Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique

La filière à responsabilité élargie du producteur des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique est actuellement encadrée par les dispositions de l’arrêté ministériel du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. A l’issue du Conseil de planification écologique (CPE) réuni le 19 juin, qui a validé le lancement du plan Plastique, une concertation nationale a été initiée, pour structurer une filière d’économie circulaire plus performante sur le plastique. Ce plan s’articule autour de trois axes, complémentaires entre eux : - La sobriété : réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables car le meilleur des plastiques, c’est celui que l’on ne produit pas ; - Le réemploi : construire une filière industrielle française avec des standards communs, des infrastructures adaptées et des modèles économiques pérennes ; - Le recyclage : renforcer les capacités de collecte, tri et incorporation de matières recyclées. Le cahier des charges de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique constitue l’un des outils réglementaires permettant de décliner opérationnellement ces trois axes. Le présent projet d’arrêté a donc pour objet de modifier l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. Il comporte à cet effet trois articles : - L’article 1er précise que les cahiers des charges figurant en annexes de l’arrêté du 7 décembre 2023 sont remplacés par les annexes figurant au projet d’arrêté ; - L’article 2 prévoit, d’une part, que les nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2027 et, d’autre part, que les éco-organismes agréés pour les emballages ménagers disposeront d’un délai de trois mois, à compter de la date de publication de cet arrêté, pour présenter à l’autorité administrative les compléments à son dossier de demande d’agrément en ce qui concerne les dispositions du cahier des charges annexées. - L’article 3 est l’article d’exécution.

Consultation du 13/08/2026 au 18/09/2026 - 94 contributions

Les principales modifications apportées au cahier des charges sont les suivantes :

1. Renforcement des éco-modulations

Afin de réduire les emballages inutiles, accélérer l’écoconception et développer des alternatives durables au plastique, deux évolutions principales sont prévues :
• le renforcement de la pénalité applicable aux emballages en plastique pour boisson de petit format (emballages de 0,5 litre ou moins (bouteilles et briques), selon une trajectoire progressive ;
• la création d’une pénalité sur les emballages jugés inutiles ou excessifs.

Par ailleurs, pour améliorer les performances de recyclage des emballages en plastique au niveau national, une pénalité fondée sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique, déclinée par résines et catégories d’emballages en plastique, est introduite.

Le régime actuel des majorations tarifaires est par ailleurs explicité.

2. Organiser le passage à l’échelle du réemploi

Les dispositions relatives au soutien au développement de solutions de réemploi et de réutilisation des emballages ménagers (enveloppe de 5 %) sont modifiées afin notamment de clarifier les catégories de dépenses éligibles et les acteurs concernés.

Le principe d’un déploiement au niveau national d’un dispositif de réemploi et les modalités générales pour y parvenir sont introduits.

Enfin, le projet de cahier des charges prévoit une enveloppe de 50 millions d’euros pour l’année 2027 à consacrer au réemploi à travers des soutiens de fonctionnement. Cette enveloppe, complémentaire à l’enveloppe de 5 % susmentionnée, est nécessaire pour accompagner l’ensemble de la chaine de valeur dans le passage à l’échelle.

3. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires

Le projet de cahier des charges introduit la possibilité, à partir du 1er janvier 2028, d’une contractualisation distincte selon les compétences exercées (collecte ou tri).

Il introduit également un « contrat individualité pour l’atteinte des objectifs » : établi à partir d’un diagnostic territorial partagé entre la collectivité et l’éco-organisme, ce contrat a vocation à mobiliser les leviers les plus adaptés aux caractéristiques locales, afin d’améliorer les performances de collecte et de tri.
Il s’agira notamment de travailler sur l’amélioration des dispositifs de collecte (densification des points d’apport volontaire, amélioration de la collecte en porte-à-porte à travers l’optimisation de la dotation en bacs de collecte, ajustement des fréquences de collecte, amélioration de la desserte des zones insuffisamment couvertes, etc.) et de tri (améliorer la captation des emballages et des papiers dans les centres de tri), le déploiement ou le renforcement des dispositifs de tri dans les espaces publics, la mise en place de la tarification incitative, etc., ceci en fonction des territoires.

Le déploiement de ce contrat au niveau national est assuré par une enveloppe annuelle de 150 M€ pour la période 2027-2029. Cette enveloppe fixe sera complétée, sur la base d’éléments fournis par l’ADEME, en lien avec l’atteinte des objectifs de recyclage.

Le présent projet d’arrêté prévoit que l’éco-organisme peut intervenir de façon opérationnelle, à la demande des collectivités, sur les opérations de tri, ceci à partir du 1er janvier 2029.

Le présent projet d’arrêté modifie en partie le barème de soutiens aux collectivités :
- intégration d’un soutien à la collecte et d’un soutien au tri, en lien avec les nouvelles possibilités de contractualisation et en complément du soutien unitaire actuel (collecte et tri) ;
- suppression du soutien à la performance pour recyclage (SpR) au profit d’un soutien complémentaire à la performance par matériau, qui permet de couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance ;
- introduction d’un soutien exceptionnel à la progression des performances pour les matériaux plastique et aluminium, de 2027 à 2030 ;
- enfin, un soutien est prévu de 2027 à 2030 pour accompagner les collectivités dans la transition vers ce nouveau régime.

Le présent projet d’arrêté introduit un objectif quantitatif d’emballages recyclés s’agissant de la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités.

4. Autres

Les financements relatifs aux projet de recherche et de développement et à l’accompagnement à l’éco-conception peuvent être plafonnés.

Le calcul de l’atteinte des objectifs de recyclage par éco-organisme est précisé, afin d’améliorer le suivi individuel des performances.

La place de la coordination est renforcée (éco-modulations, gammes standards, déploiement du réemploi au niveau national, …), dans un souci d’une plus grande cohérence à l’échelle de la filière.

Réponse à la contribution de Réseau Vrac et Réemploi en date du 14 août :
S’agissant de l’enveloppe de 50 millions d’euros mentionnée au 4.6 de l’annexe I du projet d’arrêté, elle a vocation à couvrir l’ensemble des soutiens du 4.6 (4.6.1 / 4.6.2.1/4.6.2.2/4.6.2.3). Le projet d’arrêté comporte effectivement une erreur de numérotation qui sera corrigée à l’issue de la consultation.

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  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h54

    Contribution de la FCD, la FEBEA, FHER, la FMB, l’ILEC et PACT’ALIM à la consultation publique sur la révision du cahier des charges de la filière REP des emballages ménagers et papiers graphiques.

    Nos organisations alertent sur un projet de cahier des charges qui, en l’état, accroît le coût du dispositif, sans garantie de meilleures performances ni de maîtrise des coûts.

    L’impact économique du projet tel que soumis à la consultation serait considérable : selon les premières estimations, les entreprises devraient, dès 2027, donc dans quelques mois seulement, financer plus de 300 M€ supplémentaires par an par rapport à 2026. Une telle hausse, dans la conjoncture économique actuelle et après plusieurs années de forte progression des contributions dont le montant annuel a doublé depuis 2020 (de 800 M€ à 1700 M€), n’est pas supportable.

    Nous demandons :
    - un engagement à la stabilité des écocontributions sur la filière REP EMPG en 2027 par rapport à 2026, à savoir une enveloppe globale de 1700 M€ incluant la création d’un contrat à la performance qui doit être financé par l’enveloppe globale ;
    - la poursuite des échanges afin de permettre la mise en place d’une REP EMPG alliant efficacité environnementale et soutenabilité économique ;
    - une refonte du projet de cahier des charges sur les points concernés pour garantir le respect du montant global de 2026 prenant en compte les points suivants :

    1. Orientations générales

    • Introduction d’une obligation générale de résultats sur l’ensemble des objectifs définis dans le texte

    Nous sommes défavorables au fait de faire peser sur les filières REP la responsabilité de performances pourtant réparties entre les acteurs de la chaîne : collectivités, opérateurs de collecte, de recyclage et de réemploi. Ce serait d’ailleurs en contradiction avec des objectifs de moyens fixés spécifiquement à chaque objectif dans les autres chapitres. Les éco-organismes doivent demeurer tenus de mettre en œuvre les moyens nécessaires à l’atteinte de ces objectifs.

    - > Au chapitre I, avant le cinquième paragraphe supprimer la phrase : « [L’éco-organisme] est responsable de l’atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges »
    - > A défaut, reformuler comme suit : « [L’éco-organisme] est responsable de l’atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges, conjointement avec ses parties prenantes, chacun en ce qui le concerne »

    2. Eco-modulations et éco-conception

    • Chapitres 2.4 et 2.5 (Soutien aux projets de R&D et accompagnement à l’éco-conception) : l’introduction des plafonnements des enveloppes de R&D et d’accompagnement à l’éco-conception est accueillie favorablement afin d’assurer une prévision de dépenses de la filière.

    Il est également proposé, en cohérence avec les thématiques et périmètres des projets soumis aux filières REP par les acteurs du secteur, de fusionner ces enveloppes afin d’assurer un soutien mutualisé. Ces dépenses doivent être prévues dans une stratégie pluriannuelle, sur la période d’agrément des éco-organismes afin de correspondre aux besoins et temporalité des projets.

    - > Fusionner les rédactions des chapitres 2.4 et 2.5 pour aboutir à un soutien « aux projets de recherche & développement et d’accompagnement à l’éco-conception ».

    Proposition de rédaction : « sur la période d’agrément, l’éco-organisme consacre à ce soutien une enveloppe d’au moins 1,5 % du montant total des contributions financières qu’il perçoit. Cette enveloppe peut être plafonnée, pour l’ensemble de la filière, à 20 M€ par an. Lorsque plusieurs éco-organismes sont agréés, ce plafond est réparti au prorata des contributions financières perçues par chacun d’entre eux. »

    • Chapitre 2.2.2.1 « Primes et pénalités relatives à la réduction » : nous alertons sur le risque de transfert vers d’autres matériaux sans amélioration sensible des bénéfices environnementaux. Nous rappelons que la pénalité actuellement en vigueur, mise en place depuis 2026 seulement, est prévue à hauteur de 25 %. Une première étude d’impact serait nécessaire avant d’envisager une trajectoire haussière aussi importante.

    • Chapitre 2.2.2.3 « Pénalités relatives au recyclage » : il s’agit d’une mesure totalement contre-productive à plusieurs niveaux :
    o Les performances effectives de recyclage relèvent des metteurs en marché, des collectivités, des centres de tri, des opérateurs de gestion des déchets, des recycleurs et des citoyens.
    o Pour avoir un rôle incitatif, les éco-modulations doivent pousser les producteurs à éco-concevoir les emballages qui ne sont toujours pas recyclables (15 % du gisement emballages en plastique), afin que ces emballages puissent intégrer soit les filières existantes, soit les filières en développement (« flux développement »). A noter également que l’éco-conception ne repose pas uniquement sur les matériaux, mais également sur d’autres critères tels que l’absence de perturbateurs de tri.
    o En l’état, la proposition pénaliserait injustement les 10 % d’emballages plastiques concernés par le développement des nouvelles filières industrielles de recyclage. A ce titre, nous alertons sur le risque d’arrêt des investissements de ces nouvelles filières, compte tenu des répercussions économiques, sans impact positif sur l’amélioration du taux de recyclage.

    - > Au chapitre 2.2.2.3, supprimer le point b).

    3. Réemploi

    • Chapitre 4.5.2 – Déploiement d’un dispositif de réemploi à l’échelle nationale conjoint sous l’égide de l’OCAPEM
    Il apparait plus sécurisé d’introduire une garantie d’interopérabilité de toutes les boucles sur l’ensemble du territoire national grâce à une stratégie de standardisation et de mutualisation.

    - > Il conviendrait que le Gouvernement saisisse l’Autorité de la concurrence pour avis sur ce point précis, sur la base de l’article L.462-1 du Code de commerce.

    • Chapitre 4.6 - Nouvelle enveloppe de soutiens des opérations de réemploi de 50 M€ : nous soulignons que la filière finance déjà les opérations ciblées par cet ajout (lavage et soutien de l’écart entre l’usage unique et le réemploi), y compris lorsque cela nécessite de dépasser les 5 % (loi AGEC). Cela permet justement d’assurer un financement cohérent entre les investissements nécessaires à l’amorçage et les opérations propres au développement progressif d’une filière de réemploi.

    - > Proposition de revenir à la rédaction actuelle du cahier des charges de la filière [suppression du chapitre 4.6.1]

    • Chapitre 4.6.2.2 : introduction d’un financement quasi pérenne de la totalité des coûts fixes des installations de lavage rapporté à la capacité non utilisée

    Nous alertons sur les risques concurrentiels d’une telle mesure et insistons sur la saisine préalable de l’Autorité de la concurrence sur le projet de texte, sur la base de l’article L.462-1 du Code de commerce, pour conformer le dispositif aux exigences du droit de la concurrence.

    4. Gestion des déchets

    • Chapitre 5.3.1.1 Enveloppe de financement annuelle dédiée au nouveau contrat individualisé :
    Si l’introduction de ce nouveau levier est favorablement accueillie et rejoint les demandes de la filière, la détermination d’une enveloppe fixe et minimum de 150 M€ correspond à une augmentation nette de charges pour la filière sans évaluation préalable des impacts.

    Il apparait suffisant de prévoir un financement de ces contrats grâce au mécanisme des soutiens non dépensés afin de laisser une souplesse d’engagements financiers par la filière selon les besoins des collectivités locales et les périodes d’investissements cohérentes.

    • Le nouveau montant complémentaire déterminé par l’ADEME nécessite d’être expliqué en transparence pour donner aux éco-organismes et aux producteurs qui les financent la prévisibilité financière dont ils besoin pour la gestion de la filière.
    - > Au chapitre 5.3.1.1, point b) supprimer le paragraphe intitulé « Enveloppe de financement annuelle dédiée au contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs ». Il peut être précisé au point b) que, pour le financement des actions prévues par les contrat individualisé, l’éco-organisme a la possibilité d’utiliser tout ou partie des soutiens prévu au chapitre 5.3.7 (les soutiens non dépensés, SND).

    5. Soutiens financiers au titre du recyclage

    • Chapitre 5.3.4.1 « Soutiens financiers au titre du recyclage » - Une nouvelle architecture de soutiens qui appelle à une vigilance et des éclaircissements : face à la nouvelle structure et l’introduction de nouveaux soutiens (soutien à la transition, soutien exceptionnel, nouveau SPR), il convient d’assurer la mise en place des garde-fous suivants :
    - > un barème équilibré à l’atteinte des taux de recyclage cibles pour garantir le 80 % sans risque d’explosion du barème ;
    - > Une formule comprise par tous qui explicite comment sera mesurée la performance et incite à l’action ;
    - > Des seuils cohérents avec les objectifs de recyclage poursuivis.

    6. Campagnes de sensibilisation et d’information

    • Chapitre 7.1 – Exigence de co-construction des campagnes avec les parties prenantes déjà satisfaite : si l’association des parties prenantes constitue un objectif partagé, celle-ci est déjà rendue possible à travers la saisine du Comité des Parties Prenantes. Nous alertons sur les délais d’une telle procédure.

    - > Au chapitre 7.1, supprimer la phrase « Ces campagnes sont co-construites avec les parties prenantes dans le cadre notamment des comités mentionnés au 8. »

    - > Aux chapitres 7.2.1 et 7.2.2 : nécessité d’introduire un plafond financier global (ensemble des dépenses de sensibilisation) exprimé en valeur à l’instar des dispositions prévues en matière d’accompagnement à l’éco-conception et à la R&D. Nous proposons qu’il soit fixé à hauteur de 30 M€.

  •  contribution (partie 3) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h44

    Recyclage – Sécuriser l’atteinte des objectifs de performance

    La recherche d’une amélioration des performances ne doit pas conduire à une redistribution à enveloppe constante des soutiens entre collectivités, avec pour conséquence une perte de recettes pour les territoires dont les performances seraient moins élevées. Les collectivités doivent pouvoir bénéficier des nouveaux dispositifs d’accompagnement et de performance tout en conservant les soutiens auxquels elles peuvent prétendre au titre des dispositifs existants. Cette exigence est d’autant plus importante que les écarts de performance entre territoires résultent de facteurs structurels, géographiques et socio-économiques qui ne sont pas entièrement maîtrisables par les collectivités.

    1. Amont

    Recyclabilité des emballagesSelon les derniers chiffres de CITEO, 25 %5 des emballages ménagers plastiques sont non recyclables. Selon le COTREP, 20 %6 des emballages sont non recyclables et doivent évoluer. Afin de respecter le règlement européen PPWR qui impose que tous les emballages mis sur le marché dans l’union européenne doivent être recyclables d’ici à 2030, il est cohérent que cette obligation soit également inscrite au cahier des charges de la filière. Cet objectif ne pourra être uniquement atteint par le développement de nouvelles filières de recyclage, objectif également fixé par le décret 3R. Il est impératif de substituer les emballages non recyclables.

    Ø Interdiction des emballages plastiques non recyclables en 2030.

    Les pénalités relatives à la non-recyclabilité des emballages doivent être nettement renforcées, tant dans leur niveau que dans leur progressivité, afin de constituer un véritable signal économique pour les metteurs en marché. L’échelle d’exigence doit également être relevée : à terme, seuls les emballages mono-matériaux pleinement compatibles avec les filières de recyclage devraient pouvoir être exonérés de pénalité, sous réserve de leur recyclabilité effective. Les emballages complexes, multicouches ou intégrant des éléments perturbant le tri ou le recyclage doivent faire l’objet de pénalités croissantes, proportionnées à leur difficulté réelle de recyclage avant d’être interdits. Le projet prévoit bien des pénalités relatives aux perturbateurs du tri, du recyclage et à la présence de substances susceptibles de compromettre l’utilisation des matières recyclées, mais laisse encore une marge importante à la définition future de la méthodologie de recyclabilité par les éco- organismes. Nous soutenons le principe d’une pénalité fondée sur le recyclage effectif des emballages, qui permet de dépasser une approche théorique de la recyclabilité pour prendre en compte la capacité réelle des emballages à rejoindre une filière de recyclage. Toutefois, cette logique ne doit pas être limitée aux seuls emballages plastiques. Ce principe doit être étendu à l’ensemble des matériaux d’emballage, notamment à l’aluminium, pour lequel certains emballages, tels que les sachets souples complexes ou les emballages multicouches, peuvent présenter une recyclabilité théorique sans pour autant faire l’objet d’un recyclage effectif.

    Ø Le cahier des charges doit renforcer les dispositions en faveur de l’éco-conception, en orientant les metteurs sur le marché vers des emballages conçus dès l’origine pour être effectivement recyclables.

    Le développement d’emballages mono-matériaux doit être soutenu, dès lors qu’ils permettent de maintenir les fonctionnalités nécessaires à l’emballage tout en améliorant significativement leur tri et leur recyclage. Les emballages complexes et multicouches doivent, à l’inverse, être progressivement désincités lorsqu’une solution mono-matériau techniquement et économiquement viable existe. Cette orientation doit être intégrée aux critères de modulation des éco-contributions et aux dispositifs d’accompagnement à l’éco-conception, plutôt que de reposer uniquement sur des actions volontaires des metteurs en marché. Le projet prévoit actuellement un accompagnement technique et financier des adhérents ainsi qu’une enveloppe dédiée à l’éco-conception, mais sans fixer d’orientation suffisamment prescriptive vers les emballages mono-matériaux.

    2. Aval

    Le cahier des charges doit aller au-delà de la seule incitation à l’incorporation de matières plastiques recyclées actuellement prévue au point 2.2.2.4.
    Le cahier des charges doit intégrer une obligation de réincorporation durable et conséquente de matières recyclées, en particulier de matières recyclées localement (< 1500km).

    Cette obligation doit être associée à la prime à l’incorporation pour favoriser l’utilisation effective de matières recyclées et sécuriser les débouchés des filières de recyclage. Il s’agit de créer un véritable effet de bouclage entre la collecte, le recyclage et la demande de matières recyclées, afin de soutenir durablement les filières industrielles françaises et de renforcer la circularité des emballages.

    1. Rendre la non-réalisation des objectifs plus couteux que leur réalisation

    Le rapport de l’Inspection générale des finances (IGF) et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD) dresse un constat particulièrement sévère concernant l’ineffectivité des mécanismes de sanction et le manque de responsabilisation des éco- organismes. Il relève que les manquements constatés restent largement sans conséquence sur le plan réglementaire, les sanctions administratives pourtant prévues étant très peu mobilisées. Cette situation contraste fortement avec celle des collectivités, qui sont liées contractuellement aux éco- organismes et peuvent se voir appliquer des pénalités financières en cas de non-respect de leurs obligations contractuelles. AMORCE considère qu’une telle asymétrie n’est pas acceptable : aux obligations réglementaires assignées aux éco-organismes doivent correspondre des mécanismes de responsabilité et de sanction effectifs, prévisibles et proportionnés aux écarts constatés.

    La crise liée à la reprise par l’éco-organisme du flux développement illustre concrètement cette difficulté : alors que les collectivités doivent assurer la continuité du service public et peuvent supporter directement les conséquences d’une défaillance de la filière (stockage longue durée, fermeture de site, incendie, risques sanitaires…), l’éco-organisme ne fait pas l’objet d’un mécanisme automatique et proportionné de sanction financière en cas de non-atteinte de ses obligations. Le cahier des charges modifié doit mettre fin à cette asymétrie.

    Ø AMORCE exige la mise en place d’un mécanisme de sanctions financières automatique, systématique et proportionné, décliné pour chacun des objectifs assignés aux éco-organismes : prévention, réemploi, collecte, recyclage par matériau, couverture des coûts, collecte hors foyer, etc.

    La sanction doit être déclenchée en cas d’écart à la trajectoire fixée par le cahier des charges et être proportionnée à l’ampleur et à la persistance du retard. Cette demande rejoint directement le constat de l’IGF et de l’IGEDD sur l’ineffectivité du dispositif actuel.

    Ø AMORCE soutient le principe de l’application d’une TGAP calculée sur l’écart à la trajectoire entre les objectifs et les résultats atteints, ou à défaut d’une ,majoration du barème amont adapté en fonction de l’écart à la trajectoire.

    Les montants correspondant aux sanctions devraient prioritairement être réaffectés aux actions permettant de combler les écarts constatés et au financement des services publics qui en supportent les conséquences. Une tonne non collectée sélectivement doit couter plus cher à l’éco- organisme qu’une tonne triée.

    La responsabilisation financière doit également porter sur les moyens financiers dont disposent les éco-organismes mais qui ne sont pas effectivement mobilisés. Le rapport IGF-IGEDD relève ainsi l’accumulation de soutiens non engagés, représentant environ 130 millions d’euros en 2024 pour la seule filière des emballages ménagers. Le fonctionnement actuel, fondé notamment sur des appels à projets et des dispositifs qui ne garantissent pas l’engagement automatique des sommes disponibles, conduit à la constitution de financements « oisifs » alors même que les objectifs de recyclage ne sont pas atteints et que les collectivités doivent financer des investissements nécessaires à l’amélioration de leurs performances.

    Ø AMORCE soutient la mise en place d’un mécanisme systématique, contraignant et annuel de réaffectation des soutiens non engagés, notamment dès l’année N+1, vers le financement des services publics de gestion des déchets et des investissements nécessaires à l’atteinte des objectifs de la filière. Ce fonds doit être placé sous la responsabilité de l’ADEME.

    Ces sommes ne doivent pas pouvoir demeurer durablement dans les comptes des éco-organismes alors que les besoins des territoires sont avérés.

    Cette logique de responsabilisation doit enfin conduire à réinterroger la gouvernance des filières REP. Le rapport IGF-IGEDD souligne le conflit d’intérêts structurel résultant d’une gouvernance largement pilotée par les metteurs sur le marché : les producteurs sont à la fois à l’origine des déchets et les financeurs des éco-organismes, tandis que l’amélioration de la collecte et du recyclage entraîne mécaniquement une augmentation des soutiens à verser aux collectivités. Cette configuration peut créer une désincitation économique à l’amélioration des performances, alors même que la mission première des éco-organismes est précisément de contribuer à l’atteinte des objectifs environnementaux fixés par l’État. AMORCE considère donc indispensable de renforcer le pilotage et le contrôle exercés par l’État et de garantir une représentation effective des collectivités dans les instances de gouvernance et d’arbitrage.

    Ø Le comité technique national dispose d’un véritable pouvoir d’arbitrage, et non d’un rôle exclusivement consultatif. L’État, ne doit pas être juge et partie de ces comités. Le droit de vote de l’État dans ce comité comme dans les CiFREP doit donc lui être retiré.
    Les collectivités doivent pouvoir participer effectivement aux décisions qui déterminent les conditions opérationnelles et financières de mise en œuvre de la REP, avec une représentation réelle d’AMORCE et un droit d’opposition sur les décisions susceptibles d’affecter substantiellement les conditions d’exercice du service public local. Cette évolution est nécessaire pour garantir un fonctionnement plus équilibré des filières et éviter que les règles de mise en œuvre de la REP soient définies exclusivement selon les intérêts des metteurs sur le marché.

    Le rapport IGF-IGEDD propose d’instaurer une contribution nationale sur les plastiques non recyclés. Cette proposition constitue une piste intéressante pour faire effectivement peser sur les metteurs sur le marché le coût de la non-atteinte des objectifs de recyclage. Plus largement, le coût de la défaillance d’une filière ne doit pas être reporté sur les collectivités et leurs contribuables locaux.

    2. Prise en charge des opérations de collecte et de tri

    AMORCE est opposée au principe d’un pourvoi de l’éco-organisme dans les opérations de tri lorsqu’il n’est pas accompagné d’un pourvoi portant également sur la collecte.
    En effet, un pourvoi limité au tri pourrait fragiliser les collectivités compétentes en matière de collecte, en créant une situation dans laquelle l’éco-organisme maîtriserait l’aval du dispositif sans garantir la prise en charge des flux collectés par les collectivités. Il existe notamment un risque que l’éco- organisme puisse refuser ou limiter les apports issus de collectivités, faisant peser sur ces dernières la responsabilité et le coût de l’écoulement de leurs flux.

    Ø AMORCE refuse que le mécanisme de pourvoi soit limité uniquement aux opérations de tri et accepte si celui-ci est activé dans le cadre d’une prise en charge cohérente de l’ensemble de la chaîne, incluant la collecte et le tri.

