Projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement.

Consultation du 27/05/2019 au 20/06/2019 - 30 contributions


Les terres évacuées du site de leur excavation, qu’elles soient polluées ou non, prennent le statut de déchet. Ce statut ne préjuge pas de la qualité des terres et de leur impact environnemental. De même, les sédiments de dragage, lorsqu’ils sont gérés à terre, prennent le statut de déchet, quelles que soient leurs qualités.

Ce projet d’arrêté a pour objectif de faire perdre le statut de déchet à des terres ou sédiments qui :

  • répondent aux guides opérationnels permettant de déterminer l’acceptabilité environnementale de ce type de matériaux ;
  • font l’objet d’un contrat de cession avec l’aménageur qui les mettra en œuvre, ou qui sont utilisés par la personne réalisant la sortie du statut de déchet.

Les terres excavées et sédiments doivent ensuite être identifiés par un numéro unique et la référence de l’installation de valorisation, afin de garantir une traçabilité.

L’exploitant doit également mettre en œuvre un système de gestion de la qualité qui couvre les différentes opérations de gestion de ces déchets.

Le ministère propose pour cette consultation un document d’information en pièce jointe, répondant aux principales questions que peuvent soulever ce projet d’arrêté.

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Commentaires

  •  Avis GEOTEC, le 24 juin 2019 à 16h24

    Geotec est favorable à une évolution de la réglementation pour que les terres excavées ne soient plus considérées spécifiquement comme un déchet.
    Toutefois, le texte dans sa forme actuelle nous parait trop flou au regard des enjeux associés à ce changement de statut notamment sur son contrôle, encadrement et les responsabilités associées des différents acteurs.
    Ainsi, il nous semble nécessaire d’éclaircir a minima les points suivants :
    <span class="puce">- A ce jour le propriétaire des déchets en conserve la responsabilité même si ceux-ci sont placés en installation de stockage spécifique. Cette responsabilité doit se reporter sur le site receveur. Aussi, le texte devra préciser que les "produits" qui sortent des "sites d’origine", et également des plateformes de tri-valorisation, perdent leur "statut de déchet" et les responsabilités associées qui incombent au producteur du déchet lors de leur réutilisation sur le site receveur.
    <span class="puce">- Les personnes dites compétentes pour le caractériser et organiser la traçabilité des protocoles de suivi sont indiquées comme ayant reçu une formation. A quelle formation est-il fait référence ? Y aura-t-il une habilitation particulière à obtenir pour identifier et caractériser les terres et leurs suivis. Cette identification rentrera-t-elle dans le cadre de de la mission A260 de la norme 31-620 de décembre 2018 par exemple
    <span class="puce">- La responsabilité et l’encadrement du système reste flou concernant la responsabilité des différents intervenants et le processus de contrôles (externes et indépendance) malgré le dispositif de traçabilité proposé.
    Aussi, le texte actuel ne sous semble pas suffisamment précis pour apporter des éléments quant à une utilisation immédiate dans les projets par les différents acteurs des filières et faciliter ainsi la réutilisation des terres et assurer un contrôle pour que le système soit sain.

  •  Commentaire FEDEREC, le 21 juin 2019 à 17h23

    La Fédération des Entreprises de Recyclage (FEDEREC), qui représente notamment les entreprises recyclant les déchets issus des activités du BTP, est favorable à la mise en place d’une sortie de statut de déchets pour les terres excavées et les sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, dans la mesure où cet outil peut mettre sur pied d’égalité les matériaux naturels et les matériaux issus du recyclage, et ainsi faciliter le développement d’une filière vertueuse sur le modèle de l’économie circulaire.
    Dans cette optique et suite à la lecture du projet d’arrêté soumis à consultation, les entreprises de recyclage identifient les points d’attention suivants :

    1. Risque de lacune de contrôle des pratiques d’une part et complexification des activités pour les entreprises de recyclage d’autre part ;
    De façon générale les industriels du recyclage appellent à un maintien du principe de l’obligation de traitement sur une plateforme relevant de la réglementation des ICPE correspondant à la nature de l’opération à réaliser pour demander à sortir du statut de déchet. Maintenir cette obligation est, selon FEDEREC, la manière la plus fiable de garantir un haut degré de protection de l’environnement, de la santé, de suivi et de traçabilité. Le cas échéant, des déclarations ou autorisations provisoires peuvent être demandées pour encadrer de cette manière les pratiques de traitement directement sur chantier.

    L’article 4 du projet de texte qui impose une gestion de la traçabilité par lot de terres excavées constitue des contraintes logistique et spatiale (stockage des lots séparés) supplémentaires jugées opérationnellement difficilement envisageables (du fait des contraintes foncières que connaissent un grand nombre de sites) et non nécessaires au regard des argument suivants. En effet, les ICPE déchets qui mettent en œuvre un système de gestion de la qualité adapté, conformément à l’article L 541-4-3 du code de l’environnement, et à l’article 6 de la directive cadre déchet modifiée, permettent de garantir la conformité technique et environnementale des matériaux remis sur le marché. Ces entreprises contrôlent les déchets qu’elles reçoivent, produisent des flux de matériaux homogènes, et sont à même de garantir la bonne gestion des matériaux non-conforme aux seuils visés (identification en amont et non acceptation sur leur site et/ou orientation vers la solution de traitement adaptée). A ce titre il doit leur être donné la possibilité en termes de traçabilité de regrouper des lots de différentes provenances mais de qualité identique pour continuer de permettre une massification des matériaux.


    2. Risque de perte de confiance sur les matériaux issus d’opérations de recyclage ;
    La rédaction de l’article 5 qui réduit l’expertise des entreprises de valorisation des terres excavées à une inspection visuelle des déchets entrant et des terres excavées et sédiments sortant de la préparation, est une formulation maladroite ouvrant la porte à des pratiques peu qualitatives. Les entreprises de recyclage s’inquiètent à ce titre sur le risque de dégradation de la qualité des matières ainsi sorties du statut de déchets qui pourraient affecter l’image globale des matériaux recyclés. FEDEREC soutient qu’une sortie du statut de déchet des terres excavées ne doit pas être effectuée au détriment des enjeux techniques et environnementaux propre à chaque matériau excavé. A ce titre, la caractérisation dudit matériau doit être sérieusement réalisée et les aspects suivants garantis :
    • techniques de traitement et/ou prétraitement autorisées et efficientes, adaptées au matériau caractérisé ;
    • qualité des matériaux traités, avisée par des fiches techniques, fiches de sécurité, ou en conformité avec les normes appropriées ;
    • respect du contexte environnemental irréprochable pour les conditions de stockage, fabrication ou de traitement de ces déchets.
    Par ailleurs, l’encadrement des pratiques relatives au traitement des sédiments paraît ce jour trop léger. Il n’est en effet pas pertinent de se référer aux guides destinés aux terres excavées compte-tenues des différences géochimiques et géotechniques entrainant d’autres techniques de caractérisation, de mode d’excavation, de gestion, de prétraitement et de valorisation. Il n’existe à notre connaissance aucun guide équivalent auquel se référer. FEDEREC suggère, pour plus de clarté, de ne pas inclure les sédiments dans ce projet de SSD à ce stade.
    De plus, les entreprises de recyclage identifient un risque d’apparition d’acteurs économiques engageant leur responsabilité sur la sortie du statut de déchet de terres excavées ou sédiments sans garantie dans le temps permettant d’assumer cette responsabilité. Or, les articles 2 à 5 du projet d’arrêté prévoient un certain nombre de documents et informations à transmettre et conserver, mais il n’est pas précisé s’il est prévu des contrôles ni, le cas échéant quelle serait l’entité compétente qui se porterait garante ou l’autorité de tutelle qui serait désignée pour vérifier que ces documents sont bien édités et conservés. En conséquence, si l’un des acteurs disparait pour raison économique, ou s’avère peu scrupuleux, il sera compliqué de vérifier à postériori, puis de réparer les dommages causés par une utilisation inappropriée des dispositions d’une sortie de statut de déchet telle qu’elle est actuellement rédigée. Nous y voyons une raison de plus pour insister sur le fait que ces sorties de statut de déchet ne soient rendues possible que pour des installations ICPE, présentant de meilleures garanties.
    En conclusion, FEDEREC estime que la gestion par une ICPE des terres excavées destinées à sortir du statut de déchet est une garantie indispensable pour s’assurer que les caractérisations et préparation ou traitement dans des conditions optimales de qualité, de traçabilité, de sécurité environnementale et financière (garanties financières, assurances, …).

