Projet d’arrêté ministériel de prescriptions générales applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement sous la rubrique 2260 « Broyage, concassage, criblage,[…] des substances végétales et de tous produits organiques naturels, y compris la fabrication d’aliments composés pour animaux »

Consultation du 26/04/2018 au 17/05/2018 - 4 contributions

Le projet de texte sera soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) lors de la séance du 22/05/2018. Vous pouvez consulter ce projet et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 26 avril jusqu’au 17 mai 2018.

Contexte général :

La rubrique 2260, bien que ne visant qu’une liste limitative d’activités, concerne un grand nombre de secteurs (agroalimentaire, traitement des fibres et substances végétales pour divers usages, …). Il est envisagé d’étendre et de clarifier le champ couvert par cette rubrique en évitant le double classement vis à vis de certaines autres rubriques existantes. Ainsi les activités de séchage par contact direct sont intégrées à cette rubrique et exclut de la rubrique combustion afin de mieux prendre en compte les spécificités de cette activité.

Enfin, les activités réalisées dans le cadre d’un autre procédé classé par ailleurs sont exclus du champ d’application. Il est également apparu pertinent d’introduire le régime de l’enregistrement pour ces installations qui présentent des impacts et dangers limités et connus.

Contenu du projet d’arrêté :

Les prescriptions ont été rédigées sur la base du canevas de prescriptions réalisé pour le régime de l’enregistrement après analyse des enjeux environnementaux liés à cette activité. Les prescriptions tiennent notamment compte de l’accidentologie recensée.

Le projet d’arrêté prévoit les mesures à prendre pour la prévention des accidents et des pollutions, les émissions dans l’eau, dans l’air ou le bruit. Sont ainsi particulièrement détaillées les dispositions suivantes :

  • les moyens de prévention des accidents et des pollutions et de lutte contre l’incendie ou l’explosion notamment pour certains secteurs de type meunerie, semouleries…
  • les valeurs limites des sécheurs à contact direct afin de prendre en compte des paramètres spécifiques de cette activité, les autres paramètres de combustion restant réglementés par les textes relatifs aux installations de combustion.
  • les mesures de prévention des pollutions aqueuses au regard des nouvelles dispositions applicables dans le domaine des installations classées depuis l’arrêté ministériel du 24 aout 2017
  • les moyens de prévention et de lutte contre le bruit
  • la maintenance des équipements.

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Commentaires

  •  Garder les équipement de séchage sous la rubrique 2910, le 17 mai 2018 à 18h49

    Selon le projet de modification de la nomenclature, les équipements de séchage sont désormais intégrés dans la nouvelle rubrique 2260.
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    L’activité de production de semences utilise des installations de séchage deux à trois mois dans l’année entre octobre et décembre. Le processus de séchage peut se faire en séchoir en benne, en cases, en container ou en séchage vertical. Il est indépendant du processus de nettoyage/triage/conditionnement qui entre sous la rubrique 2260. Nous demandons donc de garder ces types de séchage sous la rubrique 2910 et de ne pas les intégrer dans la rubrique 2260.
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    Pour une bonne compréhension de l’application de cet arrêté, dans l’article 2, l’UFS propose de définir précisément les termes « séchage par contact direct », « produits finis », « stockage vrac » et « situés en amont et en aval ».
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    Pour l’UFS, il semblerait pertinent de construire les conditions d’antériorité de la rubrique 2260 sur le même modèle que ceux de la rubrique 1510. Des dates d’application précises permettront une meilleure interprétation de l’arrêté.
    De telles précisions sont importantes car la mise aux normes vis-à-vis dispositions constructives aurait un coût financier très important et serait parfois impossible. Par exemple, toutes les prescriptions concernant les voies engins ont été doublées par rapport à l’arrêté actuel de la 2260 (cf article 12, alinéa II).
    Dans le projet de modification de la nomenclature, les équipements de « séchage par contact direct » sont désormais intégrés dans la nouvelle rubrique 2260.

