Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie

Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.

Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions

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Commentaires

  •  Avis défavorable de la FRSEA Pays de la Loire concernant le projet d’arrêté relatif à la typologie des haies., le 6 février 2026 à 16h20
    La FRSEA Pays de la Loire exprime une opposition à ce projet d’arrêté, estimant qu’il outrepasse le cadre législatif en vigueur et introduit des incohérences écologiques et administratives. 1. Non-conformité avec la définition légale de la haie Le projet d’arrêté introduit la catégorie de « haie buissonnante basse », une typologie qui nous semble juridiquement infondée. La loi définit strictement la haie comme une unité linéaire comprenant au moins deux des trois éléments suivants : arbres, arbustes ou autres ligneux. En isolant une strate unique (buissonnante), l’arrêté s’écarte de la règle des « deux éléments sur trois », rendant cette nouvelle catégorie illégale par rapport au texte de loi supérieur. 2. Risque de confusion administrative (Ripisylves) L’individualisation de la ripisylve comme catégorie distincte est jugée superflue et source de complexité. La FRSEA Pays de la Loire préconise son intégration dans les typologies existantes, la ripisylve répondant déjà intrinsèquement aux caractéristiques d’une haie. Multiplier les dénominations ne fait qu’accentuer la confusion pour les exploitants. 3. Incohérence dans le choix des espèces de référence La note de présentation mentionne des espèces dont la gestion ou l’intérêt écologique contredisent l’objectif de préservation de la biodiversité : • Le Robinier : Bien qu’il ne soit pas encore classé officiellement comme espèce exotique envahissante au niveau national, son caractère invasif est reconnu. Lui accorder le statut de composante de haie reviendrait à lui offrir une protection juridique indésirable, entravant les capacités de gestion et d’éradication nécessaires. • Le Cyprès : Cette espèce est jugée non conforme à la définition de la haie au sens de la PAC. De plus, son apport à la biodiversité est considéré comme nul. La FNSEA conteste donc sa présence parmi les exemples de haies arborées. Pour la FRSEA Pays de la Loire, toute complexification de la définition de la haie vient au détriment de sa préservation. La lisibilité de la réglementation et la valorisation de la haie sont pour la FRSEA Pays de la Loire, les deux éléments clés pour la protection de ces infrastructures.
  •  Avis défavorable d’un professionnel agroforestier, le 6 février 2026 à 16h16

    La typologie proposée est trop simple. La seule prise en compte de la hauteur des ligneux en négligeant leur stade de développement irait à l’encontre de l’Article L412-21 du Code de l’Environnement car ne permettant pas d’assurer une gestion durable telle qu’elle y est décrite.
    La coupe régulière du sommet pour maintien en strate buissonnante d’une haie mentionnée dans l’arrêté devrait être en être retiré pour la même raison. Cette pratique devrait faire l’objet de dérogations pour l’entretien des haies ne comportant pas d’essences susceptibles de se développer hors de la strate buissonnante ou d’abriter des jeunes arbres ou arbustes. Sa mention devrait d’ailleurs justifier qu’on ajoute un critère de présence ou non de pratiques dégradantes dans la gestion des haies.

    Les travaux ayant servi à déterminer la typologie proposée devraient être rendu publics et l’usage de la typologie dans les dossiers d’aménagements bocager devrait être précisé, notamment l’automatisation mentionnée car elle risque de faciliter la négligence de détails spécifiques à chaque site et situation dont la prise en compte est nécessaire afin de déterminer les impacts d’une création ou d’une suppression de linéaire bocager.
    Il est d’ailleurs à craindre que la détermination cortèges-type d’espèces protégées à l’échelle départementale à partir de la typologie proposée néglige les grandes différences pouvant exister dans l’occupation par ces espèces de haies situées à différents endroits d’un département et/ou composées d’essences différentes.

    L’arrêté en l’état manque de précision, de clarté et de considération pour les critères d’une haie traduisant sa fonctionnalité, sa santé et sa productivité.

    Avis défavorable, à retravailler.