  •  FNADE, le 20 juin 2019 à 18h42

    La FNADE supporte l’objectif de promouvoir l’utilisation de matériaux alternatifs dans un contexte environnemental et sanitaire strictement encadré par la réglementation.

    La FNADE tient à rappeler les dispositions de l’article L. 541-4-3 du Code de l’environnement et celles de l’article 6 de la directive cadre déchet modifiée selon lesquelles les installations où se tiendrait une opération de sortie de statut de déchet doivent être encadrées réglementairement et les procédés et techniques de traitement autorisés. En sus, l’article 23 de la directive précise que les Etats membres doivent imposer à tout établissement ou toute entreprise comptant procéder au traitement des déchets l’obligation d’obtenir une autorisation des autorités compétentes.

    Ces rappels n’apparaissent pas dans le projet d’arrêté alors que la procédure législative en cours risque de remettre en question l’obligation de passer par une ICPE. En conséquence, la FNADE propose de lier les procédures de sortie de statut de déchet à la réalisation de traitement/préparation sur des sites ICPE ou relevant d’une réglementation assurant des garanties équivalentes.

    1) Remarques préliminaires et champ d’application

    La FNADE demande de dissocier la sortie de statut de déchet des terres excavées de celle des sédiments. En effet, les sédiments et les terres excavées ont des origines et des caractéristiques différentes qui nécessitent deux textes distincts. Cette dissociation existe déjà pour les installations de stockage de déchets, le cas des installations de stockage des sédiments relevant spécifiquement de l’arrêté du 15 février 2016 relatif aux installations de stockage de déchets de sédiments.

    La FNADE demande également que lorsque la levée de doute précise que le site ne relève pas de la méthodologie sites et sols pollués les terres végétalisables issues de ce site soient exclues du scope du projet d’arrêté.

    En sus, la notice du projet d’arrêté indique que ; « le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s’appuyant sur des opérations de contrôle, et si nécessaire de traitement ». Cette formulation induit la faculté de recourir ou non au traitement, ce qui n’est pas souhaitable vu les risques de dérives. La FNADE demande donc de reformuler ce paragraphe comme suit : « le présent arrêté fixe les critères dont le respect permet de faire sortir du statut de déchet des terres excavées et sédiments, en s’appuyant sur des opérations de contrôle et de préparation ».

    2) Terminologie et Définitions

    La définition « préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement » insérée à l’article 1 du projet d’arrêté induit une confusion entre les exigences de contrôles à l’admission et après traitement avec les opérations de préparation et de traitement en tant que telles.

    La FNADE souhaite que les thématiques « contrôles » et « traitement/préparation » soient clairement dissociées et propose la définition suivante :

    Traitement et préparation : opérations de traitement et de préparation des déchets qui peuvent comporter des opérations /ou de traitement (biologique, physique, chimique thermique…) et / ou de criblage / concassage. Les opérations de mélange ayant pour objectif d’atteindre les critères de qualité correspondant à la sortie de statut de déchet sont interdites.

    La FNADE constate que les articles 2 et 5 du projet d’arrêté font référence à « la personne réalisant la préparation ». La FNADE considère que cette notion de « personne » peut être sujette à interprétation et demande donc de lui substituer la notion « d’établissement / d’entreprise » à laquelle fait déjà référence l’article 23 de la directive cadre déchet.

    3) Considérations relatives aux capacités techniques et financières de l’exploitant

    Conformément à la réglementation sur les installations classées (ICPE), l’exploitant d’une installation classée doit, au moment de son permis, justifier des moyens techniques, financiers et humains ainsi que des compétences de ses salariés. La réglementation ICPE impose également la mise en place de garanties financières destinées à assurer la surveillance du site et le maintien en sécurité de l’installation, les interventions éventuelles en cas d’accident avant ou après la fermeture, et la remise en état après fermeture.

    Questions : dans le cas d’une procédure de sortie de statut de déchet hors ICPE :

    <span class="puce">-  Quelles seront sur ces sujets, les modalités de contrôles applicables sur le site où se feront les opérations de traitement/préparation?

    <span class="puce">-  Comment l’administration pourra-t-elle s’assurer que les moyens dont dispose l’entreprise réalisant le traitement et la préparation des terres en vue d’une SSD respectent les exigences réglementaires notamment en termes de capacités techniques et financières ?

    4) Encadrement réglementaire relatif à la caractérisation initiale des terres

    La caractérisation initiale des terres excavées est une étape incontournable, un prérequis essentiel, pour optimiser les filières de traitement et de valorisation à mettre en œuvre, et qui doit être rappelée expressément dans ledit projet d’arrêté. A cette fin, la FNADE propose d’appliquer la démarche suivante :

    Une prestation de levée de doute à la charge du maître d’ouvrage est réalisée conformément à la norme NF X 31-620-2 par une entité tiers indépendante, à l’issue de laquelle deux cas sont à considérer :

     Le site « producteur » relève de la méthodologie de la gestion des sites et sols pollués. La caractérisation des terres excavées sera réalisée conformément aux recommandations définies dans le guide de caractérisation des terres excavées en cours de mise à jour (BRGM/ RP – 62856-FR) ;

     Le site « producteur » ne relève pas de la méthodologie de la gestion des sites et sols pollués.

    Des caractérisations analytiques complémentaires sont réalisées, à adapter conformément aux guides de valorisation validés par le MTES et/ou réglementations pertinentes. La FNADE demande d’associer des rubriques ICPE aux codes déchets acceptés dans ce projet d’arrêté. En cohérence avec nos commentaires du point 1, nous avons supprimé les codes correspondants aux déchets de sédiments.

