Projet d’arrêté ministériel modifiant l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques

Consultation du 11/04/2025 au 03/05/2025 - 3788 contributions

Le projet d’arrêté ministériel soumis à la consultation du public consiste en une mise à jour de la réglementation relative à la détention d’animaux d’espèces non domestiques.

Le ministère de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche a travaillé à partir de 2021 à la mise à jour de l’arrêté du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques afin d’en corriger les coquilles, de le rendre plus lisible et de modifier certaines dispositions dans l’objectif de faciliter sa mise en œuvre. Des groupes de travail ont ainsi été organisés en 2021 afin de recueillir les avis de l’ensemble des parties prenantes sur les modifications à mettre en place.

Ce projet d’arrêté modificatif a reçu un avis favorable, avec des demandes de modifications qui ont été prises en compte, de la part de la Commission Nationale Consultative pour la Faune Sauvage Captive (CNCFSC), en formation d’étude pour la faune sauvage, réunie le 18 septembre 2024. Il a également reçu un avis favorable de la part du Conseil national de la Protection de la Nature (CNPN), réuni le 16 octobre 2024.

La version du projet d’arrêté ministériel prenant en compte les modifications à la suite de ces consultations est celle soumise à la consultation du public. Les modifications les plus notables du projet de texte sont résumées ci-dessous.

I. Modifications en application de la loi n° 2021-1539 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes

Il est proposé de modifier le I de l’article 3 de l’arrêté du 8 octobre 2018 pour y préciser que les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants les présentant au public doivent être munis d’un marquage individuel et permanent (2° de l’article 3 de l’arrêté modificatif). Cette modification impose, en application de l’article 7 de l’arrêté, l’identification dans le fichier i-fap (fichier national d’identification de la faune protégée) de tous les animaux d’espèces non domestiques détenus dans des établissements itinérants comme prévu par l’article 46 issu de la loi n° 2021 1539 précitée. Cela n’était que partiellement le cas actuellement (certaines espèces, comme les wallabys, les zèbres, les bisons ou certaines espèces de ratites des établissements itinérants n’étaient pas concernées par cette obligation d’enregistrement dans le fichier i fap).

II. Modifications suite aux retours des acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018

Un travail de concertation a été mené avec les acteurs concernés par l’application de l’arrêté du 8 octobre 2018. Ont ainsi été consultés :

  • l’Association Française des Parcs Zoologiques (AFdPZ) et l’Association Française des Vétérinaires de Parcs Zoologiques (AFVPZ) ;
  • le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral (SNVEL) ;
  • les associations reconnues d’éleveurs amateurs et professionnels (Société Herpétologique de Françe (SHF) et les Associations Habilitées à délivrer des Bagues (AHB) dont le Club des Exotiques (CDE), Aviornis, l’Union Ornithologique de France (UOF), la Fédération française d’Ornithologie (FFO), l’Association Nationale des Chasseurs de Gibiers d’Eau (ANCGE), la Fédération française d’aquariologie (FFA)) ;
  • les associations investies dans la protection des animaux et la préservation de la biodiversité (One Voice, Code Animal, la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO)) ;
  • la Fédération Nationale des Chasseurs (FNC), ainsi que l’Association Nationale des Fauconniers et Autoursiers français (ANFA) ;
  • les professionnels de la filière animaleries (Syndicat des Professionnels de l’Animal Familier - Prodaf) ;
  • les Directions Départementales de Protection des Populations (DD(ETS)PP), l’Office Français de la Biodiversité (OFB), le Bureau du Bien-Être Animal (BBEA) du Ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et enfin le bureau en charge de la réglementation CITES (commerce international des espèces sauvages) à la Direction de l’eau et de la biodiversité (bureau ET4).

Il ressort de ce travail un ensemble de demandes de corrections, intégrées dans la proposition de modification de l’arrêté.

