Projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets

Consultation du 09/12/2025 au 30/12/2025 - 1266 contributions

La présente consultation du public porte sur le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Le projet de texte est adossé à la deuxième étape du protocole « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». Les interventions de conditionnement aversif visent à faire cesser un comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Ce texte a pour objet de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles, pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire en raison d’un risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes.

Historique du protocole « ours à problème »

Le protocole dit « ours à problème » a été élaboré en 1992, notamment suite au comportement familier observé chez un ours en 1991. Il a depuis été plusieurs fois actualisé. Il vise à mettre en place des mesures graduelles (du conditionnement aversif à l’élimination) sur des individus ayant développé un comportement entraînant une situation de conflit aigu avec l’Homme. Il s’appuie sur les démarches similaires conduites en Espagne et en Italie. Il a vocation à mettre en place des actions sur une espèce protégée telles que la perturbation intentionnelle, la capture et la destruction, qui ne peuvent être autorisées que par des dérogations au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement.

Le protocole n’a pas vocation à régler les problèmes de prédation mais bien à traiter le cas des individus présentant un comportement pouvant engendrer des risques ou des conflits aigus pour l’homme. Même si ces cas sont rares, la gestion de telles situations justifie de l’existence d’une procédure spécifique.

La dernière version du protocole « ours à problème » avait été rédigée en 2009. Elle définissait un ours à problèmes de la manière suivante :
« Un ours à problèmes peut être défini comme un ours ayant un comportement entraînant une situation aiguë de conflit avec l’homme. Cette définition recouvre les 3 situations suivantes :
1) un ours trop familier vis-à-vis de l’homme (absence persistante de fuite, présence diurne en zone de présence humaine permanente, attaque de troupeau le jour en présence du berger, alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine…) ;
2) un ours agressif envers l’homme (comportement agressif spontané non provoqué par une attitude humaine) ;
3) un ours anormalement prédateur (attaques répétées du même individu sur cheptel domestique soumis à protection) ».

Depuis 2000, le protocole n’a été déclenché que 4 fois : en 2003/2004 pour l’ours Papillon, très âgé et dont le comportement familier s’expliquait par des difficultés à se mouvoir ; en 2019 et 2021 pour l’ours Goïat, qui avait effectué des prédations sur des animaux regroupés, gardés, à proximité des habitations ; enfin 2024 pour l’ours M129 au comportement familier, de jour, à plusieurs reprises. Jusqu’à présent, le protocole n’a pas été déployé au-delà de l’étape 3 (capture pour mise en œuvre du conditionnement aversif). Seul l’ours Papillon a d’ailleurs pu être capturé et équipé d’un émetteur radio-télémétrique.

Cependant, à plusieurs reprises, des expertises ont conduit au non-déclenchement du protocole. Aussi, d’autres mesures ont pu être prises en dehors du protocole, sur des estives protégées faisant l’objet de prédations récurrentes mais sans qu’un seul ours en soit à l’origine ni qu’il s’agisse de comportements de surprédation. Cela a été le cas récemment, en 2025, sur l’estive d’Arreau où une centaine de brebis a été tuée durant l’été, mais plusieurs individus étaient responsables des dommages. Par conséquent, des opérations d’effarouchement renforcé, distinctes des actions mises en place pour les ours au comportement problématique vis-à-vis de l’Homme, ont été menées. De même, en 2007, l’ourse Franska, dont le niveau de prédation était élevé, n’a pas fait l’objet de mesures dans le cadre du protocole puisque l’expertise a révélé qu’elle prélevait des animaux dans des troupeaux non protégés.

La mise en œuvre du protocole est fondée sur une expertise conduite par les services de l’OFB, avec l’appui des différents représentants locaux des structures concernées du réseau ours brun (ONF, FDC, OFB, associations, PNP…) sur sollicitation des préfets de département.

Révision du protocole

En 2023, les services de l’Etat ont commencé un travail de révision du protocole, en parallèle de l’élaboration d’un protocole « ours en difficulté ». Ce dernier a lui été validé en 2024. Il traite des spécimens dont la survie est supposée menacée (prise en charge des ours en difficulté, en particulier d’oursons séparés de leur mère, d’ours blessés, ou d’ours très âgés). La révision du protocole dit « ours à problème » était motivée par deux besoins : d’une part, actualiser le document dont la version en vigueur datait de 2009, d’autre part, disposer d’un dispositif permettant une meilleure réactivité puisqu’il doit généralement être mis en œuvre dans des situations d’urgence.