    Tableau – codes déchets autorisés/types d’installation

    Codes déchets Libellé Installations de traitement/préparation
    17 05 03* Terres et cailloux contenant des substances dangereuses ICPE 2770, 2790
    17 05 04 Terres et cailloux autres que ceux visés à la rubrique 17 05 03
    ICPE 2515, 2517, 2716, 2771, 2791

    20 02 02 Terres et pierres
    ICPE 2515, 2517, 2716, 2771, 2791

    5) Encadrement réglementaire pour l’installation où se tiendra le traitement et la préparation des terres excavées

    Ce paragraphe précise nos propositions pour un encadrement réglementaire de l’installation où se tiendra le traitement et la préparation des terres excavées.

    Deux cas sont à considérer :

    a) Cas des sites relevant de la méthodologie sites et sols pollués

    Les terres visées par cette procédure peuvent être dangereuses 17 05 03* ou non dangereuses. 17 05 04

    Pour éviter tout risque de propagation de la pollution, les terres polluées issues de sites relevant de la méthodologie sites et sols pollués ne pourront être traitées que sur leur site d’origine ou sur un site autorisé ICPE.

     Les terres polluées excavées et envoyées hors du site producteur seront traitées sur une installation classée autorisée sous une ou plusieurs des rubriques suivantes : n°2770 ou n°2790 (terres polluées classées déchets dangereux) et/ ou n°2771 ou n°2791 (terres polluées classées déchets non dangereux).

     Cas des terres traitées in situ ou sur le site producteur relevant de la méthodologie sites et sols pollués. Les installations de traitement « sur site » (traitement biologique, physique, chimique, thermique) gérant ces terres seront opérées et contrôlées par une société certifiée dans le domaine des sites et sols pollués.

    Pour une sortie du statut de déchet, les terres en sortie de site devront :

    ₋ obligatoirement faire l’objet de contrôles analytiques ;
    ₋ respecter les seuils fixés par les guides de valorisation des terres
    La FNADE demande que les guides applicables soient officialisés par un avis publié au BO du MTES.
    Les terres excavées sur ces sites et qui répondent en l’état aux critères fixés par les guides de valorisation validés par le Ministère de la transition écologique et solidaire (MTES) ne nécessitent pas de traitement avant leur valorisation.

    b) Cas des sites « producteurs » ne relevant pas de la méthodologie de gestion des sites et sols pollués

    Les terres visées par cette procédure ne peuvent pas être des déchets dangereux

     Les terres excavées non polluées et envoyées hors du site producteur seront traitées et préparées sur une installation classée autorisée sous une ou plusieurs des rubriques suivantes : n°2515, n°2517, n°2716, n°2771, n°2791. Conformément à la définition « traitement et préparation », proposée au 2) Terminologie et Définitions, les opérations autorisées sous les rubriques n°2515, n°2517, n°2716 correspondent à des opérations de préparation réelle, comme du criblage et non de transit.

     Pour les terres excavées non polluées préparées sur le site producteur en vue d’une valorisation sur un site receveur externe, les opérations de préparation seront limitées à des terres dont les caractéristiques correspondent en l’état aux caractéristiques du site receveur, en conformité avec les guides officiels du MTES, sans dérogation possible.

    La plate-forme de préparation doit être déclarée et contrôlée, via l’obtention d’une autorisation temporaire ICPE

    6) Encadrement réglementaire relatif aux procédures de contrôle et à la traçabilité

    La FNADE demande un renforcement des exigences réglementaires en matière de traçabilité et de contrôle des terres excavées.

    a) Procédures de contrôles

    Les procédures d’acceptation et de réception et, dans le cas des terres excavées, le suivi de leur préparation et les contrôles de leurs caractéristiques finales doivent être systématiquement mises en œuvre quel que soit le lieu du traitement et préparation. L’annexe du présent document regroupe nos propositions en ce sens.

    Les terres traitées in situ ou sur site, relevant de la méthodologie sites et sols pollués, doivent respecter les procédures de la méthodologie sites et sols pollués.

    b) Traçabilité

    La traçabilité des terres est un enjeu majeur de la gestion et du réemploi des terres excavées. A cette fin, la FNADE demande l’insertion des exigences suivantes :
     Tout lot de déchets entrant sur une installation doit être accompagné d’un bordereau de suivi ;

     Lorsque le lieu de traitement n’est pas une installation classée, l’exploitant tient à jour un registre indiquant les quantités de déchets traitées et leur destination. Les flux issus de la procédure de sortie de statut de déchet doivent être identifiés. La FNADE demande que la réglementation relative au registre soit adaptée en ce sens. ;

     Mise en place d’une plate-forme informatique, inspirée de l’outil TERRASS ou similaire, où les entreprises devront saisir les informations relatives aux terres à préparer et traiter (caractérisation, volume …), le type de traitement / préparation effectué, les caractéristiques après-traitement / préparation, la destination et le volume des flux sortants, les références aux guides de valorisation validés par le Ministère et autres documents justificatifs de la sortie du statut de déchet, les informations relatives à la conservation de la mémoire sur le site receveur.

    L’annexe II présentant les éléments minimum devant figurer dans l’attestation de conformité doit obligatoirement mentionner les éléments suivants :

    <span class="puce">-  adresse ou coordonnées GPS du site d’origine ;
    <span class="puce">-  adresse ou coordonnées GPS du site receveur.

    7) Encadrement réglementaire pour le site receveur
    La FNADE demande que soit précisé l’encadrement réglementaire des sites receveurs et que les autorités administratives en charge des contrôles soient clairement identifiées.

    a) Contrôles des sites receveurs

    La note du 25 avril 2017 de la DGPR sur les modalités d’application de la nomenclature des installations classées pour le secteur de la gestion des déchets prévoit que toute personne valorisant des déchets pour la réalisation de travaux d’aménagement, de réhabilitation ou de construction soit en mesure de justifier auprès des autorités compétentes la nature des déchets utilisés et l’utilisation de ces déchets dans un but de valorisation et non pas d’élimination (article L. 541-32 du code de l’environnement).

    La FNADE suggère que les autorités compétentes se fondent sur cet article pour s’assurer que l’aménagement présente une utilité réelle et ne constitue pas une opération déguisée d’élimination des déchets.

    La FNADE s’interroge néanmoins sur l’autorité compétente à même de pouvoir réaliser ce contrôle.

    La FNADE demande également que l’utilisation en aménagement des terres excavées ne respectant pas les dispositions de l’arrêté soient assimilées à un dépôt sauvage et sanctionnées au titre de l’article L.541-3 du Code de l’environnement.
    La FNADE considère que la rédaction de l’annexe I section 2 (paragraphe 2 du projet d’arrêté « Qualité des terres excavées et sédiments issus de la préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement » est insuffisante et vous propose la rédaction suivante :

    « A ces fins, les terres excavées répondent aux exigences et aux usages définis par les guides publiés sur le site officiel du Ministère chargé de l’environnement. Les guides applicables en génie civil ou en aménagement sont référencés par un avis publié au BO du MTES. La liste de ces guides est publiée sur le site internet du MTES.