Le projet d’arrêté modificatif prend aussi en compte les demandes de modifications formulées par la CNCFSC lors de la séance de septembre 2024. On distingue notamment les évolutions suivantes :

  • Mise en cohérence avec le règlement CITES : cette modification permet d’autoriser par exception que les animaux nés et élevés en captivité d’espèces inscrites à l’annexe X du règlement n° 865/2006 du 4 mai 2006 soient exonérés de marquage, sauf si ces espèces sont annotées dans cette même annexe. Cette modification ne concerne qu’une vingtaine d’oiseaux mais permet par exemple l’exonération de marquage et d’enregistrement dans le fichier i-fap pour la sarcelle d’été (Anas querquedula) utilisée comme appelant pour la chasse ;
  • Possibilité de pluri-marquages des animaux : à condition que les procédés diffèrent des précédents marquages, il devient possible de marquer plusieurs fois un animal conformément aux procédés décrits dans l’annexe 1 et dans le respect des prescriptions du règlement n° 338/97 du 9 décembre 1996, et ce, dans un souci pratique qui facilite le repérage de certaines espèces en parcs zoologiques, mais sans perdre en exigence de traçabilité ;
  • Fin de l’obligation d’enregistrement et de marquage pour les animaux destinés à la consommation humaine : cette évolution vise à mettre en conformité la pratique usuelle des éleveurs qui ne marquent ni n’enregistrent les animaux élevés pour la consommation humaine (notamment certains ratites, comme le nandou, qui est une espèce inscrite à l’annexe B du règlement CITES) ;
  • Définition des spécimens hybrides : cette nouvelle définition vise à mieux encadrer la détention des spécimens hybrides ;
  • Demande de justification de l’origine du spécimen dans le cadre d’une déclaration de détention : cette modification permet de lier la réglementation relative à l’origine des animaux détenus en captivité et celle relative à leur détention, notamment dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
  • Exonération de l’enregistrement dans le fichier i-fap des animaux nés et élevés en captivité en vue de leur réintroduction dans le milieu naturel : cela permet d’éviter d’avoir dans le fichier i-fap des animaux qui ont été relâchés dans la nature.

Ces différentes modifications participent à un gain de lisibilité et de praticité dans la lecture et l’application de cet arrêté. Les avancées proposées s’accompagnent par ailleurs d’un travail de toilettage de certains articles afin de permettre une cohérence de l’arrêté avec le reste du droit positif.

La présente consultation du public est ouverte du 11 avril au 3 mai 2025. Afin de faciliter le traitement des avis exprimés, il est demandé de bien vouloir indiquer l’avis (favorable/favorable sous réserve/défavorable) dans le champ titre.