Les principales modifications du protocole sont les suivantes :
-  Changement de dénomination : le protocole nouveau est intitulé « Ours présentant un comportement anormal ou dangereux » et non plus « Ours à problème ». Il cible ainsi davantage le comportement manifesté ponctuellement par un individu plutôt que l’individu lui-même ;
-  Suppression des ours anormalement prédateurs du dispositif pour un double motif : d’une part, les phénomènes de surprédation ne sont généralement pas le fait d’un seul ours, d’autre part, ce sujet est traité dans un autre cadre par la possibilité de mettre en œuvre des effarouchements simples et renforcés (arrêté du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux) ;
-  Mise en place d’un arrêté cadre fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets : l’enjeu est de pouvoir prendre plus rapidement un arrêté préfectoral autorisant le conditionnement aversif, dès lors que les conditions dérogatoires sont réunies ;
-  Révision de la chaîne décisionnelle du protocole afin de rendre plus aisée la mise en œuvre des différentes étapes ;
-  Ajout d’un schéma « Qui fait quoi ? » pour chaque phase du protocole ;
-  Précisions et modifications rédactionnelles visant à clarifier le document (notamment la dimension technique de chacune des phases du protocole) afin d’améliorer la prise de décision pour le déclenchement du protocole et de ses différentes phases.

Projet d’arrêté cadre autorisant le conditionnement aversif dans des conditions très précises

Parallèlement à la révision du protocole a émergé l’idée d’adosser la deuxième étape de ce dernier à un arrêté cadre destiné à fixer les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets. Pour rappel, le conditionnement aversif consiste à enclencher un processus d’apprentissage, en associant la délivrance répétée d’un stimulus négatif à un comportement particulier que l’on cherche à modifier. L’intervention vise à approcher l’ours à une distance de quelques dizaines de mètres et à le toucher à l’arrière train au moyen de balles en caoutchouc tirées par un fusil, entraînant une douleur pour l’animal sans le blesser durablement.

L’ambition de ce texte est de donner aux services une meilleure réactivité pour mettre en œuvre le protocole, celui-ci concernant des situations souvent sensibles pour lesquelles un traitement urgent est nécessaire (en raison du risque pour la sécurité publique et de la mise en danger des personnes). Le projet d’arrêté cadre concerne uniquement la deuxième étape du protocole, à savoir la première phase d’action visant à faire cesser le comportement à l’origine d’une interaction négative avec l’être humain. Dans la mesure où c’est la phase d’intervention qui intervient en premier lors du déploiement du protocole et où c’est l’étape qui a été la plus fréquemment mise en œuvre, c’est tout d’abord pour cette phase que des besoins d’ajustement ont été identifiés. En effet, après plusieurs déclenchements du protocole à la fin des années 2010 et au début des années 2020, le délai de mise en œuvre est apparu inadapté avec le besoin immédiat d’intervention. D’une part, dans des situations qui provoquent des conflits et où un risque est identifié, une action rapide est nécessaire pour apporter une réponse ; d’autre part, afin d’espérer une efficacité du protocole sur l’ours identifié, il convient de pouvoir agir vite avant qu’il ne se déplace (les ours mâles ont en effet des territoires très vastes et des distances de déplacement très importantes). Ainsi, plus le temps d’action est éloigné de la survenue des faits entraînant le déclenchement du protocole, moins l’intervention est pertinente et moins elle a de chances d’aboutir. Hormis pour l’ours Papillon, les tentatives de conditionnement aversif ont échoué dans la mesure où elles n’ont finalement pas pu être mises en œuvre faute de présence de l’ours. Jusqu’alors, les situations qui ont engendré des interventions n’ont pas eu de conséquences sur l’intégrité physique de personnes, mais avec l’augmentation de la taille de la population ursine, cette situation n’est pas à exclure pour l’avenir, et il faut pouvoir se doter d’un outil ad hoc. C’est également le gage d’une meilleure acceptation de la population ursine.