    Les protocoles prescrits dans les guides tant pour la caractérisation des terres excavées que pour les contrôles et analyses après traitement sont applicables, en sus des dispositions précisées dans le présent arrêté »

    Annexe 1 - Auto-contrôles – information préalable, admission et autres dispositions

    La FNADE considère que les prescriptions de l’article 5 du projet d’arrêté sont insuffisantes et propose de se référer à l’annexe 1 ci-dessous : « Auto-contrôles-information préalable, admission et autres dispositions ».

    Pour la FNADE, l’exploitant de l’installation / du site de traitement et préparation doit mettre en œuvre les obligations d’information préalable, d’admission et d’auto-contrôles décrites ci-dessous.
    Les procédures permettant de vérifier le respect de ces obligations doivent être consignées dans le manuel de qualité mentionné dans l’arrêté ministériel du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité.

    I. Information préalable

    En vue de vérifier l’admissibilité de la terre excavée dans une opération de traitement et préparation, l’exploitant doit préalablement demander au producteur de la terre excavée les informations justifiant les caractéristiques de ces déchets. Ces informations contiennent les éléments nécessaires à la caractérisation de base définie ci-dessous.

    L’information préalable permet de caractériser le déchet en rassemblant toutes les informations destinées à montrer que le déchet satisfait aux critères d’acceptation dans l’opération de traitement mise en œuvre, notamment concernant :

    ₋ la source et l’origine du déchet ;
    ₋ selon les cas, levée de doute et caractérisation conforme à la méthodologie sites et sols pollués ;
    ₋ code du déchet ;
    ₋ caractérisations complémentaires sur la composition du déchet en fonction des préconisations des guides et / ou des réglementations pertinentes.

    Les terres traitées in situ ou sur site, relevant de la méthodologie sites et sols pollués, doivent respecter les procédures de la méthodologie sites et sols pollués.

    II. Procédure d’admission sur une installation de préparation / traitement de déchet

    Cette procédure s’applique lorsque le lieu de production de la terre excavée diffère du site de traitement et préparation.

    Lors de l’arrivée des terres excavées sur le site, le personnel compétent :

     Vérifie l’existence d’une information préalable en cours de validité et en conformité avec les dispositions suscitées ;
     Vérifie le cas échéant, les documents requis par le règlement n°1013/2006 du parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
     Vérifie la présence d’un bordereau de suivi des déchets ;
     Vérifie la quantité de déchets reçus ;
     Réalise les contrôles lui permettant de s’assurer que les déchets reçus sont conformes aux caractéristiques décrites lors de l’information préalable ;
     Délivre un accusé de réception écrit pour chaque livraison admise sur le site.

    En cas de non-présentation d’un des document requis ou de non-conformité du déchet reçu avec le déchet annoncé, l’exploitant informe sans délai le producteur et l’autorité compétente. Le chargement est alors refusé, en partie ou en totalité. L’exploitant adresse dans les meilleurs délais, et au plus tard quarante - huit heures après le refus, une copie de la notification motivée du refus du chargement, au producteur.

    En cas de doute sur la nature, la composition et les propriétés de danger d’un déchet entrant, l’exploitant réalise ou fait réaliser des analyses pour identifier le déchet. Il peut également le refuser. Les déchets non conformes aux déchets admissibles dans l’installation sont retournés au producteur ou envoyés vers une installation autorisée à les traiter. Une zone est prévue pour l’entreposage, avant leur reprise par leur expéditeur ou leur envoi vers une installation autorisée à les recevoir.

    III. Autres dispositions

    Les terres excavées issues du traitement et préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement doivent être entreposés de façon distincte des autres matériaux gérés sur le site de l’installation où ont été réalisés le traitement et la préparation.

    IV. Système de gestion de la qualité

    L’arrêté du 19 juin 2015 relatif au système de gestion de la qualité définit le système de gestion de la qualité qui doit être mis en place pour accompagner la mise en œuvre de la procédure de sortie du statut de déchet. En l’état, cet arrêté ne s’applique qu’aux installations classées (ICPE ou IOTA).

    La FNADE demande donc que l’arrêté du 19 juin 2015 soit modifié pour concerner également les établissements ne relevant pas de la nomenclature des installations classées lorsqu’ils réalisent une procédure de sortie du statut de déchet. A défaut, il est nécessaire d’intégrer les dispositions de cet arrêté au sein des arrêtés fixant les critères de sortie du statut de déchet.

  •  contribution SEDDRe, le 20 juin 2019 à 17h42

    Le SEDDRe est en adéquation avec la réalisation de cette SSD qui se veut aller dans le bon sens pour optimiser la gestion des ressources, développer des exutoires de valorisation et de remploi. Néanmoins afin que ce dernier soit en corrélation avec les pratiques du terrains, certains points doivent être clarifiés et complétés.
    Le SEDDRe propose ainsi :
    <span class="puce">- Faire référence à la liste positive de l’annexe 1 de l’arrêté du 12 décembre 2014 (relatif aux conditions d’admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées) en complétant l’annexe 1 - section 1 de ce présent arrêté par l’acceptation entre autre du verre, briques, tuiles et céramiques, gravats en mélanges.
    <span class="puce">- La traçabilité par lots évoqué doit être spécifiée et être au besoin initié au niveau de la plateforme de gestion de déchets pour formaliser des lots homogénéisés par typologies de matériaux. Cette dernière étant encadrée par la réglementation ICPE assurant une traçabilité et un respect de la réglementation en vigueur. La réalisation de lots par chantier, lieux d’apport ne peut être mis en pratique sur les plateformes de par leur taille (zone de stockage restreint) mais également par complexité de gestion et du process de ces dernières.
    En effet, des précisions doivent être apportées sur les actions/rôles spécifiques des plateformes intermédiaires de gestion de déchets peu mis en évidence dans cet arrêté.

  •  Sortie du statut de déchet des terres excavées , le 20 juin 2019 à 17h37

    L’UPDS est favorable à la sortie du statut de déchet des terres excavées à condition que celle-ci soit correctement encadrée et contrôlée, ce que le texte actuel du projet d’arrêté ne nous semble pas garantir.

    La sortie de statut de déchet des terres excavées a pour principal objectif de faciliter l’acceptation de ces matériaux par les propriétaires des sites receveurs. Lier cette sortie de statut de déchets à l’application des prescriptions techniques décrites dans les guides de valorisation des TEX en projet d’aménagement et en infrastructures linéaires de transport devrait permettre une valorisation dans des conditions optimales. Toutefois, il nous semble indispensable que des contrôles extérieurs soient mis en place pour s’assurer que les mesures préconisées dans ces guides (notamment les contrôles, la traçabilité, et la conservation de la mémoire), seront réellement appliquées par les opérateurs.