    Cette possibilité de pourvoir intégral, laisser au libre choix des collectivités, doit éviter tout transfert de responsabilité ou de risque financier vers les collectivités compétentes en matière de collecte. Le dispositif doit préserver la libre organisation des services publics locaux et garantir l’acceptation des flux collectés par les collectivités.
    Cette possibilité de pourvoi doit être proposée pour la collecte des emballages en verre :
    Ø La responsabilité de la collecte sélective du verre, aujourd’hui très majoritairement financée par les collectivités (82%) doit être réinterrogée alors qu’elle contribue directement aux objectifs de recyclage de la filière.

    Propreté et hors foyer

    AMORCE considère que le cahier des charges est insuffisamment contraignant pour la filière, sur la collecte des emballages ménagers hors foyer, en soulignant l’absence d’objectifs d’information et de couverture territoriale. En se structurant principalement autour de la captation des gisements recyclables, les filières REP relèguent trop souvent les déchets abandonnés et le tri hors foyer au second plan qui n’y contribuent que partiellement, alors que ces actions permettent aussi de limiter des impacts environnementaux majeurs, de faciliter le geste de tri et de responsabiliser les usagers comme les metteurs sur le marché.

    Le cahier des charges doit fixer un objectif de couverture de 50 % de la population d’ici 2027 concernant les soutiens aux nettoiements, porté à 90 % dans les territoires urbains et urbains denses. Il doit par ailleurs rendre obligatoire l’information aux collectivités sur l’accompagnement contre les déchets abandonnés diffus.

    Ø AMORCE estime que les soutiens au nettoiement des déchets abandonné soient revalorisés de l’inflation qui a touché le secteur de la propreté, comme cela a été fait pour les autres soutiens prévus par le cahier des charges.

    Ø AMORCE souhaite que les collectivités puissent demander un pourvoi à l’éco- organisme sur les opérations de déploiement et de collecte du gisement hors foyer.

    Cette revalorisation est d’autant plus nécessaire que les coûts de gestion des déchets abandonnés restent difficiles à objectiver, l’ADEME rencontrant elle-même des difficultés pour disposer de données consolidées sur ces coûts.

    Pour l’objectivation des coûts de gestion, le cahier des charges doit imposer aux filières REP de propreté (emballages, papiers graphiques, et sous-produits du tabac) de collaborer entre elles et avec l’ADEME afin de permettre la production d’une évaluation commune des coûts liés aux déchets abandonnés.

    Le cahier des charges doit également imposer aux filières REP concernées de travailler conjointement sur la lutte contre les déchets abandonnés diffus (emballages et mégots) pour mettre en œuvre des actions communes en matière de déchets abandonnés : financement conjoint des dispositifs de prévention et de captation (corbeilles avec éteignoirs, signalétique, etc.), déclaration commune et géolocalisée des hotspots, ainsi que des campagnes de communication communes de lutte contre l’abandon des déchets diffus. Ces actions doivent être pensées à l’échelle de la propreté de l’espace public et non être segmentées par filière REP, un même hotspot concentrant le plus souvent plusieurs catégories de déchets. En effet, s’ils existent des collectes sélectives, il n’existe pas de nettoiement sélectif.

    Cette collaboration peut mener à des ressources communes, une définition et une méthodologie uniforme de la mesure de la propreté

    Hors foyer : le cahier des charges ne prévoit pas suffisamment de dispositions dédiées au hors foyer géré par le SPGD : absence d’enveloppe dédiée, de trajectoire de déploiement fléchée, de connaissance des coûts d’exploitation et de prise en charge des surcoûts liés à la mise en place et à l’exploitation du tri hors foyer.

    La collecte sélective hors foyer sur l’espace public et dans certains ERP étant au minimum deux fois plus coûteuse que la collecte en porte-à-porte, les soutiens doivent être adaptés aux coûts réels de ce flux, ainsi que les contributions des metteurs sur le marché. Une part des écocontributions doit ainsi être spécifiquement majorée pour les produits dont une proportion significative est consommée hors foyer. À titre d’exemple, si 15 % des bouteilles en plastique finissent hors foyer, 15 % des bouteilles mises sur le marché pourraient être affectées à ce flux et faire l’objet d’un doublement de l’écocontribution, afin de contribuer à financer les coûts supplémentaires liés à la mise en place, la maintenance et l’exploitation des dispositifs de collecte.

    Le cahier des charges doit également imposer une étude sur la continuité du geste de tri, analysant les bénéfices d’une systématisation du tri, notamment hors foyer, dans et hors du SPGD. Celui-ci doit s’appuyer sur des enquêtes comportementales et sur l’analyse des performances de tri auprès des collectivités, entreprises et foyers concernés. Ces travaux doivent intégrer une ancienneté suffisante des dispositifs étudiés afin d’évaluer non seulement leur efficacité initiale, mais également le maintien du geste de tri dans le temps. Le but de cette étude est d’apporter des éléments de réponse permettant de définir « la généralisation du tri hors foyer » dans l’espace public (AGEC article 72).

    Ø Nous devons disposer d’une évaluation des gisements de déchets hors foyer, de leur répartition et de leurs caractéristiques. Cette évaluation doit se faire dans le cadre d’une évaluation globale du gisement des emballages professionnels et ménagers.

    Le cahier des charges doit donc intégrer la réalisation d’études permettant d’objectiver ces gisements. Les éco-organismes doivent ensuite informer clairement obligatoirement les instances responsables, associations et collectivités des résultats, après leur vérification et leur validation par la DGPR.

    Tri hors Foyer Hors SPGD : l’éco-organisme a une obligation d’accompagner les structures et de soutenir les coûts de collecte. En cas de réponse négative des ERPs, ou de constat que les ERPs ne font pas de tri sur leur site (refus d’accompagnement, absence de demande de soutien, etc), l’éco-organisme est tenu de diffuser la liste des établissements ne respectant pas leurs obligations au gouvernement et aux collectivités qui procéderont à des sanctions financières. Dans le cas où, à la suite du signalement et des sanctions, un établissement ne met toujours pas en place le tri, CITEO pourvoit à la mise en place des équipements de tri et assure la collecte et la reprise des flux triés.

  •  Contribution d’AMORCE (partie 2) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h42

    partie 2 :

    4. Soutien exceptionnel à la progression des performances pour les emballages plastiques et aluminium

    Le projet prévoit actuellement une dégressivité du coefficient, fixé à ×2 en 2027, ×1,5 en 2028 et 2029, puis ×1 en 2030. Cette dégressivité est contradictoire avec l’objectif recherché : les collectivités ont besoin d’une visibilité pluriannuelle pour engager des investissements, modifier leurs organisations de collecte et de tri et obtenir des progrès durables sur les matériaux dont les performances restent insuffisantes. Une majoration limitée à la première année risque au contraire de produire un effet d’aubaine et de ne pas fournir le signal économique suffisamment durable pour transformer les services. Le maintien du coefficient ×2 jusqu’en 2030 permettrait d’assurer une trajectoire d’incitation stable et cohérente avec les objectifs de progression assignés à la filière. De plus, la formule de calcul du soutien exceptionnel doit être revue : chaque tonne supplémentaire doit être soutenue et majorée. La prise en compte de la performance supplémentaire en pourcentage n’apportera que peu de soutiens supplémentaires (2000 € pour 20% d’augmentation sur les plastiques en 2027) et ne motivera pas les collectivités à investir et donc porter seule les risques.
    Ø Le coefficient de majoration de ×2 des soutiens exceptionnels à la progression des performances pour les emballages plastiques et l’aluminium doit être maintenu sur l’ensemble de la période 2027-2030.

    5. Abandon de la notion d’enveloppes financières

    Le rapport IGF-IGEDD souligne l’existence de soutiens d’investissement non engagés, estimés à environ 130 millions d’euros en 2024, alors même que les performances nationales demeurent insuffisantes. Il préconise la mise en place d’un mécanisme réactif et systématique permettant de réaffecter dès l’année N+1 les soutiens non engagés au financement général des services publics de gestion des déchets. AMORCE soutient cette logique et estime que les moyens financiers mobilisés au titre de la REP soient effectivement orientés vers les territoires et les actions permettant d’améliorer les performances, plutôt que de rester indisponibles dans des enveloppes fermées. Cette logique de financement à la hauteur des besoins doit également être étendue à la collecte hors foyer, pour laquelle un financement pérenne et proportionné aux coûts réellement supportés doit être garanti – en investissement et en fonctionnement.

    Ø Le cahier des charges doit acter l’abandon du principe d’enveloppes financières fermées au profit d’un système de barèmes ou de taux de prise en charge des dépenses d’investissement et de fonctionnement.

    6. Partage de la responsabilité sur la gestion des emballages ménagers dans les déchets résiduels

    Le MODECOM 2024 réalisé par l’ADEME démontre la présence de 32% d’emballages dans les ordures ménagères résiduelle, soit 70 kg par habitant. Sur ces quantités, dont la présence n’est pas de la responsabilité principale des collectivités, lesdites collectivités financent l’ensemble des charges de traitement, en valorisation énergétique ou en stockage de cette fraction de déchets sous REP, et en particulier les taxes (TVA et ex TGAP). Alors que le cahier des charges entérine la fin du soutien à la valorisation énergétique qui prend fin cette année.

    Une prise en charge des coûts de gestion des emballages présents dans les OMR doit être instaurée afin de mieux traduire le partage des responsabilités entre collectivités et producteurs : les collectivités ne peuvent être amenées à financer seules la gestion d’un gisement d’emballages qui relève du périmètre de la REP mais qui échappe aux dispositifs de collecte séparée.

    Ø Ce cahier des charges doit réintroduire un mécanisme de compensation à la hauteur des couts liés à la fiscalité pour la gestion des emballages ménagers dans les déchets résiduels, estimés à 30 euros par tonne d’emballages ménagers identifiés dans les caractérisations des OMr des collectivités sous contrat.

    7. Taux de présence de papiers graphiques dans le standard expérimental résiduels

    AMORCE rappelle que le standard expérimental « papier-carton en mélange à trier » et « papier- carton mêlés triés » a vu son taux conventionnel de présence de papier graphiques être abaissé à 38% sur proposition de l’OCAPEM en 2026. Il est donc inenvisageable de le faire remonter à 47% comme écrit dans ce projet.

    Ø Corriger le taux dans le cahier des charges, avant révision par l’OCAPEM et le repasser à 38%.

    Prévention – Réduire la production de déchets d’emballages ménagers à la source

    1. Orientations principales

    Face à l’augmentation des mises en marchés d’emballages constatées depuis 2018, la priorité de cette filière doit être la réduction. Si le projet de cahier des charges reprend l’objectif de réduction de 15 % des déchets d’emballages ménagers d’ici à 2030 (par rapport à 2010), celui-ci ne se traduit pas par des actions concrètes de la part des metteurs en marché. AMORCE rappelle que la loi AGEC impose également la fin des emballages ménagers en plastique à usage unique à horizon 2040. La trajectoire actuelle de mise en marché des emballages ménagers plastiques n’y concourt pas.

    Ø Pour y remédier et atteindre ces objectifs environnementaux, des ambitions fortes doivent être promulguées :

    o Des objectifs spécifiques de réduction d’emballages ménagers pour s’inscrire dans la trajectoire de -15 % d’emballages ménagers d’ici 2030 par rapport à 2010.
    o Que les éco-organismes agréés soient responsables de la réalisation du plan d’action pour l’atteinte des objectifs déjà inscrits en matière réduction ;
    o La fixation d’un objectif chiffré pour chaque écomodulation (réduction du déchets, réemployabilité, recyclabilité) et une évaluation de l’impact des éco-modulations avec révision des modulations sur la base de cette évaluation.

    2. Propositions détaillées

    Prévention des mises en marché

    La baisse des mises sur le marché n’est toujours évaluée qu’à l’échelle collective et ne responsabilise, à ce stade, que l’éco-organisme. Face au désintérêt des metteurs sur le marché pour cet objectif, il apparaît essentiel de les responsabiliser individuellement. Une trajectoire de réduction doit ainsi être fixée par l’éco-organisme et déclinée au niveau de chaque metteur sur le marché.

    Lorsqu’un metteur sur le marché augmente ses mises sur le marché et contribue ainsi à compromettre l’atteinte de l’objectif collectif, chaque mise sur le marché supplémentaire ou tonnage par rapport à la période de référence doit faire l’objet d’une écocontribution majorée. Le produit de cette majoration doit être intégralement réinjecté dans des actions de prévention.

    En cas de non-atteinte des objectifs de prévention, le cahier des charges doit prévoir des sanctions financières à l’encontre de l’éco-organisme. Le montant de ces sanctions doit ensuite être répercuté sur les metteurs sur le marché responsables de la défaillance, afin que le non-respect des objectifs de prévention entraîne une responsabilisation effective des contributeurs concernés.

    Réemploi des emballages

    L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballages à usage unique lorsqu’un emballage réemployable standard est disponible pour la même catégorie de produits. Toutefois, ce dispositif ne crée pas d’incitation suffisante lorsque aucune alternative réemployable n’est proposée par le metteur sur le marché. Les modulations doivent donc prévoir une pénalité supérieure en l’absence d’alternative réemployable, afin d’inciter les metteurs sur le marché à développer et commercialiser eux-mêmes des solutions de réemploi et à faire évoluer leur modèle économique dans une logique de prévention. Ces pénalités doivent être définies selon une trajectoire pluriannuelle de progression des modulations.
    Par ailleurs, les recettes issues de ces pénalités doivent être intégralement réaffectées au développement du réemploi et ne pas être constituées en enveloppe distribuée uniquement dans le cadre d’appels à projets. Elles doivent notamment permettre de financer durablement les acteurs du réemploi, sur la base des tonnages effectivement réemployés, afin d’apporter une visibilité financière aux dispositifs et d’accompagner leur changement d’échelle. Les pénalités doivent enfin être définies selon une trajectoire pluriannuelle de progression des modulations, permettant de renforcer progressivement l’incitation à la substitution de l’usage unique par le réemploi.

  •  Contribution d’AMORCE (partie 1) à la consultation sur le Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h40

    Contribution d’AMORCE : partie 1

    Synthèse de la contribution

    La contribution d’AMORCE s’inscrit avant tout dans une démarche constructive. Nous abordons cette consultation non pas comme une posture figée, mais comme une véritable base de négociation. AMORCE réaffirme sa pleine disponibilité et son ouverture au dialogue avec le Ministère, l’ADEME et les éco-organismes afin de bâtir ensemble un cahier des charges équilibré, réaliste et à la hauteur des enjeux environnementaux et financiers de la filière. AMORCE tient à rappeler que sans rééquilibrage majeur, les collectivités locales ne porteront pas plus longtemps à leur charge le coût de la défaillance des metteurs sur le marché.

    Constat général : des objectifs ignorés et des coûts non couverts

    AMORCE dresse un bilan critique de la filière deux ans après l’entrée en vigueur de l’actuel agrément :
    • Les trajectoires environnementales ne sont pas respectées : la mise en marché d’emballages a augmenté de 5,7 % (2023-2024), le réemploi stagne à 1,6 %, et le recyclage des plastiques (27,7 % pour un objectif de 40 %) et de l’aluminium (39,8 % contre 42 %) est largement insuffisant.
    • Absence de sursaut : le nouveau projet de cahier des charges ne donne pas l’impulsion nécessaire pour atteindre les objectifs de prévention et de recyclage. AMORCE rappelle que sans l’adhésion opérationnelle des collectivités, aucun objectif de recyclage ou de collecte ne pourra être tenu.
    • Déséquilibre financier : la couverture des coûts supportés par les collectivités reste insuffisante. Le rapport conjoint IGF-IGEDD de mars 2026 confirme que le système actuel ne couvre qu’environ 50 % des coûts réels supportés par les services publics locaux, en contradiction avec le principe du pollueur-payeur.

    Financements : garantir la couverture des coûts réels

    Le financement actuel pénalise les collectivités. AMORCE estime qu’une refonte profonde du modèle économique est impérative :
    • Couverture des coûts réels : abandonner la méthode théorique du "coût optimisé" (qui ne couvre aujourd’hui qu’environ 50 % des coûts réels de la filière) au profit des coûts effectivement supportés par les collectivités. L’enveloppe globale de soutien doit être portée à 1,9 milliard d’euros dès 2027 (contre 990 millions aujourd’hui).
    • Fin des enveloppes fermées : remplacer ce système par des barèmes de prise en charge clairs pour le fonctionnement et l’investissement.
    • Soutien à la performance : le nouveau soutien à la performance ne doit pas pénaliser les collectivités déjà sous performantes et doit au contraire les accompagner pour améliorer les objectifs.
    • Prise en charge des refus et OMr : instaurer un soutien (estimé à 30 € par tonne) pour couvrir les coûts fiscaux liés aux emballages qui se retrouvent encore dans les ordures ménagères résiduelles (32 % du bac gris).

    Contrats individualisés : de véritables outils d’accompagnement

    Bien qu’AMORCE soutienne l’idée d’un accompagnement individualisé, le cadre proposé présente des risques :

    L’enveloppe de 150 millions d’euros par an est jugée insuffisante (environ 130 000 € par collectivité) pour financer des investissements d’envergure.
    • AMORCE exige une prise en charge à hauteur de 80 % des montants réels des actions via un barème, et non une enveloppe limitative.
    • Ces contrats doivent être tripartites (collecte/traitement/éco-organisme) et respecter la souveraineté des collectivités, sans que l’éco-organisme n’impose ses choix techniques ou organisationnels.

    Prévention et éco-conception : réduire à la source

    Pour enrayer la hausse des emballages, AMORCE exige des mesures contraignantes.
    • Des objectifs de réduction précis pour chaque metteur sur le marché, afin
    d’atteindre l’objectif légal de -15 % d’emballages d’ici 2030.
    • L’interdiction stricte des emballages plastiques non recyclables, qui
    représentent encore 20% du gisement.
    • Le renforcement des pénalités financières (éco-modulations) pour les metteurs
    sur le marché ne proposant pas d’alternative réemployable ou utilisant des matériaux complexes perturbant le tri (au profit des emballages mono-matériaux).

    Responsabilisation des éco-organismes

    AMORCE dénonce une forte asymétrie de sanctions entre les collectivités et les éco- organismes :
    • Sanctions automatiques : mise en place de pénalités financières automatiques et proportionnées envers les éco-organismes en cas de non-atteinte de leurs objectifs.
    • Gouvernance : octroyer un véritable pouvoir d’arbitrage et un droit d’opposition aux
    collectivités face aux producteurs.
    • Transfert de compétences contrôlé : AMORCE s’oppose à ce que les éco-
    organismes puissent "pourvoir" uniquement au tri sans assumer la collecte, mais estime qu’ils doivent prendre en charge la collecte des emballages légers et du verre si la collectivité le souhaite.

    Propreté et déchets hors-foyer

    La gestion des déchets abandonnés et du hors-foyer reste un point faible :
    • Fixer un objectif de couverture de l’espace public (50 % de la population d’ici 2027,
    90 % en zone urbaine).
    • Revaloriser les soutiens au nettoiement en tenant compte de l’inflation.
    • Majoration "hors-foyer" : doubler l’écocontribution sur les produits fortement
    consommés hors-foyer pour financer les surcoûts d’exploitation des dispositifs de collecte sur l’espace public (qui coûtent deux fois plus cher qu’en porte-à-porte).

    Garantir un financement à la hauteur des coûts réels du SPGD

    1. Couverture des couts de référence

    L’enveloppe globale consacrée au soutien des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de gestion des déchets ménagers doit être portée à 1,87 milliard d’euros dès 2027, contre 990 millions d’euros actuellement, afin de garantir la couverture de « l’ensemble des coûts » supportés par les collectivités pour la gestion des déchets d’emballages relevant de la REP. Le projet de cahier des charges maintient en effet une logique fondée sur des coûts de référence d’un service public « optimisé », auxquels sont associées des enveloppes cibles annuelles de soutien, plutôt qu’une couverture intégrale des coûts réellement supportés. Cette approche doit être réévaluée au regard de l’exigence européenne de prise en charge des coûts et du considérant 122 du règlement (UE) 2025/40. Le niveau de soutien doit permettre aux collectivités d’assumer l’intégralité des coûts nets résultant de leurs obligations au titre de la REP, sans que l’atteinte des objectifs de prévention et de recyclage repose sur un financement insuffisant du service public.

    L’amélioration des performances de collecte sélective des emballages ménagers ne pourra être durablement atteinte sans garantir aux collectivités les moyens financiers nécessaires à l’exercice de cette compétence. Les constats dressés en mars 2026 par l’Inspection générale des finances (IGF) et l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (IGEDD)1 confortent pleinement cette analyse. Malgré la généralisation de l’extension des consignes de tri et une progression de 16 %2 de la collecte séparée des emballages depuis 2009, les performances demeurent insuffisantes : 32 %3 du contenu des ordures ménagères résiduelles est encore constitué d’emballages ménagers et de papiers qui devraient relever de la collecte séparée, tandis que celle- ci présente parallèlement un taux de non-conformité de 27,2 %4.

    Ø Les scénarios de référence utilisés pour déterminer les coûts de la filière doivent être révisés afin d’être cohérents avec les objectifs réglementaires de prévention, de collecte, de tri et de recyclage. La méthodologie de calcul doit permettre d’établir le niveau de prise en charge nécessaire à l’atteinte effective de ces objectifs, en intégrant les coûts réels des moyens à mobiliser par les collectivités, et non de rechercher une optimisation des coûts à objectifs constants.

    La cible actuelle de 80 % ne reflète pas les coûts réellement supportés par les collectivités : selon le rapport de l’IGF et de l’IGEDD, le coût optimisé retenu par l’ADEME pour le calcul du soutien des éco-organismes représente, en 2023, entre 66 % et 74 % du coût effectif moyen supporté par les collectivités territoriales au titre de la collecte sélective, et seules 10 à 14 % des collectivités présentent des coûts inférieurs au coût théorique d’un service optimisé utilisé comme référence. Alors que le dernier bilan4 de la filière rapporte que seulement 75 % des coûts optimisés sont couverts par les éco-organisme, nous pouvons en déduire que seuls 50 % des coûts réels de la filière sont couverts par les éco-organismes.

    Cette situation résulte notamment d’une méthodologie fondée sur les tonnes recyclées plutôt que sur les tonnes collectées, qui conduit à faire supporter aux collectivités l’intégralité des coûts liés aux erreurs de tri et aux refus, alors même qu’elles ne maîtrisent pas la conception des emballages ni totalement les comportements des usagers en amont.

    Ø Doit être inscrite au cahier des charges une nouvelle méthode fondée sur les coûts effectivement supportés par les collectivités pour assurer la gestion des emballages ménagers, conformément aux recommandations du rapport IGF-IGEDD.
    Enfin, l’amélioration des performances doit privilégier les solutions permettant de renforcer la collecte sans remettre en cause le rôle du service public local. Le rapport IGF-IGEDD (mars 2026), relève par ailleurs le caractère particulièrement coûteux et l’efficacité incertaine d’un dispositif de consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Il renforce la nécessité de privilégier des solutions adaptées aux réalités territoriales et susceptibles d’améliorer effectivement le captage des emballages encore présents dans les OMr.

    2. Révision du mécanisme de soutiens au recyclage TUS et SPR

    L’augmentation de 3% du TUS n’est pas suffisante pour atteindre les objectifs nationaux.

    Ø Pour atteindre un taux de couverture des coûts réels de 80 %, le TUS devrait être relevé de 30%, soit une enveloppe supplémentaire de 200 millions d’euros.

    Le projet ouvre actuellement la possibilité de conclure des contrats distincts ou multipartites lorsque les compétences de collecte, de collecte hors foyer ou de tri sont exercées par des collectivités différentes. Cette possibilité ne doit pas conduire à la coexistence de deux contrats distincts, l’un portant sur la collecte et l’autre sur le traitement, qui risquerait de créer des injonctions contradictoires, de multiplier les procédures et de diluer les responsabilités, avec une ventilation du TUS adopté de façon arbitraire, sans tenir compte de la réalité des charges qui diffèrent d’un territoire à un autre, par exemple selon les modalités de collecte en vigueur (porte à porte ou apport volontaire).

    Ø La possibilité d’une contractualisation qui sépare collecte et traitement est irrecevable.

    AMORCE soutient une évolution des modalités de soutien si elle permet d’améliorer les taux de couverture des coûts et l’amélioration effective des performances. Toutefois, la disparition du soutien à la performance (SPR) et son intégration dans une nouvelle architecture de soutiens ne doivent pas conduire à une baisse des soutiens des collectivités ni à transférer sur elles le risque financier de la réforme. Les simulations réalisées par plusieurs collectivités montrent à cet égard que les évolutions proposées pourraient entraîner, selon les territoires, des baisses de soutiens de l’ordre de 20 % à 50 %. Ces évolutions sont inacceptables alors que les coûts du service public de gestion des déchets demeurent, eux, largement inchangés.

    Ø Les seuils de performances bas doivent être revus et élargis de 10 points, notamment pour les emballages en aluminium, papier carton complexé et plastiques afin que ces objectifs soient réellement atteignables à moyen terme. AMORCE demande une simulation des montants versés avec ce nouveau soutien par rapport au SPR pour chaque typologie de collectivités avec un échantillon représentatif.

    En compensation le soutien à la transition agit comme une double peine puisqu’il maintient les soutiens des collectivités à une année fixe et ne permettent en aucune cas une amélioration des performances. De plus, une fois ce soutien à la transition épuisé (2030), rien ne dit que la collectivité ne se retrouvera pas lésée.

    Une attention particulière doit également être portée au calendrier de mise en œuvre et de signature des nouveaux contrats. Le projet prévoit que le soutien à la transition soit notamment conditionné à la signature du contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs. Cette articulation fait peser un risque important sur les collectivités si les contrats ne peuvent être conclus dans les délais, notamment en cas de désaccord sur le diagnostic, les actions à mettre en œuvre ou leurs modalités de financement. Une collectivité ne doit pas perdre tout ou partie de ses soutiens au titre de l’année 2027 pour une raison qui ne relève pas de sa responsabilité.

    Ø Les nouveaux soutiens doivent être garantis dès le 1er janvier 2027, indépendamment de la date effective de signature du contrat, dès lors que la collectivité respecte les conditions générales d’éligibilité, et les éventuels retards de contractualisation imputables à l’éco-organisme ou aux modalités de mise en œuvre du nouveau dispositif ne doivent pas entraîner de perte de recettes pour les collectivités.

