Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

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Commentaires

  •  Réponse défavorable au projet d’arrêté modificatif, le 25 avril 2025 à 14h17
    En réponse à la consultation publique visant à modifier l’arrêté du 8/10/2018, je suis défavorable à cette modification qui va à l’opposé du bon sens commun.
  •  Avis défavorable, le 25 avril 2025 à 13h36
    Je suis pour les arguments de l’association 30 millions d’amis.
  •  Avis favorable , le 25 avril 2025 à 12h37
    - Le texte ne rend pas la réglementation plus claire ou compréhensible pour les utilisateurs et les agents de contrôle. - La contrainte de marquage ne tient pas compte de la biologie des oiseaux. - La note "hors colonne C" pour les oiseaux de chasse au vol dans l’Annexe II est incompréhensible. - Les articles des AM de 2004 ne clarifient pas la distinction entre Déclaration et Demande d’Autorisation. - La prise en compte du quota des jeunes dans les élevages d’agrément n’a pas été révisée comme le demandait l’arrêt du Conseil d’État. - L’obligation d’un certificat de cession pour toutes les espèces du Reg CE 338/97 semble injustifiée. - La modification de l’arrêté avant la conclusion de la mission de parangonnage est prématurée.
  •  Consultation arrêter du 08/10/2018, le 25 avril 2025 à 12h26
    Je suis contre le changement prévu.
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 12h03
    Défavorable à ce texte
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 11h52
    Bonne structure aucun danger
  •  Avis défavorable, le 25 avril 2025 à 11h34
    Choquée par ce nouveau recul de la Protection Animale ! Avis très défavorable !
  •  Mr ATTARD J-P, le 25 avril 2025 à 11h17
    Défavorable à la modification de l’arrêté.
  •  Defavorable, le 25 avril 2025 à 11h16
    Avis tres defavorable, il faut simplifie les choses pour permettre au gens et eleveurs de les respecter. Meme les gens avec de la bonne volonte se retrouvent perdu et finissent dans l ilegalite par manque d information ou parcque c est trop complique.
  •  Défavorable, le 25 avril 2025 à 11h16
    Je suis en parfaite adéquation avec les commentaires déposés et tout particulièrement avec celui déposé ce 25 avril 2025 à 10h33.
  •  Défavorable, le 25 avril 2025 à 11h07
    Je suis contre ce projet qui constitue un recul de la protection animale. Ces animaux ont été sauvés par des humains, des liens de dépendance et d’affection se sont tissés rendant le retour à la vie sauvage impossible. Je pense que dans une société respectueuse des droits humains et des animaux, êtres intelligents et sensibles, il convient de trouver la meilleure solution au cas par cas tant au regard de l’humain adoptant tant qu’au regard de l’animal sauvé qui devrait être : soit de le maintenir chez son humain dans les conditions nécessaires à son bien-être soit de le transférer dans un sanctuaire où il continuera à être protégé et choyé. Je rajouterais que ces animaux pour la plupart se sont retrouvés orphelins du fait de l’action humaine. Nous avons donc doublement une responsabilité à leur égard j’oserais dire morale.
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 11h05
    Il est indigne d’euthanasier un animal en raison de sa proximité affective avec un humain. Ce serait être pire que les animaux.
  •  Défavorable, le 25 avril 2025 à 11h01
    Plutôt que de résoudre les difficultés que posent la mise en œuvre de l’arrêté initial, les modification rajoutent à la complexité du cadre réglementaire dejà lourd, qui a fait perdre à l’élevage d’espèces non domestiques, nombre d ’élevages amateurs de conservation d’individus en phénotype sauvage notamment, lassés de toutes ces démarches contre productives à la préservation. Des propositions intéressantes ont été faites par les représentant d’éleveurs de conservation, je ne les vois apparaitre nul part, regrettant du peu de crédit accordé aux premiers spécialistes de ces espèces. Notamment, l’absence de solution, pourtant promise, apportée à la comptabilisation des animaux juvéniles dans le quota définissant la limite entre élevage d’agrément et établissement à la suite de l’arrêt du Conseil d’Etat de février 2023 Je m’interroge encore sur le pourquoi soumettre à des contraintes lourdes la détention et l’élevage d’espèces produites en grand nombre sur le territoire de l’Union Européenne, qui ont vocation à lutter contre le trafic en proposant des individus identifiés et en règles face aux prélèvements dramatiques in situ. espérant être entendue.
