Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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La typologie proposée est trop simple. La seule prise en compte de la hauteur des ligneux en négligeant leur stade de développement irait à l’encontre de l’Article L412-21 du Code de l’Environnement car ne permettant pas d’assurer une gestion durable telle qu’elle y est décrite.
La coupe régulière du sommet pour maintien en strate buissonnante d’une haie mentionnée dans l’arrêté devrait être en être retiré pour la même raison. Cette pratique devrait faire l’objet de dérogations pour l’entretien des haies ne comportant pas d’essences susceptibles de se développer hors de la strate buissonnante ou d’abriter des jeunes arbres ou arbustes. Sa mention devrait d’ailleurs justifier qu’on ajoute un critère de présence ou non de pratiques dégradantes dans la gestion des haies.
Les travaux ayant servi à déterminer la typologie proposée devraient être rendu publics et l’usage de la typologie dans les dossiers d’aménagements bocager devrait être précisé, notamment l’automatisation mentionnée car elle risque de faciliter la négligence de détails spécifiques à chaque site et situation dont la prise en compte est nécessaire afin de déterminer les impacts d’une création ou d’une suppression de linéaire bocager.
Il est d’ailleurs à craindre que la détermination cortèges-type d’espèces protégées à l’échelle départementale à partir de la typologie proposée néglige les grandes différences pouvant exister dans l’occupation par ces espèces de haies situées à différents endroits d’un département et/ou composées d’essences différentes.
L’arrêté en l’état manque de précision, de clarté et de considération pour les critères d’une haie traduisant sa fonctionnalité, sa santé et sa productivité.
Avis défavorable, à retravailler.
Les haies jouent un rôle déterminant dans l’adaptation au changement climatique, la biodiversité, le stockage de carbone, la régulation hydrique, le réseau et l’alimentation des sols.
Une haie ancienne, fonctionnelle, intégrée à un écosystème local, n’est pas compensable à court ni moyen terme.
Toute destruction de milieux naturels, quels qu’ils soient, est une destruction de l’humanité, que cela plaise ou non !
Nous faisons partie du système du vivant, qui, sans règlementation, concertation ou débats nous nourri et nous protège.
Nous ne saurons définitivement pas nous inspirer de cette fonctionnalité essentielle pour y participer et la soutenir.
Les destructions apportées à la nature depuis notre statut de prédateur impitoyable (une nouvelle fois affirmé ici) nous mène non pas à la destruction de la nature mais à son affaiblissement. La destruction quant à elle, programmée pourtant car bien identifiée, n’est autre que celle de l’humain.
La nature nous expulse, à son rythme.
1. AUCUNE destruction,
2. PRESERVER l’existant,
3. RESTAURER les dégâts.
Les réalités écologiques de terrain sont identifiées !! Soyez vigilants, engagés et RESPONSABLES !!
La FDSEA des Vosges représentée par son Président, Philippe CLEMENT, souhaite donner son avis sur le projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie.
Dans la notice de présentation du projet d’arrêté, il est stupéfiant de lire « La typologie qui sera mise en œuvre dans le cadre du régime unique de la haie porte, avant tout, un enjeu administratif et opérationnel. Elle vise à refléter des grandes catégories d’habitats afin de pouvoir en déduire plusieurs composantes du régime unique. Elle a été établie sur la base de travaux non publiés de l’Office français de la biodiversité (OFB), en s’appuyant sur les travaux d’une étude naturaliste, principalement bibliographique, réalisée par un bureau d’étude spécialisé ». Ainsi, une nouvelle fois, nous ne pouvons
que nous inquiéter sur la cartographie qui sera utilisée pour gérer ce dossier au regard de cette explication.
Le sujet des haies fait partie intégrante de la réglementation PAC. Nous nous étonnons que la dernière circulaire traitant des haies date du 19 janvier 2022 et qu’aucune circulaire n’a été publiée par la DGPE depuis malgré la réforme.
L’article 1er du projet d’arrêté précise « La typologie de haies mentionnée 2° du L. 412-27 du code de l’environnement est composée des types suivants :
- Les haies buissonnantes basses ;
- Les haies arbustives ;
- Les haies arborées.
Pour les haies implantées en bordure d’un milieu en eau permanente, le type de haie est complété par la mention « ripisylve ».
SAUF que l’Article L412-21 / Création LOI n°2025-268 du 24 mars 2025 - art. 37 (V) précise que :
I.-Sauf disposition spéciale, une haie est une unité linéaire de végétation, autre que des cultures, d’une largeur maximale de vingt mètres et qui comprend au moins deux éléments parmi les trois suivants : 1° Des arbustes ; 2° Des arbres ; 3° D’autres ligneux.
Ainsi, la « haie buissonnante basse » ne répond pas à la définition puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments contrairement aux haies arbustives (mélange d’arbres ou d’arbustes) et arborées (arbres et une ou plusieurs autres strates).
Dans la définition d’une « haie buissonnante basse » que veut dire « bien développée » ; le curseur risque de ne pas être le même partout et surtout pas le même pour tout le monde ; ce qui n’est pas envisageable.
