Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction de spécimens de certaines espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne
Conformément aux dispositions de l’Union européenne, dont la transposition est assurée par les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, les articles réglementaires correspondants et leurs arrêtés d’application, toutes les espèces d’oiseaux présentes en France métropolitaine sont protégées mais il est possible de déroger aux mesures de protection notamment dans l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques. Les dérogations sont accordées par les préfets de départements près avis du Conseil national de la protection de la nature.
Dans le but de simplifier la procédure en évitant la consultation du Conseil national de la protection de la nature au cas par cas, conformément aux dispositions du code de l’environnement sont fixées par arrêté ministériel, préalablement soumis à l’avis favorable du Conseil national de la protection de la nature, les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l’interdiction de destruction des oiseaux peuvent être accordées par les préfets pour assurer la sécurité aérienne sur les aéroports sans consultation du Conseil national de la protection de la nature. Pour des opérations de destruction de spécimens d’espèces différentes de celles visées dans l’arrêté ou ne répondant pas aux conditions fixées, la consultation du Conseil national de la protection de la nature reste nécessaire avant l’octroi ou le refus d’une dérogation.
Conformément à l’article 3 de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 et au décret n° 2013-1303 du 27 décembre 2013, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.
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Commentaires
Ce projet d’arrêté devrait être étendu à la perturbation intentionnelle qui ne peut se faire sans dérogation (effarouchement, tir à blanc, …)
La destruction ne devrait intervenir qu’après que ces mesures de perturbation visant à éloigner les animaux se soient montrées insuffisantes ou inadaptées.
.
Il serait curieux de solliciter le CNPN pour la perturbation et de ne pas le solliciter pour la destruction !
Je trouve que la formulation de l’article 7 est inadéquate : il faut écrire
Article 7
La dérogation DOIT être assortie de mesures d’accompagnement …
De même, (nouvel article 7bis)
Pour s’assurer que les mesures d’accompagnement ont été observées et exécutées, chaque demandeur doit justifier, dans l’année qui suit l’octroi de la dérogation, des mesures additionnelles effectivement mises en oeuvre suite à cette dérogation.
Enfin, un article 7ter doit être ajouté qui précise que
Des associations agrémentées expertes dans la protection de la biodiversité sont informées de la demande dans les 15 jours suivant le dépôt et peuvent émettre un recours contre celle-ci dans le mois qui suit la transmission du dossier la contenant. Ce recours et les motifs d’acceptation ou de refus seront publiés au moment de la prise de décision par les autorités compétentes.
Salutations.