Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Avis défavorable - FNE Jura
La typologie proposée pour l’application du régime unique de la haie est un outil très superficiel au regard de la diversité de type de haies à l’échelle de nos territoires.
La définition d’une haie selon sa typologie ne doit pas exonérer les agents instructeur de consulter les bases de données ou les structures / associations locales pour la prise en compte des espèces protégées potentiels ou avérées dans la haie en question. Une visite de terrain par un agent formé au enjeux écologiques et agroenvironnementaux du territoire s’avère souvent nécéssaire pour déceler le niveau des enjeux (agronomique et écologique) spécifique à chaque demande.
En effet, bien que classés du même type, il existe une grosse différence d’enjeux entre une haie arborée composée d’une strate haute monospécifique de frênes dépérissant (épidémie de Chalarose dans certaines régions) par rapport à une haie arborée composée d’une strate haute multi-espèce, durable et riche en dendromicrohabitats.
C’est pourquoi nous émettons un avis défavorable à cet arrêté de typologie de haie, trop simplifié face à la diversité des enjeux que l’on peut trouver au sein d’un même type de haie tels que définis dans l’arrêté.