    Face au manque de considération pour les questions environnementales au profit des intérêts économiques, nous pensons indispensable :
    • que le projet d’arrêté cité en objet soit rédigé de manière très précise, afin d’éviter toute latitude d’interprétation ;
    • que des contrôles extérieurs soient mis en place pour que cette sortie du statut de déchet soit mise en œuvre dans des conditions sanitaires et environnementales satisfaisantes.

    Nous proposons donc qu’un tiers indépendant intervienne pour attester de la bonne mise en œuvre des guides de valorisation des terres excavées. Ce tiers serait choisi parmi une liste de prestataires établie par le ministère. Sa rémunération serait financée par le gain lié à la valorisation des terres (qui peut être rémunérée) en lieu et place de leur évacuation (qui représente un coût). Son intervention présenterait également l’avantage de ne pas diluer les responsabilités en cas de litige ultérieur.

    Les prestataires certifiés dans le domaine des SSP disposent des compétences requises pour vérifier la bonne application des guides de valorisation des terres excavées ; ils offriraient donc un gage d’indépendance et d’expertise pour figurer sur la liste des prestataires autorisés à effectuer ces contrôles.

    Dans le cas de terres issues de sites relevant de la méthodologie de gestion des SSP, les installations de traitement in situ/sur site opérées et contrôlées par des sociétés certifiées dans le domaine des sites et sols pollués ou équivalent apporteraient également à la SSD une garantie de respect de l’environnement et de la santé.

  •  Une discussion sur les guides à ouvrir, le 20 juin 2019 à 17h17

    Cet arrêté reflète une volonté des pouvoirs publics qui va dans le bon sens et vers une économie circulaire. Mais c’est au niveau de l’impact réel qu’il faut mesurer les effets d’un tel texte.
    Deux choses sont à considérer :
    <span class="puce">-  La gestion à terre des sédiments inertes ne pose aujourd’hui aucun problème, les exutoires existants aujourd’hui sont simples
    <span class="puce">-  Valoriser des sédiments coute de l’argent car les sédiments constituent une matière moins noble qu’un matériau naturel (à moins de trouver une filière à forte valeur ajoutée, ce qui est rarement le cas pour les filières du BTP)
    Considérant ceci, il semblerait alors pertinent de s’intéresser aux sédiments non inertes non dangereux (qui coutent eux, plus cher à gérer, et qui deviennent alors intéressant à valoriser), d’autant que leur volume est loin d’être négligeable. Bien entendu, sous réserve de prouver une innocuité environnementale. Ces travaux ont déjà été initiés en Hauts de France à travers la démarche Sédimatériaux, la chaire Ecosed. De nombreuses expérimentations ont été mises en place et ont permis de montrer ces faisabilités techniques et environnementales.
    De plus, sur la question des volumes, si l’on considère les objectifs fixés pour 2020 et 2025 en termes de volumes de déchets non dangereux non inertes, il faut sans conteste ouvrir le débat sur cette question : Plus que sur l’arrêté en soi, un travail sur les contenus des guides est à mener pour répondre au mieux à la problématique.

  •  Observations d’EDF sur le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement, le 20 juin 2019 à 16h35

    De manière générale, nous partageons la teneur du projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement.

    Toutefois, nous entendons appeler à votre attention les points qui suivent :
    1. Sur le champ d’application
    Nous souhaiterions proposer une extension du projet d’arrêté aux autres flux de déchets ayant donné lieu à des guides CEREMA concernant l’utilisation en technique routière.
    Notamment, des flux comme les cendres ont fait l’objet de campagnes de caractérisation importantes et sont en outre enregistrés dans Reach. Sur la base de ces éléments, nous serions en faveur que de tels flux puissent bénéficier de la démarche globale de sortie du statut de déchets.

    2. Sur la définition des sédiments (article 1er)
    Lorsqu’ils sont dans l’eau, les sédiments n’ont pas le statut de déchet. Seuls entrent dans le champ de l’arrêté, les sédiments déposés à terre.
    Partant, nous proposons a minima de modifier comme suit la définition de « terres excavées et de sédiments », à l’article 1er de l’arrêté :
    « Terres excavées et sédiments à terre : déchets correspondants aux codes listés à la section 1 de l’annexe I, selon la liste unique des déchets visée à l’article R. 541-7. »

    3. Sur la définition de lot de sédiments (article 1er)
    (i) La notion de « période continue » évoquée dans la définition des lots de terres excavées et sédiments ne semble pas pertinente, en ce qui concerne les sédiments à terre.
    En effet, la gestion des sédiments à terre est une opération généralement discontinue, en raison des étapes de dragage et au vu du temps nécessaire au ressuyage/déshydratation. En revanche, effectivement, dans un même lot, l’homogénéité devrait être caractérisée, conformément aux guides ad hoc.
    (ii) De plus, dans cette définition des lots de terres excavées et sédiments, la notion d’ « installation » ne semble également pas claire, notamment au regard de la notion de « site ».
    Dès lors, nous proposons de modifier comme suit la définition de « lot de terres excavées et sédiments » à l’article 1er de l’arrêté :
    « Lot de terres excavées et sédiments à terre : ensemble homogène de déchets issus d’un même site, dont les critères de fin du statut de déchet ont été vérifiés et qui sont entreposés ensemble ».

    4. Sur la définition de préparation en vue d’une utilisation en génie civil ou en aménagement (article 1er)
    Afin de permettre la valorisation des terres excavées dont la préparation en vue de leur réutilisation se déroule sur site, celles-ci devaient entrer dans le périmètre de l’arrêté, bien qu’elles ne soient pas assujetties formellement au statut de déchets tant qu’elles restent sur le site (en application de la note ministérielle d’avril 2017). A défaut, les producteurs seraient contraints de recourir systématiquement à une installation hors site pour réaliser la préparation en vue de la réutilisation des terres excavées.
    Nous comprenons du document d’information que les terres excavées entrent dans périmètre de l’arrêté quand bien même la préparation en vue de leur réutilisation a lieu sur site : « Il est possible de sortir du statut de déchet, dès lors que toutes conditions sont réunies, que ce soit sur le site d’excavation […] ».
    Afin de lever tout risque juridique nous serions toutefois favorables à ce que cela soit expressément mentionné dans l’arrêté.
    En ce sens, suggérons de compléter la définition de « Préparation en vue d’une utilisation en génie civil » à l’article 1er comme suit :

    « Préparation en vue d’une utilisation en génie civil : opération de transformation et de contrôle des déchets, comprenant obligatoirement, conformément à l’article 6, un contrôle technique (contrôle visuel par exemple) et/ou administratif (contrôle de la cohérence entre les documents d’accompagnement du déchet et le déchet par exemple) en vue d’atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I. Elle prévoit le cas échéant des étapes de lavage et / ou de traitement et / ou de criblage / concassage mais ne peut comprendre d’opérations de mélange ayant pour objectif d’atteindre les critères de qualité définis à la section 2 de l’annexe I. Les terres excavées et sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation en génie civil sont conditionnés et entreposés selon des pratiques qui permettent de préserver leur intégrité et leur qualité. La ou les opérations menées pour la préparation en vue d’une utilisation en génie civil peuvent être réalisées sur le site du producteur ».

