Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions

La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.

1. Contexte général

Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.

L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.

L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.

En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).

Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.

2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019

Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.

Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :

-  en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
-  en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
-  en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
-  en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
-  en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
-  en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.

Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.

On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.

Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.

3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée

En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.

Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.

Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.

4. Contenu du texte

Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.

L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.

Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.

L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :

-  Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
-  Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
-  Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
-  Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
-  Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
-  Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.

L’article 2 est un article d’exécution.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
-  La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
-  Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Defavorable, le 12 juin 2026 à 11h52
    Mesure sans contrôle trop ouverte
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juin 2026 à 11h47
    L’efficacité à long terme des “effarouchements renforcés” n’est pas établie scientifiquement. Les ours bruns restent une espèce protégée. Leur population demeure vulnérable. Multiplier les agressions sur certains individus, c’est mettre en danger un équilibre déjà précaire.
  •  Avis défavorable , le 12 juin 2026 à 11h08
    Absolument opposée à ce texte
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 12 juin 2026 à 10h57

    Je m’oppose fermement au projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif aux mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées, pour les raisons suivantes.

    1) L’ours brun est un être sentient doté de droits fondamentaux

    L’ours brun (Ursus arctos) est un être doué de sensibilité — capable de ressentir la douleur, la peur, le stress et les émotions. Cette réalité, reconnue par la science comportementale et consacrée en droit français par l’article 515-14 du Code civil depuis 2015, implique des obligations morales et juridiques à son égard. Tout acte délibérément perturbateur, a fortiori par tirs à détonation ou munitions en caoutchouc, constitue une violence infligée à un être sensible. Cette dimension éthique fondamentale est absente du texte soumis à consultation, qui ne traite l’ours que comme une contrainte à gérer.

    2) L’élargissement des opérateurs représente un risque grave et injustifié

    Le projet prévoit d’autoriser éleveurs, bergers et lieutenants de louveterie à réaliser des effarouchements renforcés, c’est-à-dire à faire usage de tirs à détonation à l’encontre d’animaux sauvages protégés. Or ces acteurs, quelle que soit leur bonne foi, n’ont ni la neutralité, ni la formation spécialisée, ni le cadre déontologique des agents de l’OFB. Les conflits d’intérêts sont manifestes : confier à des éleveurs le soin d’effaroucher les prédateurs de leurs propres troupeaux, c’est créer les conditions d’abus impossibles à contrôler a posteriori, même avec un compte-rendu transmis sous 72 heures. Le précédent des arrêtés annulés par le Conseil d’État en 2022 doit ici servir d’avertissement.

    3) Les tendances statistiques contredisent l’urgence alléguée

    Le dossier lui-même le reconnaît : les dommages aux troupeaux sont en baisse continue et significative — 510 ovins prédatés en 2025, contre 1 173 en 2019, soit une diminution de plus de 56 %, alors même que la population ursine a progressé. Ces résultats sont attribués au déploiement des mesures de protection (chiens patous, parcs de regroupement nocturnes, bergers). Il n’y a donc aucune urgence justifiant un assouplissement du dispositif, bien au contraire : ce sont ces mesures de protection non-violentes qu’il convient de renforcer et généraliser, pas l’effarouchement par tirs.

    4) La protection stricte des espèces doit primer sur les intérêts économiques sectoriels

    L’ours brun bénéficie d’une protection internationale (Convention de Berne), communautaire (directive Habitats-Faune-Flore) et nationale. Cette protection n’est pas une contrainte bureaucratique : elle traduit la reconnaissance que certaines espèces, au bord de l’extinction, ont une valeur intrinsèque et jouent un rôle irremplaçable dans les écosystèmes. La population pyrénéenne, avec 108 individus recensés, reste extrêmement fragile à l’échelle mondiale. Toute mesure augmentant la pression subie par ces animaux — stress, perturbation des comportements, risque de séparation mère-ourson malgré les affirmations contraires — est incompatible avec une politique sincère de conservation de la biodiversité.

    5) Des alternatives existent et fonctionnent

    Plutôt que d’élargir les dispositifs de perturbation des ours, l’État devrait concentrer ses efforts sur : le financement pérenne et universel des mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, bergers, clôtures électriques), la revalorisation du métier de berger pour assurer une présence humaine continue en estive, et l’accompagnement des éleveurs dans une cohabitation durable avec la faune sauvage.

    En conclusion, ce projet d’arrêté va à l’encontre de nos obligations légales envers une espèce strictement protégée, ignore la sentience des animaux concernés, affaiblit sans justification les garanties apportées par l’encadrement exclusif de l’OFB, et ne repose sur aucune nécessité démontrée au regard des tendances favorables observées. Je demande son retrait pur et simple.