    L’objectif d’un nouveau système de soutien ne peut être de réaliser une redistribution à enveloppe constante entre collectivités. Dans un contexte où les performances nationales doivent progresser et où les coûts supportés par les services publics restent élevés, les nouveaux mécanismes doivent au contraire apporter des moyens supplémentaires aux territoires pour progresser. La réforme des soutiens doit donc être une réforme de financement de la performance, et non une réforme de réduction des soutiens.

    Ø Les conséquences de cette réforme doivent être évaluée collectivité par collectivité avant son entrée en vigueur, afin d’identifier précisément les conséquences financières et de mettre en place, en amont, les mécanismes correctifs nécessaires.

    3. Contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs

    AMORCE soutient le principe d’un accompagnement individualisé des collectivités pour améliorer les performances de collecte et de tri, à condition que ce dispositif constitue un véritable levier supplémentaire et ne conduise pas à renforcer la capacité des éco-organismes à prescrire aux collectivités les modalités d’organisation de leur service public. Le projet prévoit à ce titre une enveloppe dédiée d’au moins 150 millions d’euros par an en 2027, 2028 et 2029, destinée notamment à financer des investissements, des actions de fonctionnement et des soutiens forfaitaires. Rapportée aux 1 162 collectivités compétentes en matière de déchets, cette enveloppe représente en moyenne environ 130 000 € par collectivité et par an, un montant qui notoirement insuffisant au regard des investissements et des moyens nécessaires à la mise en œuvre des actions de nature à améliorer sensiblement les performances.

    Ø AMORCE refuse le principe d’enveloppe qui doit être remplacé par un barème de soutien à la hauteur de 80% du montant réel des actions de fonctionnement et d’investissement retenues.

    La gouvernance de ces contrats doit par ailleurs respecter pleinement la compétence des collectivités en matière de collecte et de traitement des déchets. Le projet prévoit que les actions soient définies conjointement par l’éco-organisme et la collectivité à partir du diagnostic territorial. AMORCE exige que ce principe de co-construction soit effectivement garanti : le diagnostic ne doit pas permettre à l’éco-organisme d’imposer ses solutions techniques ou organisationnelles à la collectivité, qui doit conserver la maîtrise du choix des dispositifs les plus adaptés à son territoire. En cas de désaccord, la procédure d’arbitrage doit permettre de garantir un véritable équilibre entre les parties et ne pas placer la collectivité en situation de dépendance vis-à-vis de son financeur.

    Ø Le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs doit reposer sur une contractualisation tripartite associant la collectivité compétente en matière de collecte, l’établissement compétent en matière de traitement et l’éco-organisme, lorsque ces compétences sont exercées par des structures différentes.
    Enfin, les modalités financières doivent être précisées afin d’éviter que les collectivités ne supportent seules le risque lié à la mise en œuvre des actions. AMORCE veut que ces soutiens soient définis de manière transparente et suffisamment incitative. S’agissant des soutiens au fonctionnement, une prise en charge de 80 % au minimum doit être garantie afin de respecter une logique de co-responsabilité entre la filière et les collectivités : un soutien au tonnage reviendrait à faire porter sur la collectivité l’ensemble des risques. Les modalités de financement doivent donc garantir que le reste à charge de la collectivité demeure proportionné et soutenable.

    Les bureaux d’études chargés d’accompagner les collectivités doivent notamment présenter des garanties d’indépendance à l’égard des éco-organismes et des opérateurs susceptibles de bénéficier des préconisations formulées. Les collectivités doivent conserver un libre positionnement quant aux solutions techniques, organisationnelles et contractuelles qu’elles souhaitent mettre en œuvre, en fonction des spécificités de leur territoire. Enfin, les règles d’accès et de financement de ces contrats doivent garantir une stricte égalité de traitement entre collectivités, afin que ces nouveaux outils ne créent pas de situations de concurrence ou de sélection entre territoires au détriment des collectivités disposant de moins de moyens d’ingénierie.

    Ø AMORCE n’acceptera les nouveaux contrats individualisés pour l’atteinte des objectifs que s’ils sont encadrés par des garanties fortes d’indépendance et d’équité.
    En définitive, AMORCE considère que le contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs doit être un outil d’accompagnement des collectivités et non un outil de prescription des éco- organismes. Il doit reposer sur un diagnostic financé distinctement, des actions librement choisies par les collectivités, une contractualisation unique et tripartite lorsque les compétences sont partagées, des règles de financement transparentes et une prise en charge suffisante des coûts de fonctionnement. Ces garanties sont indispensables pour que l’enveloppe dédiée (150 M€) produise un effet réel sur les performances nationales et ne se traduise ni par un transfert de charges vers les collectivités, ni par une mise en concurrence des territoires ou des opérateurs.

  •  Remarques et préoccupation de la FNADE (2/2) sur le Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 (CDC DEMPG), le 18 septembre 2026 à 15h29

    SUR LES AUTRES POINTS MENTIONNES DANS LE PROJET DE MODIFICATION, NOUS SOUHAITONS EGALEMENT VOUS FAIRE LES REMARQUES SUIVANTES :

    1. Renforcement des éco-modulations

    (ART 2.2.2.3-A) LES PENALITES RELATIVES AU RECYCLAGE :
    → La FNADE demande que le sujet de la méthodologie et de la recyclabilité soit traité au niveau de la filière à minima (pas par éco-organisme) et que les acteurs de la filière soient impliqués dans les travaux de la détermination de la recyclabilité.
    → La FNADE demande que la recyclabilité effective des emballages soit intégrée aux critères d’évaluation des pénalités.
    Si la FNADE salue l’intégration de règles et pénalités plus strictes relatives à la recyclabilité des DEM, nous ne souhaitons pas que les critères de recyclabilité (et la méthodologie) soient élaborés par l’EO comme intégré actuellement dans le projet de CDC. En effet, ces notions relatives à la recyclabilité doit être supra éco-organisme et doit respecter les règles de neutralité (ce qui n’est pas attesté quand ce sont les représentants des metteurs en marché qui pilotent ces travaux). En effet, une intégration de l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur dans ces travaux doit être la règle. Il n’est pas envisageable de laisser aux EO cette méthodologie.
    Il est nécessaire dans ce paragraphe de préciser que les représentants de la chaine de valeur (collecteurs, trieurs et filières de recyclage) doivent être présents dans un GT piloté par l’OCA (et non par EO). En effet, les modes de collecte influencent la qualité de l’entrant en centre de tri, le comportement des emballages et des types de résine en centre de tri, mais également les débouchés sur les marchés aval pour les matières. Cette intégration de toutes les parties prenantes est nécessaire pour échanger et partager objectivement les informations et connaissances, donnant à chacun une vision globale et nécessaire pour des choix éclairés du caractère recyclable des emballages.
    Par ailleurs, nous attirons l’attention sur la nécessité de prévoir des mécanismes d’accompagnement spécifiques pour les résines et catégories d’emballages présentant actuellement des taux de recyclage inférieurs à 15%, afin d’éviter que les pénalités ne constituent un frein au développement de solutions de recyclage. Afin de suivre au mieux la pertinence des écomodulations, il semble nécessaire d’assurer une traçabilité transparente de l’utilisation des recettes générées par les éco-modulations. Leur affectation aux opérations de collecte, de tri, de recyclage, d’accompagnement technique et de recherche et développement devra être documentée, avec un suivi des investissements réalisés et des performances obtenues par matériau et par format.En outre, la FNADE appelle à une vigilance particulière afin d’éviter que les pénalités n’encouragent des phénomènes de substitution vers des emballages dont le recyclage est plus complexe ou dont les performances environnementales globales seraient moins favorables.Les pénalités doivent également cibler les emballages inutiles ou excessifs afin de renforcer la cohérence entre les objectifs de sobriété et ceux de recyclabilité.

    (ART 2.2.2.3 B) SUR LA PENALITE NE S’APPLIQUANT PAS AUX SACS COMPOSTABLES :
    → La FNADE demande la suppression de l’exemption de pénalité accordée aux sacs-emballages compostables de vrac qui répondent aux critères de l’arrêté du 1er mars 2022
    En effet, la FNADE, sur le volet de la valorisation organique, recommande de :
    -  Appliquer des pénalités lorsque des emballages non autorisés se retrouvent dans le flux des biodéchets en lieu et place de leur filière de traitement appropriée.
    -  Réduire le nombre de résines mises sur le marché pour assurer une meilleure performance de tri et de valorisation selon des "standards matières"
    -  Interdire la collecte conjointe d’emballages (autres que les sacs de collecte autorisés) avec les biodéchets
    Par ailleurs, il convient de noter que les plastiques biosourcés ne sont pas tous parfaitement adaptés à toutes les applications ciblées dans les domaines alimentaire et agricole, en raison de propriétés barrières plus faibles et d’une résistance mécanique inférieure aux emballages pétro-sourcés. Pour compenser ces déficiences, des additifs doivent être incorporés en quantités importantes, ce qui complexifie leur composition, augmente leur coût de production et compromet leur biodégradabilité. Cette nécessité d’additifs supplémentaires soulève également des questions quant à leur impact environnemental et à leur compatibilité avec les filières de valorisation organique.

    Les plastiques biosourcés devraient être limités aux résines entièrement biosourcées utilisées exclusivement dans des systèmes en boucle fermée et des applications très spécifiques. La teneur partiellement biosourcée ne devrait pas être autorisée sans harmonisation réglementaire complète et cadres d’information des consommateurs.

    (ART 2.5) ACCOMPAGNEMENT A L’ECOCONCEPTION
    → La FNADE souhaite également que sur les sujets d’écoconception, les travaux soient communs aux éco-organismes. Il est également nécessaire que dans ces travaux soit pris en compte le critère de recyclabilité (cf commentaire au 2.2.2.3 b-) et donc d’intégrer les acteurs de la chaine de valeur dans les travaux et guides prévus sur ce thème.
    Il en va d’ailleurs de même concernant l’étude « visant à évaluer les gisements de déchets de plastiques issus de « récipients pour aliments » et de « sachets et emballages en matière souple » » prévue dans ce paragraphe qui doit être réalisée conjointement par les EO pour plus de robustesse.
    La possibilité de plafonner les financements relatifs aux projets de recherche et développement et à l’accompagnement à l’éco-conception ne doit pas conduire à un sous-investissement dans ces domaines stratégiques. Nous recommandons que les plafonds éventuels soient fixés à un niveau suffisamment élevé pour maintenir une dynamique d’innovation, et qu’ils soient indexés sur l’évolution du montant total des contributions financières perçues par les éco-organismes.

    2. Organiser le passage à l’échelle du réemploi

    (ART 4.2) OBJECTIF DE MISE SUR LE MARCHE D’EMBALLAGES MENAGERS REEMPLOYES
    → La FNADE demande un bilan à date sur la période passée afin de pouvoir analyser et objectiver le caractère ambitieux ou non des objectifs et la capacité de les atteindre.
    → La FNADE demande que les objectifs de réemploi tiennent pleinement compte des exemptions prévues par le règlement PPWR pour les emballages en carton. La mise en œuvre des objectifs nationaux de réemploi doit demeurer cohérente avec les orientations et exemptions prévues par PPWR afin d’éviter tout signal contradictoire pour les acteurs économiques.

    Les obligations de réemploi prévues dans le projet de cahier des charges s’appliquent sans préjudice des exemptions prévues par le règlement (UE) 2025/40, notamment celles relatives aux emballages en carton.

    3. Améliorer le recyclage grâce au déploiement des leviers efficients dans les territoires

    (ART 5.2.1.1) MODALITES DE CONTRACTUALISATION ET D’ACCOMPAGNEMENT A LA PERFORMANCE
    De manière générale, l’intégration des leviers d’amélioration de performances de collecte est accueillie de manière favorable par les opérateurs. Une réelle enveloppe financière dédiée au financement de ces leviers va permettre d’améliorer les performances de la collecte sélective en améliorant la qualité des déchets collectés.
    Cependant, la mise en œuvre des leviers doit être réalisée de manière cohérente au sein de chaque territoire et une liberté doit être laissée aux collectivités dans le choix des leviers. De plus, un levier mis en place de manière unique n’aura pas un impact important sur les performances de collecte (exemple : tarification incitative sans communication renforcée). Les montants des soutiens financiers annoncés doivent être en adéquation avec l’ambition initiale.
    (ART 5.2.1.1 A)) CONTRAT TYPE UNIQUE
    → La FNADE demande à être informée/interrogée sur ce contrat.
    En effet, si la notion de pourvoi au tri persiste malgré notre opposition, il semble important que les opérateurs représentatifs du tri puissent avoir une vision et partager son expertise sur la couverture des couts de ce tri.

    (ART 5.2.1.1 B)) CONTRAT INDIVIDUALISE POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
    → La FNADE demande que la « liste » soit précisée, elle estime que « la liste des actions » est importante pour la réussite du dispositif global mais que les moyens utilisés pour arriver à cette amélioration sont insuffisamment développés et peuvent porter à trop d’interprétation à l’heure actuelle.
    → La FNADE considère également que les contrats individualisés ne doivent pas être utilisés comme un levier permettant d’imposer ou d’orienter des choix structurants d’organisation des collectes qui relèvent des compétences des collectivités territoriales. À ce titre, ces contrats ne sauraient être utilisés pour favoriser le déploiement de dispositifs de séparation des flux fibreux et non fibreux en point d’apport volontaire, ni pour remettre en cause le principe du geste de tri unique, qui constitue aujourd’hui un repère essentiel pour les usagers.
    → Si des actions sur le tri doivent y être intégrées, la FNADE demande en amont un travail complémentaire et également d’être intégrée dans la définition des actions mobilisables.
    Actuellement, et dans la version du projet qui nous a été soumise, nous n’avions d’ailleurs pas compris que cette liste intégrait de possibles actions sur le tri ; une discussion avec les pouvoirs publics nous fait craindre une intégration de leviers « tri » dans cette liste (à confirmer) .
    Si cette liste doit intégrer des actions mobilisables pour « améliorer la captation des emballages et des papiers dans les centres de tri », il faut le discuter et le préciser. En effet laisser trop d’interprétation sur ce sujet (et surtout le laisser aux mains des éco-organismes) fait peser un risque fort d’abus d’interprétation sur des activités qui nous concerne et sur lequel nous avons des enjeux et une expertise certaine. Une clarification et un dialogue entre les parties prenantes doit s’ouvrir sur ce sujet pour ne pas viser des actions qui seraient contreproductives à l’atteinte des objectifs et des enjeux. Si sur les actions/leviers de la collecte, un certain consensus a été trouvé via l’objectivation des études ADEME, un tel travail n’a jamais été effectué au niveau du tri. Il est nécessaire, en amont de toute décision d’ajout d’actions « tri , » d’échanger et d’objectiver les gains attendus et ne pas lancer les collectivités dans des actions qui ne seraient pas pertinentes pour elles.
    → La FNADE demande que dans la liste des actions mobilisables soit supprimé le point sur « l’amélioration de la collecte et du tri des emballages ménagers auprès des professionnels et des établissements relevant du public faisant l’objet d’une collecte SPGD »
    La FNADE demande la suppression de ce levier car il concerne les déchets considérés comme « assimilés » au sens de la réglementation. A ce titre, il convient de rappeler que leur prise en charge est encadrée par l’article L. 2224-14 du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Celui-ci prévoit que « les collectivités […] assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ». Elle rappelle que cette filière REP doit uniquement concerner les déchets d’emballages produits par les ménages. Les emballages non ménagers étant couverts par une autre REP qui va prochainement entrer en application (REP EP). Les sujétions techniques particulières qui limitent le SPPGD par rapport aux déchets assimilés n’ont jamais été définies par les textes réglementaires ; elles relèvent donc de l’appréciation des collectivités territoriales exerçant la compétence « collecte des déchets ménagers », et cela renvoie aux choix techniques et organisationnels de chaque EPCI. L’absence de définition juridique claire et précise entraîne de nombreuses difficultés pour les adhérents de la FNADE, acteurs de la collecte, qui sont trop souvent confrontés à l’interprétation extensive du champ d’application du SPPGD par les collectivités territoriales. Une sujétion technique particulière est en réalité la mise en œuvre d’un moyen spécifique pour la gestion des déchets assimilés qui n’est pas nécessaire pour la collecte des déchets ménagers. C’est donc une dépense supplémentaire engagée par la collectivité locale pour prendre en charge les déchets assimilés.
    En application de ce principe général, il est important de préciser que cette appellation concerne les déchets qui répondent aux quatre conditions suivantes :
     Lors d’une même tournée associée à une même fréquence de collecte
     Avec le même véhicule que celui utilisé pour les déchets ménagers
     Utilisant un type de contenant compatible avec ce véhicule
     Orientée vers un exutoire identique
     La FNADE demande que la « liste » soit précisée, elle estime que « la liste des actions » est importante pour la réussite du dispositif global mais que les moyens utilisés pour arriver à cette amélioration sont insuffisamment développés et peuvent porter à trop d’interprétation à l’heure actuelle.

    → Paragraphe « Définition et suivi des actions » : il semble nécessaire pour la FNADE de développer la procédure en cas de désaccord, il serait nécessaire de pouvoir faire appel à des experts susceptible d’éclairer les décisions dans ce cas.

    → Paragraphe « enveloppe de financement annuelle dédiée au contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs : Il est indiqué, selon nous à tort, que l’enveloppe permet de financer les investissements (80%) des coûts supportés uniquement « par les collectivités ». ll faut prévoir de financer également des couts supportés par les prestaires privés (pour le compte de la collectivité)

    (ART 5.2.1.5 » POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE DES OPERATIONS DE TRI : MESURE SPECIFIQUE RELATIVE AU CENTRE DE TRI
    → La FNADE s’oppose à l’intégration de cette possibilité et demande la suppression de cet article.
    → Dans l’alinéa 2 de cet article il est mentionné de possibles adaptations pour l’éco-organisme, ceci est particulièrement incompréhensible concernant le « respect des standards » et la « reprise des matériaux ». Si le tri peut être délégué à un éco-organisme (ce que nous ne souhaitons pas), les règles doivent être les mêmes que pour les collectivités et les opérateurs privés. Une dérogation aux standards n’est pas envisageable, sauf à laisser la possibilité à tous de faire de même. Par ailleurs, la phrase suivante mentionne cette obligation pour « l’éco-organisme d’assurer un tri conforme aux standards de qualité », il y a donc une ambiguïté.
    → Dans l’alinéa 3, il est fait référence au respect d’un « taux de captage qui ne peut pas être inférieur à celui observé en moyenne dans les centres de tri gérés par les collectivités locales », nous ne connaissons pas cette référence et nous nous interrogeons sur sa pertinence : pourquoi uniquement gérés par les collectivités ? Comment serait calculée cette moyenne ? Qui fera ce calcul ? Que quelle base ? Quel est l’objectif ?

    (ART 2.4) SOUTIEN AUX PROJETS DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
    →La FNADE demande à être associée aux choix des projets de R&D et à la détermination des sujets prioritaires et des besoins de R&D, en sa qualité d’experts impliqués sur ces sujets qui peuvent les concerner.

    5.2.4. SOUTIENS AU FONCTIONNEMENT : BAREME AVAL
    → la FNADE soutient la mise en place du groupe de travail mais demande à ce que toutes les composantes des activités des opérateurs concernés dans ces travaux soient représentés dans le GT, soit au minimum les représentant des opérateurs de la collecte, du tri et du traitement des déchets.
    En effet pour proposer les modalités d’évaluation différencie des performances il faut tenir compte des spécialités des « opérateurs » ; puisqu’ici il est recherché des performances de « collecte » et « de tri », il faut bien adresser ces deux sujets qui sont des métiers différents.

    Renforcer durablement les débouchés des matières premières recyclées
    L’atteinte des objectifs de recyclage ne dépend pas uniquement de l’amélioration de la collecte et du tri. La pérennité de la filière repose également sur l’existence de débouchés solides et compétitifs pour les matières premières recyclées. Dans un contexte de fortes tensions économiques pour les filières de recyclage, il apparaît indispensable que les évolutions du cahier des charges contribuent également au renforcement de la demande en matières recyclées et à la sécurisation des investissements industriels réalisés sur le territoire national.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h20

    1.3. Point 2.2.2.1 a) — Pénalité « petit contenant » : une mesure disproportionnée, mal fondée et contre-productive
    « L’éco-organisme propose une pénalité portant sur la production de déchets de récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques, de contenance inférieure ou égale à 0,5 litre. Cette pénalité correspond au minimum au pourcentage de la contribution financière déterminé ci-dessous : 50 % au 1er janvier 2027 ; 100 % en 2028 ; 150 % en 2029 ; 200 % en 2030. »
    La contenance n’est pas un critère de performance environnementale. L’article L. 541-10-3 fonde la modulation sur des « critères de performance environnementale ». Or, le volume d’un contenant n’en est pas un. Il ne dit rien de la recyclabilité, de la quantité de matière par litre conditionné, du taux d’incorporation de matière recyclée ni de l’empreinte carbone. Le projet substitue à un critère de performance un critère de format, ce qui fragilise la base légale de la mesure. Son périmètre est au surplus incohérent : elle inclut les briques et exclut le métal et le verre, sans justification technique. Si le petit format est en lui-même le problème, il l’est indépendamment du matériau ; si c’est le matériau qui est visé, la contenance est inopérante.
    Les effets de substitution sont défavorables et les usages visés ne sont pas substituables. Une pénalité de cette ampleur ne supprime pas le besoin d’hydratation nomade : elle le réoriente vers des matériaux dont l’empreinte est supérieure : canette (x2,4), verre à usage unique (x5 à x6) ou vers d’autres catégories de boissons aux effets moins bénéfiques pour la santé. L’eau étant la seule boisson recommandée sans restriction par les autorités de santé publique, renchérir l’eau conditionnée en format individuel revient à renchérir relativement la boisson la plus vertueuse au plan sanitaire. Le format individuel répond en outre à des besoins non arbitrables : mobilité, transports, établissements de santé, restauration collective, et gestion de crise (non-conformité de l’eau du réseau, sécheresse, plans de secours). Ce n’est pas un choix marketing : c’est une fonction d’usage.
    La mesure est disproportionnée et change de nature juridique. Une pénalité fixée à 200 % de la contribution excède du double le coût de gestion du déchet correspondant. Un prélèvement obligatoire assis sur la mise sur le marché d’un produit licite, dont le montant est sans rapport avec le service rendu et qui poursuit un objectif de dissuasion, ne se distingue plus, par ses caractères, d’une imposition. Aux termes de l’article 34 de la Constitution, la loi fixe les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures : la compétence de l’autorité réglementaire pour instituer par arrêté une trajectoire de cette ampleur doit être expressément instruite.
    La clause de revoyure est enfin inopérante : elle subordonne tout assouplissement à la démonstration du respect de la trajectoire de réduction de 50 % des bouteilles PET en 2030 (point 3.2), objectif sans équivalent européen et hors d’atteinte. Et les petits formats supportent déjà une trajectoire de malus, passant de 0 % en 2024 à 10 % en 2025, puis 25 % en 2026, sans aucune évaluation d’efficacité : renforcer par huit, en quatre ans, un instrument dont on n’a pas mesuré les effets ne relève pas de la politique publique fondée sur la preuve.
    1.4. Point 2.2.2.1 b) — Emballages de groupement et « inutiles ou excessifs » : quatre pénalités pour un même objet
    « L’éco-organisme propose une pénalité portant au moins sur : la mise sur le marché d’emballages de groupement (ou emballages secondaires) ; la mise en marché d’emballages inutiles ou excessifs […] ; la mise en marché d’emballages de vente en plastique à usage unique qui contiennent d’autres unités d’emballages en plastique à usage unique ; le nombre d’unités d’emballage au sein d’une même UVC. »
    Un même produit, à l’instar du pack de six bouteilles, relève simultanément des quatre tirets. Il est un emballage de groupement ; il est un emballage de vente en plastique contenant d’autres emballages en plastique ; il comporte plusieurs unités d’emballage au sein d’une même UVC ; il est susceptible d’être qualifié d’« excessif » selon une méthodologie qui n’existe pas encore. Aucune articulation, aucune définition, aucune règle de non-cumul n’est prévue. Cette accumulation soulève une difficulté d’intelligibilité de la norme et d’assujettissement à la charge qui lui incombe.
    Sur le fond, l’emballage de groupement remplit des fonctions techniques essentielles (protection mécanique, intégrité sanitaire, palettisation, sécurité du transport, préhension…) qui sont précisément les critères retenus par le décret 3R du 29 avril 2021 et par l’annexe IV du règlement PPWR pour distinguer l’emballage nécessaire du superflu. Le pénaliser conduit à une contradiction que le projet ne résout pas : le texte pénalise le petit format au motif qu’il faudrait consommer en grands conditionnements, et pénalise simultanément le conditionnement qui rend possible la vente en volume. Enfin, la définition de l’emballage « inutile ou excessif » est renvoyée à une méthodologie due avant le 31 décembre 2026, soit, au mieux, quelques jours avant l’entrée en vigueur du barème correspondant. En outre, elle prend en compte les signalements de consommateurs prévus au VI de l’article L.541-10-18 du code de l’environnement. Il apparaît étonnant qu’un mécanisme déclaratif, non contradictoire et non instruit, puisse fonder une charge financière opposable.
    1.5. Point 2.2.2.2 — Réemploi : une pénalité automatique, sans appréciation de faisabilité ni de gain environnemental
    « Cette prime représente au moins 50 % pour tout emballage réemployable et 100 % pour tout emballage réemployable respectant une gamme standard du montant de la contribution financière. […] L’éco-organisme propose également une pénalité portant au moins sur la mise sur le marché d’emballage à usage unique lorsqu’un emballage réemployable standard est disponible pour la même catégorie de produits. »
    La prime de 100 % réservée aux gammes standards organise un transfert de charge : toute prime est financée par les contributions des autres. Les eaux minérales naturelles, dont le transfert vers un contenant générique est contraire aux exigences de la catégorie, financeront donc la prime de produits qui, eux, y auront accès. Un tel transfert n’a fait l’objet d’aucune discussion ni évaluation.
    La pénalité liée à la seule « disponibilité » d’un standard reste automatique : aucune appréciation de la faisabilité industrielle, logistique ou sanitaire, aucune vérification du bénéfice environnemental. Or la pertinence du réemploi dépend de deux variables déterminantes : le nombre de rotations réellement obtenu et la distance de transport de retour. Les sources d’eau minérale sont situées là où elles jaillissent, fréquemment à plusieurs centaines de kilomètres des bassins de consommation : en deçà d’un seuil de rotations et au-delà d’un seuil de distance, le bilan carbone du réemploi devient défavorable à celui du recyclage en boucle fermée. Les travaux de l’ADEME le documentent ; le projet n’en tient aucun compte. S’y ajoute une contrainte de droit lié spécifiquement à la catégorie des eaux minérales naturelles : embouteillage à la source, interdiction de tout traitement, pureté originelle. Dès lors, le contenant n’est pas un accessoire du produit, il est un élément de sa sécurité sanitaire et de la protection de la source. Un contenant standardisé lavé dans un circuit tiers soulève enfin des questions de responsabilité que le projet n’aborde pas.
    1.6. Point 2.2.3 — Pénalité assise sur le recyclage effectif
    « La modulation des contributions intègre également une pénalité fondée sur les performances de recyclage, déterminée à partir du taux de recyclage effectif. […] Inférieur à 15 % : 200 % ; entre 15 et 25 % : 150 % ; entre 25 et 35 % : 100 % ; entre 35 et 45 % : 50 % ; entre 45 et 55 % : 25 % ; au-delà de 55 % : 0 %. »
    La MEMN rappelle que le fait générateur de la pénalité échappe à celui qui la supporte : le taux de recyclage effectif dépend du maillage des dispositifs de collecte, des fréquences de ramassage, de la densité des points d’apport volontaire, de la qualité du tri, des capacités industrielles de régénération, du geste du consommateur, et désormais de l’arbitrage gouvernemental du 4 septembre 2026 sur la consigne. Aucun de ces paramètres n’est à la main du metteur en marché, qui se trouve pourtant exposé à une pénalité pouvant atteindre le double de sa contribution pour un résultat produit par des tiers.
    1.7. Points 2.3 — Gammes standards
    Gammes standards (point 2.3). Le projet impose une gamme standard d’emballages réemployables pour les « boissons non alcoolisées », opérationnelle dans les dix-huit mois de l’agrément. Une gamme indifférenciée traiterait de la même manière un soda, un jus et une eau minérale naturelle, alors que seule cette dernière est soumise à l’embouteillage à la source et à une exigence de pureté originelle opposable. Trois questions doivent être tranchées au préalable : la compatibilité d’un contenant banalisé avec ces exigences sanitaires ; l’identification de la source, qui relève du droit des marques et de l’information du consommateur ; le régime de responsabilité en cas de contamination survenue lors d’un lavage opéré par un tiers. La standardisation et la mutualisation des emballages réemployables ne constituent pas une solution adaptée aux spécificités des eaux minérales naturelles. La maîtrise des risques de contamination croisée impose en outre des exigences élevées en matière de lavage, de contrôle microbiologique, d’inspection et de traçabilité. Si le verre présente, du fait de son inertie, des caractéristiques plus favorables, la mutualisation supposerait néanmoins pour les producteurs d’EMN des garanties et contrôles supplémentaires afin de préserver les caractéristiques propres de leurs produits, au risque de neutraliser les bénéfices économiques et environnementaux recherchés par la mutualisation.

