Projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Consultation du 08/06/2026 au 29/06/2026 - 2626 contributions
La présente consultation porte sur un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 encadrant les opérations d’effarouchement simple et renforcé de l’ours brun pour prévenir les dommages aux troupeaux. Il vise principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB) réalisent des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes cadres qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Les éleveurs, membres d’un groupement pastoral, gestionnaires d’estive, bergers et lieutenants de louveteries pourront donc réaliser des opérations en complément de l’OFB, afin de réduire les délais d’intervention et de gagner en efficacité. Le projet d’arrêté apporte des garanties pour une mise en œuvre de ces opérations sécurisée : obligation de formation, intervention validée par le préfet, compte-rendu transmis dans les 72 heures suivant les opérations. Par ailleurs, le texte prévoit également quelques modifications et précisions dans l’article 4 encadrant les opérations d’effarouchement renforcé.
1. Contexte général
Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le cadre du plan d’action ours brun 2018-2028, publié le 9 mai 2018. Ce dernier s’inscrit lui-même dans la Stratégie Pyrénéenne de Valorisation de la biodiversité.
L’ours (Ursus arctos) est une espèce strictement protégée au niveau international (Convention de Berne), communautaire (directive dite « Habitat Faune Flore ») et français (code de l’environnement). À ce titre, toute perturbation intentionnelle des spécimens d’ours est interdite, mais des dérogations sont possibles pour prévenir les dommages importants aux troupeaux domestiques, à condition qu’il n’existe pas d’autres solutions satisfaisantes et que les opérations ne nuisent pas au maintien du bon état de conservation de la population.
L’effarouchement comprend une série de dispositifs pouvant être utilisés pour éloigner l’ours des troupeaux quand les mesures de protection sont insuffisantes. Une mesure d’effarouchement est assimilée à une perturbation intentionnelle et ne peut donc être mise en place que sur la base d’une dérogation. Le projet d’arrêté a pour objet de fixer les conditions et limites dans lesquelles ces dérogations peuvent être accordées par les préfets, lorsqu’elles visent la prévention des dommages aux troupeaux domestiques par prédation.
En juin 2019, a été publié un premier arrêté permettant la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux lors de la saison d’estive 2019. Il prévoyait la mise en œuvre de mesures graduées pour répondre aux attaques d’ours : effarouchement simple via des moyens sonores, olfactifs, lumineux, puis effarouchement renforcé par tirs de cartouches à double détonation ou en caoutchouc. Le dispositif a été reconduit en 2020 puis en 2021, également de manière expérimentale. Des modifications significatives ont été apportées à l’arrêté de 2021 par rapport à celui de 2020, notamment pour renforcer les exigences en matière de formation pour les personnes habilitées à pratiquer l’effarouchement renforcé, apporter des précisions sur les conditions de réalisation des tirs, et réserver l’usage des munitions en caoutchouc aux situations où l’ours représente un risque en raison d’un comportement menaçant. En 2022, après 3 années de mise en œuvre expérimentale et après analyse des bilans annuels et du bilan triennal produits, il a été décidé de mettre en place ces mesures de manière pérenne, en introduisant toutefois de nouvelles évolutions, dont l’interdiction de mener des opérations d’effarouchement renforcé dans le cœur du Parc national des Pyrénées. Un nouvel arrêté-cadre a donc été publié le 21 juin 2022 (arrêté du 20 juin 2022 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux).
Cependant, en raison de l’annulation, par décision du 31 octobre 2022 du Conseil d’Etat, des dispositions relatives à l’effarouchement renforcé figurant dans l’arrêté ministériel relatif à la mise en place à titre expérimental de mesures d’effarouchement pour l’année 2021, il est apparu nécessaire de renforcer l’encadrement de l’effarouchement renforcé au moyen d’un nouvel arrêté. La décision du Conseil d’État en date du 31 octobre 2022 motivait l’annulation par l’absence « de mécanisme encadrant la mise en œuvre du dispositif d’effarouchement renforcé auprès des femelles en gestation et suitées ». L’arrêté-cadre du 4 mai 2023 a donc apporté des modifications supplémentaires susceptibles de répondre aux griefs du Conseil d’Etat, tout en confortant les opérations d’effarouchement de nature à faciliter la cohabitation entre l’ours et les activités humaines, et notamment l’élevage. Néanmoins, alors que l’arrêté du 20 juin 2022 était similaire à celui du 31 mai 2021 concernant les conditions de mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé, le Conseil d’Etat, convaincu par les nouveaux éléments de l’administration concernant l’absence d’effets sur les femelles gestantes et suitées, a rejeté les requêtes demandant l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 dans ses décisions du 10 juillet 2023 et du 18 avril 2024. Dans l’intervalle, dans l’hypothèse d’une annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par le Conseil d’Etat, afin d’apporter des garanties nouvelles, l’arrêté du 4 mai 2023, avait notamment introduit la restriction aux seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB) de la possibilité de mettre en œuvre les mesures d’effarouchement renforcé.
2. Bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé depuis 2019
Les bilans annuels et pluriannuels des opérations d’effarouchement témoignent, d’une part, de l’absence d’effets négatifs apparents sur la population ursine et sa répartition, et d’autre part, d’une efficacité concernant l’évitement de la déprédation, particulièrement s’agissant de l’effarouchement renforcé. L’effarouchement renforcé a mis en fuite tous les ours observés, avec échec de la tentative d’approche du troupeau dès mise en œuvre de tirs à effet sonore (parfois répétés pour conduire à la fuite du prédateur). Les opérations ont ainsi eu pour conséquence l’absence de déprédation constatée sur les troupeaux regroupés sous la protection des effaroucheurs. Aucun ours n’a manifesté de comportement agressif, aucun ourson n’a été séparé de sa mère et il n’a jamais été besoin de recourir aux balles en caoutchouc (prévues en ultime recours en cas de risque pour les opérateurs). Par ailleurs, le déploiement des effarouchements s’est accompagné d’une évolution importante de la mise en place des mesures de protection, condition nécessaire à la réalisation des effarouchements. En outre, pour les éleveurs et les bergers, les effarouchements, en particulier renforcés, sont considérés comme une mesure complémentaire aux mesures de protection, dont ils contribuent indirectement au déploiement.
Depuis la première année d’expérimentation, le bilan de la mise en œuvre des mesures d’effarouchement renforcé (principalement mis en œuvre en Ariège) est le suivant :
- en 2019, sur 15 nuits d’intervention, 5 ont vu un contact avec l’ours ;
- en 2020, 34 opérations programmées ont donné lieu à 70 nuits d’effarouchement dont 13 ont fait l’objet d’au moins un contact avec un ours ; ainsi, 13 opérations ont donné lieu à l’effarouchement d’au moins un ours au moyen de cartouches à effet sonore ;
- en 2021, 47 opérations ont été réalisées, totalisant plus de 93 nuits d’intervention ; au cours de 18 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) a été pratiqué à l’aide de munitions à double détonation ;
- en 2022, 20 opérations ont été réalisées, totalisant 40 nuits d’intervention ; au cours de 6 opérations, un effarouchement (d’un ou plusieurs individus) ;
- en 2023, 19 opérations ont été réalisées, pour un total de 38 nuits ; 13 opérations ont donné lieu à un effarouchement ;
- en 2024, 9 missions ont été conduites, totalisant 21 nuits ; aucune opération n’a donné lieu à un effarouchement ;
- en 2025, 23 opérations ont été réalisées, durant 59 nuits et 2 journées ; un effarouchement a été pratiqué lors de 4 missions.
Pour réaliser les effarouchements, l’OFB a créé en 2020 une brigade de 6 personnes, rattachée à la Brigade Mobile Grands Prédateurs, dont l’effectif n’a cessé d’augmenter afin de répondre aux besoins : en 2025, 14 agents dont 7 titulaires ont participé aux opérations.
On rappelle que, d’après le dernier bilan annuel du Réseau Ours Brun, portant sur l’année 2025, la population pyrénéenne d’ours brun poursuit son augmentation. L’effectif minimum détecté est de 108 individus, contre 96 l’année précédente, avec au moins 6 portées totalisant 8 oursons de l’année. Le taux d’accroissement moyen annuel entre 2006 et 2024 est ainsi estimé à +11,53%.
Malgré l’augmentation de la population ursine, les dommages sur l’ensemble du massif continuent à diminuer depuis plusieurs années. En 2025, 510 ovins ont été prédatés (contre 554 en 2024, 552 en 2023, 592 en 2022, 575 en 2021, 658 en 2020 et 1173 en 2019). En 2025, on a ainsi recensé 289 attaques d’ours (classées « prédation ours non écartée ») sur bétail et 2 attaques sur ruchers. Il est à noter que les dommages ne sont plus uniquement concentrés en Ariège, mais que la Haute-Garonne, et dans une moindre mesure les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques, connaissent des dégâts, même si 75% des prédations ont lieu en Ariège. Le déploiement progressif des mesures de protection sur le massif, et principalement en Ariège, ainsi que le recours aux effarouchements simples et renforcés, déployés depuis 2019, peuvent être considérés comme les principales causes de cette diminution.