  •  Avis défavorable de la Fondation 30 Millions d’Amis, le 25 avril 2025 à 10h58
    La Fondation 30 Millions d’Amis s’oppose au projet d’arrêté modificatif en ce qu’il : • Vise à rendre impossible la régularisation de la détention d’espèces non domestiques soumises au régime de déclaration, y compris de sangliers lorsque ces derniers ont été recueillis par des particuliers (article 16) En effet, la modification proposée à l’article 16 de l’arrêté du 8 octobre 2018 imposerait désormais une déclaration préalable à la détention et la preuve de l’origine légale de l’animal dans le cadre du régime de déclaration. Ceci invaliderait donc les déclarations de détention réalisées postérieurement à l’accueil de l’animal, et empêcherait les préfectures de délivrer le récépissé de déclaration aux détenteurs, y compris lorsque la détention ne pose aucune difficulté. Cette modification aura donc pour effet de multiplier les risques de détention illégale, à défaut de possibilité de régularisation, et potentiellement à augmenter le nombre d’euthanasies d’animaux détenus par des particuliers en cas d’impossibilité de placer l’animal dans une structure adaptée et disposant des autorisations nécessaires. Sanctionner l’empathie et abattre un animal évoluant dans un foyer depuis plusieurs mois, devenu un membre à part entière de la famille, ne peut pas être considéré comme une option. La réglementation actuelle autorise la détention d’un sanglier sur déclaration auprès de la préfecture, dès lors que les conditions d’accueil permettent de répondre aux besoins de l’animal et d’assurer sa sécurité et celle des tiers. Le régime de déclaration de l’animal auprès de la préfecture n’implique pas d’autorisation et permet de régulariser la détention auprès des autorités. La Fondation 30 Millions d’Amis est régulièrement sollicitée par des particuliers ayant récupéré des marcassins isolés et perdus, qu’ils n’ont pas le cœur d’abandonner à une mort certaine. Ces animaux ont actuellement comme seules issues l’euthanasie, ou le relâcher en enclos de chasse, dans lequel ils sont voués à être abattus. En effet, les solutions d’accueil manquent cruellement aujourd’hui, faute de capacité dans les refuges pour sangliers : l’ouverture de structures d’accueil adaptées à cette espèce est compromise par des blocages administratifs récurrents, décourageant ou entravant l’ouverture de refuges qui pourraient représenter une solution permettant de sauver ces sangliers imprégnés, inaptes à la vie sauvage. Face à la préoccupation constante des citoyens français concernant la protection des animaux et à la mise en cause grandissante des activités de chasse, n’offrir aucune alternative à l’abattage de marcassins ou de sangliers en péril recueillis par des particuliers est intolérable. Il est donc indispensable de permettre, à défaut de solution d’accueil suffisante, aux personnes recueillant un spécimen de sanglier de pouvoir régulariser la détention par une déclaration ne préfecture, dès lors que les conditions de détention répondent strictement aux exigences de l’article 1er. Il n’existe aujourd’hui aucune raison justifiant ce changement réglementaire, d’un point de vue sanitaire ou sécuritaire, et une telle révision multipliera les cas de détention illégale et de scandales médiatiques, tel ce fut le cas avec la laie Rillette et le sanglier Toto, menacés d’euthanasie. • Maintient la possibilité de procéder à l’identification des espèces non domestiques par photographie (article 4) indépendamment d’une autre méthode d’identification L’identification par photographie n’est pas une méthode d’identification satisfaisante pour plusieurs raisons, à la fois pratiques, techniques et juridiques : Une photo seule ne permet pas d’identifier un animal de manière certaine, en raison des similitudes possibles entre deux individus. Les changements d’apparence (perte de poils/plumes, blessures, vieillissement) rendent l’identification encore plus aléatoire avec le temps. Par ailleurs, l’intégration de photographies sans vérification dans le fichier I-fap ne permet pas de garantir une identification fiable des individus et une traçabilité satisfaisante (en témoignent les nombreuses identifications avec une photo standard trouvée sur Google ajoutée au fichier I-fap…), a fortiori en l’absence de toute exigence en matière de format et de qualité. En cas de litige, une photo seule est facilement contestable, surtout sans preuve complémentaire. Enfin, la photographie ne permet pas de démontrer la provenance de l’animal contrairement au