Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
Commentaires
Je suis très surprise du contenu de ce décret qui ne mentionne aucune synthèse de la consultation publique et qui fait un raccourci aussi énorme sur les types de haies, leurs spécificités en omettant totalement les espèces protégées. On enseigne quotidiennement sur l’urgence absolue de maintenir les haies, nous plantons bénévolement sur notre temps de loisir des km de haies avec nos voisins et nos enfants, et voilà le type de proposition décret qui ose apparaître?
Nous avons dans notre pays une ressource extra-ordinaire de spécialistes, de scientifiques, de passionnés alors s’il vous plaît servez-vous en…
Ancienne agricultrice, je connais très bien l’intérêt de tous types de haies, pour des multiples apports bénéfiques à l’entretien et la durabilité du caractère arable des sols.
On sait que plus de 23 000 km de haies par an sont détruites en France métroplolitaine contre 7000 plantés, et qu’une replantation pour compensation mettra (si le changement climatique et les mauvais traitements le permettent) des décennies à produire ce qui aura été perdu.
Dans le contexte d’érosion catastrophique de la biodiversité qui est le nôtre, ne serait-ce que pour limiter les pandémies et de très nombreuses pathologies, tout en assurant durablement l’habitabilité des territoires, ce projet est plus qu’une catastrophe écologique, c’est un véritable attentat à la possibilité de vie des générations futures.
J’ai moi-même planté des haies sur ma ferme et j’ai pu constater le gain sur la pérennité de la qualité des sols
Avis défavorable
Une haie n’est pas un simple alignement d’arbres ou d’arbustes que l’on peut classer rapidement dans quelques catégories. C’est un élément vivant du paysage, qui remplit de nombreuses fonctions essentielles : abriter la faune, protéger les sols, réguler l’eau, atténuer la chaleur, limiter l’érosion, filtrer certaines pollutions et relier entre eux les milieux naturels.
Le projet d’arrêté proposé réduit cette complexité à une typologie très simplifiée, valable pour l’ensemble du territoire national. Or, les haies ne jouent pas le même rôle selon les régions, les climats, les sols, les essences végétales ou les usages agricoles. Une haie ancienne en bocage, une haie en zone méditerranéenne, une haie en bord de cours d’eau ou une haie en zone sèche n’ont ni la même composition, ni les mêmes fonctions écologiques. Les regrouper dans quelques catégories générales empêche d’en apprécier la valeur réelle.
Cette simplification pose aussi un problème de protection de la biodiversité. Le projet ne mentionne pas les espèces protégées susceptibles de dépendre des haies, alors que celles-ci servent souvent de refuges, de lieux de reproduction ou de corridors de déplacement pour de nombreux animaux. Autoriser des destructions sans inventaire préalable de la faune, de la flore et des fonctions écologiques expose à des atteintes irréversibles au vivant, tout en créant une insécurité juridique pour les personnes autorisées à intervenir.
Par ailleurs, la question du renouvellement des haies est insuffisamment prise en compte. Une haie détruite aujourd’hui mettra plusieurs dizaines d’années à retrouver ses fonctions écologiques, si tant est que les conditions climatiques futures le permettent. Dans un contexte de changement climatique, où les sécheresses et les stress hydriques fragilisent déjà fortement les plantations, considérer la replantation comme une compensation rapide est trompeur.
Enfin, les haies jouent un rôle fondamental de continuité écologique. Dans des territoires agricoles déjà très fragmentés, elles constituent parfois les seuls espaces refuges pour la faune. Leur disparition accentue l’isolement des espèces et l’effondrement de la biodiversité.
Pour toutes ces raisons, ce projet d’arrêté, en cherchant avant tout à simplifier, affaiblit la protection des haies et va à l’encontre de l’objectif affiché de préservation du bocage et des écosystèmes. Il mérite d’être profondément revu.
A ce jour, le public consulté ne connait pas les intentions de l’Etat quant à la prise en compte des nombreuses remarques et réserves adressées dans le cadre de la consultation de décembre dernier sur le projet de décret relatif à la destruction des haies. Il aurait été bienvenu pourtant de disposer a minima de la synthèse de la consultation publique et de l’exposé des motifs de la décision pour vérifier l’adéquation de ce projet d’arrêté avec les dispositions du décret.
L’avis du Conseil national de protection de la nature sur ce projet d’arrêté aurait été particulièrement éclairant, et ce d’autant plus, que ce dernier avait émis un avis défavorable à la majorité au projet de décret. Or, l’avis de l’instance n’est pas joint à la consultation.
Il est très surprenant de constater que cette typologie est réduite à à peine trois catégories de haies à l’échelle nationale pour un pays concerné par quatre zones biogéographiques. Elle ne liste aucune espèce protégée. On aurait pu s’attendre a minima à la mention d’espèces protégées représentatives pour chaque type de haies qui permettrait d’emporter un cortège faunistique et floristique à prendre en compte. La simplification tant vantée par l’exécutif atteint visiblement ici ses limites. La diversité du vivant ne se laisse pas facilement enfermer dans des cases à cocher et dans un tableau.
L’arrêté et la note de présentation n’explicitent pas les conséquences de l’ajout de la mention de « ripisylve » qui, là encore, est une catégorie très réduite. Les haies situées en bordure d’hydrosystèmes peuvent avoir des fonctions particulièrement importantes dans le cycle de l’eau, fonctions qui sont par ailleurs très liées au type de masse d’eau, sols, hydromorphologie et espèces en présence. Là encore la présente typologie ne permet pas de l’apprécier.
Ce projet d’arrêté crée une insécurité juridique et un risque pénal à l’égard du titulaire de l’autorisation de la destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. Ne pas soumettre ces autorisations de destruction de haies à un inventaire faune / flore / fonctionnalités écologiques en bonne et due forme conduira forcément à des altérations et destructions d’habitats et de spécimens d’espèces protégées, mais également à des compensations des destructions de haies sous-estimées. L’objectif énoncé dans la note de présentation du décret de « renforcer la préservation des haies » et de « mettre un coup d’arrêt » à la tendance de la perte de linéaire de haie sera totalement raté.
J’ajoute que ce projet d’arrêté ne prend que très insuffisamment en compte la capacité de renouvellement des haies, notamment dans un contexte de bouleversement climatique qui le rend très difficile, ni la continuité de zones-refuges pour la faune sur les secteurs concernés par les exploitations ou destruction de haies.