Projet d’arrêté du précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026

Consultation du 27/02/2026 au 19/03/2026 - 657 contributions

Objectifs et contexte de l’arrêté :

La présente consultation est réalisée en application de l’article L. 914-3 du code rural et de la pêche maritime. Le présent projet d’arrêté détermine les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge dans le cadre du plan pluriannuel de gestion des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026.

Ce projet d’arrêté est pris en application de :

• La recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ;
• Le règlement (UE) 2026/249 du Conseil du 26 janvier 2026 établissant, pour 2026, 2027 et 2028, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, et modifiant le règlement (UE) 2025/20

Il vise à garantir une gestion durable et raisonnée de la pêcherie de loisir du thon rouge ainsi que le respect du quota annuel alloué à la pêche de loisir de cette espèce.
La répartition de quota thon rouge loisir se fonde sur le quota alloué à la France de 7833,53 tonnes de thon rouge, conformément au règlement (UE) 2026/249 et sur l’application de la répartition de 1% du quota national dédié à la pêche de loisir. Il est donc établi à 78,3 tonnes pour l’année 2026.

Dispositions de l’arrêté :

Le projet d’arrêté présenté inscrit :
• La période de demande d’autorisation de pêche de loisir du thon rouge, que ce soit pour la capture ou le pêcher-relâcher, comprise entre le 1er avril et le 31 mai 2026 par téléprocédure (Télésisaap) ou par voie postale.
• Il est rappelé qu’une seule demande peut être effectuée par navire.
• La demande d’autorisation de pêche doit se faire auprès d’une des cinq Directions interrégionales de la mer concernées : Méditerranée, Sud Atlantique, Nord Atlantique-Manche Ouest, Manche Est Mer du Nord et Corse.
• La demande d’autorisation de pêche doit être adressée uniquement à l’autorité administrative compétente pour la région où est immatriculé le navire.
• La période au cours de laquelle la pratique du pêcher-relâcher est autorisée : du 1er juin au 15 novembre 2026.
• La période au cours de laquelle la capture, la détention à bord et le débarquement sont autorisés : du vendredi 10 juillet au vendredi 16 octobre 2026.
Le projet d’arrêté entend également :
• Rationaliser le nombre d’autorisations délivrées annuellement par les services déconcentrés de l’Etat (art. 3) en précisant, sur le fondement de l’article 38 de la recommandation n° 24-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (ICCAT) établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, que la pêche récréative et sportive du thon rouge doit faire l’objet d’une autorisation pour chaque navire. Une seule autorisation est nécessaire par navire.
• Rappeler les modalités de bonne utilisation des bagues de marquage du thon rouge (art. 5). Il est précisé dans l’arrêté que la queue de chaque thon pêché doit être enserrée par la bague de marquage sans permettre aucun jeu. Il est à rappeler que la bague de marquage doit être entaillée immédiatement après sa pose, à la date de la capture (jour et mois), et ne peut faire l’objet d’aucune modification ou altération, en dehors des entailles pour indiquer la date de capture
• Préciser les modalités de déclaration des captures de thon rouge dans le cadre d’une pêche de loisir (remplissage du formulaire (CERFA) de déclaration de débarquement de thon rouge pour 2026). Ces modalités seront également décrites et précisées dans l’avis ministériel relatif aux conditions de dépôt de demande d’autorisation et de débarquement dans le cadre de la pêche de loisir du thon rouge pour l’année de gestion 2026.

• Mentionner la répartition des sous-quotas et des bagues entre les fédérations et les navires non adhérents à l’une de ces fédérations.

• A la suite d’une décision du Conseil d’Etat du 4 juillet 2024, les captures mortes issues du pêcher-relâcher devront également être déclarées et décomptées du quota thon rouge loisir. Le même CERFA utilisé pour les déclarations de captures devra être rempli et transmis à France Agrimer (un double sera transmis à la fédération d’appartenance le cas échéant).

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Commentaires

  •  Opposition au projet d’arrêté encadrant la pêche du thon rouge pour 2026 – interrogations juridiques sur la répartition des quotas et le respect de la hiérarchie des normes, le 11 mars 2026 à 18h02

    Je soussigné Guillaume Fourrier, moniteur guide de pêche diplômé d’État et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime mon opposition totale au projet d’arrêté relatif à l’encadrement de la pêche du thon rouge pour l’année 2026.