transpondeur auquel est associé un code pays. L’identification par photo ne peut pas remplacer une identification permanente, infalsifiable et centralisée, comme la puce électronique, qui reste le standard recommandé. Lorsqu’une espèce ne peut pas être identifiée par une méthode fiable (transpondeur à radiofréquences principalement), son commerce ne devrait donc pas être autorisé. • Accorde une dérogation à l’obligation d’identification aux animaux non domestiques élevés en captivité et destinés à la consommation humaine et aux animaux destinés à être relâchés dans le milieu naturel (article 3 IV.) Lorsqu’elles ne s’appliquent pas à des animaux détenus par l’humain dans le cadre de soins temporaires en centre de soins, ces exceptions à l’obligation d’identification constituent un non-sens du point de vue sanitaire : en effet, l’identification représente notamment une garantie de traçabilité sanitaire qui est imposée aux éleveurs d’animaux de production. L’identification et l’enregistrement des espèces d’animaux terrestres détenus sont requis par les règles de santé animale de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2016/429 et règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission. Cette exigence vise à faciliter la traçabilité des animaux et à garantir que les autorités compétentes en matière de santé animale puissent appliquer rapidement et efficacement les mesures de prévention et de contrôle des maladies. La note de présentation des modifications apportées à l’arrêté justifie cette dérogation par « la pratique usuelle » des éleveurs qui n’identifient pas leurs animaux, or cette pratique devrait au contraire être corrigée. Concernant les animaux destinés à être relâchés dans le milieu naturel, s’ils ont été élevés en captivité (élevages de gibier pour la chasse notamment), l’obligation d’identification devrait leur être imposée par souci de traçabilité et de transparence, mais également pour faciliter les contrôles administratifs des autorités sanitaires au sein des structures d’élevage. La justification précisée dans la note de présentation, à savoir « d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature » n’est pas suffisante pour les exonérer d’une obligation d’identification applicables aux autres opérateurs élevant et détenant de la faune non domestique. La dérogation à l’identification ne devrait donc s’appliquer qu’aux animaux d’espèces non domestiques sauvages, détenus en transit pour des soins temporaires réalisés dans des centres de soins de la faune sauvage ou auprès de vétérinaires. • Introduit un nouveau régime de détention pour 2 espèces de rapaces détenus à des fins personnelles dans le cadre de la pratique de la chasse au vol (Nizaetus spp et Geranoaetus melanoleucus) L’introduction de nouvelles espèces de rapaces exotiques (d’Amérique du Sud) n’est absolument pas justifiée, car de nombreuses espèces sont déjà autorisées à la détention en France selon la version actuelle de l’arrêté du 8 octobre 2018. L’introduction en France de rapaces non indigènes représente un risque non négligeable pour la faune sauvage locale, notamment pour les petits rapaces locaux qui pourraient faire l’objet de prédation lors de l’exercice de la chasse au vol. Par ailleurs, si cet ajout n’est pas destiné à encourager de nouvelles importations de rapaces, il suppose que ces espèces font déjà l’objet d’une détention en France alors que celle-ci n’est pas autorisée par la réglementation, et cet ajout constituerait donc une régularisation opportuniste de détentions frauduleuses, ce qui est inacceptable. • Introduit l’autorisation de détention sans aucune formalité de 1 à 40 grenouilles Dendrobate tinctorius morphotype azureus L’arrêté modificatif introduit une nouvelle espèce de grenouille bleue originaire de Guyane et d’Amérique du Sud, qu’il soumet à un régime de détention particulièrement souple dans la mesure où il peut être détenu jusqu’à 40 spécimens sans aucune formalité. Or cette espèce doit être détenue à une température comprise entre 25 à 28 °C le jour et 21 à 24°C la nuit, ce qui implique l’achat d’un terrarium adapté et expose ces animaux à un risque important de mortalité ou de maltraitance lorsqu’ils sont acquis sans formalité ni formation par un particulier. Par ailleurs, la peau de cette grenouille porte des glandes d’alcaloïdes, qui servent de mécanisme de défense pour les prédateurs potentiels. Ces glandes agissent comme un poison qui paralyse et parfois tue le prédateur. Cette espèce exotique et potentiellement toxique ne devrait pas