’unité du marché intérieur, et en anticipation d’un cadre européen qui n’est pas totalement ne soit pleinement applicable.
    Les développements qui suivent exposent les motifs pour lesquels certaines dispositions devraient être retirées ou profondément réécrites.
    3. Incompatibilité sur la méthodologie d’éco-modulation (recyclabilité)
    Le projet de CDC prévoit que les éco-organismes élaborent leur propre méthodologie d’appréciation de la recyclabilité (Point 2.2.2.3 a)) pour fixer des pénalités sur les perturbateurs de tri ou de recyclage. Il fixe également une pénalité fondée sur le taux de recyclage effectif assorti de seuils (point 2.2.2.3 b).
    Ces mesures sont susceptibles d’être déclarées contraires à deux séries de dispositions.
    3.1. Les dispositions du PPWR
    L’article 6, paragraphe 4, point d) du PPWR réserve à la Commission européenne la compétence exclusive d’établir un cadre harmonisé pour la modulation des contributions fondé sur les classes de performance (A, B, C).
    Vouloir imposer une méthode nationale avant l’acte délégué européen (prévu pour 2028) constitue une anticipation illégale d’une règle en cours d’harmonisation.
    En outre, les mesures du projet d’arrêté anticipent illégalement les dispositions de l’article 6 du PPWR. Il convient de rappeler que l’article 6(1) du PPWR est jugé par la Commission elle-même comme « trop général » pour être appliqué de manière autonome sans les actes délégués définissant les critères techniques. La Commission confirme également que, d’ici l’entrée en vigueur de ces actes, les fabricants ne sont pas tenus de suivre la procédure d’évaluation de la conformité du PPWR pour la recyclabilité.
    Enfin, la directive 94/62/CE étant abrogée au 12 août 2026, il n’existe plus de base légale contraignante pour de nouvelles exigences de recyclabilité durant cette période. L’évaluation doit rester une pratique volontaire (ex : norme EN 13430) pour assurer la continuité opérationnelle, mais ne peut servir de base à des sanctions ou pénalités règlementaires impératives.

    3.2. Les dispositions du TFUE (libre circulation, sécurité juridique et proportionnalité)
    Par ailleurs, des schémas nationaux divergents basés sur des critères de recyclabilité propres à chaque État créent une fragmentation du marché intérieur et des distorsions de concurrence.
    Cette situation conduit à imposer aux industriels des coûts d’adaptation technique spécifiques à la France, ce qui entrave la libre circulation des marchandises garantie par l’article 34 du TFUE.
    Les mesures prévues par le projet d’arrêté en matière de recyclabilité conduisent à ce qu’un même emballage conforme au PPWR devienne économiquement pénalisé uniquement en France.
    Or, comme il a été précédemment exposé, le PPWR fixe précisément un objectif de libre circulation et de licéité des emballages conformes (article 4 précité)
    En conséquence, si une éco-contribution peut intégrer des coûts de gestion des déchets, elle ne peut pas devenir un mécanisme économique visant à exclure certains produits autorisés par le règlement européen.
    En outre, en ce qui concerne le principe de sécurité juridique, le projet impose des pénalités sans que soient connus les critères et la méthode de recyclabilité européens (classes A/B/C, application du score, protocoles d’essais). Autrement dit les entreprises doivent investir aujourd’hui sans connaître la règle qui leur sera appliquée demain. Pour rappel, la CJUE est traditionnellement très protectrice du principe de sécurité juridique dans ce type de situation.
    Par ailleurs, la note de présentation du projet n’évoque à aucun moment des éléments qui justifient économiquement ces valeurs : aucune étude d’impact, aucune analyse scientifique n’est mentionnée qui vienne étayer les pénalités. Pour rappel, le Conseil d’Etat contrôle désormais sérieusement la proportionnalité des réglementations environnementales.
    Or, le malus fondé sur la performance de recyclage du plastique par résine et catégorie d’emballage nous semble clairement disproportionné (point 2.2.2.3 b) relatif au recyclage effectif des emballages plastiques) : il peut être fixé jusqu’à 200% en malus pour un recyclage inférieur à 15%, alors qu’en 2024, la DGE estimait ce taux effectif de recyclage à 13% pour les films plastiques. Il convient de rappeler que les éco-contributions augmentent chaque année et ont vocation à financer les performances de collecte, de tri et de recyclage. Les films de plastique paient depuis toujours leur part afin d’être effectivement recyclés au-delà de 55% : la faiblesse des taux effectifs de recyclages, si elle est confirmée, ne saurait donc leur être imputée. En fixant un tel malus de 200%, l’arrêté fixe implicitement une interdiction par voie règlementaire.
    Il apparaît donc clairement que le cahier des charges confond les éco-modulations relevant de la REP et la réglementation applicable au produit.