    2. Réduction de la production de déchets d’emballages (point 3)
    2.1. Points 3.1 et 3.3 — Des objectifs désalignés du droit de l’Union, dont l’un est déjà échu
    Le point 3.1 fixe une réduction de 15 % des déchets d’emballages ménagers en 2030 par rapport à 2010 ; le point 3.3 maintient une réduction de 20 % des emballages en plastique à usage unique en 2025 par rapport à 2018.
    L’objectif du point 3.3 est échu : nous sommes en septembre 2026, l’échéance de 2025 est passée et l’objectif n’a pas été atteint. Le reconduire dans un texte entrant en vigueur au 1er janvier 2027 n’a aucune portée normative utile ; cela ne fait que maintenir artificiellement un fait générateur de sanction. L’écart avec l’article 43 du règlement PPWR est par ailleurs considérable et porte sur la base même du calcul : le règlement retient −5 % en 2030 par rapport à 2018, le projet −15 % en 2030 par rapport à 2010. Aucune table de conversion n’est publiée, de sorte que ni les entreprises ni l’administration ne peuvent objectivement comparer les deux trajectoires. C’est très exactement le mécanisme par lequel s’installe une sur-transposition dont le coût pèse exclusivement sur les producteurs implantés en France.
    2.2. Point 3.2 — Réduction de 50 % des bouteilles en plastique en 2030 : un objectif isolé et contradictoire avec le PPWR
    Le règlement PPWR ne comporte pas d’équivalent : il retient pour les bouteilles pour boissons une logique de collecte (90 % en 2029) et d’incorporation de matière recyclée (30 % en 2030), non de réduction du nombre d’unités mises sur le marché.
    Ce choix n’est pas seulement isolé : il contredit l’objectif européen d’incorporation. Le gisement de PET recyclé de qualité alimentaire provient très majoritairement des bouteilles collectées. Réduire de moitié leur mise sur le marché réduit dans les mêmes proportions le gisement disponible, renchérit le coût de la matière recyclée et fragilise les investissements réalisés en France et en Europe. Le projet organise la raréfaction de la ressource dont le droit de l’Union impose l’utilisation. À consommation constante, l’objectif ne peut être atteint que par report vers d’autres matériaux dont les analyses de cycle de vie donnent des résultats moins performants.
    Par ailleurs, cet objectif issu de la loi Agec n’a jamais fait l’objet d’une notification à l’Union Européenne dans le cadre de la procédure TRIS. Cette absence de notification s’explique du fait qu’il s’agirait d’un simple « objectif aspirationnel ». Or, son inscription dans ce projet et la sanction de sa non-atteinte lui octroient une portée juridique telle que ce statut apparait aujourd’hui discutable

    3. Réemploi et réutilisation des emballages ménagers (point 4)
    3.1. Point 4.2 — Objectif de 10 % d’emballages réemployés en 2027 : une obligation de résultat antérieure à l’existence du dispositif
    « Objectif de mise sur le marché d’emballages ménagers réemployés — Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 M€ : 6 % en 2024, 7 % en 2025, 8 % en 2026, 10 % en 2027. »
    L’objectif de 6 % pour 2024 n’a pas été atteint, et l’écart n’est pas marginal. Le projet ne procède à aucune analyse de cet échec : il se borne à prolonger la trajectoire jusqu’à 10 % en 2027. Une trajectoire dont le premier jalon est manqué de plusieurs ordres de grandeur ne devient pas crédible parce qu’on la prolonge.
    La charge est assise sur l’acteur qui ne dispose pas du levier : le réemploi suppose une infrastructure de reprise, de massification, de lavage et de redistribution relevant des distributeurs et des opérateurs spécialisés — un minéralier ne peut créer seul un réseau de retour. Le critère de différenciation est inopérant : la taille financière du producteur n’a aucun rapport avec la faisabilité technique ou sanitaire du réemploi pour la catégorie de produits concernée. Le calendrier est enfin logiquement incohérent : le point 4.5 prévoit que le plan de déploiement national soit transmis « au plus tard le troisième trimestre 2026 », pour un « calendrier de déploiement progressif sur l’année 2027 ». Le projet fixe donc une obligation de résultat pour l’année même où l’infrastructure commence à être déployée. Aucune entreprise ne peut atteindre un objectif au moyen d’un dispositif qui n’existe pas encore. Là encore, il s’agit d’un « objectif aspirationnel » posé par la loi AGEC qui n’a jamais été notifié à l’Union Européenne.

    4. Gestion des déchets, recyclage et collecte (point 5)
    4.1. Points 5.1.1 et 5.1.2 — Des trajectoires décorrélées des situations réelles
    Le point 5.1.1 fixe pour le plastique un taux de recyclage de 50 % en 2025, porté à 54 % en 2029 ; le taux réellement constaté s’établit autour de 27 % en 2024. Le point 5.1.2 fixe un taux de collecte des bouteilles en plastique de 77 % en 2025 et 90 % en 2029 vs. un taux constaté d’environ 56 %.
    Le projet ne tire aucune conséquence de ces écarts. Il reconduit les trajectoires sans réviser leur base, sans analyser les causes de l’échec et sans identifier les acteurs responsables de chaque levier. Un objectif manqué de moitié, reconduit sans explication, n’est plus un objectif mais une fiction. Cela est d’autant plus problématique que le projet indexe désormais sur ces mêmes indicateurs une pénalité pouvant atteindre 200 % (point 2.2.3 b). Le maintien de cette ligne n’a d’autre effet que de conserver un fait générateur de sanction dont l’inexécution est acquise avant même la publication du texte.
    Le projet dispose que « l’éco-organisme met en œuvre les actions nécessaires pour atteindre les objectifs ». Or les leviers déterminants (densification des points d’apport volontaire, collecte hors foyer, tarification incitative, fréquences de collecte…) relèvent des collectivités territoriales, sans qu’aucun engagement contraignant symétrique ne soit prévu à leur égard, ni distinction territoriale des performances. Le projet institue une obligation de résultats sans pouvoir de décision correspondant sur la mise en œuvre des leviers qui permettraient de les atteindre, et fait supporter le coût de cette asymétrie aux metteurs en marché. Concernant l’objectif de 90 % en 2029, après la décision du 4 septembre 2026 abandonnant la concertation autour d’une consigne nationale et obligatoire, la France ne dispose, d’aucun instrument dont l’efficacité soit démontrée pour porter la collecte de 56 % à 90 % en trois ans. Le cahier des charges n’organise aucunement la transition vers l’échéance de l’article 50 du PPWR.

    4.2. Accès prioritaire à la matière recyclée : une lacune majeure du projet
    Le projet est silencieux sur un point pourtant déterminant : la garantie, pour les metteurs en marché qui financent 80% des coûts nets optimisés de la filière, d’un accès à la matière issue des emballages qu’ils ont mis sur le marché. Cette lacune est d’autant plus dommageable que le règlement PPWR impose 30 % de matière recyclée dans les bouteilles pour boissons en plastique en 2030. Sans sécurisation du gisement, l’obligation est intenable. En effet, le PET collecté en France peut être orienté vers d’autres usages ou d’autres marchés, tandis que les producteurs français demeurent tenus d’un taux d’incorporation qu’ils ne peuvent matériellement satisfaire, et exposés au surplus aux pénalités du point 2.2.3.
    Le renoncement à la consigne aggrave directement cette difficulté : un dispositif de consigne produit un gisement mono-flux, homogène et de qualité alimentaire, immédiatement valorisable en boucle fermée, quand la collecte séparée classique produit un gisement mêlé au rendement de régénération inférieur. L’arbitrage rendu le 4 septembre 2026 sur la consigne a donc une conséquence directe et mesurable sur la capacité de la filière à satisfaire l’obligation européenne à horizon 2030.
    4.3. Gouvernance de la filière (point 8)
    Le projet institue trois comités techniques (écoconception, réemploi, recyclage) appelés à préparer des décisions dont l’incidence financière est majeure, à commencer par les méthodologies de qualification des emballages « inutiles ou excessifs » et d’évaluation de la recyclabilité. Ni la composition de ces comités, ni la représentation des secteurs les plus contributeurs, ni la publicité de leurs travaux ne sont garanties par le texte.

  •  Remarques et préoccupation de la FNADE (1/2) sur le Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 (CDC DEMPG), le 18 septembre 2026 à 15h15

    La FNADE remercie le Ministère de lui permettre de formuler ses remarques et préoccupations sur ce projet de modification du Cahier des charges DEM&PG. Au regard des enjeux industriels, opérationnels et économiques associés à cette filière, la FNADE souhaite appeler l’attention des pouvoirs publics sur plusieurs dispositions du projet de cahier des charges qui soulèvent des interrogations ou appellent, selon elle, des modifications ou des clarifications. La FNADE a choisi de transmettre sa contribution en deux étapes :
    1. Par la rédaction de cette contribution FNADE destinée à être mise en ligne sur le site de la DGPR dédié aux consultations ;
    2. Par l’envoi à la DGPR et à la DGE de ses remarques ainsi que les modifications préconisées directement dans le CDC DEMPG

    La FNADE souhaite appeler une attention particulière sur plusieurs dispositions du projet de cahier des charges, dont certaines présentent un caractère prioritaire au regard de leurs impacts potentiels sur les activités de collecte, de tri et de recyclage.

    1. SUPPRESSION DE LA POSSIBILITE D’OPERATIONNALITE SUR LE TRI DES DEM&PG (ART 5.2.1.5 DU PROJET)

    Il nous semble important d’acter en préambule notre ferme opposition à la proposition de possibilité d’opérationnalité sur le tri pour les Eco-organismes. Cette proposition impactant directement les activités de nos adhérents, nous souhaitons que notre position soit prise en compte et que soit supprimé du CDC cette possibilité d’opérationnalité.
    La FNADE s’interroge sur les fondements mêmes de l’introduction de cette possibilité d’opérationnalité sur le tri. À ce stade, aucun élément ne permet de comprendre les constats ayant conduit à envisager une telle évolution du cahier des charges. Si cette mesure répond à une analyse selon laquelle les performances actuelles des centres de tri seraient insuffisantes, la FNADE constate que les entreprises de gestion de déchets, qui assurent pourtant l’exploitation d’une part significative des centres de tri, n’ont jamais été associées à cette évaluation ni consultées sur ses conclusions. Dans ces conditions, nous contestons à la fois le diagnostic et la méthode ayant conduit à l’élaboration de cette proposition. Une évolution aussi structurante de l’organisation de la filière ne peut être envisagée sans partage préalable des constats, sans analyse contradictoire et sans concertation approfondie avec les acteurs directement concernés.
    La FNADE (au côté de la CME) s’oppose fermement au projet de transfert (même et surtout partiel !) de la responsabilité du tri aux éco-organismes. En effet, nous estimons qu’un transfert (également et surtout s’il est envisagé comme partiel) n’est absolument pas souhaitable, et surtout ne permettra pas d’améliorer les performances de centre de tri et de la valorisation des matières première de recyclage. En effet, c’est l’actuel schéma qui regroupe les collectivités sous un outil parfois commun qui permet d’adapter les demandes et les investissements nécessaires ; déréguler l’organisation sera contreproductive pour nos installations, les recherches d’optimum et les projets organisationnels déjà engagés. Nos opérateurs travaillent sur la base du schéma actuel, avec leurs collectivités à l’amélioration de la captation en prenant en compte, collectivement, la nécessité d’améliorer la qualité et les quantités de la collecte sélective. Pour améliorer la captation en centre de tri, cette collaboration, reposant sur un dialogue constructif, est essentielle pour mener à bien les actions de sensibilisation à la collecte et aux politiques publiques locales.

    De plus, sur la base de l’expérience du Flux Développement, c’est-à-dire d’une bascule progressive d’une « option d’opérationnalité » à une exclusivité totale du sur-tri et de la propriété du flux développement, et ce au profit des éco-organismes, la FNADE alerte sur cette nouvelle remise en cause d’une caractéristique fondamentale de la filière emballages ménagers sans stratégie industrielle globale, construite et partagée. En effet après plusieurs années d’expérience sur l’opérationnalité du flux développement laissé à la main de l’éco-organisme, nous ne pouvons que constater que les performances ne sont pas encore au rendez-vous. Au contraire, cette opérationnalité a créé des incertitudes sur les approvisionnements et les modèles économiques des acteurs, menaçant l’industrie du recyclage (et de la régénération). En effet, nous, exploitant de Centre de tri CS, subissons une crise sans précédent des débouchés du flux développement. Depuis ce printemps et encore aujourd’hui l’obligation d’évacuation de ce flux que nous créons pour le compte de l’EO n’est pas respectée et engendre des difficultés sur nos autorisation de stockage matière (dans les arrêté préfectoraux) ; puisque nous n’avons qu’un client pour ce flux, nous ne pouvons pas trouver de solution alternative pour son enlèvement face à l’inaction des EO n’enlève plus la matière. Le quasi monopole attribué aux EO sur ce flux créé donc des situations inextricables qui ne doivent pas être reproduite.

    Cette perpétuelle renégociation des « règles du CDC » doit laisser la place à une concertation méthodique et une stabilité dans la trajectoire industrielle. En ouvrant la voie à un élargissement du quasi-monopole actuel des éco-organismes sur de nouvelles activités, cette évolution majeure soulève de sérieuses préoccupations :
    ***Sur les marchés du tri :
    -  Risque de concurrence déloyale par un acteur dépourvu d’impératif de rentabilité pour ses centres de tri. Sur leurs territoires d’implantation, les entreprises privées pourraient voir s’implanter un acteur proposant à leur client collectivité une prestation facialement gratuite car financée à 100% par les éco-contributions ;
    -  Pouvoir de négociation déséquilibrée sur les prix de vente des prestations de tri, avec un risque de dégradation de la rentabilité des activités.
    -  Les industriels privés du tri ne peuvent que s’interroger sur la perspective d’un glissement vers une compétence exclusive des éco-organismes sur le marché du tri de la collecte sélective, comme cela fut le cas pour le marché du Flux Développement. Ceci entraînerait des conséquences industrielles et territoriales néfastes, avec une réduction du nombre de centres de tri sur le territoire, la constitution d’un monopole au bénéfice des éco-organismes avec les dérives associées en termes d’abus de position dominante et la destruction d’emplois locaux. Ces préoccupations avaient d’ailleurs été relevées par l’Autorité de la concurrence (ADLC) qui, dans son avis du 16 juin 2022, avait considéré que l’exclusivité de pourvoi accordée aux éco-organismes ne pouvait être justifiée que de manière temporaire, dans le cadre de la structuration des activités de reprise et de recyclage. L’autorité recommandait d’insérer une disposition empêchant la pérennisation de cette exclusivité au-delà de la fin de la période d’agrément, soit 2029, ce qui n’a pas été fait. Aujourd’hui, l’intervention opérationnelle des éco-organismes sur ce flux mature n’est plus justifié et persiste pour autant.
    -  Dans la continuité de l’avis de l’ADLC, la FNADE souligne que les activités de tri de la collecte sélective sont des activités industriellement matures, auxquelles le libre marché sait répondre, avec des offres nombreuses, concurrentes, compétitives. Le recours à l’opérationnalité ne se justifie d’aucune manière.
    ***Sur les marchés du recyclage :
    -  Capacité de négociation disproportionnée sur les prix de vente des matières triées, avec un risque de dégradation additionnelle de la compétitivité des matières recyclées.

    2. SUPPRESSION DE LA REALISATION, PAR LES ECO-ORGANISMES, D’ETUDES RELATIVES A LA CONSIGNE (ART 9.2.2) AINSI QU’A LA COLLECTE POUR RECYCLAGE ET LA COLLECTE DES BOUTEILLES PLASTIQUES POUR BOISSON A USAGE UNIQUE (ARTICLE 5.1.5 ET 5.1.6)

    Il est à noter que nous ne nous opposons pas à ce que les EO fournissent les données factuelles et informations collectées dans le cadre de leurs missions afin d’analyse. Ces données factuelles doivent être compilées (dans le respect de la gestion des données) au niveau de la filière DEMPG et donc via l’OCAPEM pour permettre une vision globale et objective sur ce gisement. Ces données doivent permettre d’élaborer un réel pilotage sur la base de données objectives.
    Cependant, ce n’est pas aux EO d’organiser la concertation, ni même d’émettre des avis sur la « mise en œuvre » ou les « les modalités pratiques et organisationnelles » d’un tel système, même régional. Pourtant le projet de CDC qui nous est soumis entérine cette mauvaise idée, et pire, la développe sans la cadrer pour que les débats soient sereins et dans un contexte de neutralité.
    • ☹L’art 9.2.2 introduit l’exigence d’une proposition conjointe d’étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre éventuelle d’un dispositif de consigne pour recyclage ». Pour des raisons claires de neutralité et de travail sérieux, il n’est pas envisageable de mettre dans les mains des EO les réflexions sur ce sujet. L’expérience de 2024 de cette procédure n’a pas été concluante et s’est soldée par un échec, certains EO ayant nié leur rôle de neutralité et ayant tenté d’imposer aux autres parties prenantes une vision tronquée. Il est nécessaire, sur de tels sujet impactants, de mettre en place de groupe de travail neutre, regroupant l’ensemble des acteurs concernés sous l’égide des pouvoirs publics.

    • ☹ L’art 5.1.5 introduit une nouvelle mission pour les EO de réaliser une étude relative à la collecte pour recyclage pour répondre aux obligations de l’art 44 du règlement 2025/40. Nous estimons que cette étude doit rester aux mains des pouvoirs publics (ou de l’Ademe).
    Cette nouveauté nous interroge également car nous estimons :
    o Que les entreprises de la gestion des déchets ne sont pas intégrées à cette étude (alors que ce sont les données de nos opérateurs, nous devons avoir un droit de regard)
    o Que l’obligation des pouvoirs publics soit transférée aux éco-organismes DEMPG alors même que l’étude est plus large que le périmètre des EO DEMPG puisqu’elle concerne tous les emballages sans distinction d’origine (donc DEMPG et EPRO)
    o Qu’il n’est même pas prévu une compilation conjointe des données factuelles de la filière, qui seule doit selon nous être demandée.

    • ☹ L’art 5.1.6 conserve la prérogative pour les EO de « réaliser » une étude « collecte des bouteilles plastiques pour boisson à usage unique » en lien avec un dispositif de consigne pour recyclage (Fausse consigne). Nous nous opposons également à mettre, encore une fois, dans les mains des éco-organismes, une analyse stratégique dont ils seraient juge et parti. Nous avons malheureusement pu constater collectivement, lors du dernier exercice en 2024, que les conditions d’exécution de cette analyse dans ce CDC ne sont toujours pas remplies. L’expérience nous a donné raison sur le précédent exercice.

    De manière générale, nous soutenons le renforcement du rôle de l’organisme coordonnateur, notamment sur les éco-modulations, les gammes standards et le déploiement du réemploi au niveau national. Nous insistons cependant sur la nécessité d’une gouvernance transparente et équilibrée de cet organisme, garantissant la représentation de l’ensemble des parties prenantes, y compris les entreprises industrielles du traitement des déchets qui jouent un rôle essentiel dans la mise en œuvre opérationnelle des objectifs de la filière.

    (autres remarques FNADE dans un autre post)

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h09
    Contribution du GHR (Groupement des Hôtelleries et Restauration de France) : I. Position générale Le GHR se dit particulièrement préoccupé par l’impact économique global du projet de révision du cahier des charges de la filière REP emballages ménagers, ainsi que par la multiplication des éco-modulations envisagées. Les entreprises du secteur HCR (hôtellerie et restauration) supportent déjà depuis plusieurs années une progression importante du coût de la REP et ce nouveau projet introduirait des dépenses supplémentaires ainsi qu’un renforcement significatif de plusieurs pénalités, sans que leur impact économique et leurs gains environnementaux attendus aient été suffisamment documentés. Selon les premières estimations, le projet pourrait représenter entre 200 et 300 millions d’euros de dépenses supplémentaires pour les entreprises à compter de 2027. Le GHR demande qu’une étude d’impact économique et environnemental préalable accompagne toute augmentation des contributions et invite plus largement à repenser le fonctionnement de la REP, les entreprises ne pouvant financer des dépenses croissantes tout en étant responsabilisées sur des performances qu’elles ne maîtrisent pas entièrement, qu’il s’agisse du geste de tri, de la collecte, des performances des centres de tri, des capacités industrielles de recyclage ou de la disponibilité de technologies de recyclage en boucle fermée. II. Petits formats de boissons Le projet prévoit une pénalité sur les récipients en plastique à usage unique de 0,5 litre ou moins, pouvant atteindre 200 % de la contribution en 2030. Le GHR estime qu’une pénalisation uniforme de ces formats ne tient pas suffisamment compte des usages auxquels ils répondent, notamment pour certains des établissements de la restauration, des cafés et bars, des traiteurs organisateurs de réception et des food-trucks où ils garantissent un service de qualité et une conservation optimale des boissons, de sécurité alimentaire et de prévention du gaspillage. Il demande donc que soient exclus les petits formats correspondant à une portion individuelle justifiée par l’usage ou les caractéristiques du produit, ainsi que les bouteilles en plastique hautement recyclables lorsqu’aucune alternative raisonnable n’existe, et souhaite éviter tout cumul de pénalités conduisant à un niveau de contribution disproportionné. III. Recyclage effectif et cumul des pénalités Le projet introduit une nouvelle pénalité liée au taux de recyclage effectif, elle aussi susceptible d’atteindre 200 % de la contribution de base. Le GHR y voit une difficulté majeure : une entreprise ayant amélioré la recyclabilité des emballages utiles en vente à emporter ou restauration livrée pourrait néanmoins être pénalisée en raison d’une performance globale de collecte ou de recyclage sur laquelle elle n’a qu’une maîtrise limitée. La recyclabilité est fortement dépendante des infrastructures de collecte, performances des centres de tri, débouchés pour la matière recyclée, technologies de réincorporation. Il demande ainsi de mieux distinguer la responsabilité liée à l’éco-conception de l’emballage de celle liée aux performances du système de collecte et de traitement, et de ne pas faire porter aux entreprises du secteur HCR, qui financent déjà ces filières via leurs contributions REP, les insuffisances des dispositifs de collecte, de tri ou de recyclage. Il souhaite également qu’un même emballage ne puisse faire l’objet d’une accumulation de malus sans rapport avec la marge de manœuvre réelle de l’entreprise. IV. Emballages inutiles, excessifs et emballages de groupement Le GHR demande que la méthodologie de la supposée future pénalité sur les emballages jugés inutiles ou excessifs soit strictement alignée sur le règlement européen PPWR et élaborée avec les secteurs professionnels concernés. L’analyse devrait être menée au niveau du couple produit-emballage et tenir compte des fonctions réellement assurées : sécurité sanitaire, étanchéité, résistance aux graisses et liquides, maintien en température, transport, livraison, protection des produits, information du consommateur et prévention du gaspillage alimentaire. Pour les emballages de groupement, il est jugé indispensable de distinguer le suremballage inutile des emballages remplissant une fonction nécessaire de transport, de maintien, de protection ou d’hygiène et de ne pas utiliser automatiquement le nombre d’éléments composant une unité de vente consommateur comme critère de pénalisation. Le GHR insiste enfin pour que les pénalités relatives à la recyclabilité soient elles aussi pleinement alignées sur les critères du PPWR, afin d’éviter un référentiel national divergent du futur cadre européen. V. Réemploi Le GHR partage l’objectif du développement du réemploi lorsqu’il permet une réduction effective de l’impact environnemental mais il estime que ce développement doit être précédé d’une évaluation des dispositifs existants et de garanties sur leur performance environnementale, économique, opérationnelle et sanitaire. Avant l’ajout de 50 millions d’euros supplémentaires en 2027, il demande la communication d’un bilan précis des financements déjà consacrés au réemploi (montants engagés, projets financés, volumes concernés, nombre de rotations, gains environnementaux obtenus). Il considère qu’un emballage à usage unique ne doit pas être pénalisé au seul motif qu’un emballage réemployable standard existe, et qu’il convient au contraire de démontrer que la solution réemployable présente une performance environnementale réellement supérieure dans les conditions d’usage concernées, en tenant compte du nombre de rotations, du taux de retour, du transport, du lavage, des consommations d’eau et d’énergie et des pertes. La notion de disponibilité d’une alternative réemployable devrait être strictement définie, en intégrant l’équivalence fonctionnelle, la quantité disponible, les solutions opérationnelles de reprise, de lavage, de transport et de remise en circulation, ainsi que les garanties d’hygiène et de sécurité alimentaire, sans en faire porter la responsabilité au professionnel de la restauration. Le GHR rappelle par ailleurs que l’écart de coût entre usage unique et réemploi reste important, citant le guide de la Ville de Paris qui évalue entre 0,15 et 0,40 euro par contenant le seul coût de la collecte et du lavage externalisés, auxquels s’ajoutent les coûts de stockage, de manutention, de traçabilité, de transport, de pertes, de casse et d’adaptation des équipements. Dans un contexte économique difficile pour les entreprises du secteur HCR, il juge non soutenable de demander aux entreprises de financer un système dont l’équilibre économique à grande échelle n’est pas démontré, tout en leur faisant supporter d’importants surcoûts opérationnels. Il souligne enfin que le développement de standards communs ne doit pas imposer un modèle unique, les besoins et contraintes logistiques différant fortement selon les typologies de restauration et d’établissements, la mutualisation soulève des questions de gestion de stocks, de répartition des coûts, de responsabilité et de maîtrise sanitaire. Par ailleurs, les contenants sont bien souvent associés à une marque, il sera très difficile de modifier la stratégie marketing des entreprises concernées. VI. Collecte, tri et consommation hors foyer Le GHR rappelle que la vente à emporter n’est pas le cœur de métier de la restauration traditionnelle mais que les modes de consommation évoluent. Il soutient donc, sous conditions, le renforcement de la collecte des emballages hors foyer et du tri dans l’espace public. Dans le projet de révision du cahier des charge, il est précisé une densification des points d’apports volontaires et une amélioration de la collecte en porte à porte. Il demande une clarification entre la densification des points d’apport volontaire et l’amélioration de la collecte en porte-à-porte, en particulier pour les TPE/PME et les établissements recevant du public. Dans la même logique, le développement des points d’apport volontaires ne doit pas se faire au détriment du service de porte-à-porte lorsque celui-ci reste le plus adapté aux contraintes d’hygiène alimentaire et de conditions de travail des salariés. Il souhaite que les financements soient directement liés à des résultats mesurables en tonnes collectées et recyclées, l’amélioration des performances des centres de tri devant d’abord résulter d’une meilleure efficacité des dépenses existantes plutôt que d’une hausse automatique des contributions. VII. Conclusion Le GHR appelle au retrait global du projet de révision du cahier des charges actuel pour les raisons suivantes :
    -  Une stabilité des charges de la filière en 2027 par rapport à 2026 semble indispensable avant de mettre en place un nouveau cahier des charges
    -  De facto, le report de l’entrée en vigueur d’une nouvelle REP à janvier 2028 au plus tôt,
    -  Le nouveau cahier des charges devra démontrer la maîtrise du coût global de la REP assortie d’une évaluation de l’impact économique des nouvelles mesures,
    -  Intégrer que la responsabilisation des entreprises du secteur HCR soit limitée aux seuls leviers qu’elles maîtrisent effectivement,
    -  Au conditionnement des financements et pénalités à des résultats environnementaux mesurables ainsi qu’à la disponibilité réelle des infrastructur
  •  Contribution de la Maison des Eaux minérales naturelles - Partie 1 - au Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 15h03

