Projet d’arrêté fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017

Consultation du 31/05/2016 au 22/06/2016 - 3030 contributions

CONTEXTE GÉNÉRAL
Depuis la réapparition naturelle du loup en France en 1992, afin de concilier protection de l’espèce et maintien des activités d’élevage, les ministères chargés de l’écologie et de l’agriculture mobilisent des moyens importants pour accompagner les éleveurs dans la mise en place de mesures de protection des troupeaux domestiques et indemniser les dommages pour lesquels la responsabilité du loup n’est pas écartée.
En complément de l’accompagnement des éleveurs, dans le cadre des grands principes définis par le plan d’action national loup pour la période 2013-2017, il est également possible, afin de prévenir les dommages aux troupeaux et lorsque toute autre méthode de prévention se révèle inadaptée ou insuffisante, de déroger à l’interdiction de destruction de spécimens protégés en procédant à des interventions sur la population de loups. Ces dérogations sont accordées conformément aux droits communautaire et national relatifs à la protection stricte de l’espèce, dans la mesure où elles ne nuisent pas au maintien de l’état de conservation favorable de l’espèce.
Le projet d’arrêté, soumis à consultation du public, fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée pour la période 2016-2017 fixe à 36 le nombre de loups pouvant être détruits entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017. Un premier plafond de 27 loups, à ne pas dépasser avant le 30 septembre 2016, est prévu. Toutes les données permettant de déterminer habituellement l’évolution de la population lupine n’ont pas encore été obtenues. Les indicateurs connus (nombre de zones de présence permanente, de meutes et aire de présence de l’espèce sur le territoire) indiquent que la population est en augmentation mais, dans l’attente des données complémentaires (effectifs de loups), le choix d’un plafond révisable a été fait.
Ainsi, en cas de besoin, un nouvel arrêté pourra être pris afin de tenir compte de l’ensemble des données relatives à l’état de population.
L’arrêté fixe également des plafonds de destruction à partir desquels seuls les tirs de défense pourront être mis en œuvre afin de garantir la poursuite de la protection des troupeaux par ces moyens.
Cet arrêté est pris conformément à l’arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et les limites des dérogations aux interdictions de destruction qui prévoit que les destructions peuvent s’effectuer par des tirs de défense, des tirs de défense renforcée, des tirs de prélèvement et des tirs de prélèvement renforcé. Les tirs de prélèvement visent plus particulièrement la destruction du loup dans les situations marquées par l’importance des attaques ; les tirs de défense sont quant à eux davantage conçus pour prévenir les prédations du loup en intervenant en périphérie immédiate des troupeaux afin d’en écarter le loup.

CONTENU DU PROJET D’ARRETE
Dans ce contexte, le présent projet d’arrêté propose donc de maintenir le seuil de prélèvement au cours de la période 2016/2017.
Il prévoit la possibilité de publication d’un nouvel arrêté modifiant le plafond en fonction de l’ensemble des résultats relatifs à l’état de la population à l’issue de la période hivernale 2015-2016.
Il est également prévu que dès que le plafond de 23 loups détruits avant le 30 septembre 2016 ou de 32 loups détruits avant le 30 juin 2017 est atteint, seuls les tirs de défense pourront être autorisés.

La consultation est ouverte du 31 mai au 22 juin 2016.

Conformément au cinquième alinéa du II. de l’article L. 120-1 du code de l’environnement, les observations du public pour cette consultation sont rendues accessibles au fur et à mesure de leur réception.
Les échanges font l’objet d’une modération a priori, conformément à la Charte des débats.

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