    4. Pénalités sur les petits formats : barrières au marché unique
    Le projet introduit une pénalité progressive (de 50 % en 2027 à 200 % en 2030) sur les récipients en plastique pour boissons ≤ 0,5 litre (point 2.2.2.1.a), en pénalisant lourdement les petits contenants en plastique.
    Or, le PPWR ne prévoit aucune restriction ou pénalité spécifique sur ce format (Annexe V). Cette mesure prévue par le projet d’arrêté est donc incompatible avec l’article 4 du règlement qui interdit d’entraver la mise sur le marché d’emballages conformes (précité).
    En outre, cette pénalité franco-française crée une distorsion de concurrence pour les produits provenant d’autres États membres où ces formats sont autorisés sans surcoût. Plus précisément, en taxant spécifiquement un format autorisé partout ailleurs dans l’UE, la France crée une barrière à l’entrée pour les produits étrangers conformes au PPWR. Autrement dit, ces mesures conduisent à ce qu’un même emballage conforme au PPWR devienne économiquement pénalisé uniquement en France ce qui constitue une mesure équivalente à une restriction quantitative, prohibée par l’article 34 du TFUE.
    Par ailleurs, l’État doit démontrer, analyse technique à l’appui, que cette pénalité est proportionnée et qu’il n’existe pas de mesure moins restrictive pour atteindre ses objectifs de prévention. En l’absence de justification probante d’une affectation de l’empreinte environnementale supérieure par rapport à d’autres formats non taxés, la mesure est contestable.

  •  Complément de contribution de Calitom – Soutien à la collecte du verre , le 28 août 2026 à 10h53

    Calitom souhaite attirer spécifiquement l’attention de l’État sur la situation désormais structurellement déficitaire de la filière verre pour les collectivités territoriales.

    Le projet de cahier des charges maintient un soutien unitaire de seulement 9 €/tonne, alors que les prix de reprise du verre se situent aujourd’hui à des niveaux historiquement faibles, inférieurs ou voisins de 10 €/tonne.

    Cette situation ne constitue pas un phénomène ponctuel. Les prix de reprise se dégradent depuis plusieurs années. Alors même qu’ils se situaient encore autour de 22 à 28 €/tonne de 2022 à 2024, l’équilibre économique de la filière était déjà insuffisant pour les collectivités au regard des coûts réels de collecte. Leur chute à moins de 10 €/tonne depuis 2025 rend désormais la situation inacceptable.

    En 2025, Calitom a ainsi connu des prix de reprise de l’ordre de 8 €/tonne pendant trois trimestres consécutifs, entraînant une perte de recettes supérieure à 200 000 € sur une seule année à l’échelle de la Charente, tandis que les coûts de collecte continuaient eux à progresser sous l’effet notamment de l’inflation. Les perspectives communiquées pour 2026 ne faisaient état que d’une remontée limitée autour de 10 €/tonne, dans un marché toujours dégradé. Cette remontée n’a pas eu lieu et au T3 2026, les prix de reprise ne sont toujours que de 7,33 €/t.

    Dans ces conditions, les recettes cumulées issues de la vente du verre et du soutien de la REP restent très éloignées des coûts effectivement supportés par les collectivités pour organiser la collecte séparée : achat et renouvellement des colonnes, collecte, transport, entretien, gestion des dépôts au pied des conteneurs et charges de fonctionnement associées.

    Pour Calitom, le taux réel de couverture des coûts de cette filière se situe aujourd’hui autour de 25 à 30 %, ce qui est très loin de l’objectif réglementaire de 80 % de prise en charge des coûts supportés par le service public fixé à l’article D.543-350 du Code de l’environnement.

    Cet écart est donc illégal, pérenne et il n’est plus soutenable pour le SPGD.

    La baisse durable des prix de reprise ne peut être compensée par les seules collectivités. En l’absence de perspective crédible d’amélioration du marché à court ou moyen terme, c’est nécessairement le niveau des soutiens versés par la REP qui doit évoluer afin de rétablir une couverture conforme au principe pollueur-payeur.