    La MEMN a pris connaissance du projet d’arrêté transmis le 13 août 2026, appelé à se substituer intégralement aux cahiers des charges annexés à l’arrêté du 7 décembre 2023, pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2027. Elle ne peut, en l’état, y souscrire et en demande la refonte.
    Nos demandes :
    1. Retirer le projet mis en consultation et engager une nouvelle phase de concertation assortie d’un délai d’instruction utile, la consultation ouverte le 13 août 2026 ne permettant pas l’examen d’un texte refondant intégralement le cahier des charges.
    2. Instaurer un moratoire sur l’évolution des écocontributions et des modulations pour 2027, le temps que soient publiés le décret « 3R » 2026-2030, les méthodologies renvoyées par le projet et les actes d’exécution européens attendus.
    3. Produire et publier une évaluation d’impact contradictoire économique, environnementale et opérationnelle, par matériau, par catégorie d’emballage et par secteur, préalablement à toute adoption, conformément aux recommandations du rapport IGF-IGEDD-CGE de juillet 2024.
    4. Vérifier expressément la compatibilité du projet avec le règlement (UE) 2025/40, notamment son article 4, et procéder le cas échéant à la notification prévue par la directive (UE) 2015/1535.
    5. Ouvrir une clause de rendez-vous sur la consigne pour recyclage au premier semestre 2027, intégrant l’échéance de l’article 50 du règlement PPWR, et suspendre d’ici là toute pénalité indexée sur les performances de collecte et de recyclage.
    6. Assortir le texte de mesures transitoires au bénéfice des metteurs en marché, avec une visibilité minimale de dix-huit mois sur tout paramètre nouveau affectant la contribution.

    En l’état, le projet d’arrêté ne constitue pas un instrument de politique environnementale, mais un outil de rendement. Il cumule sur un même emballage plusieurs assiettes de pénalité, dont aucune n’est plafonnée, dont aucune n’est chiffrée et dont plusieurs sont indexées sur des performances que les metteurs en marché ne maîtrisent pas. Il porte des taux atteignant 200 % de la contribution de base, soit un montant qui excède du double le coût de gestion du déchet qu’il est censé financer. Il reprend des objectifs dont certains sont déjà manqués à la date même de sa publication, et d’autres rendus structurellement inatteignables par la décision gouvernementale du 4 septembre 2026 de renoncer à la consigne pour recyclage et dans l’attente des engagements du prochain plan plastique. Un dispositif qui prélève au-delà du coût du service, qui sanctionne un résultat sans transférer le pouvoir d’agir sur ce résultat et dont le produit n’est pas affecté à la levée des obstacles techniques identifiés n’est plus une écocontribution : c’est un prélèvement obligatoire assis sur la production industrielle, institué par voie d’arrêté.
    I. UN PROJET D’ARRETE INACCEPTABLE EN L’ETAT
    1. Un texte qui, sous couvert d’écoconception, prépare un prélèvement sans contrepartie environnementale démontrée
    a) Un déplacement de l’objet même de la responsabilité élargie du producteur
    L’article L. 541-10 du code de l’environnement assigne à la contribution un objet précis : pourvoir ou contribuer à la prévention et à la gestion des déchets. La modulation prévue à l’article L. 541-10-3 est un instrument d’orientation adossé à des « critères de performance environnementale ». Le projet excède manifestement cette logique : sur une bouteille d’eau minérale de 50 cl vendue en pack de six, il rend cumulativement applicables la pénalité « petit contenant » (jusqu’à 200 % en 2030), la pénalité « emballage de groupement », la pénalité « emballage de vente contenant d’autres emballages », la pénalité assise sur le nombre d’unités par UVC, la pénalité « emballage inutile ou excessif » — dont la définition n’existe pas encore —, la pénalité recyclabilité, et, le cas échéant, la pénalité réemploi.
    Aucune règle de non-cumul n’est posée ; aucun plafond global n’est institué. Le projet prend en revanche soin d’interdire l’effet inverse : « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité » (point 2.2 – à l’exception de la prime rPET). Un emballage allégé, monomatériau, transparent et recyclable perd donc le bénéfice de ses efforts dès qu’une seule pénalité vient à s’appliquer. Le signal-prix cesse d’être incitatif pour devenir exclusivement répressif.
    La MEMN rappelle enfin que le législateur a prévu, à l’article L. 541-10-3 du code de l’environnement, que « sur demande motivée du producteur, l’éco-organisme est tenu de limiter le montant de la prime ou de la pénalité à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit ». Le projet semble contrevenir à ce plafond légal et n’en articule pas l’articulation avec les trajectoires fixées, instituant ainsi une trajectoire dont l’administration sait qu’elle sera juridiquement inapplicable.
    b) Une absence d’évaluation d’impact qui compromettent la régularité du texte
    Le rapport conjoint IGF-IGEDD-CGE Performances et gouvernance des filières REP (juillet 2024) relève que les impacts économiques et financiers sont « aujourd’hui très peu pris en compte » au stade des cahiers des charges. Il chiffre à environ 6 milliards d’euros la hausse attendue des écocontributions entre 2022 et 2029 et juge que « l’acceptabilité de cette trajectoire suppose une amélioration significative et rapide des performances des filières REP ». Cette amélioration n’est pas intervenue.
    Le projet illustre exactement le travers dénoncé : aucune évaluation ex ante du coût agrégé, de sa répartition par matériau, des effets de substitution induits, du report sur le prix au consommateur, ni de l’incidence sur la compétitivité des sites français. Les premières estimations de la filière font état d’un ressaut de l’ordre de + 325 millions d’euros, soit environ + 20 % à performance constante, avec des amplitudes de + 30 % à + 100 % sur certains plastiques. Ces ordres de grandeur ne sont ni confirmés, ni infirmés, ni discutés. On ne peut demander à une filière de financer une transformation dont on refuse de chiffrer le coût.
    Le texte refondant quasi-intégralement le cahier des charges a été transmis le 13 août 2026, alors qu’il était attendu début juillet, pour une adoption annoncée en septembre. Le délai réel d’instruction s’est avéré particulièrement contraint. Les conditions matérielles de la présente consultation ne doivent pas conduire à exposer le futur arrêté à une critique de même nature.

    2. Une instabilité réglementaire devenue systémique, incompatible avec la sécurité juridique
    Le cadre applicable a connu une succession d’évolution en dix ans : l’arrêté du 29 novembre 2016, ses modifications des 4 janvier 2019, 25 décembre 2020 et 15 mars 2022, l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges 2024-2029, et désormais une refonte intégrale. Or, une ligne d’embouteillage s’amortit sur dix à quinze ans ; un plan d’écoconception se construit sur trois à cinq ans. Un référentiel qui change tous les dix-huit mois interdit toute programmation d’investissement et transfère aux entreprises un risque réglementaire qu’elles ne peuvent ni couvrir ni provisionner.
    Le projet aggrave ce risque par sa construction, en renvoyant à des actes ultérieurs les éléments qui déterminent la charge. La méthodologie de qualification des emballages « inutiles ou excessifs » est prévue avant le 31 décembre 2026, celle d’évaluation de la recyclabilité dans les six mois suivant la publication, et les montants comme les trajectoires de chaque pénalité relèvent de propositions ultérieures au titre de l’article R. 541-99. Les entreprises se verront donc appliquer, dès le 1er janvier 2027, un barème dont ni l’assiette, ni le taux, ni le fait générateur ne sont connus à la date à laquelle elles arrêtent leurs budgets et leurs conditions générales de vente. Une telle charge ne peut être ni provisionnée au sens des normes comptables applicables, ni répercutée dans des négociations commerciales encadrées.
    Or, il incombe à l’autorité réglementaire d’assortir une réglementation nouvelle de mesures transitoires lorsque son application immédiate porte une atteinte excessive à la sécurité juridique (CE Ass., 24 mars 2006, Société KPMG, n° 288460). L’article 2 du projet se borne à ouvrir aux éco-organismes trois mois pour compléter leur dossier d’agrément : aucune mesure transitoire n’est prévue au bénéfice des metteurs en marché, qui supportent pourtant l’intégralité de la charge. S’y ajoute une incohérence de séquence : le projet indique lui-même, aux points 3.3 et 4.1, que ses objectifs seront remplacés par ceux du futur décret « 3R » 2026-2030, non publié. On adopte ainsi un cahier des charges dont le texte annonce la caducité prochaine d’une partie de ses objectifs, tout en indexant sur eux des pénalités opposables dès 2027.
    3. Un effet de sur-transposition au moment où l’UE harmonise
    Le règlement (UE) 2025/40 du 19 décembre 2024 (PPWR) est applicable sans transposition dans les vingt-sept États membres depuis le 12 août 2026. Son article 4 dispose que les États membres « s’abstiennent d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché des emballages conformes » et que les exigences nationales additionnelles « ne sont pas contraires à celles énoncées dans le présent règlement ». Une pénalité portée à 200 % de la contribution, appliquée à un emballage pleinement conforme au règlement, ne relève plus du signal-prix incitatif : elle constitue une entrave économique à la mise sur le marché. La compatibilité du projet avec l’article 4 doit être expressément instruite avant toute adoption.
    Trois dispositifs créent en outre des catégories juridiques que le droit de l’Union ne connaît pas :
     le « récipient pour boissons ≤ 0,5 litre » : le PPWR ne retient nulle part la contenance comme critère de performance environnementale, et son annexe V, qui énumère limitativement les formats interdits, ne le vise pas ;
     l’« emballage inutile ou excessif » : le règlement encadre la matière par des instruments objectifs (minimisation, ratio de vide plafonné à 50 % — article 24 et annexe IV), quand le projet confie à un opérateur privé, l’éco-organisme, le soin d’élaborer avant le 31 décembre 2026 la méthodologie définissant cette notion — délégation d’un pouvoir de qualification à portée quasi normative qui expose le texte à une critique d’incompétence négative ;
     le référentiel national de recyclabilité : le PPWR institue des classes harmonisées A / B / C au 1er janvier 2030 (annexe II) ; le projet crée dès 2027 un référentiel national parallèle, par résine et par catégorie. Les entreprises devront financer et suivre deux référentiels concurrents, dont le premier deviendra obsolète au moment même où le second entrera en application.

    L’écart d’ambition est enfin considérable, et porte autant sur les niveaux que sur les bases de référence :
    Objet Règlement (UE) 2025/40 — PPWR Projet de cahier des charges / droit national
    Réduction des déchets d’emballages -5 % en 2030 ; -15 % en 2040 -15 % en 2030 (réf. 2010) — point 3.1
    Bouteilles de boisson en plastique Aucun objectif de réduction -50 % en 2030 (réf. 2018) — point 3.2
    Réemploi des boissons 10 % en 2030 10 % dès 2027, tous emballages, producteurs > 50 M€ — point 4.2
    Collecte séparée (bouteilles PET) 90 % en 2029 ; consigne obligatoire au 1er janvier 2029 si < 80 % en 2026 77 % en 2025 (directive SUPD) et 90 % en 2029 — point 5.1.2, sans dispositif de consigne
    Recyclabilité Classes A / B / C au 1er janvier 2030 Référentiel national par résine dès 2027 — point 2.2.3

    4. Une politique publique amputée de son levier principal : l’abandon de la consigne le 4 septembre 2026
    Le 4 septembre 2026, le Gouvernement a annoncé qu’« aucun dispositif de consigne obligatoire ne sera mis en place », au profit d’une formule volontaire et territorialisée. Cette décision, prise pour des motifs étrangers à la filière, modifie radicalement l’économie du texte soumis à consultation — sans que celui-ci en tire la moindre conséquence. Les données sont concordantes : le taux de collecte des bouteilles de boisson en plastique s’établit autour de 56 %, contre 77 % attendus en 2025 et 90 % en 2029 ; le taux de recyclage des emballages ménagers en plastique demeure de l’ordre de 27 %, pour un objectif de 50 % dès 2025 ; la France se situe au dernier rang de l’Union pour le recyclage des emballages plastiques (environ 23 %, contre 40 % en moyenne, 48 % en Allemagne, 60 % en Slovaquie). La Cour des comptes (septembre 2022) comme le rapport IGF-IGEDD-CGE (juillet 2024) imputent ce retard à la qualité et à la densité de la collecte séparée, non à la conception des emballages.
    Selon les données consolidées par Reloop (novembre 2025), la médiane des taux de collecte des systèmes de consigne européens s’établit à 90 % : l’Allemagne dépasse 98 %, la Finlande se situe entre 97 et 99 %, le Danemark à 93 %, la Norvège à 92 % ; la Lituanie est passée de 34 % à 92 % en deux ans, l’Irlande a atteint 73 % en sept mois. Aucun État membre n’a atteint 90 % au moyen de la seule collecte séparée.
    Trois conséquences en découlent. Premièrement, les objectifs du point 5.1 sont, en l’état, hors d’atteinte — non par opinion de la filière, mais par constat de l’absence de tout instrument ayant démontré ailleurs sa capacité à produire le résultat recherché. Deuxièmement, l’article 50 du règlement PPWR rendra la consigne obligatoire au 1er janvier 2029 à défaut d’un taux de collecte de 80 % en 2026 — hypothèse d’ores et déjà acquise : le renoncement du 4 septembre n’est donc qu’un différé, dont le seul effet certain est de retarder de trois ans la montée en performance tout en maintenant l’échéance européenne. Troisièmement, et c’est le point central, le projet indexe des pénalités pouvant atteindre 200 % sur des performances que cette décision rend structurellement inatteignables. Les metteurs en marché financent intégralement la filière ; ils ne décident ni du maillage des points d’apport volontaire, ni des fréquences de collecte, ni de la tarification incitative, ni de l’instauration d’une consigne. Les sanctionner à hauteur du double de leur contribution pour un résultat dont l’État s’est réservé l’arbitrage n’est pas un signal-prix : c’est un transfert de responsabilité.
    On ne peut simultanément renoncer au seul instrument efficace et sanctionner ceux qui n’en disposent pas. Cette contradiction, à elle seule, justifie la refonte du projet.

    II. OBSERVATIONS DETAILLEES SUR LE PROJET D’ARRETE
    Le projet d’arrêté fait peser une charge sur notre secteur, pourtant déjà confronté à des effets inflationnistes liés au contexte international et aux hausses des écocontributions ces dernières années. Il rend applicables, de manière cumulative et sans plafond, des pénalités sur un même emballage, pouvant atteindre 200 % de la contribution de base. Les premières estimations disponibles au sein de la filière font état d’une hausse de l’ordre de 325 millions d’euros dès 2027, soit près de 20 % à performance constante. Pour ces raisons, la MEMN appelle au retrait du projet d’arrêté mis en consultation. Les observations qui suivent ne valent pas validation de ces dispositions. L’absence d’observation sur une disposition ne vaut pas approbation.
    1. Écoconception et modulations des contributions (point 2)
    1.1. Point 2.1 — Structure des écocontributions : une contradiction interne au texte
    « L’éco-organisme s’assure notamment que le montant des éco-contributions n’induit pas de discrimination entre […] les emballages ni entre les matériaux d’emballage, lesquelles ne seraient pas justifiées, notamment par des différences de coûts de valorisation et de contribution à l’atteinte des objectifs fixés au présent cahier des charges. »
    La MEMN souscrit à ce principe et observe que le projet le méconnaît dans ses propres dispositions. La pénalité « petit contenant » du point 2.2.2.1 a) vise les récipients en plastique, « dont les briques », et épargne — pour un usage et une contenance identiques — le métal et le verre. Les données environnementales conduisent pourtant à l’inverse : l’analyse de cycle de vie MEMN-SESEMN de 2022 établit que, sur les formats individuels, la bouteille PET incorporant 20 % de rPET présente le meilleur bilan carbone parmi les alternatives étudiées ; une canette de 50 cl présente une empreinte environ 2,4 fois supérieure, une bouteille en verre à usage unique 5 à 6 fois supérieure par litre conditionné. S’y ajoute que le taux de recyclage de l’aluminium retenu par le projet lui-même (42 % en 2024, point 5.1.1) demeure inférieur à celui des bouteilles PET. La discrimination instituée n’est justifiée ni par les coûts de valorisation, ni par la contribution aux objectifs : elle contredit le principe que le texte énonce deux paragraphes plus haut et demeure fragile au regard du principe d’égalité devant les charges publiques.
    1.2. Point 2.2.1 — Architecture des modulations : ni plafond, ni non-cumul des pénalités
    « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité, à l’exception des primes mentionnées au point 2.2.2.4. »
    Aucune règle de non-cumul n’est posée ; aucun plafond global n’est institué. Le projet prend en revanche soin d’interdire l’effet inverse : « Une prime ne peut être accordée à un emballage affecté d’une pénalité » (point 2.2.1). Un emballage allégé, monomatériau, transparent, recyclable perd donc le bénéfice de ses efforts dès qu’une seule pénalité vient à s’appliquer. Par exemple, le projet prive d’un emballage affecté d’une pénalité l’accès à la prime relative à l’effort de réduction du poids ou du volume des emballages. Le signal-prix cesse d’être incitatif pour devenir exclusivement répressif. Cette logique est d’autant plus problématique qu’aucun plafonnement du cumul des pénalités n’est prévu : le projet ne fixe ni plafond global, ni règle de résolution en cas de concours de plusieurs pénalités reposant sur un même fait générateur, ni rappel du plafond légal de 20 % du prix de vente hors taxe.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique. , le 18 septembre 2026 à 15h00

    Contribution de REVERA, opérateur de réemploi des emballages en verre en régions AURA et PACA.

    REVERA soutient pleinement la contribution du Réseau Vrac et Réemploi, ainsi que les propositions faites par Zero Waste France au sujet du réemploi.

    Nous souhaitons en particulier insister sur la nécessité de donner au réemploi des emballages les moyens d’un réel passage à l’échelle. L’enveloppe de 50 millions d’euros prévue pour 2027 doit impérativement être reconduite annuellement jusqu’à 2030 au moins, et doit constituer un minimum et non un plafond. Nous tenons à rappeler que le Ministère de la Transition Écologique a estimé lui-même que les investissements nécessaires à la généralisation du réemploi des emballages dépassaient le milliard d’euros, cette enveloppe de 50 millions d’euros ne peut donc être considérée comme suffisante pour soutenir les investissements et le modèle économique nécessaires pour le déploiement effectif du réemploi.

    Dans ce contexte, il est aussi indispensable que la part minimale dédiée au fonds réemploi passe de 5 à 10% du montant total des éco-contributions.
    En particulier, nous appelons à la prise en charge des coûts de massification et de tri des emballages réemployés (et non plus seulement de leurs coûts de collecte), qui sont indispensables au déploiement opérationnel de la filière de réemploi.

    Il nous semble aussi important de revoir la gouvernance de la filière de réemploi (cf. propositions du Réseau Vrac et Réemploi en la matière).

    Enfin, nous rappelons que le règlement européen relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR) impose des objectifs explicites de réduction des déchets d’emballages (15 % d’ici 2040 par rapport au niveau de 2018) et que l’atteinte de cet objectif doit être clairement intégré au cahier des charges, en ayant comme indicateur la mesure du nombre d’emballages réellement réemployés.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 12h34

    LES ENTREPRENEURS — LA RÉUNION

    En tant qu’organisation patronale interprofessionnelle, Les Entrepreneurs -La Réunion œuvrent pour concilier les intérêts, tant des metteurs en marché , fabricants ou distributeurs, que des entreprises opératrices, dans l’intérêt du développement durable du territoire.
    La responsabilité de la transition est partagée : une entreprise ne peut pas être pleinement responsable territorialement si le système réglementaire lui impose d’envoyer toujours plus loin ce que le territoire pourrait demain traiter, réemployer ou valoriser lui-même.

    Notre organisation soutient que les éco-contributions demandées aux entreprises doivent également renforcer le territoire, sa résilience et sa capacité à créer localement des solutions et de la valeur.

    L’objectif poursuivi reste l’ambition environnementale pleine et entière. Il s’agit de faire de cette transition un levier d’économie circulaire, de production locale et de création de valeur à La Réunion.

    Demande 1 — Articuler les pénalités nouvelles avec le régime ultramarin existant
    Points 2.2.2.1, 2.2.2.3 et 5.2.4.1.b du projet de cahier des charges

    Le cahier des charges comporte déjà un régime propre aux outre-mer : éco-organisme référent unique par territoire, garantie de reprise en toutes circonstances à un prix positif ou nul, et coefficient de majoration des barèmes fixé à 2,3 pour La Réunion.
    Les trois pénalités créées par le projet ne comportent aucune adaptation de ce type. La note de présentation ne mentionne pas les outre-mer.
    S’y ajoute une question d’imputabilité. De nombreux produits arrivent à La Réunion déjà emballés : le commerçant ne maîtrise ni la conception de l’emballage en amont, ni l’existence d’une filière de traitement en aval. Il supporterait alors simultanément le coût de l’éloignement, les écocontributions et des pénalités liées à des solutions qui n’existent pas localement. Une pénalité produit son effet incitatif lorsqu’elle frappe celui qui détient le levier.

    Demande : que le texte final précise comment les pénalités s’articulent avec le régime ultramarin, et prévoie leur modulation là où l’absence d’exutoire local rend la performance inatteignable, en tenant compte de la position réelle de chaque acteur dans la chaîne.

    Demande 2 — Clarifier la base territoriale du taux de recyclage retenu

    Point 2.2.2.3.b — barème : moins de 15 % → 200 %, 15 à 25 % → 150 %, 25 à 35 % → 100 %, 35 à 45 % → 50 %, 45 à 55 % → 25 %, au-delà de 55 % → 0 %

    Le projet fonde la pénalité sur le taux de recyclage effectif, par résine et par catégorie d’emballage, sans préciser si ce taux est apprécié au niveau national ou territorial.
    L’enjeu : Un taux national fait payer à l’entreprise réunionnaise une performance métropolitaine ; un taux territorial lui fait payer l’absence d’installations que sa collectivité n’a pas construites. A La Réunion, l’extension de consigne de tri n’est applicable que depuis 1er janvier 2026 et un seul CDT est réellement opérationnel à ce jour.
    Dans les deux cas, le levier échappe au metteur en marché.

    Demande : que l’arrêté indique explicitement la base d’appréciation du taux, et qu’une adaptation s’applique lorsque l’absence de solution locale est objectivement établie pour une résine et un territoire donnés. Ce critère d’objectivation, vérifiable, évite toute dérogation de principe.