Aussi, le projet d’arrêté ministériel prévoit un cadre au sein duquel pourront être pris les arrêtés préfectoraux autorisant le conditionnement aversif d’individus présentant un comportement anormal ou dangereux. En l’absence d’un tel arrêté, à ce jour, les arrêtés préfectoraux doivent recevoir un avis du CSRPN qui entraîne un délai en raison des contraintes inhérentes à sa saisine, même en condition d’urgence. Aussi, en mobilisant les dispositions prévues par l’article R. 411-13 2° du code de l’environnement qui donnent la possibilité, pour certaines espèces telles que l’ours brun, dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, de définir, par un arrêté ministériel pris après avis du CNPN, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées, les arrêtés préfectoraux n’auront plus l’obligation d’être pris postérieurement à l’avis du CSRPN. Le présent projet d’arrêté vise donc à prévoir des conditions suffisamment précises pour garantir une mise en œuvre correspondant aux exigences de la protection des espèces, tout en offrant un cadre assez large pour couvrir les différents cas de figure qui seront amenés à se présenter.

Présentation du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté ministériel vise à encadrer les opérations de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux. Ainsi, sur le fondement de ce texte pourront être pris des arrêtés préfectoraux ponctuels autorisant le conditionnement aversif d’un ours présentant un comportement anormal ou dangereux tel que défini par le protocole du même nom, et correspondant à la mise en œuvre de l’étape 2 de ce protocole.

Plusieurs « considérant » ont été rédigés afin de préciser :
-  le contexte dérogatoire du projet d’arrêté, à savoir la mise en œuvre du protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » dont le conditionnement aversif, qui constitue une perturbation intentionnelle, est l’une des phases ;
-  le motif de la dérogation, c’est-à-dire le risque pour la sécurité publique (dans la mesure où les ours concernés présentent un comportement trop familier ou agressif) ;
-  l’absence d’effet du texte sur le maintien de la population ursine des Pyrénées en bon état de conservation dans son aire de répartition (un seul individu étant concerné par chaque arrêté préfectoral) ;
-  la mise en œuvre par les seuls agents de l’Office français de la biodiversité (OFB), formés à cet effet.

L’article 1 rappelle les deux comportements présentés par un ours brun qui justifient les mesures de conditionnement aversif : la familiarité et l’agressivité. Ces comportements sont précisés dans le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux ». La familiarité correspond à l’absence persistante de fuite lors de rencontres répétées avec l’être humain, la présence diurne répétée dans une zone avec présence humaine permanente, l’alimentation régulière à partir de nourriture d’origine humaine dans des secteurs anthropisés, l’accès ou tentative d’accès à des bâtiments et l’absence persistante de fuite lors d’attaques répétées sur troupeaux malgré la présence de gardiens au troupeau. L’agressivité est entendue comme l’un des comportements suivants : grognement, ours suivant un être humain à courte distance, charges d’intimidation sans provocation préalable, attaque sur l’être humain, dont l’ours aurait fait preuve spontanément.

L’article 2 précise :
• l’objectif de la mise en œuvre de ces mesures : faire disparaître le comportement anormal ou dangereux de l’animal par un processus d’apprentissage. Il s’agit d’associer la douleur au comportement que l’on cherche à modifier.
• les moyens employés : tirs de projectiles en caoutchouc en direction de l’animal et de munitions à double détonation.
• les préalables à la mise en œuvre : la mise en évidence par une expertise de l’OFB du comportement problématique d’un ours brun (comme prévu par le protocole) et la consultation des services de l’Etat et partenaires locaux concernés.
• l’individu vers lequel les opérations seront dirigées, ou dans le cas où un individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les lieux de mise en place de la mesure. Ce dernier point concerne en effet les cas où il conviendrait d’agir en urgence avant que les analyses biologiques n’aient permis d’identifier l’ours responsable du comportement, ou bien ceux où les traces (ou l’absence de traces) sur le terrain ne permettrai(en)t pas d’identifier l’ours. Seuls les individus de gabarit semblable à l’ours visé, présentant un comportement similaire sur les mêmes sites que ceux où un comportement importun a été observé, sont concernés, afin d’éviter que les opérations ne soient menées envers un ours qui n’aurait pas présenté ledit comportement.