    Un soutien de 9 €/tonne apparaît aujourd’hui purement symbolique au regard des coûts réellement engagés pour assurer la collecte du verre et de la faiblesse désormais durable des recettes matières.

    Calitom demande donc une revalorisation substantielle du soutien au verre, fondée sur les coûts réels d’un service optimisé et prenant en compte l’évolution durablement défavorable des prix de reprise.

    Il n’est pas acceptable qu’une filière REP mature comme celle des emballages ménagers, portant sur un matériau recyclable à l’infini et bénéficiant d’une collecte séparée organisée depuis des décennies par les collectivités, ne couvre aujourd’hui qu’une fraction aussi faible de ses coûts. Lorsque le marché des matières ne permet plus d’assurer l’équilibre économique, il appartient à la REP de jouer pleinement son rôle et de faire supporter aux producteurs, et non aux contribuables locaux, le coût réel de la gestion de leurs emballages.

  •  Contribution de Calitom au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 28 août 2026 à 09h53

    Calitom, service public de prévention et de gestion des déchets de la Charente, partage les objectifs poursuivis par le projet de cahier des charges visant à renforcer la prévention, l’écoconception, le réemploi ainsi que les performances de collecte, de tri et de recyclage des emballages ménagers.

    Calitom souhaite néanmoins appeler l’attention de l’État sur plusieurs points essentiels afin de garantir l’équité du dispositif entre les territoires, la cohérence globale du service public de gestion des déchets et la reconnaissance des efforts déjà engagés par les collectivités les plus avancées.

    1. Faire du niveau de performance effectivement atteint le socle principal des soutiens

    Calitom accueille favorablement le principe d’un soutien complémentaire fondé sur le niveau de performance effectivement atteint par les territoires.

    Cette approche est indispensable pour reconnaître les efforts des collectivités qui ont engagé précocement des politiques ambitieuses de prévention, de collecte et de tri et qui ont consenti les investissements nécessaires pour atteindre aujourd’hui des niveaux élevés de performance.

    Plus une collectivité est performante, plus ses marges supplémentaires de progression deviennent mécaniquement faibles et souvent plus coûteuses à obtenir.

    À l’inverse, un territoire partant d’un niveau de performance faible peut afficher un taux de progression important tout en restant très en deçà des résultats déjà atteints par les collectivités les plus avancées.

    Calitom considère donc que le niveau de performance absolue effectivement atteint et durablement maintenu doit constituer le critère prépondérant de soutien.

    Le soutien à la progression peut utilement compléter ce dispositif afin d’accompagner les territoires qui doivent encore transformer leur organisation ou améliorer leurs résultats, mais il doit demeurer un mécanisme complémentaire et temporaire.

    Une place excessive accordée au seul pourcentage de progression risquerait de créer une forme de prime au retard, en permettant aux territoires disposant encore des plus importantes marges d’amélioration de bénéficier de soutiens supérieurs à ceux ayant déjà engagé et financé les transformations nécessaires.

    Calitom demande donc que soient clairement distingués :

    un soutien à la performance, fondé sur le niveau de résultat effectivement atteint et maintenu ;
    un soutien à la progression, destiné à accompagner temporairement les collectivités disposant encore d’importantes marges d’amélioration.

    Ces deux mécanismes doivent être complémentaires, le premier devant demeurer prépondérant.

    Cette approche paraît d’autant plus nécessaire que les performances doivent être appréciées au regard du gisement réellement présent sur chaque territoire et non sur la seule quantité collectée par habitant. Une telle méthode permet de reconnaître les territoires qui ont également obtenu des résultats en matière de prévention et de réduction des déchets à la source.

    2. Reconnaître pleinement les efforts déjà consentis par les territoires précurseurs

    La réussite des politiques nationales de prévention et de recyclage repose en grande partie sur les efforts engagés depuis de nombreuses années par les collectivités.

    Ces politiques ont nécessité des investissements importants dans les dispositifs de collecte, les centres de tri, la prévention, la communication et l’accompagnement des habitants.

    Les collectivités ayant anticipé les objectifs nationaux ne doivent donc pas être moins bien soutenues que celles qui engagent aujourd’hui les évolutions nécessaires.

    Calitom demande en conséquence que la performance déjà acquise et durablement maintenue soit pleinement reconnue dans le calcul des soutiens et que les mécanismes financiers évitent tout effet de pénalisation des territoires précurseurs.

    3. Refuser la séparation des contrats et des soutiens entre collecte et tri

    Calitom est défavorable à la possibilité de dissocier les contrats et les soutiens selon que la compétence exercée porte sur la collecte ou sur le tri.