    Demande 3 — Sécuriser l’existant et ouvrir le soutien à la montée en capacité
    Point 4.6.2.2 du projet de cahier des charges

    Le projet prend en charge les coûts fixes des activités de lavage tant que les flux restent inférieurs aux capacités installées, mesure destinée à absorber le déficit d’amorçage d’une filière de réemploi. Elle est réservée aux installations existantes au 1er janvier 2026.
    La Réunion dispose d’une installation entrant dans ce cadre, mais son éligibilité au soutien mérite d’être confirmée, s’agissant d’une structure associative.
    La condition d’antériorité fige le paysage au 1er janvier 2026, alors qu’une seule unité ne peut pas porter une trajectoire de réemploi à 10 % sur un territoire de 911 000 habitants. Une seconde ligne, une unité dédiée aux bouteilles de boisson ou le passage à une structure industrielle seraient exclus du soutien au moment précis où ils deviennent nécessaires.
    La même logique vaut pour les montages collectifs. Les projets réunissant commerçants, producteurs locaux, artisans et opérateurs réunionnais sont la forme réaliste du réemploi sur un marché de cette taille, et ils doivent être éligibles au même titre qu’une installation industrielle constituée.

    Demande : confirmer l’éligibilité des installations ultramarines existantes quel que soit leur statut, et étendre le soutien aux extensions de capacité, aux projets mutualisés portés par des acteurs locaux, ainsi qu’aux installations mises en service jusqu’au 1er janvier 2030 dans les territoires ultramarins.

    Demande 4 — Publier en concertation la méthodologie des emballages inutiles ou excessifs
    Point 2.2.2.1.b — méthodologie attendue des éco-organismes avant le 31 décembre 2026
    Le projet crée une pénalité sur la mise en marché d’emballages inutiles ou excessifs et confie aux éco-organismes le soin d’en définir la méthodologie d’identification.
    Une entreprise ne peut ni anticiper le coût ni adapter ses gammes tant que les critères restent inconnus, et la définition relève d’un choix normatif qui excède le rôle d’un opérateur privé.
    Demande : que la méthodologie soit soumise à concertation avec les organisations professionnelles avant toute publication toute application, avec un délai d’adaptation d’un exercice, au double titre de l’article 349 du Traité de fonctionnement de l’Union européenne (adaptation aux RUP) et de la loi de simplification de la vie économique instituant le conseil de la simplification chargé de conduire des « tests entreprises » sur les projets de normes qui ont un impact économique.

    Demande 5 — Flécher une part identifiable des moyens vers le territoire
    Points 4.6 et 5.2.1 du projet de cahier des charges — enveloppes de 50 M€ par an pour le réemploi à compter de 2027 et de 150 M€ par an sur 2027-2029 pour la performance territoriale
    Le projet crée deux enveloppes nationales substantielles.
    Les Entrepreneurs La Réunion , s’inquiètent des retards pris sur les infrastructures et la capacité locale : collecte, lavage, réemploi, tri, valorisation. Tant que cette capacité locale n’existe pas, les objectifs restent hors d’atteinte et les pénalités frappent sans produire d’effet, puisque l’alternative n’est pas disponible.

    Demande : qu’une part identifiable de ces deux enveloppes soit consacrée aux territoires ultramarins et fléchée vers le développement de capacités locales de collecte, de lavage, de réemploi, de tri et de valorisation, avec un compte rendu annuel de son emploi par territoire.

    Demande 6 — Accompagner les TPE, commerces de proximité et indépendants
    Points 2.2.2 et 2.5 du projet — pénalités, obligations d’information et de traçabilité
    Le tissu économique réunionnais est fait de petites structures qui n’ont ni les volumes, ni les moyens logistiques, ni les fonctions support des grandes enseignes. Les obligations nouvelles de signalisation, de traçabilité du réemploi et de déclaration leur coûtent proportionnellement beaucoup plus cher.

    Demande : prévoir un accompagnement spécifique de ces entreprises — outils mutualisés, appui déclaratif, délai d’adaptation — afin que la charge administrative ne devienne pas un facteur d’exclusion des plus petites.

  •  Participation du SNEFiD à la consultation publique portant sur le projet d’arrêté de modification du cahier des charges de la filière REP EMPG, le 18 septembre 2026 à 12h27

    Le SNEFiD représente et fédère les entreprises patrimoniales indépendantes de la filière de gestion des déchets, impliquées, au premier plan, par la REP emballages ménagers et papiers graphiques et par les modifications suggérées. Celles-ci appellent un les remarques suivantes.

    1- L’opérationnalité des centres de tri

    Le projet d’arrêté vise à insérer la possibilité, pour les collectivités, de déléguer la gestion de leurs centres de tri aux éco-organismes. Cette modification semble être motivée par l’amélioration de la qualité.

    Nous tenons à rappeler ici les effets délétères qu’implique cette mesure :

    -  Réduction des acteurs ;
    -  Désorganisation de la filière ;
    -  Complexité de la règlementation, se traduisant par une complexité des relations contractuelles et créant des déséquilibres sur les territoires ;
    -  Augmentation des risques sur l’innovation (où l’erreur d’un acteur pourrait avoir un impact sur toute la filière)
    -  Augmentation des risques sur la gestion des installations (à l’ère de l’augmentation des accidents et incendies causés par des erreurs de tri, la rationalisation extrême des centres de tri pourrait conduire à l’impossibilité de gérer l’intégralité déchets de la collecte sélective) ;
    -  Réduction de la concurrence.

    Par ailleurs, cette proposition n’a fait l’objet d’aucune étude qui permet de confirmer que l’opérationnalité de la gestion des centres de tri entrainerait une amélioration de la qualité. Or, c’est bien ce que collectivement les parties prenantes doivent s’attacher à mettre en place au travers de ce cahier des charges.

    2- Les primes et pénalités

    Le SNEFiD salue la mise en place de pénalités contraignantes dans le cahier des charges.
    Toutefois, ces pénalités devraient être élargies et renforcées pour tous les perturbateurs du recyclages (ex : les films plastiques et les matières telles que le polychlorure de vinyle ou le polystyrène).

    Par ailleurs, l’article 2.2.2.3. impose à l’éco-organisme de proposer une modulation tarifaire relative à la recyclabilité pour « les matériaux pour lesquels aucun soutien unitaire n’est prévu au point 5.3.4.1. ». Nous ne trouvons pas le point 5.3.4.1.

    3- Les contrats individualisés pour l’atteinte des objectifs (communément appelés contrats de performance)

    Les dispositions du projet de cahier des charges ouvrent la possibilité aux éco-organismes de proposer un contrat comprenant des actions adaptées aux territoires afin d’améliorer la performance. Ces actions sont choisies parmi une liste définie dans le projet de cahier des charges et qui peut être complétée par les éco-organismes de la filière.

    Il convient de rappeler que les opérateurs de gestion des déchets disposent d’une connaissance approfondie du terrain, des flux, des contraintes locales et des leviers opérationnels permettant d’améliorer durablement les performances de gestion des déchets. Forts de leur expérience et de leur capacité d’innovation, ils sont en mesure d’identifier et d’adapter les solutions les plus pertinentes aux spécificités de chaque territoire.

    Dans cette perspective, il apparaît essentiel que leur expertise puisse être mobilisée lors de l’élaboration de la liste des actions envisageables ainsi que dans le choix des mesures à mettre en œuvre. Nous demandons ainsi que :

    -  la définition de la liste des actions s’appuie sur une concertation avec les gestionnaires de déchets, afin de bénéficier de leur retour d’expérience et de leur connaissance des réalités locales ;
    -  le choix des actions retenues intègre l’expertise des opérateurs de déchets, dans le cadre d’un dialogue associant l’ensemble des parties prenantes concernées.

    4- Les études

    Conformément à la décision politique de ne pas développer la consigne pour recyclage il convient de supprimer l’étude portant sur les modalités pratiques et organisationnelles permettant la mise en œuvre du dispositif.

    5- La collecte hors foyer hors SPGD

    Les éco-organismes de la filière sont tenus d’assurer la reprise sans frais des déchets d’emballages ménagers et des papiers graphiques dans les lieux accueillant du public mais non collectés par le SPPGD. Après trois ans d’agrément sur le dernier cahier des charges, le système peine toujours à se développer.

    Il nous semble que le développement de cette collecte est ralenti pour les raisons suivantes, liées au coût potentiel de cette reprise :

    -  Il s’agit d’une reprise sans frais, couvrant donc 100% des coûts du détenteur ;
    -  Cette collecte risque d’intégrer des déchets de la filière emballages professionnels, augmentant ainsi la charge de gestion pour des déchets qui n’ont pas contribué.

    En outre, la reprise sans frais n’est ici pas justifiée car ce système de collecte est une obligation de tri à la source des professionnels.

    Il convient de trouver des solutions pour accélérer la mise en place du dispositif et garantir son efficacité. Nous demandons donc un retrait de la notion de reprise sans frais, et l’adaptation du cahier des charges en conséquence.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 12h00

    CONTRIBUTION SOURCES ALMA
    Acteur majeur de l’agroalimentaire et des boissons, nous assumons pleinement notre responsabilité dans la transformation environnementale de notre secteur. Avec Cristaline, nous avons fait de l’écoconception, de la circularité des emballages et de la réduction de leur empreinte environnementale des priorités concrètes, accompagnées d’investissements importants.
    C’est précisément parce que nous sommes engagés dans cette transformation que nous ne pouvons accepter la méthode ni l’orientation qui se dessinent aujourd’hui autour de la consigne pour recyclage et de la REP EMPG.
    Dans ce contexte, l’abandon de la concertation sur la consigne pour recyclage et la prise en compte limitée des contributions des acteurs économiques interrogent sur les conditions d’élaboration d’un dispositif qui aura des conséquences concrètes sur l’ensemble de la filière. La réussite de la transition suppose un dialogue étroit avec les entreprises qui la mettent en œuvre et la financent.
    Elle suppose également un cadre réglementaire européen cohérent et pleinement respecté. L’harmonisation des règles est essentielle pour garantir leur application uniforme, assurer la sécurité juridique des entreprises et construire un espace économique compétitif et équitable pour l’ensemble des acteurs. La France doit pouvoir être ambitieuse sur le plan environnemental tout en veillant à ne pas créer de distorsions de concurrence avec ses partenaires européens.
    S’agissant de la REP EMPG, la hausse annoncée des contributions — de plus de 300 millions d’euros dès 2027, soit environ 17 % par rapport à 2026 — appelle également à la vigilance. Alors que les contributions de la filière ont déjà doublé depuis 2020 pour atteindre 1,7 milliard d’euros par an, toute charge supplémentaire doit être proportionnée à des gains environnementaux démontrés et mesurables.
    L’enjeu est désormais de passer d’une logique d’augmentation des contributions à une logique de performance, en évaluant l’efficacité réelle des sommes engagées et en associant pleinement les metteurs sur le marché au pilotage des dispositifs.
    Cette exigence est d’autant plus importante dans un contexte économique contraint. La maîtrise des coûts est un enjeu de compétitivité pour les entreprises, mais également de préservation du pouvoir d’achat des Français, notamment pour les produits de première nécessité.
    Nous appelons donc à quatre décisions immédiates :
    • retirer le projet en l’état et reprendre la concertation avec les acteurs économiques ;
    • garantir la stabilité des écocontributions de la REP EMPG en 2027 ;
    • réorienter le dispositif vers des mécanismes fondés sur la performance, notamment à travers des contrats de performance avec les collectivités qui n’atteignent pas les objectifs européens ;
    • reprendre la concertation pour définir les conditions de mise en œuvre de la consigne pour recyclage des bouteilles PET à l’échelle nationale, ainsi que les modalités d’un accès prioritaire à la matière par les metteurs en marché pour la réincorporation dans leurs emballages afin de décarboner leurs activités.

    Au-delà de notre opposition de principe, trois séries de dispositions du projet cristallisent, entre autres, notre désaccord.
    1. Nous sommes fermement opposés à l’objectif de réduction de 50 % des bouteilles en plastique à usage unique
    Nous nous opposons fermement à la déclinaison, aux points 3.2 et 3.4, de l’objectif de réduction de 50 % d’ici à 2030 du nombre de bouteilles en plastique à usage unique mises sur le marché. Le règlement (UE) 2025/40 (PPWR), adopté sur le fondement de l’article 114 TFUE, harmonise les mesures nationales pour éliminer les obstacles aux échanges (article 1er, § 2) et interdit aux États membres d’interdire, de restreindre ou d’entraver la mise sur le marché d’emballages conformes à ses exigences de durabilité (article 4, § 2). Organiser la disparition de la moitié des unités d’un emballage pleinement conforme restreint et entrave le marché intérieur. La mesure est en outre discriminante : elle vise un seul matériau et une seule catégorie d’emballage, alors que le législateur de l’Union a retenu des objectifs de réduction globaux, exprimés en poids par habitant (article 43), et refusé de fixer ses objectifs de réemploi en fonction des matériaux (considérant 94). Elle n’est enfin ni proportionnée ni justifiée.
    Cet objectif fixé par l’article L. 541-10-11 du code de l’environnement suppose, comme tout objectif, que soient comparées les différentes options qui permettront de l’atteindre. L’application de ces options, listées à l’article 4 de la directive 2008/98/CE, impose aux États membres de « prendre des mesures pour encourager les solutions produisant le meilleur résultat global sur le plan de l’environnement. Cela peut exiger que certains flux de déchets spécifiques s’écartent de la hiérarchie, lorsque cela se justifie par une réflexion fondée sur l’approche de cycle de vie », tout en tenant compte de la faisabilité technique, de la viabilité économique et des effets sanitaires et sociaux.
    Dans le cas des alternatives aux bouteilles en plastique à usage unique permettant aux Français de consommer leurs différentes boissons, les ACV disponibles ne démontrent aucun avantage général de ces substitutions : le verre à usage unique est plus carboné ; le verre réemployable ne devient performant que sous certaines conditions de poids, de rotations et de distance qui sont insuffisantes pour le marché de l’eau embouteillée, dont l’écoconception et l’intégration croissante de rPET rendent l’emballage plus compétitif aux plans environnemental et économique ; canette et brique présentent des arbitrages variables, avec des bilans carbone et une recyclabilité contrastés, sans convenir à toutes les contenances et à tous les usages.
    L’atteinte de l’objectif doit donc privilégier l’option de l’intégration du recyclé comme solution de réemploi de la matière, ce qui permettra d’accroître encore la performance environnementale tout en mettant le droit français en conformité avec la directive-cadre de 2008 et l’article 43 du PPWR, dont le paragraphe 5 mentionne clairement « la réduction au minimum de l’incidence des emballages sur l’environnement ».
    Notre demande : supprimer l’objectif et la trajectoire prévus aux points 3.2 et 3.4 ou, à tout le moins, reconnaître l’incorporation de matière recyclée comme voie d’atteinte de l’objectif.

    2. Nous sommes opposés à l’instauration et le cumul des malus arbitraires sur les petits formats et les emballages de regroupement
    Le point 2.2.2.1 a) instaure une pénalité sur les bouteilles plastique pour boissons de 0,5 litre ou moins, portée mécaniquement de 50 % en 2027 à 200 % en 2030 ; le point 2.2.2.1 b) pénalise les emballages de regroupement, les emballages plastique contenant d’autres unités plastique et le nombre d’unités par UVC. Ces emballages satisfont pourtant à l’ensemble des critères du PPWR : conception pour le recyclage, collecte séparée généralisée avec l’extension des consignes de tri, recyclage effectif à l’échelle et réincorporation de matière recyclée conformément à l’article 7. Le PPWR a précisément harmonisé la modulation des contributions sur la classe de performance en matière de recyclabilité, pour mettre fin à la fragmentation née des initiatives nationales (article 6 et considérant 35). Des malus fondés sur la seule contenance ou sur la fonction de regroupement, déconnectés de ces critères, recréent cette fragmentation et, par leur niveau, entravent la mise sur le marché d’emballages conformes, en méconnaissance de l’article 4 du PPWR.
    Ces malus sont en outre discriminatoires : une bouteille plastique de 33 cl serait pénalisée jusqu’à 200 %, mais pas une canette ou une bouteille en verre de même contenance, en contradiction avec le principe de non-discrimination entre matériaux posé au point 2.1 du projet lui-même. Ils ignorent enfin les usages auxquels répondent ces formats (consommation nomade, hydratation des enfants, des sportifs et des personnes vulnérables, notamment en période de canicule), alors que le regroupement est indispensable à la manutention de lots de plusieurs kilos et répond déjà aux exigences de réduction au minimum et d’espace vide du PPWR. Pénaliser des emballages qui remplissent toutes les conditions de la circularité est un non-sens.
    Notre demande : supprimer les pénalités prévues au point 2.2.2.1 a) et b) et s’en tenir aux critères de modulation harmonisés par le PPWR.

    3. Nous sommes opposés à ce que le réemploi soit un système exonéré de contribution et financé par l’usage unique alors qu’il n’est pas pertinent pour la filière des eaux embouteillées
    Le projet exonère les emballages réemployés de toute contribution (point 4.4), tout en faisant supporter par les seuls emballages à usage unique l’intégralité du financement du réemploi : 5 % des contributions (point 4.5), une enveloppe de 50 M€ dès 2027 (point 4.6), la compensation de l’écart de prix avec l’usage unique jusqu’à 15 centimes par emballage (point 4.6.1), la prise en charge des coûts fixes des capacités de lavage inutilisées (point 4.6.2.2), des primes de 50 à 100 % et une pénalité sur l’usage unique dès qu’un standard réemployable existe (point 2.2.2.2). Ce transfert méconnaît le principe même de la REP, selon lequel chaque producteur couvre les coûts de gestion des déchets de ses propres produits sans excéder ce qui est nécessaire (article 8 bis, § 4, de la directive 2008/98/CE). Il est surtout l’aveu d’un modèle économiquement non viable : un système qui doit compenser son écart de prix et financer ses capacités inutilisées n’a pas trouvé son marché.
    Pour la filière de l’eau embouteillée, les ACV disponibles convergent et les travaux de l’ADEME publiés en 2025 (volet B de l’étude sur la consigne pour réemploi du verre) le confirment : dès lors que la bouteille PET présente un ratio inférieur à 35g de plastique par litre (page 148 du rapport Volet B de l’étude ACV ADEME), ce qui est le cas de plus de 90 % du marché de l’eau embouteillée, le réemploi d’une bouteille en verre est systématiquement moins performant sur le plan climatique. L’ADEME établit ainsi, dans son scénario moyen, qu’une bouteille en plastique émet significativement moins de CO2e qu’une bouteille en verre réemployée. Ce résultat récompense les efforts d’écoconception de la filière, qui a divisé par deux le poids de ses bouteilles en vingt-cinq ans et accroît continûment l’incorporation de rPET. Il est renforcé par les caractéristiques propres à l’eau minérale naturelle et à l’eau de source, conditionnées à la source et distribuées sur l’ensemble du territoire : l’ACV sectorielle de 2022 évalue à au moins 30 % l’avantage climatique de la bouteille PET sur la bouteille en verre réemployée. La bouteille PET est enfin la solution la plus accessible pour les consommateurs : le projet reconnaît lui-même le surcoût structurel du réemploi, qu’il entend compenser par des contributions in fine répercutées sur le prix payé par les ménages.
    Notre demande : assujettir les emballages réemployables à contribution, supprimer la compensation des écarts de prix et le financement des capacités inutilisées, et subordonner tout soutien au réemploi à une ACV démontrant son bénéfice pour la catégorie de produits concernée.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 11h42

    Madame, Monsieur,

    Storopack est un groupe international spécialisé dans les solutions de protection et d’emballage pour les secteurs de l’industrie, du e-commerce, de la logistique, de l’agroalimentaire et de la santé. Présent notamment en France et en Europe, Storopack investit depuis de nombreuses années dans le développement de solutions d’emballage innovantes permettant de réduire l’utilisation de matières plastiques d’origine fossile (via le recyclage ou l’utilisation de matériaux renouvelables) tout en garantissant la protection optimale des produits tout au long de leur cycle logistique.

    Dans cette démarche, Storopack développe notamment des solutions biosourcées et compostables telles que les chips de calage à base d’amidon, en remplacement des chips de calage en polystyrène expansé (PSE), ainsi que Renature® Thermo, une solution d’emballage isotherme composée d’un isolant à base d’amidon compostable à domicile et d’une enveloppe extérieure en papier recyclable, développée pour remplacer les caisses isothermes en polystyrène expansé (PSE).

    À ce titre, Storopack souhaite attirer l’attention sur plusieurs dispositions du projet d’arrêté relatives aux modulations des contributions financières, afin que leur mise en œuvre tienne pleinement compte des usages, des fonctionnalités et des voies de fin de vie spécifiques des emballages biosourcés et compostables. Cette approche est essentielle pour préserver et encourager les innovations qui contribuent à la transition vers des solutions d’emballage plus durables.

    Pénalité applicable aux emballages « inutiles ou excessifs » :
    Storopack soutient pleinement l’objectif de réduction des emballages réellement inutiles ou excessifs. Toutefois, la méthodologie retenue doit impérativement reposer sur une analyse objective de l’usage réel et de la fonction effectivement remplie par l’emballage.

    Un emballage ne devrait jamais être qualifié d’« inutile » ou d’« excessif » sans tenir compte de son rôle dans la protection du produit, la réduction des pertes, le maintien de la qualité et la prévention du gaspillage.

    Les solutions biosourcées et compostables développées par Storopack répondent à des besoins techniques, sanitaires et opérationnels clairement identifiés.

    Les chips de calage à base d’amidon assurent une protection performante des produits pendant le transport et constituent une alternative directe aux chips de calage en polystyrène expansé. Leur fonction est essentielle pour éviter les casses, les retours produits, les réexpéditions et les impacts environnementaux associés. Ils sont, de plus, largement réutilisées.

    De même, Renature® Thermo, composé d’un isolant à base d’amidon compostable à domicile associé à une enveloppe extérieure en papier recyclable, permet le transport sécurisé de produits thermosensibles, notamment alimentaires et pharmaceutiques. Cette solution a été développée comme alternative aux caisses isothermes en polystyrène expansé tout en offrant une fin de vie alternative et vertueuse. Les performances d’isolation thermique obtenues sont comparables à celles des solutions traditionnelles en PSE.

    Dans ces deux cas, l’emballage n’est donc ni superflu ni excessif. Il répond à une fonction indispensable de protection, de conservation ou de maintien de la chaîne du froid.
    Il convient par conséquent de distinguer clairement les emballages réellement surdimensionnés ou inutiles des solutions dont l’utilisation est objectivement justifiée par des contraintes techniques, logistiques ou sanitaires.

    Demande
    Storopack demande que la méthodologie de qualification des emballages « inutiles ou excessifs » intègre systématiquement :
    • l’usage réel de l’emballage ;
    • la fonction assurée dans la chaîne de valeur ;
    • les contraintes techniques propres à chaque application ;
    • les bénéfices environnementaux liés à la prévention des dommages, du gaspillage alimentaire et des pertes produits.

    Pénalité fondée sur les performances effectives de recyclage des emballages en plastique :
    Storopack demande que les emballages compostables, notamment les chips de calage à base d’amidon et Renature® Thermo, composé d’un isolant à base d’amidon compostable à domicile, bénéficient d’une prise en compte adaptée à leur voie de valorisation. Dans cette logique, nous soutenons également le maintien de l’exclusion prévue pour les sacs-emballages compostables de vrac relevant de l’arrêté du 15 mars 2022.

    Les emballages compostables ne doivent pas être évalués au seul regard des performances de recyclage mécanique des plastiques conventionnels. Leur conception répond à une logique différente, fondée sur l’utilisation de matières premières renouvelables (l’amidon dans notre cas) et sur une voie de fin de vie spécifique de compostage.

    Le cas de Renature® Thermo, composé d’un isolant à base d’amidon compostable à domicile et d’une enveloppe en papier recyclable, illustre parfaitement cette situation. Cette innovation permet d’obtenir des performances d’isolation comparables à celles des caisses en PSE tout en proposant une solution reposant sur des matériaux renouvelables et une fin de vie optimisée. Une telle innovation ne saurait être pénalisée au motif qu’elle ne s’inscrit pas dans les schémas traditionnels du recyclage mécanique des plastiques.

    Au contraire, les mécanismes de modulation devraient reconnaître et valoriser les solutions qui permettent de remplacer des matériaux fossiles tout en conservant les performances fonctionnelles attendues par les utilisateurs.

    Les chips de calage à base d’amidon présentent également des caractéristiques environnementales remarquables :
    • utilisation de matières premières renouvelables ;
    • substitution directe des chips de calage en polystyrène expansé ;
    • réutilisable ;
    • compostabilité certifiée ;
    • solution adaptée aux attentes croissantes des consommateurs et des acteurs de la logistique.
    De son côté, Renature® Thermo permet :
    • le remplacement direct des caisses isothermes en polystyrène expansé ;
    • des performances thermiques comparables à celles des solutions PSE ;
    • l’utilisation d’un isolant à base d’amidon compostable à domicile ;
    • l’utilisation d’une enveloppe extérieure en papier recyclable ;
    • la réduction de la dépendance aux matières plastiques d’origine fossile ;
    • une fin de vie simplifiée pour l’utilisateur ;
    • le développement d’une innovation industrielle contribuant à la transition vers des emballages plus durables.

    Appliquer une pénalité basée uniquement sur les performances de recyclage mécanique reviendrait à ignorer la finalité environnementale de ces innovations et la voie de traitement pour laquelle elles ont été conçues.

    Demande
    Storopack demande :
    • le maintien intégral de l’exclusion prévue pour les sacs-emballages compostables de vrac relevant de l’arrêté du 15 mars 2022 ;
    • l’extension de cette exclusion aux autres emballages compostables qui pourraient, à l’avenir, être autorisés à faire l’objet d’une collecte conjointe avec les biodéchets ;
    • une prise en compte spécifique des solutions innovantes biosourcées et compostables dont la fonction environnementale consiste précisément à remplacer des emballages plastiques d’origine fossile tout en conservant un niveau de performance équivalent.

    Conclusion
    Les acteurs industriels, tel que Storopack, ont engagé des investissements importants afin de développer des solutions innovantes répondant simultanément aux exigences de performance logistique et aux objectifs de transition écologique.
    Les innovations développées par Storopack, telles que les chips de calage à base d’amidon ou Renature® Thermo, associant un isolant compostable à domicile à base d’amidon à une enveloppe en papier recyclable, démontrent qu’il est possible de remplacer des solutions traditionnelles en polystyrène expansé tout en conservant des niveaux de performance équivalents.