L’article 3 définit les modalités de prise des arrêtés préfectoraux déclinant l’arrêté ministériel (comportement importun entraînant un risque avéré pour la sécurité publique), la durée maximale de l’arrêté (6 mois renouvelables), le(s) lieu(x) concerné(s).
Il est précisé que ces opérations ne peuvent être menées que par les agents de l’OFB formés afin de garantir la sécurité des personnes assurant la mise en œuvre des actions et l’intégrité de l’animal.
Un compte-rendu doit être adressé, après chaque opération au préfet, au préfet coordonnateur du plan ours brun et aux ministres en charge de de la protection de la nature et de l’agriculture afin d’en évaluer l’efficacité, mais également afin de décider des suites données (poursuite des mêmes opérations, passage à l’étape suivante, arrêt du protocole). Le bilan transmis à la fin de la mise en œuvre de l’arrêté permet quant à lui de déterminer si l’arrêté sera renouvelé ou non, les actions à mener à l’issue, et d’effectuer un retour d’expérience utile pour un déclenchement futur du protocole.

L’article 4 décrit les conditions de réalisation des mesures : les projectiles sont dirigés vers l’arrière-train de l’animal (afin de ne pas le blesser) et des cartouches à double détonation sont tirées au moment où l’animal s’enfuit pour accentuer l’effet dissuasif. Les armes létales ne sont employées qu’en cas de danger imminent pour la sécurité des opérateurs. Une attention particulière doit être portée au risque incendie (cartouches à double détonation) et aux femelles suitées. Ainsi, en cas de conditionnement aversif d’une femelle suitée, lors de la fuite des ours, une vérification de la direction de l’ensemble des individus est effectuée. En cas de besoin, postérieurement aux opérations, une recherche de la mère afin de vérifier que le(s) ourson(s) est(sont) bien présent(s) avec elle est envisageable.

L’article 5 concerne le cas particulier du Parc national des Pyrénées. En cas d’intervention sur ce territoire, une autorisation du directeur de l’établissement public est nécessaire et une copie des comptes-rendus des opérations réalisées lui est transmise.

L’article 6 est l’article d’exécution : le directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises, le directeur général de l’Office français de biodiversité, le préfet de la région Occitanie, coordonnateur du Massif des Pyrénées, les préfets de département et la directrice du Parc national des Pyrénées sont chargés de la mise en œuvre du texte.

Consultations obligatoires :

-  Le Conseil national de la protection de la nature (CNPN) a été consulté le 22 octobre 2025. Il s’est prononcé favorablement à l’unanimité sur le projet d’arrêté. Dans le même temps, il s’est exprimé sur le protocole qui lui était présenté pour information.

-  La consultation du public est ouverte du 9 au 30 décembre 2025 inclus. En application du dernier alinéa du II. de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.

Modifications postérieurement à la consultation du CNPN :

Projet d’arrêté :

-  Ajout d’un visa faisant référence au protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux », le projet d’arrêté étant pris en application de ce texte ;

-  Ajout à l’article 2 de "la consultation des services de l’Etat et des partenaires locaux concernés" préalablement au déclenchement du conditionnement aversif ;

-  Ajout à l’article 2 de l’association du parc à l’expertise de l’OFB, préalable à la mise en place du conditionnement aversif ;

-  Modification de l’article 2 s’agissant des cas où l’ours responsable du comportement n’aurait pas été identifié avec certitude, afin de limiter le risque de réaliser des conditionnements aversifs sur un ours n’étant pas celui ayant présenté un comportement anormal : "Dans le cas où l’individu n’aurait pas été identifié avec certitude, les opérations de conditionnement aversif son réalisées à proximité du ou des sites où l’animal a présenté un comportement anormal ou dangereux, sur tout individu de gabarit semblable à l’ours visé, et qui présenterait un comportement similaire à celui ayant justifié le déclenchement de l’intervention."

-  Modification de l’article 3 pour rendre cumulatifs les critères permettant de proroger l’autorisation (remplacement de "ou" par "et") : "peut faire l’objet de prorogation en cas de difficulté à mettre en œuvre les mesures et si l’individu continue à manifester un comportement nécessitant la poursuite des opérations".