    La gestion des déchets constitue une chaîne unique et cohérente, depuis la prévention et la collecte jusqu’au tri, à la valorisation et au traitement final. Les choix opérés à chaque étape ont des conséquences directes sur les étapes suivantes.

    Les modalités de collecte influencent notamment les quantités captées, la qualité des flux, les taux de refus, les performances des centres de tri et, in fine, les coûts de valorisation et de traitement.

    Dissocier les contrats et les soutiens entre collecte et tri revient donc à segmenter artificiellement une politique publique qui doit au contraire être pilotée de manière globale.

    Cette séparation présente en outre un risque particulier lorsque les compétences sont exercées par des collectivités différentes. Elle peut conduire à des logiques d’optimisation divergentes, voire à des conflits d’intérêts : une collectivité peut être incitée à réduire ou à optimiser ses coûts de collecte, tandis qu’une autre supporte les conséquences de ces choix sur la qualité du tri, les refus ou les coûts de traitement.

    Un tel dispositif risquerait donc de favoriser des optimisations partielles au détriment de la performance globale du service public.

    Cette logique apparaît d’autant moins cohérente que le projet de cahier des charges précise lui-même que les actions retenues dans le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs ont pour finalité l’amélioration des performances de collecte ou de tri et ne peuvent avoir pour objet principal l’optimisation des coûts du service public de gestion des déchets.

    Calitom considère en conséquence que les dispositifs contractuels et financiers doivent rester construits autour d’une approche intégrée de la performance, appréciée sur l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets.

    Il demande donc le maintien d’un cadre contractuel unique, permettant d’appréhender conjointement les effets des choix de collecte et de tri, y compris lorsque ces compétences sont exercées par des collectivités différentes.

    Calitom est donc défavorable à la séparation des contrats collecte et tri prévue par le projet de cahier des charges.

    4. Garantir la liberté d’organisation des collectivités

    Calitom accueille favorablement le principe d’un diagnostic territorial partagé et d’un accompagnement adapté aux caractéristiques locales.

    Le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs doit toutefois demeurer un dispositif partenarial et ne doit pas conduire les éco-organismes à prescrire l’organisation du service public.

    Les choix relatifs aux fréquences de collecte, au porte-à-porte, à l’apport volontaire, aux équipements, à la tarification ou aux investissements structurants doivent demeurer de la responsabilité des collectivités compétentes.

    Les financements de la REP doivent accompagner les politiques publiques locales et non les déterminer.

    5. Garantir une couverture effective et pérenne des coûts relevant de la responsabilité des producteurs

    L’amélioration des performances de prévention, de collecte, de tri et de recyclage suppose des investissements importants et génère des coûts d’exploitation significatifs.

    Les nouvelles enveloppes financières prévues par le cahier des charges doivent donc permettre une prise en charge réelle, suffisante et pérenne des coûts efficaces supportés par le service public.

    Elles ne doivent ni se substituer aux soutiens existants ni conduire à transférer une part supplémentaire des coûts de gestion des emballages vers les contribuables ou les usagers.

    6. Maintenir la maîtrise publique des choix structurants en matière de tri

    Calitom prend acte de la possibilité donnée, à compter de 2029, aux éco-organismes d’intervenir directement sur certaines opérations de tri à la demande des collectivités.

    Cette possibilité doit demeurer strictement volontaire et ne remettre en cause ni les investissements déjà réalisés par les collectivités, ni leurs contrats existants, ni leur capacité à maîtriser l’organisation de leurs équipements et de leur service public.

    7. Saluer la reconnaissance de la collecte incitative et des sacs transparents

    Calitom accueille très favorablement la reconnaissance explicite, dans le projet de cahier des charges, de la collecte incitative, et notamment de l’utilisation de sacs plastiques transparents, parmi les leviers pouvant être mobilisés dans le cadre des contrats individualisés pour l’atteinte des objectifs.

    Le projet distingue d’ailleurs clairement la tarification incitative de la collecte incitative et cite expressément parmi les dispositifs pouvant être mis en place les « sacs plastiques transparents » ainsi que les dispositifs de détection.

    Cette reconnaissance rejoint directement l’expérience conduite à grande échelle en Charente.

    Calitom a en effet déployé ce dispositif sur une part importante de son territoire afin d’accompagner les habitants dans l’amélioration du geste de tri et la réduction des déchets résiduels.

