Projet d’arrêté fixant la typologie de haies utilisée pour l’application du régime unique de la haie
Cet arrêté est pris en application du 2° de l’article L. 412-27 du code de l’environnement, issu de l’article 37 de la loi n°2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Consultation du 16/01/2026 au 06/02/2026 - 2056 contributions
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Il est regrettable que l’État avance dans le brouillard sans tenir compte des retours citoyens et des avis experts. Le projet d’arrêté actuel souffre d’un manque flagrant de transparence, car les autorités n’ont toujours pas rendu publiques les conclusions de la consultation de décembre ni les raisons précises de leurs choix. L’absence de l’avis du Conseil national de protection de la nature, qui s’était pourtant opposé au décret initial, ainsi que la non-divulgation des études techniques de l’Office français de la biodiversité, empêchent le public de comprendre sur quelles bases scientifiques reposent ces décisions. Cette opacité est d’autant plus problématique que les documents fournis s’appuient sur des recherches bibliographiques souvent incomplètes sans que l’on puisse en vérifier la méthode.
Sur le fond, la classification proposée s’avère bien trop sommaire pour un territoire aussi vaste et varié que la France. En voulant tout simplifier à l’extrême, le gouvernement réduit la complexité de nos écosystèmes à seulement trois catégories nationales, faisant totalement l’impasse sur la liste des espèces protégées et sur les spécificités des zones de bord de l’eau. Une telle approche ignore les fonctions écologiques essentielles des haies, comme leur rôle dans le cycle de l’eau ou leur capacité à se régénérer face au changement climatique. On oublie également l’importance capitale de maintenir des corridors de circulation et des zones de refuge pour la faune, ce qui rend la protection promise totalement illusoire.
Cette gestion approximative fait peser un danger réel sur ceux qui obtiendront des autorisations de destruction. Sans un inventaire sérieux de la faune et de la flore réalisé sur le terrain, de nombreuses destructions illégales d’espèces protégées auront lieu, entraînant des risques de poursuites pénales et des mesures de compensation insuffisantes. Au lieu d’enrayer la disparition des haies, ce texte semble surtout répondre à des demandes sectorielles immédiates au détriment de l’intérêt général et de la santé de notre environnement sur le long terme.
Simplifier à l’extrême les choses, c’est ne pas vouloir les comprendre.
Les haies sont des systèmes complexes, dans des environnements différents et tout aussi complexes, qui rendent des services réels bien qu’invisibles.
On constate bien sûr 60 ans quelques impacts de la destruction des haies. L’érosion des sols par exemple, et cette érosion, elle, ne permettra pas de « produire à manger pour nos enfants demain ».
Il faudrait regarder ces systèmes avec hauteur, humilité et très justement préparer l’avenir. Ces 4 pages ne sont pas la hauteur.
S’il s’agit de simplifier la destruction des haies, il faut être un peu sérieux : 23 000 km de haies détruites par an. C’est déjà visiblement très simple de les détruire.
Chers parlementaires, prenez de la hauteur et de grâce, écoutez la science, et non les lobbys.
Les enfants à venir vous remercieront.
Structurer un cadre administratif peut-être compréhensible mais la typologie proposée est insuffisante, réductrice et ignore des fonctions écologiques essentielles, notamment celles liées au grand cycle de l’eau, à la biodiversité fonctionnelle et à la résilience climatique.
1) typologie trop réductrice :
les trois types (buissonnante, arbustive, arborée) ignorent l’âge, la connectivité, la biodiversité fonctionnelle et l’état de conservation. Il n’y a aucune équivalence écologique entre une haie ancienne et une jeune replantée.
2) le grand cycle de l’eau est ignoré :
Les haies ripariennes, essentielles à la régulation hydrologique (filtration, recharge, atténuation des crues), sont réduites à une « caractéristique complémentaire ». Aucun facteur hydrologique est intégré au coefficient de compensation.
3) compensation du linéaire insuffisante :
1 m détruit est différent d’un mètre replanté. Pas de prise en compte du stockage carbone, de la continuité des corridors ou de la qualité écologique.
4) manque de transparence et d’outils :
Travaux de l’OFB non publiés, pas de guide visuel ni d’outil numérique. Les associations, experts locaux n’ont pas été consultés.
En conclusion :
Cet arrêté, tel qu’il est, favorise la destruction des haies sous couvert d’une compensation formelle mais écologiquement vide. Je donne non seulement un avis défavorable, mais je demande son retrait et sa refonte en intégrant pleinement les fonctions hydrologiques et écologiques des haies.