Protocole :

-  Remplacement de la formule "à partir de nourriture d’origine humaine " par "à partir de nourriture issue des activités humaines" à toutes les occurrences figurant dans le document ;

-  Ajout de la mention "clos" à "bâtiments" : "Accès ou tentative d’accès à des bâtiments clos (granges, cabanes, étables, bergeries) " ;

-  Ajout de l’adverbe "notamment" pour indiquer qu’un comportement de charge par un ours ne peut pas être qualifié d’anormal lorsque l’individu est surpris, quelle que soit son activité : "un ours surpris à courte distance, notamment pendant une phase d’alimentation sur une carcasse ou sur une zone de repos (tanière, couche)" ;

-  Indication que le CNPN est saisi avant la consultation du public s’agissant des projets d’arrêtés relatifs à la capture d’un ours brun

Pièces jointes :

-  Le projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets ;

-  Le protocole « ours présentant un comportement anormal ou dangereux » ;

-  L’avis du CNPN en date du 22 octobre 2025 relatif au projet d’arrêté fixant les conditions et limites dans lesquelles des mesures de conditionnement aversif des ours bruns présentant un comportement anormal ou dangereux peuvent être mises en place par les préfets.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DÉFAVORABLE , le 29 décembre 2025 à 13h00
    Contre cet arrêté attaquant le vivant, encore un. Les ours ont été introduits ou réintroduits et l’humain décide de les décimer. Je rappelle que c’est une espèce protégée. Arrêtez de vouloir détruire le vivant en utilisant des prétextes fallacieux. HONTE et TRISTESSE. Les ours sont des êtres sensibles ressentant peur, douleur, souffrance et stress, ils ont toute leur place au sein de la nature et participent à sa bonne santé. A l’humain de savoir cohabiter, à force de coloniser les territoires naturels où les animaux vivent, il n’est pas étonnant de rencontrer des problèmes, mais c’est l’humain qui est responsable. Des solutions de protection existent, un peu d’imagination… Que comptez-vous laisser en héritage aux générations futures ? Une nature vide de vie. A l’heure où la protection de la nature dans son ensemble est primordiale pour éviter la chute de la planète, l’humain œuvre en sens inverse. Arrêtons de donner de plus en plus de pouvoirs aux afficionados de la gâchette.
  •  Consultation mesures de conditionnement "aversif" des ours bruns, le 29 décembre 2025 à 12h48
    De quel droit un être "humain" s’arrogerait il le droit de juger si un ours a tel ou tel comportement pour se donner bonne conscience avant de l’abattre ? Qu’on laisse les ours tranquille et que les soi disant humains aillent se promener ailleurs, car ce sont les humains partout dans le monde qui empiètent sur le domaine des animaux sauvages. Je suis formellement contre ce projet d’arrêté.
  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 12h39
    Laissons les ours tranquilles, ce n’est pas d’"ours à problèmes" dont il faut parler mais d’"humains à problèmes" : plus de sensibilisation, d’éducation sur les comportements à adopter en zones à Ours. Interdiction, balisage, panneautage et autres méthodes de communication sont à intensifier.
  •  Ours brun, le 29 décembre 2025 à 12h30
    Ne pas s’approcher des zones dites "à ours". Avis défavorable.
  •  Defavorable, le 29 décembre 2025 à 12h24
    projet beaucoup trop imprécis
  •  DEFAVORABLE, le 29 décembre 2025 à 12h23
    Au regard des derniers événements, nombreux "accidents" de chasse notamment, on peut se demander qui juge du comportement d’un animal sauvage. Qui a un comportement dangereux…?
  •  Défavorable , le 29 décembre 2025 à 12h14
    J’émets un avis très défavorable
  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 12h13
    Ce projet d’arrêté comporte trop d’imprécisions sur les définitions de dangereux, sur les partenaires qui doivent être consultés avant intervention, et sur la perspective même de tuer les ours. Les balles en caoutchouc peuvent faire de gros dégâts comme on l’a vu sur des humains frappés en manifestations, et il faudrait les bannir de tout usage quel qu’il soit. Les animaux peuvent réagir comme des animaux blessés, et devenir dangereux même s’ils ne l’étaient pas. L’appréciation du comportement de l’animal est laissée dans l’imprécision : critères de dangerosité - connaissances de la ou les personnes évaluant ce comportement. Il me semble qu’il vaudrait mieux avertir les personnes des comportements à tenir s’ils rencontrent un ours, et ceux à éviter. Ce n’est pas les ours qu’il faut normer, mais les comportements humains, en le faisant de façon intelligente.
  •  avis très défavorable sur les mesures de conditionnement aversif des ours brun, le 29 décembre 2025 à 12h12
    C’est à nous de nous adapter à la vie sauvage, d’autant plus que nous empiétons de plus en plus sur leur territoire. Ce texte est embrouillé pour ne pas dire obscur. je me déclare donc très défavorable.
  •  J’émets un avis défavorable., le 29 décembre 2025 à 12h08
    Bonjour, ce projet d’arrêté apparaît très peu fouillé, car il ne fait aucune référence au protocole qu’il est censé appliquer (si ce n’est une rapide allusion dans ses visas). Ceci ce interroge fortement sur la valeur juridique et contraignante dudit protocole… De plus, contrairement à la précédente réglementation, le nouveau projet entend explicitement élargir le conditionnement aversif : aux ourses accompagnées de leurs oursons et à tout individu au “gabarit semblable à l’ours visé”, qui présenterait “un comportement similaire à proximité des mêmes sites”. De plus, il prévoit de se passer de l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de même que de celui des associations. Si l’expertise de l’OFB reste un prérequis obligatoire, la consultation des “partenaires locaux” (lesquels précisément, rien ne le précise) est optionnelle. Cordialement. Philippe Sauty.
  •  Avis défavorable., le 29 décembre 2025 à 12h05