  •  Avis FRSEA Hauts-de-France, le 6 février 2026 à 16h12
    Tout d’abord, la FRSEA Hauts-de-France tient à souligner que la Loi d’Orientation Agricole du 24 mars 2025, en son article 1, confère à l’agriculture un intérêt général majeur. Cela implique de concilier intelligemment protection de l’environnement avec production agricole. La FRSEA Hauts-de-France partage les impératifs de protection de la nature, et souhaite concourir à la préservation de la biodiversité. Toutefois, quelques aspects de ce décret nous posent question. La définition de la haie est claire : « une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : des arbustes, des arbres ou d’autres ligneux. ». Ainsi, l’arrêté, qui introduit la haie buissonnante basse dans les typologies de haies, alors qu’elle ne possède nécessairement pas plus d’une des caractéristiques citées par la loi, est illégal. De plus, il est précisé dans les exemples que le robinier fait partie des espèces végétales susceptibles de constituer une haie. Quand bien même il n’apparaît pas dans la liste nationale des espèces végétales exotiques envahissantes, il est considéré comme une espèce invasive. Présenter cette espèce comme pouvant être l’objet d’une haie lui donne une protection non souhaitée pour le bien de sa gestion. Aussi, dans le cadre des haies arborées, les cyprès sont pris en exemple comme espèce susceptible de constituer une haie. En plus de ne pas répondre à la définition d’une haie au sens de la PAC, nous considérons que ces arbres n’apportent aucune fonction pour la biodiversité et qu’il n’est donc pas à citer dans les espèces susceptibles de constituer une haie. Par conséquent, la FRSEA Hauts-de-France considère que ces deux exemples devraient être retirés de la note de présentation au public et ne doivent pas être pris en compte dans la définition des haies. Aussi, cette typologie a été établie sur la base de travaux non publiés de l’OFB. Nous regrettons la non-publication de ces travaux, qui auraient surement permis une lecture plus éclairée de la typologie proposée. Ce manque de transparence est dommageable pour les agriculteurs, qui sont en mesure de comprendre les travaux de l’OFB, œuvrant eux-mêmes pour la protection de la nature. Concernant les demandes de DEP allégées ou standards, nous estimons que dans une logique de simplification, seules des demandes de DEP allégées suffisent. Cela s’inscrit dans une volonté de simplifier les lourdes démarches administratives auxquelles font déjà face les agriculteurs. Nous partageons entièrement le besoin de sauvegarder les espèces vivant dans les haies, mais pour justifier une demande une DEP, la présence d’une espèce endémique de la région doit être avérée, et en nombre conséquent. Nous soulignons à nouveau que la cartographie Télépac n’est pas satisfaisante, et ne saurait être utilisée pour le guichet unique. Cette cartographie comporte des erreurs de qualifications de certains linéaires considérés à tort comme des haies. Malgré des photos et diverses tentatives de faire changer cela, les retours transmis aux DDT n’ont pas été pris en compte. A l’inverse, certaines haies ne sont pas visibles sur cette cartographie. Cela fait perdre un temps précieux à l’administration et aux agriculteurs. De plus, la cartographie ne tient pas toujours compte des changements effectués par les agriculteurs eux-mêmes. Les haies arbustives doivent pouvoir être exploitées, et donc ne pas faire l’objet d’une sanctuarisation abusive. Il convient de veiller à ce que cette typologie des haies ne soit pas en contradiction avec l’obligation d’entretien des cours d’eau, notamment pour les haies ripisylves. L’entretien des cours d’eau ne doit pas être freiné par une sanctuarisation des haies. Cette catégorie ripisylve porte d’ailleurs à confusion, puisqu’elle doit de facto être associée à l’une des typologies. Ainsi, la FRSEA Hauts-de-France émet un avis défavorable à cet arrêté.
  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES,, le 6 février 2026 à 16h12
    Avis défavorable- car il faut avant tout un inventaire de la faune et la flore essentielles au maintien de l’équilibre des parcelles. la destruction des haies entraîne leur disparation, ainsi que l’augmentation des couloirs venteux et les problématique d’absorption des eaux pluviales. cela est Mauvais pour la lutte contre le dérèglement climatique.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 6 février 2026 à 16h11