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Commentaires

  •  avis défavorable, le 3 mai 2025 à 21h16
    L’arrêté du 8 octobre 2018, dans sa version initiale, contenait déjà des conditions qui visaient non pas à prévenir le trafic illégal des animaux sauvages, ni de veiller au bien-être animal, mais de porter sur les éleveurs d’animaux en captivité des contraintes administratives de plus en plus fortes, et sur les animaux un stress réitéré lié aux marquages (parfois identification photographique puis identification par puce électronique), et aux contrôles par les services régulateurs. Les modifications de ce projet ajoutent de nouvelles contraintes et conditions, qui pèsent principalement sur les détenteurs déclarés, puisque les personnes responsables des trafics internationaux étaient déjà soumis à la réglementation en place inscrite dans le code de l’environnement. Plusieurs points sont à soulever dans ce projet :
    - "vu l’arrêté du 11 août 2006 fixant la liste des espèces, races ou variétés d’animaux domestiques". Cet arrêté, datant de 19 ans, n’a jamais été mis à jour malgré l’évolution de l’élevage en captivité. Il ne mentionne, par exemple, que deux amphibiens (dont un destiné à l’alimentation humaine), et aucun reptile. Or, un grand nombre de reptiles et amphibiens sont élevés en captivité sur des dizaines de générations, dont certaines formes ne se trouvent pas en milieu naturel. Que dire des espèces d’origine australienne, dont l’exportation a pris fin il y a plusieurs dizaines d’années.
    - Article 10 modifiant l’article 11 : "des sanctions importantes peuvent être prises à l’encontre du propriétaire conformément à l’article L. 415-3 du code de l’environnement". La mention précisant des sanctions "importantes" est une menace surprenante dans un texte réglementaire, suggérant une sanction plus forte dans le cadre de la détention d’animaux d’espèces non domestiques que dans le cadre des autres situations soumises à l’article L. 415.-3.
    - Article 13 modifiant l’article 14 : le terme « adultes » est retiré, et suggère, par le terme de "spécimens" que tous les stades de développement sont pris en compte. Que faire des pontes de plusieurs centaines d’oeufs de certaines espèces d’amphibiens, qui ne mèneront qu’à un nombre restreint de jeunes animaux viables. Que faire également lors de pontes de certaines espèces de serpents, qui font des pontes "en grappe", puisqu’il est impossible de séparer les oeufs collés entre eux, sans prendre le risque de détruire l’ensemble des oeufs.
    - Article 14 modifiant l‘article 16 : la déclaration doit être préalable à l’acquisition. Lors de l’acquisition d’un spécimen auprès d’un professionnel, une preuve de la déclaration est demandée. Dans ce cas, comment justifier l’origine d’un spécimen qui n’est pas encore détenu. La déclaration préalable et la preuve de l’origine sont incompatibles.
    - concernant le fichier national d’enregistrement des animaux marqués, I-FAP, est un système obscur et extrêmement complexe à renseigner. D’une part, lors de l’identification photographique d’un animal, un paiement est exigé. Lorsque la taille de l’animal le permet, une identification par puce est exigée, et donne lieu au paiement d’un deuxième enregistrement, non lié au premier. Deux paiements pour le même service pour un même animal est déjà inadmissible, mais l’éleveur doit en plus faire une démarche de convergence des deux enregistrements. Par ailleurs, la site I-FAP est actuellement hors de service. Malgré sa mission de service public, I-FAP n’a prévu aucune solution intermédiaire en attendant sa remise en ligne ou sa reprise, les éleveurs sont donc en charge de trouver une solution eux-mêmes pour pallier le défaut de système d’enregistrement.
    - annexe 2, 16° au 3° du III. L’ensemble du genre Uromastyx est soumis à certificat de capacité dès le premier individu. Plusieurs espèces de ce genre sont reproduites depuis de nombreuses années en France et en Union européenne. Rien ne justifie donc cette réglementation sur l’intégralité du genre (peut-être issue des données d’élevage datant d’avant 2004, année du dernier arrêté du 10 août 2004, soit plus de 20 ans, réglementant la détention des animaux d’espèces non domestiques)
    - annexe 2 18°, 3° alinéa du III : quelle est la base réglementaire de la mention de "taille adulte moyenne" ? D’un département à l’autre, et donc d’une direction départementale de protection des populations à l’autre, une même espèce est comptée dans une catégorie de taille différente. Aucune harmonisation des classements n’est donc prévue au niveau national, ce qui implique que les éleveurs ne sont pas soumis à la même réglementation dans tous les départements. Les éleveurs déclarés sont investis à la fois dans le bien-être de leurs animaux, et dans le respect des réglementations internationales (CITES), européennes (règlements européens) et nationales. La complication des textes nationaux, ainsi que le sentiment d’une volonté de contrainte volontaire, semblent contre-productifs si l’objectif est de rendre plus transparente la détention captive, de lutter contre le trafic international, et de veiller au bien-être animal.
  •  Contre, le 3 mai 2025 à 21h11
    Contre ce projet
  •  Def, le 3 mai 2025 à 21h09
    Contre ce projet complètement à côté de la plaque
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 21h06
    Texte idéologique écrit et promu par des personnes ne comprenant rien à ce domaine ne visant par le bien être animal ou l’encadrement de ces pratiques mais étant le n-ième acte visant à détruire tout ce qui existe étape après étape.
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 21h05
    Défavorable les raisons sont évidentes
  •  Les canards de chevillon , le 3 mai 2025 à 21h00
    Contre se projet
  •  Défavorable, le 3 mai 2025 à 20h52
    Il est aberrant qu’un particulier ne puisse plus recueillir un sanglier orphelin s’il peut lui assurer une vie sécure et bienveillante, alors qu’il peut, sans aucune formation ni contrôle, détenir des espèces exotiques venimeuses par exemple. Copie à revoir en incluant l’option bien être animal et en virant la case profits et petits arrangements en faveur des chasseurs.
  •  Modification de l’arrêté du 8 octobre 2018, le 3 mai 2025 à 20h52
    Défavorable. Inepties, pourquoi ne pas sauver, soigner et garder des animaux dits sauvages. Il est vrai qu’en France, le chasseur a droit de vie ou de mort sur la faune sauvage, quiconque d’autres ,à leurs yeux ,ne pourrait detenir un animal sauvage après l’avoir soigné.
  •  Avis défavorable , le 3 mai 2025 à 20h44
    Avis très défavorable pour toutes les raisons déjà précités.
  •  Madame Nancy GERARD , le 3 mai 2025 à 20h43
    Il faut laisser des personnes bien intentionnées accueillir et s occuper d espèces non domestiques issues de sauvetages
  •  Avis très défavorable , le 3 mai 2025 à 20h42
    La nature est plus puissante que chacun de nous. Exceptionnellement un être non domestiqué a besoin de soins parallèles à ses ressources propres. La majorité sont des animaux sans danger pour l’homme une fois « sauvés et élevés », situation incompatible avec le retour à leurs ressources propres et indépendantes. Il est inconcevable d’interdire les sauvetages exceptionnels sous prétexte de (…) et j’en passe, voyez les lâchers de faisants pour satisfaire les besoins sanguinaires facilités des chasseurs ? Et cela resterait par contre autorisé ?… Nous marchons sur la tête. Commençons par réfléchir à l’essentiel de la vie, avant de calculer le potentiel de gain de voix aux élections de toutes sortes.
  •  Marie, le 3 mai 2025 à 20h40
    Défavorable pour toutes les raisons déjà citées. A se demander si cette commission y connaît quelque chose … ils ont oublié de consulter les eleveurs car ce n est pas possible de lire autant d inepties
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 3 mai 2025 à 20h39