3. Enjeu de la modification de l’arrêté du 4 mai 2023 envisagée
En 2026, le groupement pastoral d’Arreau a effectué une demande de dérogation espèce protégée afin de mettre en place de manière expérimentale des effarouchements par tirs non létaux réalisés par les éleveurs et bergers pour prévenir les dommages aux troupeaux. Une telle demande avait pour objectif de mener des interventions rapidement après le dernier épisode de prédation rencontré, avant que l’OFB n’effectue des opérations ou en lieu et place des interventions de l’OFB.
Afin d’apporter un cadre juridique sécurisé à la dérogation envisagée pour l’estive d’Arreau, il a été décidé de procéder à la modification de l’arrêté-cadre du 4 mai 2023 qui régit la mise en place des mesures d’effarouchement de l’ours brun. L’ambition est ainsi d’ouvrir à nouveau la participation d’intervenants extérieurs aux opérations d’effarouchement, en apportant des garanties particulières afin de sécuriser la mise en œuvre des mesures par ces opérateurs. A la différence des agents de l’OFB, les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie ne pourront pas faire usage des cartouches à munitions en caoutchouc qui pourraient présenter un risque d’accident : en cas de comportement menaçant de l’ours effarouché, ils pourront utiliser les bombes à poivre dont ils peuvent à présent être dotés. De même, les opérations effectuées par des intervenants extérieurs devront être préalablement validées par le préfet et les conditions de transmission des comptes-rendus exigeantes devront permettre de s’assurer que les dérogations sont réalisées dans les conditions requises et seront suspendues en cas de difficulté.
Les arrêtés préfectoraux autorisant les effarouchements renforcés qui seront délivrés en application de l’arrêté du 4 mai 2023 modifié seront dispensés des consultations obligatoires (l’arrêté-cadre y ayant été soumis), afin de permettre une meilleure réactivité par rapport aux besoins. Toutefois, les conditions exigeantes de mise en œuvre de ces mesures ne sont pas assouplies afin que l’effarouchement reste uniquement un recours alternatif si les moyens de protections s’avèrent insuffisants à prévenir les attaques : seuls les troupeaux pouvant attester d’une mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau et de la survenue de dommages malgré la mise en place de dispositifs d’effarouchement simple, pourront bénéficier des effarouchements renforcés.
4. Contenu du texte
Le présent projet vise donc principalement à rétablir une disposition permettant que des intervenants extérieurs à l’OFB puissent réaliser des opérations d’effarouchement renforcé, ainsi que le prévoyaient les textes antérieurs à l’arrêté du 4 mai 2023. Le Conseil d’Etat n’avait en effet pas condamné la participation d’intervenants extérieurs, l’arrêté du 20 juin 2022 ayant été jugé légal. En outre, l’intégration d’une formation dispensée par les agents de l’OFB, la validation préalable des opérations par le préfet et la transmission des comptes-rendus des opérations menées par les bergers/éleveurs/louvetiers dans un délai contraint apportent un cadre de nature à assurer la garantie attendue par le Conseil d’Etat.
L’ambition est que la réalisation des effarouchements renforcés puisse correspondre au mieux aux besoins, d’une part afin d’être en mesure de répondre aux estives sollicitant la mise en œuvre d’opérations postérieurement à des attaques, d’autre part en réduisant le délai d’intervention par rapport aux opérations réalisées par l’OFB pour un gain d’efficacité. Les interventions effectuées par les éleveurs/bergers ont donc vocation à compléter celles de l’OFB (interventions dans l’attente de celles de l’OFB) ou bien à les remplacer.
Les « considérant » apportent des précisions nouvelles sur la mise en œuvre des effarouchements renforcés depuis 2019 (nombre d’opérations, absence d’utilisation de cartouches en caoutchouc depuis le début des missions, absence de dommages auditifs et de séparation mère/ourson, impossibilité pour l’OFB de répondre à tous les besoins dans un court délai), ainsi que sur l’évolution de la population ursine, les chiffres de la prédation et l’amélioration de la mise en œuvre de la protection.