    Bonjour, ce projet d’arrêté apparaît très peu fouillé, puisqu’il ne fait aucune référence au protocole qu’il est censé appliquer (si ce n’est une rapide occurrence dans ses visas), ce qui interroge fortement sur la valeur juridique et contraignante dudit protocole… De plus, contrairement à la précédente réglementation, le nouveau projet entend explicitement élargir le conditionnement aversif : aux ourses accompagnées de leurs oursons (femelles suitées) ; et à tout individu au “gabarit semblable à l’ours visé”, qui présenterait “un comportement similaire à proximité des mêmes sites”. De plus, il prévoit de se passer de l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de même que de celui des associations. Si l’expertise de l’OFB reste un prérequis obligatoire, la consultation des “partenaires locaux” (lesquels précisément, rien ne le précise) est optionnelle. Cordialement. Philippe Sauty.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 29 décembre 2025 à 12h00
    Ce texte est bien trop confus et flou et laisse libre court à l’incitation à provoquer l’animal pour le rendre hostile et ainsi l’abattre. il est donc préférable de mieux sensibiliser la population à cohabiter avec les ours dans les Pyrénées, et communiquer sur les comportements et gestes à adopter en cas de rencontre avec ces animaux, plutôt que de faciliter les mesures d’agression envers les ours .
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 29 décembre 2025 à 11h59
    Il vaudrait mieux éduqué la population afin de pouvoir vivre avec les ours plutôt que de s’en prendre à eux. On dirait que tout ce qui est "sauvage" dérange l’être humain qui, pour moi est le plus sauvage d’entre tous. Avis totalement DEFAVORABLE.
  •  ours bruns, le 29 décembre 2025 à 11h58
    Défavorable , le 29 décembre 2025 à 11h42 Je suis défavorable à ce texte trop flou dans les caractéristiques des ours jugés possiblement dangereux. Je suis pour la réintroduction d’ours dans la chaîne des Pyrénées afin de favoriser un développement sain de cet animal emblématique de ces montagnes. Une consultation publique est réellement nécessaire si l’état souhaite avoir une réponse claire sur la présence de cet animal sur notre territoire : une seule question est comment justifier que la présence de l’ours ne pose des problèmes que dans notre pays ? La réponse est simple car cette gestion est désastreuse aujourd’hui, montant les uns contre les autres au lieu de réfléchir collectivement en amont et trouver des solutions qui aujourd’hui existent (patous pour troupeaux, mais patous non agressifs vis à vis des randonneurs, chasseurs formés et informés de la présence de l’animal sur leur territoire, randonneurs informés des attitudes à avoir face à un ours qui fuira dans 99,9% des cas et comprendre la nécessité d’une biodiversité dans nos montagnes).
  •  Avis très défavorable, le 29 décembre 2025 à 11h58
    La vie sauvage a ses caractéristiques auxquelles il faut s’adapter. Mais à travers elle, c’est bien de la vie qu’il s’agit et qui n’en finit pas d’être menacée de toutes parts. Les dangers qui nous menacent vraiment ne viennent pas des animaux.
  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 11h43
    J’émets un avis défavorable à ce projet d’arrêté car, dans les faits, le “conditionnement aversif” d’un ours consiste à lui tirer des balles en caoutchouc dans les fesses en espérant qu’il modifie son comportement … L’idée derrière la manœuvre est que l’animal associe la douleur ressentie dans son arrière-train au comportement “anormal” ou “agressif” qu’on lui prête. Or, contrairement à la précédente réglementation, le nouveau projet entend explicitement élargir le conditionnement aversif :
    - aux ourses accompagnées de leurs oursons (femelles suitées) ;
    - à tout individu au “gabarit semblable à l’ours visé”, qui présenterait “un comportement similaire à proximité des mêmes sites”. De plus, il prévoit de se passer de l’avis du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de même que de celui des associations. Si l’expertise de l’OFB reste un prérequis obligatoire, la consultation optionnelle des “partenaires locaux” (lesquels précisément, rien ne le précise) laisse craindre un réel manque d’objectivité et de potentiels abus, a fortiori dans les territoires où l’acceptation sociale est loin d’être acquise. Pour moi, mieux vaut sensibiliser davantage la population à la cohabitation avec les ours dans les Pyrénées, communiquer sur les bons gestes à adopter en cas de rencontre inopinée avec les plantigrades, plutôt que de faciliter les mesures d’agression envers les ours, avec un protocole douloureux et traumatisant pour l’animal, et aux résultats tout à fait incertains…
  •  Défavorable , le 29 décembre 2025 à 11h42
    Je suis défavorable à ce texte trop flou dans les caractéristiques des ours jugés possiblement dangereux. Je suis pour la réintroduction d’ours dans la chaîne des Pyrénées afin de favoriser un développement sain de cet animal emblématique de ces montagnes. Une consultation publique est réellement nécessaire si l’état souhaite avoir une réponse claire sur la présence de cet animal sur notre territoire : une seule question est comment justifier que la présence de l’ours ne pose des problèmes que dans notre pays ? La réponse est simple car cette gestion est désastreuse aujourd’hui, montant les uns contre les autres au lieu de réfléchir collectivement en amont et trouver des solutions qui aujourd’hui existent (patous pour troupeaux, mais patous non agressifs vis à vis des randonneurs, chasseurs formés et informés de la présence de l’animal sur leur territoire, randonneurs informés des attitudes à avoir face à un ours qui fuira dans 99,9% des cas et comprendre la nécessité d’une biodiversité dans nos montagnes).
  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 11h41
    Adaptons nous à la vie sauvage, favorisons la protection. C’est la vie elle-même qui est en jeu.
  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 11h37