  •  Commentaires UNGDA pour les activités relevant du séchage par contact direct, dont la puissance thermique nominale de l’installation est > 20 MW, soumises à enregistrement, le 16 mai 2018 à 16h42

    Article 45 III
    Dispositions particulières applicables aux installations de séchage par contact direct
    Rajouter « et aux installations de séchage par contact indirect hors combustion »
    Préciser : COV biotique = COV qui est produit par des organismes vivants

    Nous proposons les valeurs suivantes pour les VLE, basées sur les valeurs des AM 2910 :
    VLE des installations de séchage de produits végétaux à contact direct exprimées en mg /Nm3 sur gaz humide à O2 réel (*)
    (*) Sauf réglementation spécifique.
    Poussières : 180 (dès l’entrée en vigueur du présent arrêté)
    150 (au 01/01/2030)
    installations neuves : 150
    COVNM eq. C (non biotiques) : 110 mg/Nm 3 (1) (2) si flux > 2 kg/h
    (1) en cas d’absence d’étude sectorielle, la VLE devient 150 mg COVnM /Nm3
    (2) Pour les sites existants non prescrits à une VLE à la date de publication du présent texte, le délai d’application est au 01/01/2023 pour les IC > 20 MW PCI et 01/01/2030 pour les IC > 1MW PCI.

    SO2 : 250 Installations neuves : 40 (sauf biogaz : 300)
    NOX : Suivant le combustible, la VLE est :

    Liquides Gazeux Solides
    350 300 400
    Si l’installation a été enregistrée avant le :
    01/01/1998 Parution texte
    600 400 650

    Métaux : suivant texte 2910 E
    HAP : 0.1
    Dioxines et furanes (combustibles solides uniquement) : 0.1 ng T_TEQ/Nm3
    Article 52 II
    Pour le suivi des émissions dans l’air, nous proposons le tableau suivant :
    Poussières : 1/semestre (1 /trimestre pour les installations multi-produits)
    NOx : 1/ semestre
    SO2 (1) : 1/semestre
    COVnM : 1/an
    HAP /Dioxines (3) : 1/2 ans (1/an (2) pour les installations combustibles 2910 B)
    Autres rejets : 1/ an (2)
    (1) Les installations fonctionnant exclusivement au GN sont exemptées du suivi, idem pour les installations de combustion utilisant de la biomasse, si l’exploitant peut prouver que les émissions de SO2 ne peuvent en aucun cas être supérieures aux valeurs limites d’émission prescrites, idem pour les combustibles dont la composition est connue et maitrisée (ex : FOD).
    (2) La fréquence peut passer à 1 /2 ans si les valeurs mesurées sont significativement faibles.
    (3) Uniquement combustibles solides
    Pour chaque mesure ponctuelle, le débit, l’O2, la teneur en eau, la pression et la température sont mesurées.

  •  Projet AM rubrique 2260, le 30 avril 2018 à 09h32

    Enfin de la logique en n’imposant pas systématiquement les murs extérieurs de l’installation REI 120, alors que le potentiel calorifique présent dans ses unités est très faible.

    A quand la même mesure pour les sites en autorisation, et en déclaration, sous réserve des distances d’isolement.

  •  L’enregistrement, oui, si la bascule vers la procédure d’autorisation est bien mise en oeuvre, le 27 avril 2018 à 09h47

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    Ce projet d’arrêté propose d’abroger un arrêté antérieur soumettant à autorisation un certain nombre d’ICPE pour les soumettre désormais à la procédure d’enregistrement. On pourrait considérer que le basculement du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement ne constitue pas une régression.
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    Encore faut-il qu’en pratique, les dispositions du L512-7-2 soient réellement et effectivement mises en oeuvre.
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    Pour pouvoir le vérifier, il serait particulièrement opportun que des statistiques soient mises à disposition du public pour lui permettre d’apprécier si la part des demandes d’enregistrement instruites selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales est à tout le moins raisonnable.
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    A titre d’exemple, dans le Finistère, "au regard de la localisation des projets, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE (…), la sensibilité environnementale du milieu" impose que les demandes d’enregistrement pour des élevages susceptibles d’influer sur la pollution des eaux par les nitrates soient instruites selon la procédure d’autorisation. Pour autant, la part des demandes d’enregistrement relatives aux élevages notamment porcins instruites selon la procédure d’autorisation en 2017 est égale à 0 (zéro), sur 14 demandes instruites.
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    Dans cette exemple, l’enregistrement pour les ICPE agricoles constitue bien une régression flagrante et contrevient aux règles du droit de l’Union.
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    Si cette pratique est générale en matière d’ICPE, le projet d’arrêté présenté souffre des mêmes insuffisances.
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    Il est indispensable, pour permettre au public de participer utilement à cette consultation, que de telles statistiques soient produites pour l’ensemble des départements, par type d’ICPE : elles seules permettent d’apprécier en pratique l’opportunité de cette évolution et la correcte prise en compte des enjeux environnementaux par ses auteurs.