  •  Pourquoi demander une utilisation certaine ?, le 20 juin 2019 à 14h24

    Ce texte est essentiel pour la valorisation des matériaux géologiques naturels excavés.
    La préservation des ressources non renouvelables et la valorisation de 100% des matériaux extraits sur chantier sont des objectifs de la convention d’engagement volontaire entre l’Etat et les entreprises de travaux publics ; aussi, ce projet amène une principale question :
    pourquoi ce projet est-il plus contraignant que la directive européenne de 2008 sur le sujet qui prévoie que la sortie du statut de déchet soit possible si « la substance ou l’objet est couramment utilisé à des fins spécifiques » et s’« il existe un marché ou une demande pour une telle substance ou un tel objet » alors que le présent texte impose que le site receveur soit connu et qu’un contrat soit conclu (ce qui correspond plutôt au critère d’« utilisation ultérieure certaine de la substance ou de l’objet » du statut de sous-produit de la directive européenne) ?

  •  Contre le projet fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées, le 20 juin 2019 à 14h18

    Ce projet est la porte ouverte vers la pollution des sols et des nappes phréatiques. La soit-disant traçabilité ne pourra être assurée sans le passage obligatoire par des sites ICPE et le contrôle ne peuvent être fait sans police de l’environnement.

    C’est justement parce que TOUTES les terres doivent aujourd’hui passer par une ICPE (en tant que déchet) que le producteur a un intérêt économique à les caractériser avant sortie de chantier : une terre polluée étant plus cher à traiter qu’une terre inerte.
    Si on supprime le passage obligé en ICPE de TOUTES les terres, le producteur ne sera jamais incité à déclarer ses terres polluées : il dira que rien n’est pollué donc aucune n’a besoin de passer en ICPE. Et personne n’ira vérifier. Réserver les ICPE aux terres polluées est la porte ouverte à la triche. Dans le système actuel la triche est limitée puisque la caractérisation est faite à la fois par le producteur en sortie et l’ICPE à l’entrée.
    En supprimant le passage en ICPE des terres inertes aucune vérification ne pourra être faite sur la nature polluée ou non des terres. Sauf la bonne foi du terrassier…

    De plus, cet arrêté va à l’encontre lu principe de non-régression en matière d’environnement. Et est contraire à la directive Européenne de 2018.

  •  Différentes options permettent à des terres excavées et sédiments de sortir du statut de déchet, le 20 juin 2019 à 13h28

    Le « Document d’information Projet d’arrêté de sortie de statut de déchets des terres excavées et des sédiments en génie civil et en aménagement  » rédigé sous forme de Foire Aux Questions (FAQ), accompagnant le projet d’arrêté, est une excellente initiative.
    Par son caractère pédagogique, il permet de comprendre de manière opérationnelle et simple, la portée de l’arrêté.
    Il serait donc hautement souhaitable que le Ministère de l’Environnement accompagne la publication de l’arrêté d’une large diffusion ce document.

    Par ailleurs, le document d’information pourrait être complété afin d’évoquer les autres procédures à même de permettre à des terres ou sédiments excavés d’être reconnus comme des non-déchets, dans une logique d’économie circulaire.
    En particulier, celles décrites dans l’avis aux exploitants d’installations de traitement de déchets et aux exploitants d’installations de production utilisant des déchets en substitution de matières premières (https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031825201&dateTexte=&categorieLien=id), publié au Journal Officiel le 13 janvier 2016, à savoir :
    a) les deux procédures génériques pour les résidus de processus de consommation qui sont devenus des déchets :
    <span class="puce">- procédure explicite : en l’espèce, le présent projet d’arrêté en cours de consultation ;
    <span class="puce">- procédure implicite : avis publié au JO du 13 janvier 2016 ;
    b) La procédure relative aux résidus de processus de production : leur statut juridique doit être apprécié au cas par cas.
    Ces précisions permettraient aux acteurs intéressés de connaître les options possibles et de faire les choix les plus appropriés en conséquence.

  •  Ouvrir l’arrêté sur la sortie du statut de déchets à d’autres types de valorisation de sédiments non pollués, notamment la valorisation agronomique, le 19 juin 2019 à 18h41

    Si ce projet d’arrêté définissant les conditions de sortie du statut de déchet pour des sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation ultérieure est intéressant pour faciliter pour le ré-emploi de matériaux. Pourquoi limiter cette utilisation en génie civil ou en aménagement ?

    En effet, en ce qui concerne le secteur de l’estuaire de la Rance (dpt 22-35), la valorisation la plus pertinente actuellement des sédiments non pollués dragués, puis ressuyés à terre, est la valorisation en agriculture pour leurs propriétés calciques. Si cette utilisation était prévue (épandage, amendement, support de culture, reconstruction de sols) dans l’arrêté de sortie du statut de déchets, en référence à un guide à publier par le ministère, cela faciliterait grandement sa mise en œuvre.

    Mais d’autres valorisations pourraient être également envisagées et avaient été citées pour exemples dans le rapport CGEDD n° 010860-01, CGE n° 2016-30 sur la gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010860-01_rapport.pdf

    Il conviendrait que l’arrêté puisse prévoir la sortie du statut de déchets pour d’autres types de valorisation de sédiments non pollués et notamment la valorisation agronomique.

  •  Avis VNF, le 19 juin 2019 à 14h20

    L’objectif du présent arrêté est de définir les conditions de sortie du statut de déchets des terres excavées et sédiments. Cet arrêté est un outil essentiel pour faciliter la valorisation de sédiments, matériaux issus de l’érosion, dans les filières de génie civil et d’aménagement. Un point à toutefois soulevé l’attention de l’établissement.

    Pour sortir du statut de déchets, les sédiments doivent satisfaire aux critères établis dans les guides publiés sur le site du ministère. A ce jour, il n’existe pas de guides applicables aux sédiments. Le seul qui va être publié à court terme est celui relatif à la valorisation de sédiments en techniques routières. En l’absence d’autres guides, celui-ci servira également, par extension d’usage, de référentiel pour la valorisation de sédiments dans les travaux d’infrastructures (béton, ciment, etc.).

    Les critères d’entrée des sédiments (valeurs-limites à respecter) du guide relatif à la valorisation de sédiments en techniques routières, sont ceux définis par le guide père (guide SETRA 2011) et n’ont pas été élaborés en prenant en compte le risque réel lié aux sédiments et les résultats des différents projets de recherche menés.

    VNF s’est engagé depuis de nombreuses années à soutenir et développer les filières de valorisation. Des expérimentations ont été menées et ont démontré par exemple, l’innocuité environnementale en réfection de berges, de produits béton à base de sédiments dont les seuils dépassaient les critères d’entrée de ce guide.

