projet d’arrêté ministériel relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD) applicables à certaines installations classées du secteur du traitement de surface à l’aide de solvants organiques relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques 3670 ou 3710 (pour lesquelles la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement

Consultation du 22/12/2021 au 18/01/2022 - 722 contributions

Le projet de texte qui a été soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 14 décembre 2021 est disponible. Vous pouvez consulter ce projet de texte et faire part de vos observations, via le lien en bas de page « Déposer votre commentaire », du 22 décembre 2021 au 18 janvier 2022 inclus.

Le contexte :

La décision d’exécution (UE) 2020/2009 de la Commission du 22 juin 2020 établissant les meilleures techniques disponibles (MTD), au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil relative aux émissions industrielles (dite directive IED), pour le traitement de surface à l’aide de solvants organiques, a été publiée le 10 décembre 2020.

Pour les installations existantes dont les rubriques visées par cet arrêté sont la « rubrique principale » au sens de la directive IED (environ 130 établissements), les dispositions entreront en vigueur au plus tard le 9 décembre 2024.

Afin de limiter les discussions locales lorsqu’elles ne sont pas justifiées par un contexte particulier (sensibilité de l’environnement, technique spécifique…), et en application d’une possibilité ouverte par un décret de 2017, c’est par un arrêté ministériel qu’il est proposé de reprendre en droit français les conclusions européennes sur les MTD. Cela permet de limiter la rédaction d’arrêtés préfectoraux complémentaires aux exploitations dont le contexte particulier le nécessite.

Les objectifs :

Cet arrêté vise à faire appliquer aux installations réalisant du traitement de surface à l’aide de solvants organiques concernées (13 secteurs d’activité différents) les meilleures techniques disponibles (MTD) pour ce secteur, telles que décrites dans la décision d’exécution (UE) 2020/2009 et reprises dans l’arrêté.

Les dispositions :

Le texte reprend les meilleures techniques disponibles relatives au secteur du traitement de surface à l’aide de solvants organiques afin d’établir le cadre réglementaire s’appliquant aux installations relevant de la rubrique 3670 (Traitement de surface de matières, d’objets ou de produits à l’aide de solvants organiques, notamment pour les opérations d’apprêt, d’impression, de couchage, de dégraissage, d’imperméabilisation, de collage, de peinture, de nettoyage ou d’imprégnation, avec une capacité de consommation de solvant organique supérieure à 150 kg/h ou 200 tonnes par an), ou de la rubrique 3710 (traitement des eaux résiduaires) lorsque la charge polluante principale provient d’une ou plusieurs installations relevant de la rubrique 3670.

L’arrêté ministériel couvre 13 secteurs d’activités différents utilisant des solvants organiques en grande quantité. Pour faciliter l’utilisation de l’arrêté, la troisième partie de l’annexe présente les dispositions spécifiques à chaque secteur d’activité (valeurs limites d’émission, consommations spécifiques, etc.).

Le projet d’arrêté ministériel introduit des dispositions renforcées, issues du BREF, par rapport aux dispositions existantes figurant dans l’arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d’eau ainsi qu’aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation. Il peut notamment être relevé :

  • la fin de l’applicabilité du schéma de maîtrise des émissions des COV qui permettait le respect d’une valeur limite globale en COV en lieu et place d’une valeur limite d’émission par émissaire (cheminée) ; un tel dispositif n’est en effet pas prévu par le BREF
  • le suivi des émissions totales et des émissions diffuses sur la base du plan de gestion des solvants (PGS) complet uniquement (et non plus par PGS simplifié)
  • la mesure des COV totaux en lieu et place de la mesure des COV non méthaniques (COVNM)
  • les valeurs limites d’émissions sont fixées, selon les secteurs d’activités et conformément au BREF, en émissions totales et/ou en émissions diffuses et/ou en émissions canalisées (ou émissions dans les gaz résiduaires)
  • le suivi des émissions canalisées de COVT dans l’air est dorénavant demandée à chaque cheminée, conformément à la position expressément prise par les conclusions du BREF
    L’arrêté du 2 février 1998 actuel et le BREF imposent tous deux des valeurs limites d’émissions en COV, en oxydes d’azote (NOx) et en monoxyde de carbone (CO). Les dispositions les plus contraignantes entre les deux textes ont été reprises dans cet arrêté. Il en est de même, pour certains secteurs, pour les rejets dans l’eau. De plus les valeurs limites d’émissions canalisées de chaque secteur d’activité ont été prises en considération pour fixer la valeur limite applicable en sortie d’un oxydateur thermique.

Les dispositions existantes présentes dans les arrêtés ministériels du 02/02/1998 et du 13/12/2019 relatif aux installations classées soumises à la rubrique 1978 (solvants organiques) restent applicables à ces installations pour les points non traités par le BREF, comme par exemple les valeurs limites d’émission en « COV spécifiques » demeurent réglementés comme auparavant par ces textes.

Le présent projet de texte est la version issue des débats en CSPRT lors de sa séance du 14 décembre 2021.

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Commentaires

  •  projet d’arrêté MTD rubrique 3670, le 23 décembre 2021 à 14h37

    bonjour

    par cet article que je reprends ci-dessous,
    "la fin de l’applicabilité du schéma de maîtrise des émissions des COV qui permettait le respect d’une valeur limite globale en COV en lieu et place d’une valeur limite d’émission par émissaire (cheminée) ; un tel dispositif n’est en effet pas prévu par le BREF"

    il s’agit dune transcription plus restrictive que celle prévue au niveau européen et qui n’apporte rien puisque le SME prévoit que l’émission globale COV ne doit pas dépasser celle qui serait obtenue par l’application stricte des VLE canalisées et diffuses.

    par l’adoption de cette prescription, vous pénaliserez nos entreprises et conduirez à des fermetures d’usines.

    je reste à disposition pour développer

    bien cordialement

    christine DELAHAYE