L’article 1 modifie le III de l’article 4 pour introduire de nouvelles conditions à la réalisation des effarouchements renforcés :
- Au 1°, il est désormais écrit, par souci de clarification, que l’extension des opérations est possible « aux périodes crépusculaires et matinales » et non plus « aux périodes crépusculaires ou matinales »
- Au 6°, est élargie à toutes les situations la restriction des interventions au cas où l’ours est dans une tentative manifeste de prédation (cette obligation était auparavant restreinte aux opérations où l’ours en situation de prédater était une femelle suitée)
- Au 9°, est ajoutée la possibilité pour les éleveurs, membres de groupement pastoral, gestionnaires d’estives, bergers et lieutenants de louveterie, titulaires du permis de chasser, d’effectuer des effarouchements renforcés, comme le permettaient les arrêtés qui ont précédé l’arrêté du 4 mai 2023. Cette autorisation est conditionnée à l’obligation de suivre une formation préalable dispensée par l’Office français de la biodiversité afin de garantir la réalisation des opérations dans des conditions de sécurité. La formation comportera un volet théorique et un volet pratique.
- Au 10°, est adaptée la rédaction en conséquence des modifications qui sont intervenues au 6°. Est ajouté une mention précisant qu’en cas d’effarouchement renforcé réalisé sur une femelle suitée, il convient de vérifier que les oursons partent dans la même direction que leur mère.
- Le contenu des comptes-rendus d’effarouchement est actualisé : des précisions doivent désormais être apportées sur la localisation du troupeau et des intervenants et la localisation et la trajectoire des ours.
- Pour les éleveurs/bergers/lieutenants de louveterie, il est précisé que les opérations doivent être préalablement validées par le préfet et qu’un compte-rendu de chaque opération doit être transmis dans les 72 heures qui la suivent. En cas de non transmission, la dérogation sera suspendue.
L’article 2 est un article d’exécution.
Consultations obligatoires :
- Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) est consulté le 17 juin 2026.
- La consultation du public est ouverte du 8 au 29 juin 2026 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Pièces jointes :
- Le projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- L’arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
- Le bilan 2025 et pluriannuel des mesures d’effarouchement renforcé de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux
Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).
Commentaires
Je formule un avis défavorable à ce projet d’arrêté pour plusieurs raisons.
1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
L’ours brun est une espèce strictement protégée au niveau national et européen. Malgré les progrès enregistrés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme.
Dans ce contexte, l’extension des possibilités d’effarouchement apparaît difficilement compatible avec les objectifs de conservation et de restauration de l’espèce. Une augmentation de la fréquence des interventions humaines, notamment par des tirs à double détonation, risque d’accroître le stress subi par les individus et de modifier durablement leur comportement, sans que les effets bénéfiques sur la prévention des dommages aux troupeaux aient été démontrés de manière suffisamment robuste.
2. Une dérogation au régime de protection qui exige un encadrement strict
L’effarouchement constitue une dérogation au régime de protection de l’ours brun. À ce titre, sa mise en œuvre doit demeurer exceptionnelle, strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une connaissance approfondie de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
L’élargissement du nombre de personnes habilitées à pratiquer ces tirs, notamment aux berger-es, éleveur-ses ou membres de groupements pastoraux, soulève des interrogations. Toustes ne disposent pas nécessairement d’une formation suffisante pour apprécier avec précision le comportement de l’animal ni pour intervenir dans le respect des objectifs de conservation.
Par ailleurs, certain-es intervenant-es peuvent avoir une perception négative de la présence de l’ours dans les Pyrénées, ce qui pourrait influencer leur appréciation de la situation et conduire à des interventions prématurées ou injustifiées.
3. Un risque important d’erreurs d’appréciation sur le terrain
Le projet d’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, la distinction entre une simple présence de l’ours à proximité d’un troupeau et une véritable attitude de prédation n’est pas toujours évidente.
L’appréciation d’une situation nécessite une observation fine du comportement de l’animal, de son déplacement, du contexte pastoral et des mesures de protection déjà mises en place. Le risque est donc réel que des tirs soient déclenchés alors que l’ours ne présente pas de menace immédiate ou manifeste.
Cette inquiétude est particulièrement forte concernant les femelles accompagnées d’oursons. Les tirs à double détonation pourraient provoquer leur fuite désordonnée et entraîner une séparation temporaire ou durable entre la mère et ses petits, avec des conséquences potentiellement graves pour leur survie. Il apparaît donc indispensable d’exclure explicitement toute mesure d’effarouchement visant des femelles suitées ou intervenant en leur présence.
4. Des critères d’intervention insuffisamment précis et contradictoires
Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation.
En effet, le paragraphe 6° de l’article 1 prévoit que l’intervention ne peut avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation. Cependant, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit.