    Avec les seuils, tels que défini dans ce guide, plus de la moitié des sédiments de la région Nord-Pas-de-Calais ne pourrait pas sortir du statut de déchets. Cette région, fortement urbanisée avec un réseau routier très développé est pourtant une région avec un haut potentiel de développement pour cette filière. Les retombées en termes de développement d’emplois et d’économie, rien que pour le territoire des Hauts-de-France et sur la base des filières testées a été estimé à 440 emplois et 400 000 k€.

    VNF propose soit prévu, dans la section 2 de l’annexe 1 du présent arrêté, la possibilité de sortir du statut de déchets en dépassant les seuils des guides, pour le projet envisagé, dès lors qu’une étude a démontré l’absence de risque pour la santé et l’environnement.

  •  Ce n’est plus de l’accélération écologique, c’est de la survitesse et de la sortie de route. , le 19 juin 2019 à 10h56

    Comment un arrêté aussi important engageant des millions de tonnes de déchets pourrait-il être entériné grâce à une quinzaine de commentaires plus ou moins complaisants, sans être passé par le crible d’un groupe de travail ou du Conseil Supérieur de la Prévention des Risques Technologiques ?
    Quand la Commission consultative sur la sortie du statut de déchets existait encore, les modalités de conversions de déchets en produits étaient examinées à la loupe et un grand nombre de précautions étaient préconisées et entérinées à la suite d’un processus de réflexion et de concertation ; elles visaient à éviter les détournements, les fraudes, les excès et à consolider la traçabilité et la sécurité juridique sur le long terme des opérations mettant en œuvre des produits ex-déchets.
    <span class="puce">- Quelle est cette « personne » qui d’un coup de ses fourchettes magiques va transformer un déchet en produit ?
    Aucune réponse. On nous dit simplement qu’elle sera « compétente ».
    <span class="puce">- Où est-ce que cette « préparation » transformant un rebutant déchet en appétissant produit sera effectuée, dans quelle ICPE, dans quelles conditions ? Aucune réponse claire.
    <span class="puce">- Quelles seront les « autorités compétentes » chargées de contrôler l’absence de dilution, d’apports extérieurs et autres tripatouillages lucratifs ? Aucune précision.
    <span class="puce">- L’article 5 est un chef-d’œuvre : « si la personne réalisant la préparation est le producteur du déchet, le personnel compétent effectue une inspection visuelle des déchets entrant et des terres excavées et sédiments sortant de la préparation ». Aucune précision sur les capacités de repérage des polluants invisibles comme les métaux lourds, la radioactivité, les pesticides, les PCB.
    Ce n’est plus de l’accélération écologique, c’est de la survitesse et de la sortie de route.
    Robin des Bois est opposé à ce texte.

  •  Utilisation des sédiments marins en agriculture, le 19 juin 2019 à 10h32

    Il serait souhaitable que l’usage en agriculture des sédiments bénéficie du même arrêté que pour le BTP. Pendant des centaines d’années, plusieurs milliers de M3 étaient extraits et épandus à partir des baies et estuaires de la côte d’émeraude, pour l’amendement des terres permettant un développement des méthodes et des rendements.
    L’arrivée de fertilisants plus concentrés et les réglementations en ont réduit l’usage des sédiments, les expérimentations conduites depuis quelques années confirment leur intérêt. L’emploi pour amendement, restructuration de sol ou reconstitution de talus est une réponse pratique et économique, des surfaces de culture importantes bordent les rives de nos estuaires, limitant ainsi le transport. Les matériels de transport et d’épandage existent permettant un emploi rationnel et adapté. La reconstitution de talus est une des réponses à la reconquête de la qualité de l’eau et la réduction de l’érosion.
    La sortie du statut de déchet faciliterait les conditions de transit et stockage, pour et pendant le ressuyage, afin d’augmenter les capacités d’extraction, et de les adapter aux périodes de valorisation sur les terrains en fonction de l’emprise des cultures. La sortie du statut de déchet permettra de pérenniser les usages et de mieux planifier l’extraction et la mise en œuvre.
    La valorisation agricole conduite en bord de la Rance depuis plusieurs années, est une base pour faciliter la rédaction d’un guide pour les usages agricoles, en collaboration avec le Conseil Scientifique et les instances agricoles impliquées.
    Le plan expérimental en cours dans l’estuaire maritime de la Rance est un cadre idéal pour la mise en œuvre rapide d’un guide spécifique à l’agriculture, de nature à fédérer et valoriser les acteurs dans la recherche de solutions pérennes à l’usage des sédiments.

  •  Précisions à apporter et dispositif inadapté pour la construction ou les aménagements en terres excavées, le 19 juin 2019 à 10h22

    Je pense qu’il faudrait rappeler l’article L. 541-4-3 du code de l’environnement qui indique la procédure de sortie du statut de déchet et préciser que le présent arrêté fixe des critères techniques que les terres doivent en plus respecter pour ne plus être des déchets (visés dans l’article précédemment cité : "Ces critères sont fixés par l’autorité administrative compétente").

    De plus, je me demande si ce dispositif est adapté à la pratique puisque, par exemple, pour la construction en terres hors du site de leur excavation, celles-ci n’ont pas besoin de passer par une installation de valorisation pour être réutilisées. Cela signifie-t-il que si les terres ne passent pas par une installation de valorisation elles restent des déchets et ne peuvent dans ce cas être vendues ? Cette situation serait préjudiciable pour les maitres d’ouvrage et aménageurs, qui sont dès lors soumis à la législation sur les déchets.

  •  Valorisation agricole de sédiments marins, le 16 juin 2019 à 11h09

    Il serait souhaitable d’étendre la modification du statut de déchets à l’utilisation agricole (épandage, amendement,néo-sols). Localement,cette pratique ancienne est actuellement poursuivie à partir des sédiments de la baie du Mont Saint-Michel et de l’estuaire de la Rance.

    S’agissant de l’estuaire de la Rance, des actions successives d’extraction des vases accumulées et classées "déchets non inertes, non dangereux" ont été utilisées par les agriculteurs et maraîchers demandeurs de ces sédiments (apports calciques). Il existe donc un retour d’expérience de plus de 10 ans sur cette utilisation. Des études complémentaires ont été menées par la chambre d’agriculture des Côtes d’Armor et par l’association COEURE qui avait jusqu’en 2018 la responsabilité de la gestion sédimentaire de l’estuaire. Ces éléments devraient permettre d’envisager un guide spécifique de l’utilisation agricole des sédiments. Ce guide pourrait être élaboré par les chambres d’agriculture avec association / validation par un organisme public comme par exemple l’agrocampus de Rennes (INRA).

    Cette évolution du statut de déchet des sédiments de la Rance a, du reste, été prise en considération dans le rapport CGEDD / CGE de mai 2017, rapport à l’origine du plan de gestion sédimentaire défini par le Ministère de la Transition Ecologique et dont la mise en oeuvre a été confiée au Préfet de la région Bretagne en juillet 2017. La mise en oeuvre de ce plan st supportée par un Conseil Scientifique qui comprend notamment un groupe de travail "valorisation des sédiments". Le Conseil Scientifique devrait donc être associé (voire coordonner) à la rédaction du guide proposé.