    Les haies jouent un rôle déterminant dans l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, le stockage de carbone, la régulation hydrique, le réseau et l’alimentation des sols.
    Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme.
    Toute destruction de milieux naturels, quels qu’ils soient, est une destruction de l’humanité, que cela plaise ou non !
    Nous faisons partie du système du vivant, qui, sans règlementation, concertation ou débats nous nourri et nous protège.
    Nous ne saurons définitivement pas nous inspirer de cette fonctionnalité essentielle pour y participer et la soutenir.
    Les destructions apportées à la nature depuis notre statut de prédateur impitoyable (une nouvelle fois affirmé ici) nous mène non pas à la destruction de la nature mais à son affaiblissement. La destruction quant à elle, programmée pourtant car bien identifiée, n’est autre que celle de l’humain.
    La nature nous expulse, à son rythme.

    1. AUCUNE destruction,
    2. PRESERVER l’existant,
    3. RESTAURER les dégâts.

    Les réalités écologiques de terrain sont identifiées !! Soyez vigilants, engagés et RESPONSABLES !!

  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES, le 6 février 2026 à 16h02
    Dans bien des régions de France, la destruction des haies favorise l’amplificatiion des vents et les ravages des terrtoires par les inondations. Je connais un village (Haute Saône) qui a détruit toutes ses haies et ses vergers et en 10 ans la terre des champs qui surplombent les habitations a envahi les cours et les maisons par deux fois. Ce phénomène ne s’était jamais produit avnt 2013 et dans les siècles précédents.
  •  HALTE AUX DISPARITIONS DES HAIES, le 6 février 2026 à 16h00
    Dans ben des coins de France, la destruction des haies favorise l’amplificatiion des vents et les ravages des terrtoires par les inondations. Je connais un village qui a détruit toutes ses haies et ses vergers et en 10 ans la terre des champs qui surplombent les habitations a envahi les cours et les maisons par deux fois. Ce phénomène ne s’était jamais produit avnt 2013 et dans les siècles précédents.
  •  Défavorable , le 6 février 2026 à 15h49
    Pour une préservation des zones refuge !
  •  Madame , le 6 février 2026 à 15h26
    Avis défavorable en raison de l’absence de transparence sur les avis rendus par les différentes autorités consultées.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h23
    Alors qu’il conviendrait de renforcer les mesures de protection des haies, dont les bénéfices pour l’environnement et la biodiversité ne sont plus à démontrer, cet arrêté vise à simplifier les procédures et au final à faciliter leur destruction. Alors que des kilomètres de haies disparaissent chaque année au seul profit d’une agriculture productiviste, il est urgent de reconnaître leur rôle clé dans la régulation hydrique, et la préservation de la qualité de l’eau. Elles font par ailleurs office d’habitat pour les insectes, les oiseaux et les petits mammifères et procurent des zones d’ombre. Sans parler de la valorisation possible du bois produit. Il est donc urgent d’inverser la tendance, et de veiller à ce que le le solde entre les haies plantées et les haies arrachées soit de nouveau positif, et ainsi reconstituer le linéaire qui a disparu dans toutes nos régions.
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 15h14

    La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.

    Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
    que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.

    Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.

    L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
    - Les haies buissonnantes basses ;
    - Les haies arbustives ;
    - Les haies arborées.
    Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
    SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
    I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
    Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).

    Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
    Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.

    Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.

    Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.

    Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?

    Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
    Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
    A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.