    Ces innovations représentent des investissements industriels très significatifs et apportent des réponses concrètes aux attentes des consommateurs, des entreprises et des pouvoirs publics en matière de réduction de l’utilisation des ressources fossiles et d’amélioration de la fin de vie des emballages.

    Storopack appelle ainsi à ce que les modalités de mise en œuvre des modulations prévues par le futur cahier des charges tiennent pleinement compte des spécificités des emballages biosourcés et compostables et n’aboutissent pas à pénaliser des solutions innovantes qui contribuent concrètement à la transition vers une économie circulaire. Le cadre réglementaire doit accompagner et encourager ces innovations, et non freiner leur développement, dès lors qu’elles apportent une amélioration tangible par rapport aux solutions conventionnelles qu’elles remplacent.

  •  Contribution de la filière de recyclage du papier carton, le 18 septembre 2026 à 11h16

    Qualité du tri
    Notre filière a signalé à de multiples reprises, et à nouveau lors des consultations préalables à la révision du CdC, la situation très inquiétante en matière de qualité du tri. Les observatoires publiés par les éco-organismes montrent une dérive systémique. Cette situation est de nature à remettre en cause l’utilisation des matières triées dans la production d’emballages recyclés, et met donc en danger la pérennité des résultats du recyclage atteints par la France. Sur ce sujet, les dispositions du projet de cahier des charges sont inchangées par rapport à la version antérieure, alors que ce cadre a démontré son insuffisance à faire corriger cette dérive constatée depuis 2023 au moins. Il est urgent de traiter spécifiquement ce sujet pour corriger cette dérive.
    Propositions :
    - Le contrat type signé entre une collectivité et un éco-organisme doit inclure un dispositif d’autocontrôle de la qualité du tri élaboré conjointement par les éco-organismes, en le rendant d’application obligatoire par les collectivités et leurs opérateurs de tri.
    - Sa mise en œuvre doit faire partie des contrôles prévus et réalisés par les éco-organismes dans le cadre du cahier des charges.
    - Une dérive documentée d’un centre de tri doit donner lieu à des actions correctrices dans un délai de 6 mois, et à défaut, à la suppression des soutiens au tri pour les tonnes et la durée concernées.
    - Le respect des standards de qualité du tri doit être un prérequis dans le cadre du diagnostic préalable aux contrats à la performance.
    - La modification des standards ne peut aboutir à diminuer les exigences de qualité en matière de tri, et nécessite l’approbation explicite des filières matériaux concernées.

    Flux développement
    Depuis plusieurs années, le flux développement est financé par les matériaux autres que le plastique à hauteur de plusieurs dizaines de millions d’euros. Cela est injustifié et inéquitable. La mutualisation ne suppose pas qu’un matériau soit financé par les autres. Historiquement, les plastiques exclus des consignes de tri bénéficiaient du taux de recyclage collectif. En contrepartie, leur contribution réduisait la facture des matériaux qui, sinon, auraient supporté seuls le coût de la collecte sélective. Le flux développement ne rentre pas dans cette logique, puisque l’objectif global fixé par le cahier des charges est atteint. Il n’y a donc aucune justification à faire payer les autres matériaux pour développer le recyclage de ce flux au seul bénéfice du plastique.
    Demande : Le cahier des charges doit mentionner explicitement que coût du flux développement est supporté par le matériau et les emballages concernés.

    Prise en charge des opérations de tri
    Cette disposition ouvre une brèche sans nécessité dans l’organisation de la gestion des déchets ménagers en France. En effet, on ne voit pas en quoi le tri réalisé par un éco-organisme à la place d’une collectivité améliorera la performance de collecte ou de tri, dès lors que les centres de tri sont tenus de respecter des standards de tri nationaux. Au surplus, ce transfert de responsabilité entrainera une perturbation des marchés de la reprise, en plaçant un opérateur en situation dominante.
    Demande : Revipac demande la suppression du pourvoi des opérations de tri. A défaut, l’éco-organisme ne peut devenir propriétaire de la matière. La collectivité doit rester propriétaire des matériaux triés et chargée de choisir son option de reprise.

    Par ailleurs, Revipac apporte son soutien aux dispositions ou modifications suivantes :
    - Précision quant à l’objectif de taux de recyclage pour les briques / PCC (modalités de calcul, suivi de ce taux par les éco-organismes)
    - Précision sur les modalités de l’option de reprise filière pour les emballages (« à toute collectivité en faisant la demande »)
    - Ajout de l’AZE aux sujets traités conjointement par les éco-organismes au sein de l’organisme coordonnateur.

  •  Contribution de la FIM au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 11h02

    Les produits fabriqués et commercialisés par les industriels du secteur de la mécanique ne relèvent pas d’une seule filière REP mais entrent dans le périmètre de nombreuses filières, parmi lesquelles celle des emballages ménagers et papiers graphiques. Les industriels de la mécanique font face, depuis plusieurs années, à une augmentation significative du montant des écocontributions sans amélioration équivalente de la performance dans différentes filières, au renforcement des obligations et objectifs de moyens fixés dans les cahiers des charges et à des chevauchements ou incohérences avec les obligations prévues par la législation européenne.

    Plusieurs dispositions contenues dans le projet d’arrêté modifiant le cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers et papiers graphiques sont de nature à augmenter les coûts liés à la mise en œuvre de cette filière REP et à en accroître les obligations de moyens, sans gain avéré sur la performance de la filière pour atteindre ses objectifs.

    A titre introductif, nous regrettons que ce calendrier de consultation et de publication prochaine de cet arrêté ne soit pas aligné avec le calendrier tarifaire de la filière des emballages ménagers. Les entreprises redevables de la REP doivent être en mesure d’anticiper la hausse des montants d’écocontributions attendus pour l’année 2027. Les éco-organismes ont l’obligation contractuelle de publier leurs tarifs au plus tard le 30 septembre de l’année N-1. Par ailleurs, ce calendrier de consultation chevauche largement la période estivale, rendant d’autant plus difficile la consultation des secteurs concernés et ne permet pas d’anticiper sereinement la hausse des charges à couvrir par la filière (plus de 300 M €), à un mois de la publication des tarifs, sans créer un risque de perturbation non soutenable pour la filière.

    Les coûts supportés par cette filière sont en constante augmentation et ont doublé entre 2020 et 2026, sans gain de performance similaire. Dans ce contexte, et alors que la compétitivité des entreprises soumises à cette REP est éprouvée, la nouvelle augmentation générée par ce projet de cahier des charges apparaît disproportionnée.

    Nos préoccupations portent en particulier sur les dispositions suivantes du projet de révision du cahier des charges :

    1/ Introduction d’une obligation de résultat générale sur l’ensemble des objectifs définis dans le texte

    Ce projet de révision du cahier des charges prévoit de faire peser sur la filière une responsabilité générale de performance, alors que les leviers à mobiliser sont répartis entre les différents acteurs de la chaîne : collectivités, opérateurs de collecte, de recyclage et de réemploi. Celle-ci apparaît par ailleurs contradictoire avec l’approche retenue dans les autres chapitres du cahier des charges, qui fixent des obligations de moyens spécifiques pour chacun des objectifs. Les éco-organismes ne peuvent être rendus responsables d’une obligation de résultat sans maîtriser les leviers à mobiliser pour parvenir à leurs objectifs.

    Nous demandons de modifier ce projet de cahier de charge comme suit : Au chapitre I, avant le cinquième paragraphe supprimer la phrase : « [L’éco-organisme] est responsable de l’atteinte des objectifs définis dans le présent cahier des charges ». A défaut, remplacer cette phrase par « [L’éco-organisme] est responsable de l’atteinte des objectifs fixés aux producteurs et définis dans le présent cahier des charges ».

    2/ Introduction d’une prime liée au recyclage des emballages et non à leur recyclabilité

    Ce projet de révision du cahier des charges introduit une nouvelle prime basée sur le recyclage effectif des emballages plastiques. Le recyclage des emballages dépend, d’une part, de la conception en vue de la recyclabilité des emballages et, d’autre part, de l’efficacité du geste de tri, de la collecte et du traitement des déchets. Une prime sur le recyclage effectif des emballages, et non sur leur recyclabilité, conduirait à faire peser sur les metteurs en marché la responsabilité d’autres acteurs. En outre, cette mesure enverrait un signal négatif pour le développement de filières de tri et de recyclage pour les résines considérées comme non recyclables.

    Les objectifs poursuivis par cette prime ne peuvent pas être atteints par les metteurs sur le marché. Un mécanisme incitatif pour les recycleurs pourrait être envisagé et nécessiterait une concertation suffisante entre les différents acteurs.

    Nous demandons de modifier ce projet de cahier de charge comme suit : Au chapitre 2.2.2.3, supprimer le point b).

    3/ Introduction d’une nouvelle enveloppe de soutiens des opérations de réemploi

    Cette nouvelle enveloppe génèrerait une augmentation de près de 50% de l’enveloppe affectée au réemploi. Celle-ci fixée à un minimum de 5% des écocontributions conformément à la loi AGEC. L’augmentation de ces sommes doit être justifiée au regard des soutiens complémentaires qui seraient nécessaires à l’atteinte des objectifs fixés par le cahier des charges et proportionnée aux bénéfices attendus.

    En l’absence d’évaluation économique justifiant ces nouveaux soutiens pour atteindre les objectifs assignés à la filière, nous demandons de supprimer cette nouvelle enveloppe (chapitre 4.6.1)

    4/ Introduction d’une nouvelle enveloppe de soutien définie annuellement par l’ADEME sans possibilité d’anticipation et d’évaluation de ses effets sur la performance

    Les coûts de référence calculés par l’ADEME ne permettent pas aux acteurs de la filière d’anticiper ces coûts ni d’évaluer ses effets sur la performance économique et l’atteinte des objectifs. En outre, ils ne s’inscrivent pas dans une recherche d’optimisation des coûts supportés par la filière pour atteindre les objectifs qui lui sont fixés.

    Nous demandons de supprimer, au chapitre 5.3.1.1, point b), le paragraphe relatif à « l’enveloppe de financement annuelle dédiée au contrat individualisé pour l’atteinte des objectifs ».

    5/ Introduction de nouveaux soutiens financiers au titre du recyclage

    Ce projet d’arrêté prévoit la création de nouveaux soutiens financiers, selon une architecture nouvelle qui appelle des éclaircissements et une évaluation préalable. Cette évaluation doit permettre de prévenir tout effet inflationniste supplémentaire pour la filière, d’assurer un barème équilibré à l’atteinte des objectifs de recyclage poursuivi et de mesurer la performance de cette disposition.

    Par conséquent, il nous apparaît nécessaire de :
    -  Inscrire la révision du cahier des charges dans un calendrier prévisible et soutenable pour les metteurs sur le marché ;
    -  Veiller à la proportionnalité des éventuelles hausses de coût aux gains d’efficacité attendus pour la filière, dans une recherche de performance économique ;
    -  Prévenir un transfert de responsabilité vers les éco-organismes et les metteurs en marché dans la fixation des objectifs et obligations prévus par le cahier des charges.

  •  Contribution du Syctom au projet de révision du cahier des charges de la REP emballages ménagers, imprimés papiers et papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 10h27

    Position générale :
    Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets ménagers, (dit le Syctom) est le service public de traitement et de valorisation des déchets ménagers de 82 communes en Ile-de-France, 5,7 millions d’habitants et 2,2 millions de tonnes de déchets ménagers. Il soutient le renforcement des objectifs de prévention, de réemploi et de recyclage, mais rappelle que la responsabilité élargie du producteur (et donc le principe « pollueur-payeur ») incombe à ceux qui mettent en marché les emballages et, à ce titre, ils doivent prendre en charge 100% de la gestion du produit devenu déchet. Ainsi, le Syctom refuse que la mise en œuvre des objectifs mentionnés conduise à transférer davantage de responsabilités opérationnelles et financières vers les collectivités sans moyens supplémentaires, ni à donner aux éco-organismes un pouvoir accru sur l’organisation territoriale du service public de gestion des déchets (SPGD).

    1. Réduire réellement les plastiques non recyclables

    Le Syctom considère que le projet reste insuffisamment ambitieux sur les emballages plastiques non recyclables, qui représentent une part importante du gisement, alimentent les refus de tri et donc l’incinération ou l’enfouissement, générant ainsi des surcoûts pour les collectivités.

    Les éco-modulations doivent être suffisamment fortes pour modifier les choix de conception des metteurs en marché et favoriser rapidement des emballages effectivement recyclables :
    -  Augmenter de manière substantielle et progressive les malus applicables aux emballages plastiques non recyclables ;
    -  Fixer directement dans le cahier des charges une trajectoire de réduction avec des objectifs intermédiaires mesurables et contrôlables ;
    -  Renforcer la pénalisation des emballages complexes, multicouches et perturbateurs du recyclage ;
    -  Prévoir la disparition progressive des emballages pour lesquels aucune filière de recyclage effective n’existe ;
    -  Articuler explicitement les dispositions nationales avec le règlement européen PPWR.

    Le Syctom rejoint l’orientation du CNR en faveur de malus nettement plus dissuasifs et d’une trajectoire de réduction explicite.

    2. Préserver le contrat type unique et la mutualisation portée par le Syctom

    Le Syctom est fermement opposé à la possibilité de dissocier les soutiens entre collecte et tri au travers de TUS distincts. Cette évolution risque de complexifier les relations entre collectivités compétentes en matière de collecte et syndicats compétents en matière de traitement alors que les deux fonctions doivent rester étroitement coordonnées. Cela aura pour conséquence de fragiliser ce service public essentiel qui fonctionne et de contribuer à la non atteinte des performances souhaitées. Les collectivités ont une connaissance fine du terrain leur permettant de savoir précisément où sont les besoins et l’articulation collecte/traitement est optimale. Pour maintenir ce niveau d’efficacité et atteindre les objectifs, elles n’ont pas besoin que l’on dilue les moyens qui leur sont alloués, elles ont besoin au contraire de mutualiser les coûts d’une part et de plus de moyens, d’autre part, qu’elles sauront mieux cibler en connaissance.

    Le Syctom souhaite ainsi :
    -  Maintenir l’architecture actuelle du contrat type unique.
    -  Supprimer la distinction TUS Collecte / TUS Tri.
    -  Éviter tout mécanisme permettant à l’éco-organisme de mettre en concurrence ou de désarticuler les fonctions collecte et tri au détriment de l’organisation territoriale existante.

    3. Refuser le transfert opérationnel du tri aux éco-organismes

    Le projet prévoit qu’à partir du 1er janvier 2029 un éco-organisme puisse, à la demande d’une collectivité, prendre en charge les opérations de tri. Le Syctom demande la suppression de cette possibilité.

    Le tri est une composante structurante du SPGD. Son organisation relève de choix territoriaux de long terme : maillage des centres de tri, investissements, logistique, proximité des installations, continuité du service et maîtrise des coûts. Transférer cette fonction à un éco-organisme reviendrait à confier une part croissante du pilotage opérationnel aux industriels metteurs en marché. En d’autres termes, cela reviendrait à engager une forme de privatisation du SPGD, pouvant engendrer des ruptures d’égalité sans garantir, de surcroît, une quelconque meilleure performance.

    Les difficultés déjà constatées sur la reprise du flux développement montrent en outre que l’élargissement du périmètre opérationnel des éco-organismes n’est pas justifié par un retour d’expérience satisfaisant. Le Syctom demande donc de :
    -  Supprimer la possibilité de pourvoi des opérations de tri par les éco-organismes.
    -  Réaffirmer que le tri doit rester une compétence publique exercée sous maîtrise locale.
    -  Si la mesure vise des situations spécifiques en outre-mer, le préciser explicitement et en limiter le périmètre.

    4. Faire du contrat individualisé un outil réellement utile aux territoires en tenant compte de leurs réalités

    Le Syctom n’est pas opposé au principe du contrat individualisé, à condition qu’il reste un outil s’adaptant aux réalités du territoire travaillé en étroite concertation avec la collectivité au service de la performance et non un moyen pour l’éco-organisme d’imposer une organisation territoriale.

    Dans les territoires urbains très denses, certains leviers doivent être explicitement reconnus. L’augmentation des fréquences de collecte du bac jaune et la collecte spécifique des gros cartons peuvent être indispensables mais représentent des coûts élevés qui ne peuvent être compensés par le seul soutien à la tonne.

    Le Syctom demande de :
    -  Garantir la co-construction du contrat entre la collectivité et l’éco organisme et le maintien des choix d’organisation sous la responsabilité de la collectivité.
    -  Prévoir des financements additionnels suffisants pour les actions retenues.
    -  Prendre en compte les spécificités de la très forte densité urbaine dans les diagnostics territoriaux.
    -  Mentionner explicitement l’augmentation et pas seulement l’« ajustement » des fréquences de collecte du bac jaune.
    -  Rendre éligible la collecte spécifique des gros cartons ainsi que les moyens humains et matériels associés.
    -  Éviter que le hors-foyer serve à déporter artificiellement des flux déjà pris en charge par le SPGD, lorsque cela désorganise ou renchérit le service public.

    5. Assurer un financement à la hauteur des obligations du SPGD

    Le projet crée de nouvelles obligations et prévoit notamment une enveloppe d’au moins 150 M€ par an de 2027 à 2029 pour les contrats individualisés. Pour le Syctom, cet effort reste à apprécier au regard de l’ensemble des coûts supplémentaires demandés aux collectivités. L’enveloppe doit d’ores et déjà tenir compte des investissements dans les centres de tri et la construction de nouveaux centres de tri permettant de répondre à l’objectif d’accroissement des quantités de collectes sélectives tel qu’exprimé par les pouvoirs publics.

    De la même manière, le Syctom considère que les soutiens de la filières REP Emballages et papiers en fonctionnement sont insuffisants. Ils devraient correspondre au double de ceux jusque-là versés.

    Le principe doit être simple : aucune nouvelle obligation relevant de la REP ne doit être imposée au SPGD sans financement correspondant. L’augmentation des objectifs ne peut se traduire par un transfert de charge des producteurs vers les contribuables locaux. C’est, nous le rappelons, le principe même de la REP. C’est aux metteurs en maché de prendre en charge la totalité du coût de gestion de leurs produits devenant déchets.

    Le Syctom demande :
    -  Qu’une prise en charge intégrale des coûts nets optimisés supportés par le service public pour les obligations relevant de la REP soit assurée.
    -  La mise en œuvre effective du principe pollueur-payeur.
    -  Veiller à ce que les financements des contrats individualisés soient additionnels et ne se substituent pas aux soutiens nécessaires au fonctionnement courant.
    -  Soutenir le principe d’un mécanisme de péréquation permettant de ne pas pénaliser les collectivités déjà performantes.

    6. Renforcer la gouvernance et la représentation des collectivités

    Le projet prévoit plusieurs comités techniques mis en place par les éco-organismes : réemploi, écoconception et recyclage. Les collectivités y sont représentées aux côtés des producteurs, opérateurs, recycleurs et autres parties prenantes. Si cette participation est un premier pas, les contours et les modalités restent flous. Une participation seulement consultative des collectivités serait contreproductive et contraire aux objectifs recherchés. Les collectivités doivent avoir une voix prépondérante et décisionnaire, à minima lorsque les décisions ont des effets directs sur l’organisation et les finances du SPGD.

    Le projet prévoit également qu’en cas de désaccord sur le diagnostic territorial du contrat individualisé, un comité technique examine les points de désaccord. Sa composition reste toutefois insuffisamment encadrée. Les Collectivités, proches du terrain et donc ayant une connaissance très précise de ce qui fonctionne, ne fonctionne pas et peut/doit être amélioré, doivent également avoir une voix prépondérante et décisionnaire.

    Le Syctom demande de :
    -  Garantir une représentation réelle et équilibrée des collectivités dans les instances traitant des contrats, barèmes, standards et performances.
    -  Prévoir une instance de médiation indépendante de l’éco-organisme en cas de désaccord sur le diagnostic territorial.
    -  Éviter que l’éco-organisme soit à la fois partie au contrat, producteur du diagnostic et arbitre du désaccord (cela pourrait s’assimiler à du conflit d’intérêt).
    -  Réaffirmer qu’aucune instance technique ne peut imposer à une collectivité une organisation territoriale relevant du SPGD.

    7. Sécuriser le calendrier et l’articulation avec le droit européen

    L’entrée en vigueur au 1er janvier 2027 apparaît très ambitieuse au regard des nombreuses adaptations contractuelles, financières et opérationnelles prévues. Le Syctom demande un calendrier réaliste, comportant des étapes de discussion et de mise en œuvre ainsi que des dispositions transitoires suffisantes.

    Le cahier des charges doit également être pleinement articulé avec le règlement européen 2025/40 (PPWR), désormais applicable, afin d’éviter des obligations nationales redondantes, contradictoires ou juridiquement fragiles.

    Il faut ainsi :
    -  Prévoir des jalons intermédiaires et des délais opérationnels adaptés.
    -  Vérifier systématiquement la compatibilité des dispositions nationales avec le PPWR et ses mesures d’application.
    Synthèse des demandes prioritaires du Syctom
    -  Renforcer fortement les malus et la trajectoire de disparition des emballages plastiques non recyclables.
    -  Maintenir le contrat type unique et supprimer la distinction TUS Collecte / TUS Tri.
    -  Supprimer la possibilité de transfert du tri aux éco-organismes et préserver la maîtrise publique locale.
    -  Adapter et financer les contrats individualisés aux réalités des territoires denses.
    -  Garantir le principe de la REP « pollueur-payeur » avec une couverture financière à 100% des coûts réellement supportés par le SPGD.
    -  Renforcer la représentation des collectivités et prévoir une médiation indépendante en cas de désaccord.
    -  Sécuriser le calendrier d’entrée en vigueur et l’articulation avec le PPWR.

    Conclusion générale :
    Le Syctom soutient l’ambition environnementale de la révision, mais demande que la responsabilité de l’amont soit renforcée avant d’accroître encore celle des collectivités. La réforme doit financer le service public à la hauteur de ce qu’il engage conformément au principe pollueur-payeur, préserver son organisation territoriale et garantir que les éco-organismes restent au service des objectifs publics sans se substituer aux collectivités dans le pilotage opérationnel du SPGD.

  •  SNARR (Syndicat National de l’Alimentation et de la Restauration Rapide) - Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 18 septembre 2026 à 09h36

    Nous sommes particulièrement préoccupés par l’impact économique global du projet et par la multiplication des éco-modulations envisagées.

    Les entreprises supportent déjà depuis plusieurs années une progression importante du coût de la REP. Le projet prévoit de nouvelles dépenses ainsi qu’un renforcement significatif de plusieurs pénalités, sans que leur impact économique global ni les gains environnementaux attendus soient suffisamment documentés. Selon les premières estimations disponibles, le projet pourrait représenter 200 à 300 millions d’euros de dépenses supplémentaires pour les entreprises à compter de 2027.

    Dans ce contexte, nous demandons qu’une étude d’impact économique et environnementale préalable accompagne toute augmentation des contributions. Plus largement, la réforme doit conduire à s’interroger sur le fonctionnement de la REP : les entreprises ne peuvent financer des dépenses croissantes tout en étant responsabilisées sur des performances qu’elles ne maîtrisent pas entièrement. Le geste de tri, la collecte, les performances des centres de tri, les capacités industrielles de recyclage ou encore la disponibilité de technologies permettant un recyclage en boucle fermée sont autant de facteurs qui dépassent la seule responsabilité des metteurs en marché.

    Petits formats de boissons

    Le projet prévoit une pénalité sur les récipients en plastique pour boissons à usage unique de 0,5 litre ou moins, pouvant atteindre 200 % de la contribution en 2030.
    Nous considérons qu’une pénalisation uniforme des petits formats ne tient pas suffisamment compte des usages auxquels ils répondent. Dans la restauration, ces formats correspondent fréquemment à une portion individuelle adaptée à une consommation immédiate, notamment dans les menus, la vente à emporter, la livraison ou le drive.

    Cette fonction de portionnement doit être prise en compte dans l’évaluation de la mesure, notamment au regard des enjeux de santé publique pour les boissons sucrées. Certains petits formats répondent également à des contraintes de conservation, de sécurité alimentaire et de prévention du gaspillage.
    Nous demandons donc que puissent être exclus ou faire l’objet d’une modulation adaptée les petits formats répondant à une portion individuelle justifiée par l’usage ou les caractéristiques du produit, ainsi que les bouteilles en plastique présentant un niveau élevé de recyclabilité lorsque aucune alternative n’est disponible dans des conditions techniques, sanitaires, opérationnelles et économiques raisonnables.
    Nous demandons également d’éviter tout cumul de pénalités conduisant à un niveau de contribution disproportionné.

    Recyclage effectif et cumul des pénalités

    Le projet introduit une nouvelle pénalité liée au taux de recyclage effectif, pouvant également atteindre 200 % de la contribution de base.
    Ce mécanisme soulève une difficulté majeure : une entreprise peut avoir amélioré la recyclabilité de son emballage tout en étant pénalisée du fait d’une performance globale de collecte ou de recyclage sur laquelle elle n’a qu’une maîtrise limitée.
    Le recyclage effectif dépend en effet de nombreux paramètres : geste de tri, infrastructures de collecte, performances des centres de tri, capacités industrielles de recyclage, débouchés disponibles pour la matière recyclée ou encore technologies permettant sa réincorporation dans des emballages alimentaires.
    Nous demandons de mieux distinguer la responsabilité liée à l’écoconception de l’emballage de celle liée aux performances du système de collecte et de traitement. Nous demandons également qu’un même emballage ne puisse faire l’objet d’une accumulation de malus sans rapport avec la marge de manœuvre réelle du metteur en marché.

    Pénalité relative à la recyclabilité

    Le projet prévoit également que les éco-organismes élaborent une méthodologie nationale d’évaluation de la recyclabilité des emballages.
    Or le PPWR prévoit l’adoption par la Commission européenne, au plus tard le 1er janvier 2028, d’actes délégués définissant les critères de conception en vue du recyclage, les classes de performance et la méthodologie européenne d’évaluation de la recyclabilité.
    Nous demandons que la méthodologie retenue dans le cadre de la REP soit pleinement alignée sur ce futur référentiel européen. Il convient d’éviter la création d’un référentiel national transitoire qui serait applicable pendant quelques années avant d’être remplacé ou substantiellement modifié par les dispositions du PPWR.
    Dans l’attente de la stabilisation du cadre européen, les entreprises doivent disposer d’une visibilité suffisante pour éviter des adaptations successives de leurs emballages à des méthodologies différentes.