    AVIS DEFAVORABLE
    - Tout d’abord concernant l’article 16 relatif à la détention d’animaux d’espèces non domestiques :
    Votre note de présentation indique : demande de justification de l’origine de l’animal dans le cadre de prélèvement d’animaux dans la nature ;
    Votre projet de modification de l’arrêté indique : justification de l’origine légale de l’animal s’il était déjà détenu au moment de la déclaration.
    C’est à la fois incohérent et impossible évidemment. Aucune personne ne peut faire une déclaration AVANT le sauvetage d’un animal sauvage blessé, par nature imprévisible.
    Vous utilisez ce prétexte d’absence d’origine légale pour refusez la détention d’animaux blessés ou orphelins.
    Les seuls qui font des prélèvements illégaux de faune sauvage sont des chasseurs ou des braconniers pas les personnes qui font des sauvetages acceptant les contrôles de leurs installations d’accueil.
    Les prélèvements illégaux ne font évidement jamais l’objet de déclaration en préfecture, les parcs de chasse, les parcs de sangliers, les élevages sauvages pour les lâchers de gibier ou pour la chasse en enclos ne font l’objet quasi d’aucun contrôle et vous voulez sanctionner les sauveteurs.
    C’est de la discrimination abusive.

    - Pour le reste de votre projet, votre note de présentation est très limitée et n’explique rien de précis, ce sont des généralités laissant croire à des améliorations. Vous listez une grande quantité d’avis de concertation sans permettre d’y avoir accès, ainsi vous privez le public d’informations essentielles à la bonne compréhension de votre projet et de ses conséquences. La procédure est viciée de ce fait, vous privez le public d’une garantie.