    Ce projet de décret est entaché d’illégalité et ne peut recevoir qu’un avis défavorable.
    Primo. Le statut d’« espèce protégée » est conféré à des animaux ou des végétaux dont l’état de conservation est défavorable. Dès lors, toute atteinte à ce statut doit s’étudier impérativement à l’aune de connaissances scientifiques objectivées (est-ce que cela a été le cas pour qualifier un ours présentant un comportement anormal ou dangereux) et non de considérations économiques, se doit de respecter la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement, et, de plus est, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages qui inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement. Ces législations ont pour fonction d’orienter le travail d’élaboration des normes à venir par le législateur et le pouvoir réglementaire.

    Or, la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 inscrit le principe de non régression à l’article L.110-1 du code de l’environnement :
    « 9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l’environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l’environnement, ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment. »

    Ce principe prévoit qu’on ne peut abaisser le niveau de protection qui ne peut faire l’objet que d’une amélioration constante ; il n’interdit pas de modifier la règle existante dès lors que cela n’entraîne pas un recul de la protection.
    Secundo. Il est indéniable, vu la taille de la population de l’ours brun en France, que la modification de la réglementation nationale autorisant la destruction de spécimens aboutira à un appauvrissement génétique de l’espèce, voire à sa disparition, et donc à un recul de sa protection.
    Tertio. La réduction, quelle qu’en soit la raison, du nombre d’ours est contraire à l’obligation pour l’État de garantir la viabilité de l’espèce, les mesures de « gestion » envisagées n’étant pas compatibles avec le maintien de la population dans un état de conservation favorable. La destruction non maitrisée d’individus introduite par l’allègement de la réglementation ne peut garantir la pérennité de l’espèce.

  •  Avis défavorable, le 29 décembre 2025 à 11h37
    Plutôt que de faciliter les conduites agressives vis à vis de l’ours et les dérives qui ne manqueront pas de se produire, il serait préférable de sensibiliser la population humaine à la cohabitation avec l’espèce, enseigner les conduites inoffensives à adopter en cas de rencontre, et installer dans les hameaux et villages de montagne des containers à ordure que les ours ne peuvent pas ouvrir (du type de ceux installés en Amérique du Nord).