    D’ici 2021, 80.000 m3 de sédiments extraits et actuellement en cours de traitement en centre de transit (réduction des chlorures) seront disponibles pour l’utilisation agricole prévue. Ces épandages importants pourraient contribuer à des suivis permettant d’établir ou de confirmer les éléments du guide. Plus rapidement, des extractions de moindres volumes et directement utilisables permettraient de lancer les études éventuellement souhaitables avec mise à disposition de parcelles agricoles test choisies venant compléter les retours d’expérience déjà constatés.

  •  Peut-on étendre l’arrêté à d’autres types de valorisation des sédiments, par exemple pour l’agriculture ? , le 15 juin 2019 à 10h30

    Nous nous félicitons de ce projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation ultérieure…, et regrettons seulement qu’il n’ouvre pas à des utilisations autres que celles relevant du génie civil ou des aménagements. En particulier, l’utilisation en agriculture pourrait dans certains cas être envisagée, comme cela a fréquemment été pratiqué dans des temps plus anciens. Il s’agirait alors de prévoir que les matériaux soient préparés en vue de répondre à des exigences spécifiques à ce nouvel usage, qui devrait faire l’objet d’un guide à publier sur le site officiel du ministère chargé de l’environnement, comme le précise la section 2 de l’annexe 1. Il restera bien sûr à préparer un tel guide pour les utilisations en agriculture.

    Si cette extension du projet d’arrêté paraît trop ambitieuse, nous incitons les services du ministère de l’environnement à préparer un arrêté complémentaire en ce sens, afin de ne pas retarder la parution du projet actuel.

  •  Valorisation agricole de sédiments marins, le 14 juin 2019 à 16h07

    Le processus conduit pour permettre la sortie du statut de déchets devrait être étendu aux utilisations agricoles (épandage, amendement, néo-sols) pour les sédiments marins de type vases et tangues (apports calciques). Des utilisations locales( tangues de la baie du Mont Saint Michel, vases de la Rance) ont déjà été réalisées et les agriculteurs et maraîchers sont demandeurs. En particulier, concernant la Rance, plusieurs dizaines de milliers de m3 ont ainsi été utilisés. Il en résulte un retour d’expérience utile pour instruire un tel dossier. De plus, des études spécifiques ont été réalisées par la chambre d’agriculture des Côtes d’Armor. Environ 80.000 m3 seront à nouveau disponibles vers les agriculteurs d’ici 2021. Si des études complémentaires portant sur ces grands volumes apparaissent nécessaires, elles pourraient être réalisées à cette occasion. Plus rapidement, de plus faibles quantités sont disponibles pour mener toute étude de laboratoire et/ou essais sur des parcelles mises à disposition. Le but serait, dans l’esprit de sortie du statut de déchets, de réaliser un guide sur ce type d’utilisation. Les chambres d’agriculture, dont celle des Côtes d’Armor qui a déjà une bonne expérience du problème ( avec l’association COEURE qui gérait jusqu’à présent les problèmes de sédimentation en Rance)pourraient conduire les études avec support et validation par un organisme d’état tels par exemple l’Agrocampus de Rennes. Enfin, il faut rappeler que cette évolution du statut des sédiments de la Rance était envisagée dans le rapport CGEDD / CGE qui a conduit le Ministère de la Transition Ecologique à décider du plan de gestion sédimentaire de l’estuaire de la Rance dont la mise en oeuvre est en cours sous l’autorité du Préfet de Région Bretagne.Le Conseil Scientifique qui supporte la mise en oeuvre du plan a notamment prévu de traiter le sujet de valorisation des sédiments ; organisé avec un groupe de travail spécifique du sujet, il pourrait également participer à la réalisation du guide encadrant le nouveau statut.

  •  Valorisation des TEX en aménagement d’espaces verts - nécessité de cohérence réglementaire pour le recouvrement avec terre végétale, le 14 juin 2019 à 11h39

    Sur le sujet spécifique de la valorisation des TEX en espaces verts, deux points restent à améliorer à l’avenir :

    <span class="puce">- un point de cohérence réglementaire et de bon sens sur le plan sanitaire et environnemental
    L’obligation systématique de recouvrement des TEX par 30 cm de terre végétale indique implicitement que la présence de cette terre végétale superficielle apporte une garantie sanitaire supplémentaire.
    Or la définition du terme et de la qualité de ces terres végétales ne sont pas précisés dans le guide. Et dans la pratique professionnelle, parler de "terre végétale" renvoie à des terres ayant le statut de produit, encadré par la norme "support de culture" NF U 44-551. Dans cette norme, les critères environnementaux portent uniquement sur les ETMs, et agents pathogènes/micro-organismes. Rien sur les polluants organiques.
    Il est donc possible dans les faits de recouvrir les TEX avec des terres végétales présentant un impact par exemple en hydrocarbures, HAP, pesticides, - car non contrôlés sur ces substances - soit des terres possiblement de moins bonne qualité que les TEX présente en dessous.
    Ce recouvrement systématique de 30 cm n’est donc pas une mesure efficace et de garantie sanitaire. Ce contrôle de la qualité a deux vitesses mérite une mise en cohérence.

    <span class="puce">- un point agronomique
    Ces sols en espaces verts sont support de végétation. Les caractéristiques agronomiques des TEX et de la couche de 30 cm de terre végétale peuvent présenter des différences conséquentes à même de limiter la bonne implantation des végétaux. Tout particulièrement en matière de texture (granulométrie) et de pH. Inviter, voire définir un niveau de cohérence agronomique minimal entre les 2 faciès/horizons (un écart maximal à respecter sur certaines caractéristiques comme texture et pH par ex.) serait le bienvenu. Un paragraphe ou quelques lignes suffisent. Les échecs de plantation en aménagement avec des sols en "tranches napolitaines" sont couramment observés.

  •  Ouvrir plus les possibilité de valorisation, le 13 juin 2019 à 16h40

    Ce projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les terres excavées ou sédiments ayant fait l’objet d’une préparation en vue d’une utilisation ultérieure parait une excellente initiative notamment pour faciliter la valorisation des sédiments de dragages qui dans leur immense majorité sont actuellement immergés dans le milieu nautique…

    Pourquoi se limiter aux seuls usages génie civil et aménagement et pourquoi ne pas généraliser à TOUTES les pistes de valorisations de sédiments.
    En particulier, l’utilisation en agriculture est déjà pratiquée depuis de nombreuses années par exemple via l’épandage de tangue dans la Baie du Mont Saint Michel. Tous ces usages agricoles pourraient être facilités par l’abandon du statut de déchets, permettant ainsi d’augmenter les volumes de sédiments de dragages valorisés et non plus immergés.
    Mais il y a encore plein d’usages de valorisation possibles tel que la fabrication de briques ou même de poteries (des exemples existent au Japon, à partir de sédiments dragués).
    Ce serait donc une bonne chose que le décret ouvre bien plus la porte à TOUS TYPES de valorisation de sédiments non pollués.

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