    Cette position repose sur plusieurs interrogations juridiques importantes. Elles concernent la conformité du dispositif proposé avec les principes fondamentaux de légalité, de transparence et de respect de la hiérarchie des normes. Ces points méritent des réponses précises de la part de l’administration.

    I – Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif

    Le projet d’arrêté pour 2026 prévoit que la répartition des sous-quotas repose notamment sur les antériorités de captures constatées en 2022.

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà annulé des arrêtés antérieurs, dont celui de 2022, au motif que la méthode de répartition ne reposait pas sur des critères suffisamment objectifs et transparents.

    Le simple changement de l’année de référence ne constitue pas, en soi, une modification substantielle de la méthode utilisée. Le mécanisme reste identique dans son principe : il repose sur les mêmes organisations, conserve la même architecture et maintient des proportions de répartition similaires.

    Dans ces conditions, plusieurs interrogations demeurent.

    En quoi ce mode de répartition, qui demeure structurellement identique au dispositif précédemment censuré par le juge administratif, constitue-t-il réellement un critère nouveau et juridiquement distinct ?

    Quels éléments objectifs permettent de considérer que les antériorités de captures de l’année 2022, pourtant remises en cause par le tribunal administratif de Paris, constituent désormais un fondement pertinent pour organiser la répartition des quotas de pêche de loisir en 2026 ?

    II – Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans la pêche de loisir et sur la hiérarchie des normes

    La rédaction de l’article 1 du projet d’arrêté, qui reprend les dispositions de l’article R.921-83 du Code rural et de la pêche maritime, appelle plusieurs observations.

    Ce texte définit différentes catégories de pratiquants de la pêche de loisir. Toutefois, il ne prend pas en compte l’existence des professionnels diplômés d’État qui encadrent cette activité.

    Cette omission surprend d’autant plus que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des Sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève donc du Code du sport, notamment des articles L.212-1 à L.212-8, mentionnés dans les visas du projet d’arrêté.

    Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole professionnel pour la commercialisation de prestations d’encadrement :

    depuis 2003 en eau douce,

    et depuis 2006 en milieu maritime.

    La réécriture du Code rural intervenue en 2011 est donc postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    Par ailleurs, si le Code rural prévoit que la pêche de loisir peut être pratiquée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas qui est habilité à encadrer cette activité.

    Or, le Code du sport confère aux éducateurs sportifs diplômés toute légitimité pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont qualifiés.

    À l’inverse, le Code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut explicitement les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il est parfois avancé par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne constituerait pas un encadrement d’activité sportive.

    Cette interprétation appelle des réserves.

    L’article L.212-1 du Code du sport prévoit en effet que l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme garantissant leur compétence.

    Si la location simple de matériel sportif peut, dans certains cas, être juridiquement distincte d’une prestation d’encadrement, la situation change lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans une prestation organisée comprenant :

    la préparation de la sortie,

    le choix des techniques de pêche,

    la sélection des zones de pratique,

    l’accompagnement des pratiquants,

    et les conseils techniques dispensés au cours de l’activité.

    Dans ce cas, la fourniture du matériel ne constitue plus un service accessoire indépendant. Elle participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive.

    Elle relève donc du champ d’application de l’article L.212-1 du Code du sport.

    Or, ces éléments caractérisent précisément l’organisation de sorties de pêche commercialisées, notamment par les membres du Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que seuls les moniteurs guides de pêche titulaires d’un diplôme d’État peuvent proposer légalement des prestations commerciales d’encadrement de la pêche de loisir. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la Mer dans un mémoire produit devant le Conseil d’État.

    Il convient également de relever que l’administration semble, dans la rédaction du dispositif, réduire les prérogatives des moniteurs guides de pêche à la seule question de la formation, sans tenir compte de leur rôle économique dans l’organisation de cette activité.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit à instaurer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui pose question est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir, alors que leur certification professionnelle concerne le transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation représentative des moniteurs guides de pêche diplômés d’État, l’administration semble déterminer quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’arrêté reconnaît l’existence des moniteurs guides de pêche et une partie de leur rôle dans la pêche de loisir, mais il ne reconnaît pas leur rôle économique dans l’exploitation commerciale de cette activité.