pouvoir être détenue par toute personne sans aucun encadrement, a fortiori avec le risque qu’elle pourrait représenter pour la biodiversité locale en cas d’introduction volontaire ou involontaire dans la nature par le détenteur. Le principe de précaution devrait donc s’appliquer et imposer des précautions particulières pour la détention de cette espèce, au moyen d’un certificat de capacité et d’une autorisation d’ouverture. • Manque de précision quant au régime de détention des spécimens hybrides Le projet d’arrêté apporte des précisions quant à la définition du « spécimen hybride » en mentionnant que constitue des spécimens hybrides ceux qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d’une espèce ou d’une sous-espèce non domestique. Néanmoins, il convient de préciser que le régime de détention applicable aux spécimens hybrides « est celui du parent d’espèce ou de sous-espèce non domestique NON HYBRIDE », afin de supprimer toute ambiguïté en particulier lorsque le poids de l’espèce conditionne le régime de détention applicable et que les générations d’hybrides pourraient entraîner un changement de seuil. • Conserve un régime de détention souple pour la détention des petits carnivores Le projet d’arrêté renforce les conditions de détention des mustélidés de moins de 6 kilogrammes en soumettant leur détention à l’obtention d’un certificat de capacité et la délivrance d’une autorisation d’ouverture. Cependant, ce renforcement bienvenu des conditions de détention n’a pas été étendu aux carnivores de moins de 6 kilogrammes, ce qui constitue une incohérence qui devrait être corrigée. En effet, il n’est pas acceptable que jusqu’à 6 spécimens de carnivores de moins de 6 kilogrammes, tels que par exemple le fennec ou de petites espèces de renards, puissent être détenus sans aucune formalité par toute personne ne justifiant d’aucune formation. Il devrait par ailleurs être précisé que le poids à prendre en considération est le poids moyen de l’espèce adulte. • N’interdit pas la reproduction volontaire d’espèces non domestiques avec des espèces domestiques L’hybridation visant à faire reproduire des animaux d’espèces domestiques avec des animaux d’espèces non domestiques afin de produire de nouvelles espèces d’animaux domestiques pose de sérieux problèmes. Éthiques : la création de races hybrides ne répond à aucun impératif de diversité génétique et ne fait que répondre à des effets de mode Trafic : l’hybridation encourage et alimente le trafic d’espèces sauvages, dans le sens où elle nécessite l’exploitation d’espèces non domestiques sur 4 générations avant l’obtention d’une espèce domestique, comme le précise le projet d’arrêté modificatif. D’une part, les espèces non domestiques utilisées pour l’hybridation peuvent être d’origine illégale si leur commerce n’est pas suffisamment contrôlé, et d’autre part, les individus des générations intermédiaires (F1 à F4) étant des espèces non domestiques, ils ne peuvent être cédés et détenus librement, mais leurs détenteurs doivent répondre aux conditions fixées par l’arrêté du 8 octobre 2018. Or dans le cadre de l’élevage d’animaux de compagnie, il est peu probable que les individus ainsi produits soient conservés par l’éleveur en raison de la charge financière que cela représente, ou cédés à des personnes répondant aux exigences réglementaires en matière de détention d’espèces non domestiques. Le processus d’hybridation à des fins commerciales représente donc un risque important de cessions frauduleuses et de détention illégale d’espèces non domestiques. Absence de structures d’accueil : enfin, en cas de demande de prise en charge de ces animaux hybrides (abandons, saisies etc), il est très difficile de trouver des structures d’accueil adaptées car les structures accueillant des animaux non domestiques sont généralement saturées et en difficulté pour prendre soin d’hybrides habitués à la présence humaine, et d’autre part, les refuges pour animaux domestiques ne sont pas titulaires des autorisations et certifications permettant de les accueillir conformément à l’arrêté du 8 octobre 2018. Il convient donc d’interdire l’hybridation volontaire entre espèces animales domestiques et espèces animales non domestiques.
  •  Avis défavorable , le 25 avril 2025 à 10h52
    Je suis défavorable à ce nouveau projet qui va encore mettre de nombreux éleveurs en difficultés
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 10h44
    Je suis très défavorable à ces nouvelles regles
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 10h33