À ce jour, le public n’a aucune visibilité sur la façon dont l’État a traité les nombreuses observations et réserves formulées lors de la consultation de décembre dernière sur le projet de décret concernant la destruction des haies. Il eût été à tout le moins possible de mettre à disposition la synthèse de cette consultation ainsi que l’exposé des motifs ayant conduit à la décision, afin de permettre une évaluation de la cohérence de ce projet d’arrêté avec le décret.
L’avis du Conseil national de protection de la nature aurait apporté un éclairage considérable à cette consultation, d’autant plus que cet organisme s’est déjà montré défavorable à la majorité du projet de décret. Son absence parmi les pièces jointes est un manque significatif.
La note de présentation fait appel à des travaux non publiés de l’OFB ainsi qu’à une étude naturaliste commandée à un bureau d’étude spécialisé. Or, les études à base uniquement bibliographique comportent des limites bien connues en matière de connaissance de la faune et de la flore sauvages. Le public devrait avoir accès à cette étude dans sa totalité : le protocole de recherche des sources, la liste des ressources consultées et la méthodologie de compilation des résultats sont au moins aussi importantes que les conclusions elles-mêmes. Sans ces éléments, il est impossible pour le public de porter un jugement éclairé sur la pertinence de la classification proposée.
Cette classification elle-même interpelle : à peine trois catégories de haies sont retenues à l’échelle nationale, pour un territoire qui s’étend sur quatre zones biogéographiques. Aucune espèce protégée n’y est mentionnée. On aurait pu attendre qu’au minimum des espèces protégées représentatives soient indiquées pour chaque type de haie, permettant d’identifier le cortège faunistique et floristique associé. La simplification prônée par l’exécutif trouve ici ses limites : la diversité du vivant ne se laisse pas réduire à des cases à cocher et à un tableau.
Le projet d’arrêté ne précise pas davantage les implications de l’ajout du terme « ripisylve », qui constitue là encore une catégorie très étroite. Les haies situées en bordure de cours d’eau jouent pourtant des rôles essentiels dans le cycle hydrologique, des rôles intimement liés au type de masse d’eau, à la nature des sols, à l’hydromorphologie et aux espèces présentes. La classification actuelle ne permet aucune appréciation de ces fonctions.
Ce projet génère par ailleurs une insécurité juridique et un risque pénal pour le titulaire de l’autorisation de destruction de haies en cas d’omission d’espèces protégées. À défaut de soumettre ces autorisations à un inventaire complet — faune, flore et fonctionnalités écologiques — la destruction d’habitats et de spécimens d’espèces protégées sera inévitable, de même que la sous-estimation des mesures de compensation requises. Les objectifs affichés dans la note de présentation du décret, à savoir « renforcer la préservation des haies » et « mettre un coup d’arrêt » à la réduction du linéaire de haies, ne seront ainsi en aucune façon atteints.
À l’avenir, les notes de présentation accompagnant les consultations publiques gagneraient à être plus transparentes quant aux véritables intentions de l’exécutif, plutôt que de masquer un arbitrage qui sacrifie un environnement sain et une biodiversité fonctionnelle en faveur des intérêts à court terme de certaines catégories professionnelles.
Il convient d’ajouter que ce projet d’arrêté prend très insuffisamment en compte la capacité naturelle de renouvellement des haies, un aspect d’autant plus critique dans le contexte actuel de changement climatique qui rend ce renouvellement particulièrement difficile. De même, la continuité des zones refuges pour la faune dans les secteurs concernés par l’exploitation ou la destruction de haies n’est pas abordée.
L’arrachage de plus d’un million de kilomètres de haies lors du remembrement n’a pas suffi ? On en a vu les conséquences pourtant !
Les haies sont le seul moyen efficace pour limiter l’érosion des sols.
L’érosion des sols c’est la disparition de notre souveraineté alimentaire.
Les haies permettent le ralentissement et l’infiltration des eaux de surface.
On ne connaît aucun moyen plus efficace pour lutter à la fois contre les inondations et les sécheresses. Les deux vont se multiplier et on va encore parler de "catastrophes naturelles" alors qu’il s’agit très souvent de catastrophes prévisibles causées par l’homme.
Il est urgent de replanter un maximum de kilomètres de haies surtout pas d’en arracher encore !
Et "compenser" l’arrachage d’une haie de plus d’un siècle, très variée et riche en biodiversité (l’assurance-vie de l’humanité soi dit en passant) par la plantation d’une rangée d’arbres de pépinière chétifs, issus la plupart du temps de souches allochtones pour des raisons économiques c’est au mieux une plaisanterie.