  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 15h12
    L’ avis défavorable est motivé par plusieurs manquements, liés à l’information du public ainsi qu’à la procédure, avis d’instance reconnue manquant au dossier…
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 15h10
    Je donne un avis clairement défavorable à ce projet d’arrêté. Le principe proposé est beaucoup trop simplifié : 3 catégories de haies pour tout le pays, sans aucune mention d’espèces protégées, sans prise en compte des haies en bord d’eau et de leurs rôles essentiels. C’est une vision réductrice qui ne reflète pas la réalité du vivant. Le texte s’appuie sur des études non publiées et inaccessibles au public. Sans données, sans méthode et sans transparence aucune, il est impossible d’évaluer la pertinence du dispositif ! L’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au décret, renforce encore ce manque de clarté. On ne peut pas consulter sérieusement le public en lui cachant des éléments essentiels, c’est scandaleux. En plus, ce projet crée un risque juridique majeur : sans inventaire faune/flore obligatoire, des espèces protégées seront forcément détruites et les compensations sous estimées. Le pseudo objectif de préserver les haies ne sera de toute façon pas atteint. Enfin, permettez-moi de rappeler une évidence : la diversité des haies est absolument vitale pour la faune. Nous ne sommes pas propriétaires de la nature et il est grand temps d’arrêter de la détruire systématiquement alors que c’est d’elle que dépend notre vie sur cette planète. En l’état, ce texte ne protège rien. Je demande son retrait ou une révision complète.
  •  Avis défavorable sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie, le 6 février 2026 à 15h09

    Après examen du projet d’arrêté soumis à la consultation du public, j’émet un avis défavorable, au regard de plusieurs insuffisances majeures tant sur le plan scientifique qu’opérationnel.

    1. Une typologie incomplète qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des haies existantes

    La typologie proposée, limitée à trois catégories génériques (haies buissonnantes basses, haies arbustives et haies arborées), apparaît trop réductrice pour rendre compte de la diversité réelle des haies présentes sur les territoires.
    De nombreuses haies ne correspondent pas strictement à ces catégories, notamment les haies dégradées, relictuelles, pluristratifiées atypiques, ou encore les haies issues de pratiques anciennes spécifiques (haies sur talus anciens, haies bocagères complexes, haies multifonctionnelles agricoles).

    Cette simplification excessive risque d’entraîner des classements approximatifs, dépendants de l’appréciation de l’instructeur, et donc une hétérogénéité de traitement des dossiers selon les territoires. Elle ne permet pas non plus d’appréhender correctement la valeur écologique réelle de certaines haies qui, bien que ne correspondant pas à une typologie « idéale », jouent un rôle écologique majeur.

    2. Des lacunes importantes concernant les espèces protégées

    Le projet d’arrêté et sa note de présentation ne fournissent pas d’éléments suffisamment précis sur les espèces protégées associées aux différents types de haies.
    L’absence de listes, de groupes fonctionnels clairement identifiés ou de références écologiques explicites ne permet pas de fonder un avis détaillé, rigoureux et scientifiquement étayé sur les impacts potentiels des destructions de haies.

    Or, les haies constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées ou à enjeux : oiseaux nicheurs, chiroptères, insectes pollinisateurs, amphibiens, petits mammifères et flore patrimoniale. Sans une prise en compte explicite de ces espèces et de leurs exigences écologiques, l’évaluation de la valeur écologique des haies reste largement théorique et insuffisante pour répondre aux objectifs de protection de la biodiversité.

    3. Une sous-estimation du rôle fondamental des haies pour la biodiversité et l’eau

    Au-delà de leur rôle d’habitat, les haies assurent des fonctions écologiques majeures qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans le projet d’arrêté. Elles constituent des corridors écologiques indispensables à la continuité des trames vertes et bleues, favorisant les déplacements, la reproduction et la résilience des espèces face aux changements climatiques.

    Les haies jouent également un rôle déterminant dans la protection de la ressource en eau : limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, filtration des polluants agricoles, recharge des nappes, protection des cours d’eau et des zones humides, notamment lorsqu’elles sont associées à des ripisylves. Leur destruction, même compensée quantitativement, ne permet pas de retrouver immédiatement ces fonctions, qui reposent sur la maturité et la complexité des structures végétales.