Vu la définition, un linéaire de ronces serait donc une haie sous la dénomination « haie buissonnante basse ». Cette situation ne répond pourtant pas à l’article précédemment cité puisqu’il n’y a pas au moins 2 éléments. On retrouve pourtant souvent cette situation dans les clôtures où le manque de régularité d’entretien fait apparaître en photo satellite un semblant de linéaire dénommé « haies » qui se retrouvent sanctuarisés à tort. Un constat préjudiciable pour les exploitants en cas de contrôle quand l’entretien de la clôture est effectué.
Dans la typologie « Haie arbustive », il est cité en exemple le robinier (donc le robinier faux acacia) qui sauf erreur est une espèce invasive classée comme telle dans la réglementation PAC.
Dans la typologie « Haie arborée », le cyprès est pris en exemple. Mais dans la réglementation PAC il est noté « une haie brise-vent composée exclusivement d’arbres (type cyprès) n’est pas considérée comme étant une haie au sens de la PAC c’est un alignement d’arbres ». Nous cherchons la cohérence.
Dans le cadre de la PAC, en lien avec la définition des ZDH (Zones de Densité Homogène) nous disposions d’un guide photo nous permettant d’identifier les différentes situations de couverture herbacée et d’y faire référence auprès des agriculteurs ; quelque chose de parlant et non pas des dessins. Est-ce qu’un travail départemental qui permettrait de refléter les territoires ne serait pas à envisager ?
Pour finir, avec toute cette typologie cela veut donc dire que toute cartographie doit s’appuyer sur ces diverses classifications.
Sincèrement on en est bien loin avec les cartes que nous avons actuellement notamment par le biais de TéléPAC.
A noter, le cas récent d’un agriculteur qui a comparé toutes les haies notifiées comme telles dans TéléPAC sur l’ensemble de ses parcelles en lien avec la réalité du terrain. Il a ainsi recensé sur la base de photo géolocalisées l’aberration persistante : des alignements d’arbres fruitiers classés en haies donc sanctuarisés.
Après examen du projet d’arrêté soumis à la consultation du public, j’émet un avis défavorable, au regard de plusieurs insuffisances majeures tant sur le plan scientifique qu’opérationnel.
1. Une typologie incomplète qui ne permet pas de couvrir l’ensemble des haies existantes
La typologie proposée, limitée à trois catégories génériques (haies buissonnantes basses, haies arbustives et haies arborées), apparaît trop réductrice pour rendre compte de la diversité réelle des haies présentes sur les territoires.
De nombreuses haies ne correspondent pas strictement à ces catégories, notamment les haies dégradées, relictuelles, pluristratifiées atypiques, ou encore les haies issues de pratiques anciennes spécifiques (haies sur talus anciens, haies bocagères complexes, haies multifonctionnelles agricoles).
Cette simplification excessive risque d’entraîner des classements approximatifs, dépendants de l’appréciation de l’instructeur, et donc une hétérogénéité de traitement des dossiers selon les territoires. Elle ne permet pas non plus d’appréhender correctement la valeur écologique réelle de certaines haies qui, bien que ne correspondant pas à une typologie « idéale », jouent un rôle écologique majeur.
2. Des lacunes importantes concernant les espèces protégées
Le projet d’arrêté et sa note de présentation ne fournissent pas d’éléments suffisamment précis sur les espèces protégées associées aux différents types de haies.
L’absence de listes, de groupes fonctionnels clairement identifiés ou de références écologiques explicites ne permet pas de fonder un avis détaillé, rigoureux et scientifiquement étayé sur les impacts potentiels des destructions de haies.
Or, les haies constituent des habitats essentiels pour de nombreuses espèces protégées ou à enjeux : oiseaux nicheurs, chiroptères, insectes pollinisateurs, amphibiens, petits mammifères et flore patrimoniale. Sans une prise en compte explicite de ces espèces et de leurs exigences écologiques, l’évaluation de la valeur écologique des haies reste largement théorique et insuffisante pour répondre aux objectifs de protection de la biodiversité.
3. Une sous-estimation du rôle fondamental des haies pour la biodiversité et l’eau
Au-delà de leur rôle d’habitat, les haies assurent des fonctions écologiques majeures qui ne sont pas suffisamment mises en avant dans le projet d’arrêté. Elles constituent des corridors écologiques indispensables à la continuité des trames vertes et bleues, favorisant les déplacements, la reproduction et la résilience des espèces face aux changements climatiques.
Les haies jouent également un rôle déterminant dans la protection de la ressource en eau : limitation du ruissellement et de l’érosion des sols, filtration des polluants agricoles, recharge des nappes, protection des cours d’eau et des zones humides, notamment lorsqu’elles sont associées à des ripisylves. Leur destruction, même compensée quantitativement, ne permet pas de retrouver immédiatement ces fonctions, qui reposent sur la maturité et la complexité des structures végétales.
4. Conclusion
En l’absence d’une typologie plus fine et représentative de la diversité des haies, et sans intégration claire et transparente des enjeux liés aux espèces protégées, le projet d’arrêté ne permet pas de garantir une évaluation écologique fiable ni une compensation réellement proportionnée aux impacts.
Il apparaît donc nécessaire de revoir ce projet afin d’enrichir la typologie, de renforcer son fondement scientifique et de reconnaître pleinement le rôle essentiel des haies pour la biodiversité, l’eau et l’équilibre des paysages agricoles.