Projet d’arrêté modifiant des dispositions des arrêtés relatifs aux installations relevant des rubriques 2510, 2515, 2516 et 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 26/04/2018 au 17/05/2018 - 2 contributions

Le projet de texte qui sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 mai 2018 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de textes et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 26 avril jusqu’au 17 mai 2018.

Textes concernés :

Les textes concernés par cette modification sont les suivants :

  • l’arrêté du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
  • l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
  • l’arrêté du 26 novembre 2012 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • l’arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2516 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
  • l’arrêté du 10 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes autres que ceux visés par d’autres rubriques relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2517 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement.

Cette modification permet également de compléter certaines dispositions relatives au remblayage des carrières de gypse et d’anhydrite contenues dans l’arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières.

Les modifications :

  • Les arrêtés du 22 septembre 1994 et du 2 février 1998

Les modifications de ces 2 textes concernent les dispositions applicables aux installations de broyage, concassage, criblage, etc…, relevant du régime de l’autorisation au titre de la rubrique n° 2515. Ce régime de l’autorisation étant supprimé, le projet de texte vise à supprimer les dispositions en question dans chacun de ces 2 arrêtés.

En ce qui concerne le remblayage des carrières de gypse et d’anhydrite, le projet d’arrêté vient préciser que les déchets d’extraction internes à ces carrières puissent y être valorisés lors d’opérations de remblayage.

  • L’arrêté du 26 novembre 2012

Ce texte est applicable aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515.

Ce texte est applicable aux installations de broyage, concassage, criblage, etc., relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2515.

Les modifications proposées visent :
à encadrer les encours de produits et déchets stockés nécessaires au fonctionnement des installations précitées ;

  • à encadrer également les installations relevant de la rubrique n° 2515 sous le régime de l’enregistrement et qui relèvent par ailleurs également de l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 (stations de transit de produits minéraux pulvérulents non ensachés ou de déchets non dangereux inertes pulvérulents) ou 2517 (stations de transit de produits minéraux ou de déchets non dangereux inertes), ceci afin de n’avoir qu’un arrêté applicable lorsque c’est le cas ;
  • à fixer des prescriptions relatives aux émissions de poussières des installations précitées. Ces prescriptions ont été reformulées, à droit constant, de façon à être homogènes à celles applicables à ces installations relevant du régime de l’autorisation.

Un article du projet fixe un échéancier d’entrée en vigueur des dispositions de l’arrêté du 26 novembre 2012 pour les installations existantes qui rentreront dans le champ d’application de l’arrêté à la suite de la suppression du régime d’autorisation au profit de l’enregistrement.

  • Les arrêtés du 10 décembre 2013

Les modifications proposées concernent le champ d’application des 2 arrêtés du 10 décembre 2013 et la mise à jour de textes de référence. En ce qui concerne le champ d’application, ces 2 arrêtés ne s’appliquent plus aux installations soumises à l’une ou plusieurs des rubriques n° 2516 ou 2517 et qui relèvent (sous le régime de l’enregistrement) également de la rubrique n° 2515 de la nomenclature des installations classées.

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Commentaires

  •  AM déclarations, le 26 avril 2018 à 15h33

    Il pourrait aussi être utile de toiletter les AM déclaratifs 2515, 2516 et 2517 ainsi qu’indiquer que c’est l’AM 2515 qui prime s’il y a la rubrique 2515 et 2516 et/ou 2517 sur un même site.

  •  Remarques diverses, le 26 avril 2018 à 15h20

    Globalement, les modifications vont dans le bon sens.

    Néanmoins, voici quelques pistes d’améliorations :
    <span class="puce">- La rubrique 2515 s’applique aux installations fixes et aux engins déplaçables qui sont utilisés de manière fixe. Or, les dangers et impacts ne me semblent pas tout à fait identiques selon si on a affaire à une installation fixe ou des engins déplaçables. Par exemple, il n’y a a priori pas utilisation d’eau pour laver les matériaux avec les engin déplaçables. Par ailleurs, le critère de puissance, ne me semble pas très pertinent pour les engins déplaçables : il me semble que le nombre d’engins serait plus adéquat. Par conséquent, une nouvelle sous-rubrique pour la rubrique 2515 pourrait être créée uniquement dédiée aux engins déplaçables ou alors les prescriptions de l’AM pourraient mieux prendre en compte les spécificités des engins déplaçables.
    <span class="puce">- article 21-III de la rubrique 2515 sur le confinement des eaux d’incendie : de nombreuses installations 2515 (souvent engins déplaçables voir installations fixes) ne sont pas implantées sur des zones étanches notamment du fait que certaines installations sont implantées sur des carrières, dans des espaces voués à redevenir des espaces naturels. Par conséquent, l’article implique-t-il d’imperméabiliser la zone d’implantation des installations 2515 pour permettre éventuellement un confinement des eaux d’incendie et au détriment de la préservation de la consommation des sols ? A noter qu’en plus la position des engins déplaçables peut évoluer au fil de l’exploitation d’une carrière. Mais par exemple quelle vraie différence entre un engin déplaçable soumis à 2515 qui brûle sur une carrière et un engin de chantier classique qui brûle sur une carrière ? (dans un cas il faudrait récupérer les eaux d’incendie mais pas dans l’autre)
    <span class="puce">- article 39 de l’AM 2515 : autant l’AM 2510 impose clairement les jauges à partir d’un certain seuil, autant l’article 39 de l’AM 2515 ne va pas du tout puisqu’il laisse le choix entre les plaquettes et les jauges. Même s’il indique qu’il faut préférentiellement utiliser les jauges, comme le coût des plaquettes est moindre, les exploitants voudront les plaquettes. Et il sera difficile de contester au vu de la formulation de cet article. Il faut revoir cela soit en mettant un seuil soit autrement. Par ailleurs, imposer une surveillance sans avoir de valeur guide sur ce sujet n’est pas très pertinent… l’AM 2510 a au moins le mérite de fixer une valeur guide, même si la formulation "l’objectif a atteindre" serait à revoir (car on peut le comprendre comme si on est en-dessous de 500 on doit remonter à 500, ce qui est aberrant).
    <span class="puce">- article 57 de l’AM 2515 : imposer l’envoi d’un bilan annuel aux exploitants sur le thème des poussières me parait inadapté (il suffit de l’avoir a disposition sur site lors d’un contrôle), d’autant qu’il n’y a pas de valeur réglementaire sur le sujet.
    <span class="puce">- article 19.9 de l’AM 2510 : plutôt imposer tout simplement la déclaration GEREP qui fait office de suivi pour les carriers.
    <span class="puce">- Ne serait-il pas pertinent d’opter pour une fusion des rubriques 2517 et 2516 car les prescriptions sont relativement similaires ? Par contre, un critère de classement en superficie et en volume me parait important. Car on peut par exemple avoir un exploitant qui réalise un transit de matériaux d’un volume conséquent sur une petite superficie (et qui ne se retrouve même pas classé en 2517).