    4. Conclusion

    En l’absence d’une typologie plus fine et représentative de la diversité des haies, et sans intégration claire et transparente des enjeux liés aux espèces protégées, le projet d’arrêté ne permet pas de garantir une évaluation écologique fiable ni une compensation réellement proportionnée aux impacts.

    Il apparaît donc nécessaire de revoir ce projet afin d’enrichir la typologie, de renforcer son fondement scientifique et de reconnaître pleinement le rôle essentiel des haies pour la biodiversité, l’eau et l’équilibre des paysages agricoles.

  •  Avis défavorable., le 6 février 2026 à 15h00
    Il faut requalifier la haie comme une infrastructure écologique. La destruction des haies doit s’arrêter car ces dernières ne sont pas compensables. On ne peut pas arracher une haie ancienne, abritant tout un écosystème en son sein, pour replanter de jeunes haies. De plus, pour qu’une harmonie se crée, il serait souhaitable que les gestionnaires de terrain soient formés et accompagnés sur l’importance des haies dans notre écosystème.
  •  Avis defavorable, le 6 février 2026 à 14h59
    Avis defavorable. L’utilité des haies n’est plus a prouver. Simplifier leur destruction est une hérésie
  •  avis défavorable , le 6 février 2026 à 14h48
    Je donne un avis défavorable à ce projet d’arrêté. On nous demande de nous prononcer sans disposer des informations essentielles. Nous n’avons ni la synthèse de la précédente consultation, ni l’explication des choix retenus. Dans ces conditions, il est impossible de vérifier si ce nouvel arrêté est cohérent avec le décret auquel il est censé se rattacher. L’avis du Conseil national de protection de la nature, pourtant défavorable au décret, n’est même pas joint. C’est un manque de transparence regrettable, alors que cet avis aurait apporté un éclairage scientifique indispensable. Le projet s’appuie aussi sur des travaux de l’OFB et une étude naturaliste… mais aucun de ces documents n’est accessible. Sans connaître la méthode, les données ou les limites de ces études, le public ne peut pas juger de la pertinence de la typologie proposée. Justement, cette typologie est beaucoup trop simplifiée : trois catégories de haies pour tout le territoire, sans aucune mention d’espèces protégées. Une telle réduction ne reflète ni la diversité des milieux, ni leurs fonctions écologiques. La biodiversité ne rentre pas dans des cases. L’ajout de la catégorie « ripisylve » n’est pas expliqué non plus, alors que les haies en bord d’eau jouent un rôle majeur dans la qualité de l’eau, la stabilité des sols et la continuité écologique. Ce texte crée aussi une véritable insécurité juridique. Sans inventaire faune/flore obligatoire, les destructions risquent d’impacter des espèces protégées et de sous‑évaluer les compensations. L’objectif affiché de préserver les haies ne sera tout simplement pas atteint. Enfin, je tiens à rappeler une évidence trop souvent oubliée : la préservation et la diversité des haies sont indispensables au monde animal. Nous, humains, ne sommes pas propriétaires de la nature. Nous n’en sommes que des locataires de passage. Elle a ses droits, tout comme chaque être vivant qui la compose. Il est temps de remettre l’humain à sa juste place, au même niveau que les autres vivants, et de cesser de détruire systématiquement ce qui nous fait vivre. En l’état, ce projet d’arrêté ne garantit ni la protection des haies, ni celle de la biodiversité, ni la transparence nécessaire. Je demande donc son retrait ou sa révision profonde. Yseult Welschinger
  •  Avis défavorable , le 6 février 2026 à 14h41
    Les haies indispensables pour la biodiversité ,contre l érosion des sols,les inondations,le changement climatique ,toute supression de haie est un écocide
  •  Avis défavorable, le 6 février 2026 à 14h34
    les haies sont un gage d’une biodiversité en bon état ! Elles sont indispensables.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 6 février 2026 à 14h29
    Ce projet ne tient pas compte de toutes les études très sérieuses d’organismes très sérieux. Il ne tient pas compte du dérèglement climatique et du besoin de préserver la biodiversité.