    - Il apparait encore des discriminations envers certains animaux et certains activités qui profitent à des exploitants de la condition animale, des différences sont imposées sans qu’on comprenne la justification et l’intérêt pour les animaux.
    On ne voit rien de concret pour l’amélioration du bien-être animal ou un meilleur suivi de l’exploitation animale afin d’éviter maltraitance et abus des exploitants.

    - Par ailleurs, le Rapport de la France sur son application de la Convention d’Aarhus contenant des affirmations ministérielles sur la prise en compte des participations du public.
    Il serait temps de le faire !

    - Votre consultation publique est typique d’une manipulation du public avec des documents incompréhensibles et d’autres manquants.

  •  Détention animaux non domestiques. Marcassin., le 3 mai 2025 à 20h34
    Avis défavorable .
  •  DÉFAVORABLE , le 3 mai 2025 à 20h30
    Pourquoi sauver un animal, fut il sauvage, serait-il un problème ? S’il ne représente pas un danger pour autrui et qu’il peut être maintenu dans de bonnes conditions, grâce à des personnes bienveillantes qui s’engagent à lui apporter les soins qu’il nécessite et qui entretiennent avec lui des relations profondes à l’instar de celles que nous entretenons avec nos animaux domestiques, je ne vois pas où est le problème. Tout le monde y gagne au contraire. En tous les cas, on est en droit d’attendre d’une société qui se dit éclairée, qu’elle tende toujours à privilégier la conservation plutôt que la mort. Je suis donc absolument contre ce projet d’arrêté !
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 20h27
    Ne prend pas en compte l’aquariophilie récifal. Défavorable
  •  contre ce projet de d’arrêté, le 3 mai 2025 à 20h27
    Pourquoi introduire cette mention de " justification de l’origine légale du spécimen", si ce n’est pour condamner à mort ces bébé d’animaux sauvages ? Sans l’intervention humaine, et donc sans la chasse, les marcassins ne se retrouveraient pas sans parents pour prendre soin d’eux. Qui d’autre que les humains pour prendre le relai ? Personne ne peut apporter justification à ces recueils impromptus et vous le savez bien. Tous les spécialistes de la faune savent très bien qu’en à peine quelques jours, les marcassins considèrent les humains comme leur famille et que si on les relâche dans la nature, ces animaux ne peuvent pas se débrouiller pour survivre, ne laissant que l’option de la mort à ces animaux sans défense. Quelle idée saugrenue d’introduire cette mention alors même que les chasseurs peuvent élever des aimaux promis à une mort certaine avec des chasses organisées, des chasses à courre innommables et honteuses…Il serait temps que le droit évolue en faveur des animaux …Contre ce projet d’arrêté et pour l’interdiction de la chasse…Il est temps que les politiques entendent la majorité des français, c’est nous qui vous élisons me semble-t-il
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 20h23

    Aquariophile depuis 30 ans dont plus de 15 ans en eau de mer récifale, j’estime que ce texte n’a aucun sens. Le but de la loi c’est d’encadrer les pratiques pas de dicter les comportements voire d’interdire un hobby qui ne cause aucun mal.

    L’article 14 confond oeuf et juvénile entraînant un risque suréaliste de poursuites pénales.

    L’article 1 vise un arrêté de 2006 fixant une liste minimaliste et exhaustive d’espèces domestiques qui personne ne prend la peine de réviser.

    L’article 8 fait peser un risque de procédure pénale dès que le registre est mal tenu y compris de bonne foi.

    La réécriture de l’arrêté interministériel du 8 octobre 2018 fixant les règles générales de détention d’animaux d’espèces non domestiques est plus que nécessaire.

  •  Le droit a la vie, le 3 mai 2025 à 20h19
    tjrs un crève cœur de voir un animal mourir à cause de la bêtise humaine ou est le problème de sauver un animal condamné à mort?
  •  Défavorable , le 3 mai 2025 à 20h19
    Je suis contre cet arrêté.