Cette différence de formulation crée une incertitude juridique et opérationnelle importante. La simple proximité d’un ours ne saurait être assimilée à une intention de prédation. En l’absence de critères objectifs et précis permettant de caractériser cette attitude, le risque d’interventions excessives ou inappropriées apparaît élevé.
5. La nécessité de privilégier les mesures de protection non létales
Avant d’étendre les possibilités d’effarouchement, il convient de poursuivre et de renforcer les mesures de protection des troupeaux dont l’efficacité a déjà été démontrée : présence humaine renforcée, chiens de protection, regroupement nocturne des animaux, amélioration des dispositifs de surveillance et accompagnement technique des éleveur-ses.
L’effarouchement ne doit intervenir qu’en dernier recours, dans des conditions strictement définies, afin de concilier la protection des activités pastorales avec la préservation durable d’une espèce emblématique et encore vulnérable du patrimoine naturel pyrénéen.
Pour l’ensemble de ces raisons, je formule un avis défavorable au projet d’arrêté.
Je dépose un avis défavorable à cette consultation pour plusieurs raisons.
D’une part, l’assouplissement des règles d’effarouchement est incompatible avec la protection de l’ours brun, une espèce strictement protégée dont la population pyrénéenne reste fragile et génétiquement vulnérable.
D’autre part, confier des tirs à des éleveurs ou bergers comporte des risques importants d’erreurs d’appréciation, la distinction entre présence et comportement de prédation étant difficile sur le terrain.
Ces mesures présentent également un danger pour les oursons, qui peuvent être séparés de leur mère à la suite de tirs, compromettant leur survie.
Enfin, les critères d’intervention sont flous et contradictoires, créant une insécurité juridique et favorisant des actions excessives.
Bonjour,
L’ours brun est une espèce strictement protégée en France et cet arrêté va à l’encontre des mesures de préservation et de restauration de l’espèce.
En effet, comment garantir la reconnaissance « sans ambiguïté » d’une attitude de prédation d’un ours vers un troupeau ? S’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau pour induire une attitude de prédation, le recours aux tirs d’effarouchement risque de devenir inapproprié et bien trop systématique et je rappelle que l’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. L’arrêté est trop flou pour ne pas entraîner des dérives.
Et qu’en est-il des femelles accompagnées de leurs petits ? Les tirs d’effarouchement dont le but est bien de terroriser les animaux, ne risquent-ils pas de séparer les oursons de leur mère dans leur affolement ? Et des oursons livrés à eux-mêmes sont voués à la mort.
Non à cet arrêté ambigu et mortifère.
- Incompatibilité avec la conservation, l’ours brun est une espèce strictement protégée.
- Manque d’expertise et risques d’erreurs, avec des tirs à double détonation.
- Danger pour les oursons, des tirs assourdissants peuvent séparer une femelle de ses oursons.
- Critères flous et incertitude juridique, les textes sont contradictoires, ces ambiguïtés peuvent mener à des interventions excessives.
Avis défavorable.
L’ours brun est l’une des espèces les plus emblématiques de notre patrimoine naturel et bénéficie d’une protection stricte aux niveaux national et européen. Si les actions de conservation menées ces dernières années ont permis une amélioration encourageante de sa situation dans les Pyrénées, cette population reste encore vulnérable. Son effectif demeure limité et sa diversité génétique insuffisante pour assurer durablement sa survie.
Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement risque de compromettre les progrès accomplis. Une telle orientation envoie un signal contradictoire aux objectifs de préservation et de restauration de l’espèce, alors même que sa pérennité nécessite des mesures cohérentes et ambitieuses. Protéger l’ours brun aujourd’hui, c’est préserver un patrimoine naturel unique pour les générations futures et poursuivre les efforts indispensables à son rétablissement durable.
Animal Cross
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Consultation publique ours : Non aux tirs d’effarouchement renforcés !
19 Juin 2026 | actus, Animaux sauvages, Animaux sauvages., Consultation public, Ours, Ours - Loups - Lynx
Le gouvernement a lancé une consultation publique sur un projet d’arrêté ministériel visant à modifier les conditions d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour la saison 2026. Ce texte prévoit d’étendre la pratique de l’effarouchement renforcé (tirs à double détonation) à des intervenants extérieurs à l’Office français de la biodiversité (OFB), tels que les éleveurs, les bergers et les lieutenants de louveteries. L’objectif affiché est d’accroître la réactivité face aux attaques de troupeaux en permettant des interventions plus rapides.
