Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté qui à mon sens, ne prend pas suffisamment en compte la biodiversité et la richesse des haies. Compte tenu de l’importance de cet élément fondamental de notre patrimoine que constituent les haies, cette simplification m’apparait comme étant une entorse de plus au respect des haies.
En effet, la note de présentation du projet d’arrêté fait référence à des travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB) et d’une étude naturaliste réalisée par un bureau d’étude spécialisé. Connaissant les lacunes et faiblesses des études uniquement bibliographiques en matière de faune et de flore sauvages, il aurait été très judicieux que le public puisse disposer de l’étude en question. Le protocole retenu pour la recherche des ressources bibliographiques, les ressources consultées, la méthode de compilation des résultats sont des éléments tout aussi importants que les conclusions de l’étude. L’absence de cette étude dans les pièces de la consultation ne permet pas au public de juger de la pertinence de la typologie proposée.
Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
A l’avenir, les notes de présentation jointe aux consultations du public gagneraient à révéler les vraies intentions de l’exécutif, celles de sacrifier un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle pour tout.e.s pour servir les revendications de catégories professionnelles aux visions de court-terme."
J’ajoute que ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations ou destruction de haies.