    Emballages inutiles, excessifs et emballages de groupement

    Concernant la future pénalité sur les emballages considérés comme inutiles ou excessifs, nous demandons que la méthodologie soit strictement alignée sur le PPWR et élaborée avec les secteurs professionnels concernés.
    L’analyse doit être réalisée au niveau du couple produit-emballage et tenir compte des fonctions réellement assurées : sécurité sanitaire, étanchéité, résistance aux graisses et liquides, maintien en température, transport, livraison, protection des produits, information du consommateur et prévention du gaspillage alimentaire.
    S’agissant des emballages de groupement, il est indispensable de distinguer le suremballage inutile des emballages remplissant une fonction nécessaire de transport, de maintien, de protection ou d’hygiène, notamment en vente à emporter et en livraison.
    Nous demandons également que le nombre d’éléments composant une UVC ne soit pas utilisé comme critère automatique de pénalisation : plusieurs composants peuvent remplir des fonctions distinctes et nécessaires.

    Réemploi

    Le développement du réemploi doit être précédé d’une évaluation des dispositifs existants et de garanties sur leur performance environnementale, économique, opérationnelle et sanitaire.
    Avant d’ajouter 50 millions d’euros supplémentaires en 2027, nous demandons qu’un bilan précis des financements déjà consacrés au réemploi soit communiqué : montants engagés, projets financés, volumes concernés, nombre de rotations et gains environnementaux obtenus.
    Nous considérons également qu’un emballage à usage unique ne doit pas être pénalisé au seul motif qu’un emballage réemployable standard existe. Il faut démontrer que la solution réemployable présente une performance environnementale réellement supérieure dans les conditions d’usage concernées, en tenant compte notamment du nombre de rotations, du taux de retour, du transport, du lavage, des consommations d’eau et d’énergie et des pertes.
    La notion de « disponibilité » doit également être strictement définie. Une alternative réemployable doit présenter des caractéristiques fonctionnelles équivalentes, être adaptée au produit, disponible en quantité suffisante et accompagnée de solutions opérationnelles de reprise, de lavage, de transport et de remise en circulation.
    Par ailleurs, l’écart de coût entre l’usage unique et le réemploi reste important. À titre d’exemple, le guide de la Ville de Paris évalue entre 0,15 et 0,40 euro par contenant le seul coût de la collecte et du lavage lorsqu’ils sont externalisés. À ces montants s’ajoutent notamment les coûts de stockage, de manutention, de traçabilité, de transport, ainsi que ceux liés aux pertes, à la casse et à l’adaptation des équipements et systèmes informatiques.
    Dans un contexte de pouvoir d’achat très contraint, il n’est pas soutenable de demander aux entreprises de financer un système dont l’équilibre économique à grande échelle n’est pas démontré, tout en leur faisant supporter des surcoûts opérationnels importants.
    Le développement de standards communs ne doit pas conduire à imposer un modèle unique. Les besoins, produits, portions, équipements, systèmes logistiques et capacités de stockage diffèrent fortement selon les enseignes. La mutualisation soulève également des questions de gestion de stocks, de répartition des coûts, de responsabilité et de maîtrise sanitaire.
    Nous demandons également que soit rouverte la discussion sur la qualification de la vaisselle réemployable utilisée pour la consommation sur place. Les évolutions introduites par le PPWR justifient de réexaminer si certaines solutions aujourd’hui qualifiées de vaisselle pourraient relever de la notion d’emballage réemployable, notamment lorsqu’une même solution peut être utilisée indifféremment pour la consommation sur place ou à emporter.

    Collecte, tri et consommation hors foyer

    Nous soutenons le renforcement de la collecte hors foyer et du tri dans l’espace public, particulièrement importants pour la restauration rapide puisque de nombreux emballages sont consommés en dehors des établissements.
    Le projet prévoit également, parmi les leviers mobilisables, la densification des points d’apport volontaire et l’amélioration de la collecte en porte-à-porte. L’articulation entre ces deux dispositifs doit être clarifiée, en particulier pour les TPE/PME et les établissements recevant du public. Le développement de nouveaux points d’apport ne doit pas conduire à une dégradation ou à une substitution du service de collecte en porte-à-porte lorsqu’il constitue la solution la plus adaptée aux contraintes des professionnels.
    Les financements doivent néanmoins être directement liés à des résultats mesurables, notamment en termes de tonnes supplémentaires collectées et recyclées. L’amélioration des performances des centres de tri et des dispositifs de collecte ne doit pas se traduire automatiquement par une augmentation des contributions : elle doit d’abord résulter d’une meilleure efficacité des dépenses existantes.
    S’agissant des déchets abandonnés, les professionnels ne maîtrisent pas le comportement du consommateur une fois l’emballage sorti de l’établissement. Nous proposons en revanche que les entreprises mettant en œuvre des actions concrètes et mesurables de prévention des déchets abandonnés puissent bénéficier d’incitations positives dans le calcul de leurs écocontributions.

    Conclusion

    Nous appelons à un :
    • Retrait global du projet de cahier des charges :
    • Stabilité des charges de la filière pour 2027 par rapport à 2026 (stabilité des coûts de référence et pas de nouvelles dispositions)
    • Une REP révisée ne peut s’appliquer pour janvier 2027, ce doit être au minimum pour janvier 2028.
    • Maîtriser le coût global de la REP et évaluer l’impact économique des nouvelles mesures
    • Responsabiliser les entreprises uniquement sur les leviers qu’elles sont effectivement en mesure de maîtriser
    • Conditionner les financements et les nouvelles pénalités à des résultats environnementaux mesurables et à la disponibilité effective des infrastructures et alternatives nécessaires

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière à responsabilité élargie des producteurs des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, le 17 septembre 2026 à 21h01

    Contribution de GROUP’HYGIENE
    GROUP’HYGIENE représente les fabricants de produits à usage unique pour l’hygiène,
    la santé et l’essuyage, notamment les produits d’hygiène papier et les produits
    d’hygiène absorbants.
    Par sa contribution, GROUP’HYGIENE alerte les Autorités sur le contenu du projet de
    nouveau cahier des charges, qui le rend inacceptable et insoutenable pour les
    metteurs en marché concernés par la REP emballages ménagers.
    GROUP’HYGIENE demande le retrait du cahier des charges et en expose ci-après les
    principaux motifs.

    1) Un projet à l’impact économique considérable
    Dans un courrier adressé au premier Ministre le 04 septembre 2026, les organisations
    professionnelles dont GROUP’HYGIENE ont alerté sur un projet de cahier des charges de
    la filière REP EMPG qui accroît le coût du dispositif, sans garantie de meilleures
    performances ni optimisation financière.
    En effet, l’impact économique du projet est considérable.
    Selon les premières estimations, les entreprises devraient, dès 2027, donc dans 3 mois,
    financer plus de 300 millions d’euros supplémentaires par an par rapport à 2026.
    Une telle hausse, après plusieurs années de forte progression (les contributions ont
    doublé depuis 2020 et atteignent désormais 1,7 milliard d’euros par an) dans un
    contexte réglementaire dense, sur un marché atone, n’est pas soutenable.
    En effet, les pouvoirs publics s’étaient engagés lors des réunions de concertation, en
    faveur d’une refonte du système à iso-coût. Tout au long des échanges, les
    représentants des metteurs en marché ont formulé une demande constante : éviter
    toute nouvelle inflation du coût de la REP par rapport à 2026 et concentrer les moyens,
    comme les actions, sur une augmentation effective de la performance de recyclage.
    Or les évolutions proposées conduisent à une augmentation substantielle de
    prélèvements obligatoires assimilables à une hausse de fiscalité environnementale
    alors même que la compétitivité industrielle française demeure fragilisée.

    2) Absence d’urgence pour une révision anticipée du cahier des charges
    Nous soulignons l’absence d’urgence sur une révision anticipée du cahier des charges.
     Le cahier des charges annexé à l’arrêté du 7 décembre 2023 a été conçu pour
    couvrir la période d’agrément courant jusqu’en 2029. Rien ne justifie de le rouvrir à mi
    parcours.
     De plus, cette évolution du cahier des charges s’inscrit dans un cadre de mouvance
    réglementaire, avec la mise en place des exigences du règlement (UE) 2025/40 relatif
    aux emballages et aux déchets d’emballages (PPWR), mais également la mise en
    œuvre de la filière REP pour les emballages professionnels, où les entreprises sont déjà
    mobilisées, les responsabilités sont encore à clarifier, des coûts substantiels engagés et
    les résultats pas encore mesurés.
     Par ailleurs, les stratégies d’écoconception et les investissements associés sont
    élaborés selon les référentiels harmonisés du PPWR, afin de garantir la cohérence des
    produits sur l’ensemble des marchés, notamment en matière de recyclabilité et de
    réduction des emballages excessifs.
    Or, plusieurs mesures proposées anticipent ou préfigurent des dispositions qui relèveront prochainement de ce cadre européen.
    Les modulations des contributions à la REP EMPG ne devraient donc pas introduire de critères nationaux susceptibles de perturber
    cette harmonisation ou de créer des signaux contradictoires avec les objectifs du
    PPWR.
     Enfin, d’un point de vue opérationnel, les éco-organismes sont tenus de publier les
    tarifs 2027 de la REP emballages ménagers d’ici le 30 septembre 2026, afin que les
    entreprises puissent intégrer ces coûts dans leurs prévisions budgétaires et leurs plans
    de production.
    En l’état, même si le projet de cahier des charges est adopté dans sa forme actuelle,
    son entrée en vigueur interviendra après cette date critique, ce qui retardera
    nécessairement la fixation des tarifs et plongera les entreprises dans une incertitude
    financière inacceptable.
    * * *
    Ci-dessus, GROUP’HYGIENE réitère les alertes précédemment adressées aux Pouvoirs
    publics notamment dans sa contribution à la consultation relative au Plan plastique du
    31 juillet 2026.

    3) Points spécifiques
    3.1 Renforcement des éco-modulations
     Pénalités relatives au réemploi (2.2.2.2)
    Le développement du réemploi s’apprécie lorsqu’il présente un bénéfice
    environnemental démontré et qu’il est compatible avec les caractéristiques des
    produits.
    Or, du fait des contraintes sanitaires liées aux produits d’hygiène à usage unique
    couverts par GROUP’HYGIENE, l’intégrité des produits et les risques de contamination,
    le secteur ne pourra contribuer que très marginalement, et uniquement sur des
    emballages logistiques ou de transport (REP emballages professionnels) aux objectifs
    de réemploi.
    Or, le réemploi des emballages primaires apparaît très limité pour une grande partie
    des produits d’hygiène à usage unique couverts par GROUP’HYGIENE. Les contraintes
    sanitaires liés aux produits, l’intégrité du produit et les risques de contamination rendent souvent impossible ou disproportionnée l’utilisation d’un emballage primaire
    réemployable.
    Par ailleurs, la seule existence théorique d’un emballage réemployable pour une
    catégorie de produits ne devrait pas déclencher automatiquement une pénalité sur
    l’emballage à usage unique.
    GROUP’HYGIENE demande que les emballages couverts par la REP emballages
    ménagers pour lesquels le réemploi est incompatible avec les exigences sanitaires ou
    fonctionnelles puissent bénéficier d’une exemption dûment justifiée.
     Pénalité relative à la recyclabilité effective (2.2.2.3)
    Cette disposition repose sur un critère de résultat dépendant de facteurs largement
    extérieurs au contrôle des metteurs en marché. Il s’agit d’une mesure totalement
    contre-productive à plusieurs niveaux :
     Les performances effectives de recyclage ne relèvent pas des metteurs en
    marché mais des citoyens, des collectivités, de leurs opérateurs et des centres de
    tri.
     Les éco-modulations, pour avoir un rôle incitatif, doivent pousser les producteurs
    à éco-concevoir les emballages qui ne sont toujours pas recyclables, afin qu’ils
    puissent intégrer soit les filières existantes, soit les filières en développement (« flux
    développement »).
     A noter également que l’écoconception ne repose pas sur les seuls matériaux,
    mais également sur d’autres critères tels que l’absence de perturbateurs de tri.
    En l’état, la proposition pénaliserait injustement les 10% d’emballages plastiques
    concernés par le développement des nouvelles filières industrielles de recyclage. A ce
    titre, nous alertons sur le risque d’arrêt des investissements de ces nouvelles filières,
    compte tenu des répercussions économiques, sans impact positif sur l’amélioration du
    taux de recyclage.

    3.2 Réemploi
     Mutualisation injustifiée
    Le financement des centres de lavage est supporté par l’ensemble des producteurs, y
    compris ceux dont les emballages ne sont pas concernés par ces infrastructures, ce
    qui est le cas pour le secteur de GROUP’HYGIENE.
    Une telle mutualisation soulève des questions d’équité économique et de
    proportionnalité au regard du bénéfice effectivement retiré par les différentes
    catégories d’emballages.
     Surcapacité industrielle (4.6.2.2)
    Cette disposition revient à financer une surcapacité industrielle. Nous alertons sur les
    risques concurrentiels d’une telle mesure sur le marché unique européen.
    Les soutiens proposés visent en partie à compenser des surcapacités industrielles
    développées alors que la demande effective demeure limitée. Il n’apparaît pas
    démontré que le financement par les contributions REP constitue l’outil approprié pour
    corriger des déséquilibres économiques résultant de choix d’investissement privés.
    Nous insistons sur la saisine préalable de l’Autorité de la concurrence sur le projet de
    texte sur la base de l’article L.462-1 du Code du commerce.

    3.3 Gestion des déchets
     Enveloppe de financement annuelle dédiée au nouveau contrat individualisé
    (5.2.1.1)
    La détermination d’une enveloppe fixe et minimum de 150 millions d’euros correspond
    à une augmentation de charge pour la filière sans évaluation préalable.
    Il apparait suffisant de prévoir un financement de ces contrats grâce au mécanisme
    des soutiens non dépensés afin de laisser une souplesse d’engagements financiers par
    la filière selon les besoins des collectivités locales et les périodes d’investissements
    cohérentes.
     Nouveau montant complémentaire déterminé par l’ADEME (5.2.1.1).
    Le nouveau montant complémentaire déterminé par l’ADEME nécessite d’être
    expliqué en transparence. Il peut être précisé au point b) que pour le financement des
    actions prévues par les contrats individualisés, l’éco-organisme a la possibilité d’utiliser
    tout ou partie des soutiens prévus au chapitre 5.2.7 (les soutiens non dépensés).

    3.4 Campagnes de sensibilisation et d’information
    Il nous apparaît nécessaire d’introduire un plafond financier global (ensemble des
    dépenses de sensibilisation) exprimé en valeur à l’instar des dispositions prévues en
    matière d’accompagnement à l’éco-conception et à la R&D (7.2.1 et 7.2.2). Il est
    proposé qu’il soit fixé à hauteur de 30 millions d’euros.

    CONCLUSION
    GROUP’HYGIENE demande le retrait de ce projet de cahier des charges.
    En l’état, le texte impose des coûts substantiels aux entreprises sans démontrer son
    efficacité ni sa proportionnalité.
    Il repose sur des analyses d’impact insuffisantes, anticipe des dispositions relevant
    désormais du PPWR, crée un risque de distorsion du marché intérieur et ne fournit pas
    aux producteurs la visibilité nécessaire.
    Une nouvelle concertation est indispensable afin de construire un dispositif performant,
    fondé sur des études d’impact solides et transparentes, garantissant la stabilité des
    écocontributions et permettant aux entreprises d’engager leurs investissements dans
    un cadre prévisible.

  •  Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 7 décembre 2023 portant cahier des charges des éco-organismes et des systèmes individuels de la filière REP des emballages ménagers, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique - Contribution de la filière des briques alimentaires (ACN), le 17 septembre 2026 à 19h10

    1/ Renforcement des éco-modulations - Pénalité « petits formats » (article 2.2.2.1)

    Le projet prévoit un renforcement progressif de la pénalité appliquée aux « récipients en plastique pour boissons à usage unique, dont les briques » de contenance ≤ 0,5 l avec un doublement du malus chaque année, jusqu’à 200 % en 2030. Il est précisé que « Les éco-organismes peuvent proposer une modification de ces taux si la trajectoire réglementaire de réduction de mise en marché des bouteilles en plastique à usage unique pour boisson (-50% en 2030) est respectée ».

    Cette rédaction semble clairement viser plus spécifiquement les bouteilles plastique, or elle va pénaliser très fortement la filière des briques alimentaires et ses deux cœurs de marché que sont le lait et les jus de fruits. Pour les jus notamment, 74% des petits formats sont en briquette contre seulement 14,7% en bouteilles PET (7% en bouteilles en verre et 4,5% en canettes). Sachant que l’on constate, depuis plusieurs années, un report de la brique vers la bouteille plastique sur ces deux marchés (tendance confirmée par le rapport du JRC européen publié le 6 juillet 2026). C’est particulièrement le cas dans le secteur des jus de fruits où la brique a perdu 30% de parts de marché sur 10 ans, au profit de la bouteille PET.

    Si cette mesure peut faire sens pour certaines catégories de boissons (eaux, sodas), pour lesquelles il existe des alternatives possibles, pour le lait et les jus de fruits, qui sont des boissons périssables, les petits formats sont spécialement conçus pour répondre à des enjeux de santé publique et s’adapter aux besoins de consommation : portions « justes » et limitant le gaspillage alimentaire, adaptation à l’évolution de la société (fractionnement des foyers, vieillissement de la population), apports nutritionnels adaptés et considérations liées aux recommandations du PNSS. Or la trajectoire prévue pour ce malus va très fortement impacter ces produits, tels que les briquettes de jus de fruits et de lait destinés aux enfants dans les écoles ou pour le goûter.

    Il est à noter par ailleurs que la brique ne représente qu’une part marginale du marché de l’eau (moins de 0,1% en GMS et 2 à 4% en hors foyer) et qu’elle n’est pas présente dans le secteur des sodas. En 2 ans, il se vend en France, pour l’eau, la même quantité de briques que de bouteilles plastiques en 1 jour.

    De plus, si l’on raisonne en quantité de plastique, cette pénalité impacte davantage la brique que la bouteille. Une briquette contenant en moyenne 22% de plastique en poids, si l’on ramène le montant de l’éco-contribution en point de % de plastique, l’impact sur la brique est 4 fois plus élevé que pour la bouteille, alors même qu’elle contient 4 fois moins de plastique en poids et représente ainsi une solution d’emballage qui permet de répondre à l’objectif de sobriété visé. Elle est par ailleurs très peu retrouvée dans les déchets sauvages (1 à 3% des emballages retrouvés selon des études réalisées dans plusieurs pays européens).

    Notre proposition : Recentrer ce malus « petits formats » sur les bouteilles en plastique à usage unique visées par cette disposition, en excluant les briques ou à défaut les boissons hautement périssables telles que le lait et les jus de fruits.

    2/ Contribution aux coûts de nettoiement des déchets abandonnés (article 5.3.2)

    Les coûts de nettoiement des déchets abandonnés, déterminés sur la base d’une étude de l’Ademe, sont financés par les metteurs en marché dans le montant de l’éco-modulation. Ce montant, appliqué sur la contribution à l’unité, est réparti, pour moitié de manière identique entre tous les emballages, et pour les 50% restant, selon une clé de répartition basée sur une étude réalisée en 2024 par Citeo. Les emballages sont ainsi classés dans des grandes catégories de produits (boissons, épicerie, produits frais, …) sans distinction, si bien que tous les emballages d’une même catégorie paient la même contribution, alors que leur présence dans les déchets sauvages est très différente. Pour la catégorie « boissons » par exemple, une brique de lait, consommée à domicile et donc peu ou pas retrouvée dans la nature, contribue autant qu’une bouteille plastique ou qu’une canette.

    Or plusieurs pays européens (dont l’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suède, l’Autriche, la Finlande) ont conduit des analyses beaucoup plus détaillées de la composition des déchets sauvages afin d’appliquer cette contribution déchets abandonnés au plus juste de la réalité de la pollution associée selon les emballages retrouvés. Ces études, réalisées par des instances officielles ou tiers indépendants, sont publiques et, la plupart du temps, actualisées régulièrement (tous les ans ou tous les 2 ans).
    Pour les briques, lorsque ce niveau de granularité existe, elles représentent une part très marginale des déchets d’emballages retrouvés (de l’ordre de 1 à 3 %). Or en France, ce dispositif peut représenter jusqu’à 23% du montant de l’éco-contribution d’une brique (cas d’une briquette de crème avec bouchon).

    Au-delà de l’inéquité de traitement que représente ce mode de calcul, celui-ci réduit l’enveloppe à financer par les emballages les plus présents dans les déchets sauvages. Il est donc nécessaire de faire l’exercice d’une caractérisation plus fine et transparente, avec un barème adapté, afin de mieux prendre en compte la pollution réelle engendrée par les emballages.

    Notre proposition : Ajouter à la fin de l’article 5.3.2 une phrase précisant que les coûts associés à la prise en charge des déchets sauvages doivent être répercutés aux metteurs en marché au prorata de la pollution réellement engendrée par les déchets d’emballages ménagers abandonnés, sur la base d’études réalisées par l’Ademe ou un tiers indépendant, rendues publiques et actualisées régulièrement.

    3/ Objectifs de recyclage et suivi (article 5.1)

    L’article 5.1. du cahier des charges de la REP Emballages ménagers fixe des objectifs de recyclage à atteindre par grandes familles de matériaux d’emballages, de 2024 à 2029, définis sur la base des objectifs européens 2025 et 2030. Ce même article indique que l’éco-organisme doit évaluer et mettre en œuvre les actions nécessaires pour atteindre ces objectifs.
    Si ACN a accueilli de manière très positive l’introduction d’objectifs de recyclage spécifiques à la brique dans le cahier des charges révisé en 2023 (alors qu’il n’existe pas d’objectif fixé pour les briques au niveau européen), ces valeurs cibles amènent plusieurs remarques.

    Tout d’abord, les taux de recyclage fixés pour les briques ont été déterminés en tenant compte de leur composition et non de la réalité de leur trajectoire de collecte et de recyclage. Les valeurs cibles sont en effet obtenues en multipliant les % moyens des composants de la brique par les objectifs appliqués à chacun de ces composants (75% du taux carton + 21% du taux plastique + 4% du taux aluminium), ce qui aboutit à des objectifs parfois très élevés comme pour le taux 2025 qui doit progresser de +8 points (vs +7 points pour les papiers-cartons).
    Par ailleurs, il n’existe pas de suivi spécifique du taux de recyclage des briques par les éco-organismes, ni d’action spécifique mise en œuvre pour atteindre les objectifs fixés.

    Nos demandes :
    - Revoir les objectifs cibles annuels des briques au regard de leur trajectoire réelle et non de leur composition.
    - Mettre en place un suivi, par les éco-organismes, du taux de recyclage des briques et des actions visant à atteindre les objectifs fixés.

    4/ Soutiens financiers au titre du recyclage (article 5.2.4.1)

    Afin d’accompagner les collectivités dans l’amélioration de leurs performances et atteindre les objectifs de recyclage, le projet de cahier des charges introduit un soutien complémentaire au tarif unitaire de soutien (TUS) pour couvrir les coûts moyens supplémentaires liés à une meilleure performance (article 5.2.4.1.c). Ce soutien complémentaire est calculé sur la base d’un coefficient de majoration, déterminé en fonction du niveau de performance de la collectivité, et qui évolue de manière linéaire entre un seuil bas et un seuil haut de performance, différencié par matériau.
    Si on compare les seuils bas aux objectifs de recyclage, pour le plastique ce seuil (40%) correspond à l’objectif de recyclage 2024, pour l’acier (80%) et aluminium (50%) au taux 2025, pour les briques (71%) au taux 2026 et pour les papiers-cartons (80%) et le verre (85%) à un taux intermédiaire entre ceux de 2027 et 2028.

    Si l’on comprend la logique d’accentuer les efforts pour les matériaux les plus éloignés des objectifs, les soutiens doivent être incitatifs pour l’ensemble des matériaux et être fixés de manière équilibrée entre les matériaux. Or un « soutien exceptionnel à la progression des performances » de 2027 à 2030 (article 5.2.5) est déjà introduit par ailleurs pour le plastique et l’aluminium dans le projet de cahier des charges. Il est également à noter qu’aucune différence n’est faite au sein du matériau plastique alors que le taux de collecte des bouteilles est nettement supérieur à celui des plastiques souples. De plus, certains seuils sont supérieurs aux objectifs européens (c’est le cas pour le carton).

    Notre demande : Ajuster les seuils de performance pour inciter à l’amélioration de la collecte de tous les matériaux, de manière équitable, au regard de leur écart à l’atteinte de l’objectif.

    5/ Consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités (article 5.4) & Emballages ménagers collectés auprès des professionnels (article 5.5)

    La REP hors foyer a été mise en place en 2024. Or à date, il n’y a pas de traçabilité des flux collectés et donc de visibilité sur les modalités de mise en œuvre du dispositif et son efficacité (où vont les flux collectés ? sont-ils réellement recyclés ? en quelle quantité et dans quels flux ?). La question se pose par exemple pour les briques : sont-elles collectées avec les papiers/cartons, séparément, ou avec d’autres emballages ? Les flux sont-ils envoyés vers les sites papetiers en capacité de les recycler ?
    Le cahier des charges modifié en 2023 prévoit pourtant la mise en place, par les éco-organismes, d’un suivi de la performance de la collecte de ces déchets d’emballages.

    Or on observe une diminution des taux de recyclage 2024, par rapport à ceux de 2023, liée à l’intégration des tonnages hors foyer mis en marché, mais sans visibilité sur l’évolution des tonnages collectés pour être recyclés associés.

    Pour ces déchets d’emballages, le projet de révision du cahier des charges introduit un objectif annuel de 100 kt recyclés à partir de 2029, mais il serait avant tout important de mettre en place la traçabilité des flux qui permettra de suivre l’atteinte de cet objectif et de mesurer l’efficacité du dispositif.

    Concernant la gestion des emballages ménagers collectés auprès des professionnels, l’article 5.5 ne prévoit aucune disposition sur la traçabilité des flux.

    Nos propositions :
    - Mettre en place de manière effective la traçabilité des flux sur les déchets liés à la consommation nomade hors foyer hors périmètre des collectivités prévu par le cahier des charges.
    - Introduire une obligation identique pour les déchets d’emballages ménagers collectés auprès des professionnels.