    Je m’oppose fermement aux modifications proposées dans ce projet d’arrêté, qui risquent d’avoir des conséquences graves et durables sur le bien-être animal, la liberté citoyenne, et la cohérence même du droit.

    Les nouvelles restrictions envisagées concernant la détention, les soins et la réhabilitation des animaux sauvages reviendraient à interdire à toute personne non habilitée de recueillir un animal blessé, y compris en situation d’urgence, sans passer par une structure agréée. Or, les centres de soins pour la faune sauvage sont très peu nombreux, souvent saturés, et spécialisés sur des espèces précises. Dans de nombreux cas, la seule présence compatissante d’un particulier est ce qui permet à un animal de survivre à une blessure causée par les activités humaines : collisions routières, pièges, tirs de chasse, empoisonnements, etc.

    Nous sommes alors confrontés à deux attitudes : l’indifférence, qui condamne l’animal, ou la compassion, qui pousse au secours immédiat. Empêcher les citoyens de suivre cette voie éthique serait non seulement cruel, mais profondément contraire aux valeurs de solidarité envers les êtres vivants qui fondent notre société.

    La notion d’animal "sauvage" opposé à "domestique" est avant tout culturelle : tous les animaux possèdent des capacités cognitives, émotionnelles et relationnelles. Les liens affectifs entre un humain et un animal blessé ne peuvent être niés, ni juridiquement ni biologiquement. Interdire leur expression ou leur prise en charge au nom d’une vision rigide du vivant est une régression éthique et écologique.

    Par ailleurs, certaines dispositions techniques de l’arrêté sont elles aussi préoccupantes :

    La possibilité de pluri-marquages, c’est-à-dire l’application de plusieurs dispositifs d’identification sur un même individu, accroît considérablement le stress et la douleur animale. Cela va à l’encontre des engagements éthiques nationaux et européens de limitation des pratiques invasives. Cette mesure ouvre aussi la voie à des dérives dans les élevages ou les détentions multiples, au mépris du bien-être des animaux concernés.

    L’exonération de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine est non seulement incohérente mais révélatrice d’une logique de rentabilité : pourquoi une traçabilité rigoureuse serait-elle exigée pour un animal recueilli à des fins pédagogiques, mais pas pour un animal élevé pour l’abattage ? Cette distinction arbitraire discrédite l’ensemble du dispositif réglementaire, en créant une hiérarchie des vies animales fondée sur leur utilité économique.

    Je demande donc le retrait ou la révision profonde de ce projet de texte, afin de garantir :

    Le droit pour chaque citoyen d’agir en conscience pour porter secours à un animal blessé, sans crainte d’être sanctionné.

    Une réglementation cohérente, fondée sur des critères éthiques et scientifiques, non sur des logiques économiques ou gestionnaires.

    La reconnaissance de l’engagement citoyen dans la préservation de la biodiversité et le soin à la faune.

    Nous ne pouvons accepter qu’au nom de la simplification administrative ou d’intérêts sectoriels, on retire aux citoyens le droit fondamental de compassion et de responsabilité envers le vivant.

  •  Défavorable, le 25 avril 2025 à 10h19
    Les modifications proposées ne vont pas dans le bon sens et vont encore aggraver les contraintes pour les éleveurs amateurs d’oiseaux et parce que tout cela ne va pas dans le sens de la conservation des animaux :
    - Ne pas résoudre le problème des quotas, n’incite pas les gens à continuer l’élevage ou commencer l’élevage.
    - Mettre de plus en plus d’animaux à l’enregistrement dans le fichier I-fap, n’incite pas les gens à continuer l’élevage ou commencer l’élevage. D’ailleurs quel est l’intérêt de cette base de données ? Nous ne pouvons pas consulter cette base de données !
    - Imposer plus de visite chez le vétérinaire, n’incite pas les gens à continuer l’élevage ou commencer l’élevage.
    - Prendre en compte l’avis d’antispécisme (One Voice, Code Animal…) est inadmissible, ces gens n’ont aucune expertise avec les animaux. Et ils ne se concentrent aucunement sur la conservation ou la préservation de la biodiversité, c’est malheureusement l’inverse.
    - Une définition sur les hybrides, cela veut dire quoi ? Que les hybrides naturelles ne doivent plus être conservées ?
    - « Demande de justification de l’origine du spécimen » Ça sous-entends quoi ? De chercher à prouver que la personne fait du trafic plutôt que de se concentrer sur la conservation et la préservation de la biodiversité ? Cela va accroitre l’arrêt de l’élevage des oiseaux de type ancestral (coût IFAP et tracasseries administratives) et l’augmentation de l’élevage des mutations ce qui va l’encontre de la protection des espèces de la nature ! Oui l’élevage permet de sauver des espèces qui pourraient être relâchées dans la nature !
  •  DÉFAVORABLE , le 25 avril 2025 à 10h08
    Tout être vivant à le droit d’être aidé, sauvé, aimé, les animaux sauvages, comme tous les animaux en font partis. Ils ne sont pas là juste pour plaire aux chasseurs 🤬
  •  Défavorable , le 25 avril 2025 à 09h57
    Je ne vois pas en quoi c’est une évolution positive de supprimer le marquage des animaux d’élevage et la possibilité de se régulariser quand on sauve un marcassin. C’est vraiment une mauvaise idée !!!