    Les résultats obtenus sont significatifs. La campagne de caractérisation menée en 2026 montre que les taux de captage par matériau sont globalement supérieurs aux objectifs de référence et que, sur les tournées en sacs transparents, les performances observées dépassent les objectifs CITEO 2030.

    Calitom se félicite donc que le projet reconnaisse explicitement ce type de dispositif comme un véritable levier d’amélioration des performances et qu’il puisse, à ce titre, être accompagné dans le cadre des contrats individualisés.

    Cette reconnaissance confirme également la nécessité de laisser aux collectivités la liberté de retenir les solutions les plus adaptées aux caractéristiques de leur territoire et d’en apprécier la pertinence au regard des résultats effectivement obtenus, plutôt qu’au regard d’un modèle unique d’organisation.

    Conclusion

    Calitom soutient l’ambition générale du projet et accueille favorablement le principe d’un soutien fondé sur la performance effectivement atteinte.

    Il demande que ce principe constitue le socle prépondérant du futur barème, les mécanismes liés à la progression devant rester complémentaires et temporaires.

    Calitom est en revanche défavorable à la séparation des contrats et des soutiens entre collecte et tri, considérant que la performance du service public doit être appréhendée globalement, depuis la prévention jusqu’au traitement final.

    Il demande également que la liberté d’organisation des collectivités soit pleinement préservée et que les coûts relevant de la responsabilité des producteurs soient effectivement et durablement couverts par la REP.

    Calitom se félicite enfin de voir la collecte incitative et les sacs transparents explicitement reconnus parmi les leviers d’amélioration des performances, cette solution ayant produit en Charente des résultats significatifs et mesurables.

    La REP doit avant tout reconnaître et encourager la performance environnementale globale effectivement obtenue par les territoires, depuis la prévention jusqu’au recyclage et au traitement final, tout en accompagnant ceux qui doivent encore progresser. Elle doit également préserver la libre organisation des collectivités, indispensable pour adapter les dispositifs aux réalités locales, favoriser l’innovation et permettre la recherche de solutions nouvelles et efficaces au service de la performance environnementale.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 28 août 2026 à 09h12
    Ce plan me paraît peut ambitieux compte tenu du dernier rapport de l’ADEME nous informant que 74 % des sols analysés en France contiennent des microplastiques. 70kg par an par habitant de consommation plastique n’y a t il pas une dérive de toutes les filières - industries sur-emballant aux producteurs de plastique et d’emballage ? À quand des sanctions à la hauteur des préjudices environnementaux et sur la santé ? Quelles mesures de réparation demandées aux pollueurs ? Je n’en vois aucune qui puisse avoir un impact significatif pour diminuer drastiquement la consommation d’emballage plastique dans votre projet en France. Il y a pourtant urgence.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique | Consultations publiques, le 26 août 2026 à 07h15
    Salut à tous, je souhaite laisser mon expérience personnelle sur le monde du casino actuellement. Honnêtement, je trouve que le graphisme des interfaces s’est vraiment améliorée, notamment pour les gens qui s’amusent en déplacement. À ce propos, j’ai récemment analyser cette avis application plinko pour voir si les gains sont à la hauteur puisque la sûreté demeure le point crucial. Selon moi, il vaut mieux ne pas chercher à rattraper ses pertes, c’est le secret afin de rester dans le loisir. Il est certain, les offres de bienvenue semblent plutôt généreux, mais on doit bien lire les petites lignes de mise. De votre côté, diriez-vous que les algorithmes paraissent plus équitables autrefois ? Il serait intéressant d’ connaître votre opinion à ce sujet parce que je me tâte fréquemment si la chance est total dans ces versions.
  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique | Consultations publiques, le 25 août 2026 à 02h51
    Dernièrement, j’ai passé beaucoup de temps à analyser les différentes méthodes de parier sans PC. Il me semble que le secteur pousse clairement en direction du tout-mobile. C’est un vrai confort d’avoir le droit de ouvrir un rapide tour de slot en attendant le bus. En utilisant la betify application télécharger, on perçoit clairement à quel point les techniciens ont bossé sur le visuel. Cependant, je me demande si tous les bookmakers vont un jour proposer des logiciels aussi stables que les meilleures. Personnellement, je regarde toujours les protocoles de protection avant de faire un virement, parce que le piratage c’est un vrai danger. D’ailleurs, quel serait votre critère numéro un pour sélectionner un casino smartphone ? S’agit-il de le choix de slots bien alors la générosité des promos qui vous fait installer le programme ? Laissez vos bonnes adresses sur le thread !
  •  Favorable - Projet nécessaire, ambitieux mais délais irréalistes, absence de cadre UE., le 18 août 2026 à 08h39

    Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique
    Consultation publique ouverte du 13 août au 11 septembre 2026

    I. Préambule

    Le présent projet d’arrêté constitue une étape nécessaire vers l’économie circulaire. Il traduit partiellement le Plan Plastique présenté lors du Conseil de planification écologique de juin 2026 et s’inscrit dans le sillage du règlement européen 2025/40 (PPWR), applicable depuis le 12 août 2026. Son ambition mérite d’être saluée. Toutefois, l’analyse des dispositions révèle plusieurs fragilités structurelles — calendrier irréaliste, absence de cadre européen consolidé, délégation de gouvernance aux acteurs économiques, complexité excessive — qui menacent précisément l’atteinte des objectifs affichés.

    La France a historiquement démontré sa capacité à impulser des avancées réglementaires majeures au niveau européen. La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a directement inspiré la directive (UE) 2019/904 sur les plastiques à usage unique ainsi que de nombreux pans du règlement 2025/40. De même, l’interdiction française des sacs plastiques à usage unique, effective dès 2016, a précédé et nourri la législation européenne. Ce rôle de pionnier est légitime et précieux. Mais il suppose une stratégie assumée, cohérente et soutenue par des calendriers crédibles — non une précipitation pré-électorale qui produit des textes attaquables sur tous les fronts.

    II. Analyse des points critiques

    1. Un calendrier politiquement motivé et techniquement irréaliste

    L’entrée en vigueur au 1er janvier 2027, alors que l’arrêté n’est pas encore publié, que les éco-organismes ne disposent que de trois mois pour compléter leur dossier d’agrément, et que les gammes standards d’emballages réemployables n’existent pas opérationnellement, relève d’une fuite en avant. Le Conseil de planification écologique de juin 2026, la consultation ouverte le 13 août, l’entrée en vigueur janvier 2027 — tout est calibré pour produire une annonce dans la fenêtre pré-présidentielle, le premier tour de l’élection présidentielle devant se tenir en avril 2027.
    Ce calendrier produit l’effet inverse de celui recherché : les acteurs économiques, débordés, obtiendront reports, assouplissements et dérogations, et le texte sera vidé de sa substance. Le problème n’est pas l’urgence écologique — elle est réelle — mais l’absence de jalons intermédiaires crédibles. Une trajectoire avec des étapes contraignantes (2027, 2029, 2031), assortie de pénalités progressives pour les éco-organismes ne respectant pas les échéances critiques, aurait été plus défendable qu’un grand soir réglementaire.

    2. La France seule face aux multinationales : l’illusion de l’unilatéralisme

    Le règlement européen 2025/40 (PPWR), entré en vigueur le 11 février 2025, est devenu applicable le 12 août 2026 — soit la veille même de l’ouverture de la présente consultation. Ce règlement impose déjà des objectifs contraignants de réduction des déchets d’emballages par habitant (−5 % en 2030, −10 % en 2035, −15 % en 2040 par rapport à 2018), ainsi que des obligations de recyclabilité et d’incorporation de matières recyclées. Ajouter une couche nationale avant même d’évaluer l’application effective du PPWR relève d’une précipitation qui dessert la cause écologique.
    Danone, Mondelez, Nestlé, Coca-Cola — ces groupes ont des chiffres d’affaires supérieurs au PIB de plusieurs États membres de l’UE. Un éco-organisme français ne fait pas le poids face à leur capacité de pression, de contournement réglementaire et de délocalisation de conditionnement. Si la France impose des contraintes plus lourdes que ses voisins, les producteurs peuvent arbitrer en faveur de pays moins exigeants pour leur conditionnement, puis réimporter.
    C’est exactement ce qui s’est passé avec la fiscalité carbone unilatérale avant le mécanisme d’ajustement aux frontières (MACF).

    La France doit s’aligner sur le calendrier européen du règlement 2025/40 plutôt que de précéder hâtivement un cadre continental en cours de déploiement. Sa stratégie diplomatique doit consister à faire monter les voisins au niveau de ses exigences, non à s’isoler.

