Projet d’arrêté ministériel abrogeant celui du 31 octobre 2006 relatif aux élevages de lapins soumis à autorisation et modifiant celui du 30 octobre 2006 relatif aux élevages de lapins soumis à déclaration

Consultation du 26/04/2018 au 17/05/2018 - 1 contribution

Le projet de texte qui seront soumis au Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques (CSPRT) du 22 mai 2018 sont disponibles. Vous pouvez consulter ces projets et faire part de vos observations, via le lien « donnez votre avis » en bas de page, du 26 avril jusqu’au 17 mai 2018.

Contexte général :

Le Ministère en charge de l’environnement porte depuis plusieurs années une démarche de simplification de la nomenclature des installations classées, sans régression pour la protection de l’environnement.

Cette démarche a ainsi déjà concerné différentes filières d’élevage (bovins, porcins, volailles) mais n’avait pas encore était étendue à la filière cuniculicole. Après évaluation de l’encadrement au titre de la réglementation des Installations Classées de l’activité d’élevage de lapins (rubrique n°2110), une suppression du régime de l’autorisation avec maintien du régime de la déclaration est proposée. La mise en œuvre de cette simplification impose la modification, par décret, de la nomenclature des ICPE ainsi que l’abrogation de l’arrêté ministériel du 31 octobre 2006 applicable aux élevages de lapins soumis à autorisation.

La réglementation ICPE encadre aujourd’hui l’activité d’élevage de lapins :

  • par un régime de déclaration pour les élevages comprenant de 3 000 à 20 000 lapins, un millier d’installations sont concernées ;
  • par un régime d’autorisation au-delà de 20 000 lapins sevrés, ce régime ne concerne que 7 installations. La suppression de ce régime ferait basculer ces 7 élevages dans le régime de la déclaration.

La filière cuniculicole est concentrée dans le Grand Ouest de la France : 44 % des élevages sont en Pays de la Loire, 16 % en Bretagne et 13 % en Nouvelle Aquitaine.

Cette simplification est notamment justifiée par l’absence d’impact par comparaison aux seuils de l’autorisation des autres espèces relevant de la réglementation relative aux ICPE, la similarité sur le terrain des arrêtés préfectoraux qui reprennent les dispositions de l’arrêté ministériel sans disposition spécifique et par un encadrement réglementaire des risques et nuisances associés à ces élevages qui restera le même : l’arrêté ministériel du 30 octobre 2006 applicable aux élevages de lapins soumis à déclaration présente les mêmes prescriptions générales que l’arrêté applicable aux élevages soumis à autorisation, à l’exception d’une différence relative aux moyens incendie qui sera de ce fait reprise et adaptée dans les prescriptions applicables à ces élevages désormais soumis à déclaration.

Contenu du projet :

Projet d’arrêté ministériel abrogeant celui du 31 octobre 2006 relatif aux élevages de lapins soumis à autorisation et modifiant celui du 30 octobre 2006 relatif aux élevages de lapins soumis à déclaration.

L’arrêté ministériel du 31 octobre 2006 applicable aux élevages de lapins soumis à autorisation est abrogé étant donné qu’avec la modification de la rubrique 2110 de la nomenclature des ICPE qui supprime le régime de l’autorisation il n’y aura plus d’élevages relevant du régime de l’autorisation.

L’arrêté ministériel du 30 octobre 2006 relatif aux élevages de lapins soumis à déclaration est modifié afin de prescrire pour les élevages les plus importants précédemment soumis à autorisation des moyens incendie différents, notamment des points d’eau incendie.

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Commentaires

  •  L’enregistrement, oui, si la bascule vers la procédure d’autorisation est bien mise en oeuvre, le 26 avril 2018 à 22h22

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    On pourrait considérer que le basculement du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement ne constitue pas une régression.
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    Encore faut-il qu’en pratique, les dispositions du L512-7-2 soient réellement et effectivement mises en oeuvre, notamment en matière d’icpe d’élevages agricoles.
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    Pour pouvoir le vérifier, il serait particulièrement opportun que des statistiques soient mises à disposition du public pour lui permettre d’apprécier si la part des demandes d’enregistrement instruites selon les règles de procédure prévues pour les autorisations environnementales est à tout le moins raisonnable.
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    A titre d’exemple, dans le Finistère, "au regard de la localisation des projets, en prenant en compte les critères mentionnés au point 2 de l’annexe III de la directive 2011/92/UE (…), la sensibilité environnementale du milieu" impose que les demandes d’enregistrement pour des élevages susceptibles d’influer sur la pollution des eaux par les nitrates soient instruites selon la procédure d’autorisation. Pour autant, la part des demandes d’enregistrement relatives aux élevages notamment porcins instruites selon la procédure d’autorisation en 2017 est égale à 0 (zéro), sur 14 demandes instruites.
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    Dans cette exemple, l’enregistrement pour les ICPE agricoles constitue bien une régression flagrante et contrevient aux règles du droit de l’Union.
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    Il est indispensable, pour permettre au public de participer utilement à cette consultation, que de telles statistiques soient produites pour l’ensemble des départements, à tout le moins du grand ouest, où se concentre effectivement la plupart des élevages cunicoles : elles seules permettent d’apprécier en pratique l’opportunité de cette évolution et la correcte prise en compte des enjeux environnementaux par ses auteurs.