  •  DEFAVORABLE, le 12 juin 2026 à 10h56
    La planète brûle, et ce gouvernement ne fait qu’ajouter de l’huile sur le feu. Arrêtez ce massacre ! Il est plus que temps de protéger la biodiversité plutôt que de la détruire !
  •  Avis défavorable d’effarouchement des ours, le 12 juin 2026 à 10h37
    Encore une atteinte à l’environnement de la part de ce gouvernement. Avis défavorable.
  •  Avis défavorables, le 12 juin 2026 à 10h27
    Une mesure hors la loi qui ne doit absolument pas voir le jour
  •  Avis défavorable , le 12 juin 2026 à 09h43
    Alors que le nombre d’ours augmente dans les Pyrénées (environ 11 % chaque année), les dommages aux troupeaux sont en baisse (510 animaux prédatés en 2025, contre 552 en 2024… et 1 173 en 2019). L’État reconnaît lui-même, dans sa note de présentation, que cette baisse est directement liée au “déploiement progressif des mesures de protection sur le massif”. Si les mesures d’effarouchement peuvent également contribuer à faire diminuer les attaques, elles ne devraient en aucun cas être systématisées et mises au même niveau que les mesures de protection élémentaires nettement moins perturbantes pour l’ours, à savoir le triptyque chiens de protection, bergers et parcs de regroupement nocturnes.
  •  Ignoble , le 12 juin 2026 à 09h43
    Encore une atteinte à l’environnement de la part de ce gouvernement complètement schizophrène. Ou bien tentez-vous de glaner quelques voix, désespérément, en oubliant que la population est aujourd’hui majoritairement contre ce type de mesure. Fort heureusement, dans 1 an, vous ne serez plus là. Avis défavorable.
  •  Avis défavorable, le 12 juin 2026 à 09h36
    Il y a d’autres moyens que l’effarouchement des ours par tir à blanc, en assurant une meilleur protection des troupeaux notamment avec les chiens patous et des barrièrés de protection. La présence du ou des begers en permanence doit être une règle et non amener le torupeau en estives et repartir dans la vallée
  •  Contre , le 12 juin 2026 à 09h35
    Contre Laissez les tranquilles comme les loups
  •  Avis défavorable. , le 12 juin 2026 à 09h27
    Pourrait-on laisser une partie de cette planète à ses autres propriétaires que sont les animaux sauvages ??? En interdire l’accès aux humains ?
  •  Avis défavorable, le 12 juin 2026 à 09h22
    Ces mesures doivent rester strictement contrôlées et sous la responsabilité unique de l’OFB. Élargir serait permettre à des gens mal informé voir mal intentionné de croire qu’ils peuvent faire ce qu’ils veulent face à ces animaux protégés mais ayant un mauvaise réputation non fondée. Il faut que ce soit des personnes qui connaissent l’environnement dans sa globalité et pas seulement de leur unique point de vue qui soient responsables de ces actions. Les ours dans les Pyrénées ont failli disparaitre alors qu’ils sont une part importante de l’écosystème et qu’outre le cas de femelles protégeant les petits, aucune attaque humaine n’a été répertoriée.
  •  Avis défavorable , le 12 juin 2026 à 09h02
    Protègeons les grands mammifères, aidons les éleveurs à protéger leurs troupeaux avec autres méthodes
  •  caroduchesse@gmail.com, le 12 juin 2026 à 08h58
    Arrêtez de faire souffrir les animaux.. Ils ont tout aussi le droit de vivre et sans qu on les fassent souffrir❣️ Caroline Willems
  •  Avis défavorable au projet, le 12 juin 2026 à 08h49
    L’ours est strictement protégé et à raison, l’effarouchement tel que pratiqué est une violence qui n’a pas sa place dans le respect du vivant. Merci d’envisager d’autres alternatives
  •  OPPOSITION, le 12 juin 2026 à 08h44

    Il est hautement souhaitable que cela reste du ressort de l’OFB, pour raison sérieuse, et scientifiquement argumentée.
    Mais la priorité reste la cohabitation des espèces, n’en déplaise à certains esprits demeurés.

    Respect de tout le Vivant.

  •  Avis défavorable , le 12 juin 2026 à 08h42
    Stop à ce projet.
  •  Projet d’arrêté relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun des Pyrénées., le 12 juin 2026 à 08h33
    Je m’oppose farouchement à la mise en place de cet arrêté. Et de surcroît s’il autorise n’importe qui à en faire usage. La réintroduction de l’OURS brun a été une longue bataille après qu’il est disparu complètement de notre pays. J’ai travaillé pendant cette période au sein de la DPN au ministère de l’environnement. Et, je ne peux accepter que l’histoire se répète par la faute des hommes ! L’OURS est un animal qui a besoin de protection et non d’agression pour pouvoir survivre ! Permettre à des personnes non expérimentées et non informées causerait des dégâts irréversibles. Je connais l’animosité des chasseurs et des éleveurs contre l’OURS brun. Elle existait avant et après sa réintroduction. Ils ont été toujours été indemnisés ! Que le faut-il de plus? Alors NON à cet arrêté !
  •  Avis effarouchement ours, le 12 juin 2026 à 08h04
    Avis clairement défavorable, l’ours fait partie de la biodiversité et est indispensable à l’équilibre écologique. C’est à nous humain de nous adapter et certainement pas de détruire. Cette décision irait à l’encontre de tout ce que l’on connait en terme de biodiversité et afficherait clairement que l’état se laisse corrompre par certain groupe, en dépit du bon sens visant la préservation de notre Environnement à long terme.