Un projet alarmant qui ouvre la porte AUx dérives
Ce projet présente de graves lacunes et dangers pour la survie de l’espèce :
Incompatibilité avec la conservation : L’ours brun est une espèce strictement protégée. Malgré une légère augmentation, la population pyrénéenne reste fragile et sa diversité génétique est insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Assouplir les règles d’effarouchement contredit ces objectifs de protection.
Manque d’expertise et risques d’erreurs : Confier des tirs à double détonation à des personnes (bergers ou éleveurs) qui peuvent avoir un a priori négatif sur l’ours est risqué. Il est complexe de distinguer, sur le terrain, une simple présence à proximité d’une véritable attitude de prédation sans ambiguïté.
Danger pour les oursons : Il existe un risque réel que des tirs assourdissants séparent une femelle de ses oursons, compromettant leur survie, malgré les mentions de précaution dans le texte.
Critères flous et incertitude juridique : Les textes sont contradictoires : certains passages exigent une "attitude de prédation" manifeste, tandis que d’autres autorisent le tir dès qu’un ours est repéré à "proximité immédiate". Cette ambiguïté peut mener à des interventions excessives
Mobilisons-nous avant le 29 juin !
Il est crucial de réagir, car une majorité de contributions à la consultation publique sont actuellement favorables au projet. De nombreux participants soutiennent que l’ours doit "réapprendre la crainte de l’homme" pour protéger le pastoralisme.
Si nous ne nous faisons pas entendre, ces mesures dérogatoires pourraient devenir la norme, au détriment de la biodiversité. Vous avez jusqu’au 29 juin 2026 pour déposer votre avis et demander le retrait de ces dispositions dangereuses pour l’avenir de l’ours dans nos montagnes.
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NOTRE PROPOSITION DE RÉPONSE À ADAPTER AVEC VOS MOTS
1. Une mesure incompatible avec les objectifs de conservation de l’espèce
L’ours brun est une espèce strictement protégée à l’échelle nationale et européenne. Malgré les progrès observés ces dernières années, la population pyrénéenne demeure fragile : ses effectifs restent limités et sa diversité génétique insuffisante pour garantir sa viabilité à long terme. Dans ce contexte, l’extension ou l’assouplissement des dispositifs d’effarouchement apparaît en contradiction avec les objectifs de préservation et de restauration de l’espèce.
2. Une dérogation qui nécessite un encadrement rigoureux
L’effarouchement constitue une mesure dérogatoire au régime de protection de l’ours. À ce titre, sa mise en œuvre doit rester strictement encadrée et confiée à des personnes disposant d’une parfaite connaissance de la réglementation, des conditions d’intervention et des enjeux liés à la conservation de l’espèce.
Il sera difficile à des personnes peu formées (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), ayant, pour certains, un a priori négatif sur la présence de l’ours dans les Pyrénées, de distinguer une attitude de prédation sans ambiguïté avant d’enclencher des tirs à double détonations.
3. Un risque d’erreurs d’appréciation sur le terrain
L’arrêté prévoit d’élargir le nombre de personnes susceptibles de réaliser des tirs d’effarouchement. Or, il peut être particulièrement difficile pour des intervenants peu ou pas formés (Bergers, éleveurs, personnes du groupement pastoral), et parfois déjà opposés à la présence de l’ours, d’évaluer avec objectivité le comportement de l’animal.
La distinction entre une simple présence à proximité du troupeau, et une véritable attitude de prédation sur un troupeau regroupé, peut s’avérer complexe, avec un risque accru de déclenchement injustifié des tirs à double détonation. Nous pouvons aussi douter de leur diligence et discernement, dans le cas d’une détection d’une femelle avec un ou plusieurs oursons, à veiller à ce que le tir assourdissant d’un tir à double détonation ne les sépare pas. Pas d’effarouchement envers des femelles suitées.
4. Des critères d’intervention insuffisamment précis
Les conditions autorisant le recours aux tirs d’effarouchement demeurent ambiguës et laissent une large place à l’interprétation. Alors que le paragraphe 6° de l’article 1 précise que l’intervention ne doit avoir lieu que lorsque l’ours se dirige « sans ambiguïté » vers le troupeau dans une attitude de prédation, le paragraphe 1° indique qu’il suffit qu’un ours soit repéré « à proximité immédiate » d’un troupeau regroupé pour la nuit. Cette contradiction crée une incertitude juridique et opérationnelle susceptible de conduire à des interventions excessives ou inappropriées.