    3. Vers une interdiction graduée mais ferme des plastiques à usage unique

    Attendre 2030 pour agir fermement sur les emballages de boisson est excessif. Les solutions existent : le verre consignable est un modèle éprouvé, fonctionnel jusqu’aux années 1980 en France, abandonné pour des motifs de coût et de marge — non de faisabilité. Le verre, le papier, le carton sont des matériaux matures, recyclables, réemployables, dont le cycle de vie est maîtrisé depuis des décennies. Une filière de nettoyage du verre réemployable est intensive en main-d’œuvre locale — collecte, lavage, remise en circulation — et constituerait un vecteur de création d’emplois non délocalisables, précisément l’inverse du plastique à usage unique (capital-intensif, délocalisable).

    Cependant, il faut reconnaître que certains usages — conservation sous vide, atmosphère modifiée, produits périssables — ne disposent pas aujourd’hui d’alternative verre ou carton pleinement satisfaisante. Une interdiction totale et immédiate créerait du gaspillage alimentaire dont le bilan environnemental serait catastrophique. La position la plus défendable est donc une interdiction graduée et priorisée par usage : interdiction immédiate pour les boissons (où le verre est l’alternative évidente), interdiction différée pour les produits alimentaires nécessitant des recherches d’alternatives, et fin définitive des emballages plastiques à usage unique de boisson d’ici 2028 au plus tard — non 2030.

    4. Définition démocratique des emballages « inutiles »

    L’arrêté prévoit que l’éco-organisme présente une « méthodologie » pour définir l’inutile ou l’excessif avant le 31 décembre 2026. Or, l’éco-organisme est financé par les producteurs concernés. Confier cette définition à l’acteur économique qu’elle vise à réguler est une violation manifeste du principe de séparation des intérêts.

    Cette méthodologie doit être élaborée par une commission mixte et paritaire associant à parts égales : des représentants d’associations de consommateurs (UFC-Que Choisir, 60 Millions de consommateurs), des associations environnementales (Zero Waste France, France Nature Environnement), des élus locaux, des scientifiques indépendants (ADEME, CNRS, INRAE), et des représentants des producteurs — en minorité, sans pouvoir de blocage. Le mot « paritaire » est ici crucial : non une simple consultation où les industriels pèsent 70 % des sièges, mais une véritable coresponsabilité décisionnelle.

    5. Maintien d’un contrôle public sur les infrastructures de tri

    L’arrêté prévoit qu’à partir de 2029, les éco-organismes peuvent gérer eux-mêmes les centres de tri à la demande des collectivités. En théorie, c’est une option. En pratique, face aux pressions budgétaires sur les communes rurales, nombreuses seront celles qui s’en déchargeront par défaut. Le principe pollueur-payeur doit s’accompagner d’un contrôle citoyen et public des infrastructures. Les acteurs économiques doivent financer et exécuter ; le contrôle opérationnel, la gouvernance et l’arbitrage doivent rester publics — selon la logique d’un service public délégué, non d’une privatisation de fait.

    6. Standards nationaux, gestion binaire urbaine/rurale

    La consultation propose des diagnostics territoriaux individualisés, ce qui est pertinent dans le principe. Mais multiplier les catégories d’emballages, les zones géographiques et les exceptions ne fera que compliquer la gestion et ouvrir des brèches contestables. Chaque particularisme créera un précédent invocable : chaque acteur s’appuiera sur une dérogation accordée à un concurrent pour réclamer la sienne. La complexité est le meilleur allié du statu quo.
    Les règles et standards d’emballages doivent être nationaux et uniques. L’adaptation territoriale doit se limiter à deux zones opérationnelles — urbaine et rurale — définies par densité de population, non par découpage administratif. En zone citadine, la densité permet des circuits courts de réemploi naturellement viables. En zone rurale, la dispersion de l’habitat impose des mutualisations intercommunales et des centres de lavage régionaux. Toute dérogation à ce schéma binaire nécessite une validation par la commission mixte paritaire visée au point 4.

    Note sur le périmètre de la présente contribution

    Cette contribution se concentre exclusivement sur les dispositions relatives aux emballages ménagers en plastique. Le projet d’arrêté couvrant également les imprimés papiers et les papiers à usage graphique, ces deux volets ne sont pas abordés ici. Le périmètre choisi est déjà suffisamment dense pour mériter une analyse détaillée et des propositions opérationnelles.
    Par ailleurs, un pas important a déjà été franchi avec la fin progressive des catalogues et prospectus systématiques distribués dans les boîtes aux lettres. Cette mesure témoigne de la viabilité de politiques publiques fermes sur les déchets papier. Sa généralisation à d’autres flux d’imprimés mérite d’être étudiée dans une prochaine consultation.

    III. Conclusion solennelle

    Ce projet d’arrêté ne doit pas devenir une coquille vide par sa propre complexité. Chaque exception, chaque zone supplémentaire, chaque catégorie distincte multiplie les possibilités de contestation juridique et technique par les acteurs économiques. La simplicité est la condition de l’effectivité.

    La France a prouvé, avec la loi AGEC et l’interdiction des sacs plastiques, qu’elle pouvait être un moteur réglementaire en Europe. Elle ne doit pas le faire au prix d’une réglementation fragmentée et attaquable sur tous les fronts. La transition écologique exige de la fermeté, de la simplicité et de l’honnêteté intellectuelle.

    Nos demandes impératives :

    • Calendrier réaliste avec jalons intermédiaires contraignants (2027, 2029, 2031) et pénalités progressives ;
    • Alignement sur le calendrier européen du règlement 2025/40, applicable depuis le 12 août 2026, avant toute superposition nationale ;
    • Interdiction ferme des plastiques à usage unique de boisson d’ici 2028, graduée par usage pour les produits alimentaires nécessitant des alternatives ;
    • Commission mixte et paritaire pour définir l’inutile et l’excessif, à l’abri du lobbying industriel ;
    • Contrôle public obligatoire des infrastructures de tri, selon le modèle du service public délégué ;
    • Standards nationaux uniques avec adaptation binaire strictement limitée à deux zones opérationnelles (urbaine/rurale).

    « Nous avons déjà tout ce qu’il faut pour agir : la technologie, les connaissances, les ressources. Il ne nous manque que la volonté politique. » — Extrait d’un rapport de l’OCDE (2026)

    Pierre-Eric Lauvoisard — Citoyen, photographe de la nature, habitant Chasseneuil (Indre)

  •  RESEAU VRAC ET REEMPLOI – problème de structuration et de numérotation du document, le 14 août 2026 à 18h36

    Bonjour,

    Dans le cadre de notre lecture du projet de cahier des charges de la REP des emballages ménagers mis en consultation, nous avons identifié ce qui semble être un problème important de structuration ou de numérotation du document.

    Plusieurs séquences paraissent incohérentes, notamment dans les parties relatives au réemploi et à la gestion des déchets : certains titres ou sous-titres semblent ne pas être numérotés, tandis que le texte comporte des renvois vers des dispositions dont la numérotation n’apparaît pas clairement dans le document.

    À titre d’exemple, l’article 4.6 annonce des soutiens prévus aux 4.6.1 à 4.6.4, alors que la structure et la numérotation qui suivent ne permettent pas d’identifier clairement l’ensemble de ces dispositions (le document passe de 4.6.2.3 à 4.7)

    Une anomalie particulièrement flagrante apparaît également à partir de la page 17 : après les dispositions numérotées 5.1.4 relatives au recyclage, la numérotation devient incohérente (on passe à 3.4) et semble renvoyer à des dispositions relevant d’une autre partie du cahier des charges, notamment du réemploi. La continuité et la hiérarchie des articles ne permettent dès lors plus d’identifier avec certitude la structure du texte.

    Ces anomalies nous conduisent à nous demander s’il s’agit uniquement d’un problème de mise en forme ou de numérotation, ou si certaines dispositions du projet de cahier des charges sont manquantes ou ont été insérées au mauvais endroit dans la version mise en consultation.

    Pouvez-vous nous confirmer que le document mis en ligne est complet et qu’aucune partie du projet de cahier des charges n’est manquante ?

    Nous préférons vous signaler ce point dès maintenant afin qu’il puisse, le cas échéant, être corrigé rapidement et ne pas retarder le processus de consultation et d’adoption du nouveau cahier des charges.

    Bien cordialement,

    Lucia Pereira
    Réseau Vrac et Réemploi

  •  Oui à la modification de l’arrêté du 7 décembre 2023, le 13 août 2026 à 15h24
    Il est en effet plus qu’important de mettre l’accent sur le réemploi et la consigne, plutôt que sur le recyclage, dont on sait qu’il n’est pas performant et nécessite presque toujours de la matière première vierge. Ces modifications me semblent acceptables, enviables même. Merci de respecter les recommandations des ONG et de moins prêter l’oreille aux industriels. La matière se raréfie, son extraction, sa transformation, son transport, parfois son usage, et son traitement polluent énormément. Il est temps de revenir vers la sobriété.