    Dans ces conditions, plusieurs questions se posent.

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés au dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment cette différence de traitement peut-elle être justifiée au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    Enfin, en quoi ce dispositif respecterait-il les exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Opposition au projet d’arrêté encadrant la pêche du thon rouge pour 2026 – interrogations juridiques sur la répartition des quotas et le respect de la hiérarchie des normes, le 11 mars 2026 à 18h01

    Je soussigné Guillaume Fourrier, moniteur guide de pêche diplômé d’État et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime mon opposition totale au projet d’arrêté relatif à l’encadrement de la pêche du thon rouge pour l’année 2026.

    Cette position repose sur plusieurs interrogations juridiques importantes. Elles concernent la conformité du dispositif proposé avec les principes fondamentaux de légalité, de transparence et de respect de la hiérarchie des normes. Ces points méritent des réponses précises de la part de l’administration.

    I – Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif

    Le projet d’arrêté pour 2026 prévoit que la répartition des sous-quotas repose notamment sur les antériorités de captures constatées en 2022.

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà annulé des arrêtés antérieurs, dont celui de 2022, au motif que la méthode de répartition ne reposait pas sur des critères suffisamment objectifs et transparents.

    Le simple changement de l’année de référence ne constitue pas, en soi, une modification substantielle de la méthode utilisée. Le mécanisme reste identique dans son principe : il repose sur les mêmes organisations, conserve la même architecture et maintient des proportions de répartition similaires.

    Dans ces conditions, plusieurs interrogations demeurent.

    En quoi ce mode de répartition, qui demeure structurellement identique au dispositif précédemment censuré par le juge administratif, constitue-t-il réellement un critère nouveau et juridiquement distinct ?

    Quels éléments objectifs permettent de considérer que les antériorités de captures de l’année 2022, pourtant remises en cause par le tribunal administratif de Paris, constituent désormais un fondement pertinent pour organiser la répartition des quotas de pêche de loisir en 2026 ?

    II – Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans la pêche de loisir et sur la hiérarchie des normes

    La rédaction de l’article 1 du projet d’arrêté, qui reprend les dispositions de l’article R.921-83 du Code rural et de la pêche maritime, appelle plusieurs observations.

    Ce texte définit différentes catégories de pratiquants de la pêche de loisir. Toutefois, il ne prend pas en compte l’existence des professionnels diplômés d’État qui encadrent cette activité.

    Cette omission surprend d’autant plus que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des Sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève donc du Code du sport, notamment des articles L.212-1 à L.212-8, mentionnés dans les visas du projet d’arrêté.

    Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole professionnel pour la commercialisation de prestations d’encadrement :

    depuis 2003 en eau douce,

    et depuis 2006 en milieu maritime.

    La réécriture du Code rural intervenue en 2011 est donc postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    Par ailleurs, si le Code rural prévoit que la pêche de loisir peut être pratiquée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas qui est habilité à encadrer cette activité.

    Or, le Code du sport confère aux éducateurs sportifs diplômés toute légitimité pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont qualifiés.

    À l’inverse, le Code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut explicitement les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il est parfois avancé par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne constituerait pas un encadrement d’activité sportive.

    Cette interprétation appelle des réserves.

    L’article L.212-1 du Code du sport prévoit en effet que l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme garantissant leur compétence.

    Si la location simple de matériel sportif peut, dans certains cas, être juridiquement distincte d’une prestation d’encadrement, la situation change lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans une prestation organisée comprenant :

    la préparation de la sortie,

    le choix des techniques de pêche,

    la sélection des zones de pratique,

    l’accompagnement des pratiquants,

    et les conseils techniques dispensés au cours de l’activité.

    Dans ce cas, la fourniture du matériel ne constitue plus un service accessoire indépendant. Elle participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive.

    Elle relève donc du champ d’application de l’article L.212-1 du Code du sport.

    Or, ces éléments caractérisent précisément l’organisation de sorties de pêche commercialisées, notamment par les membres du Collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    L’ensemble de ces éléments conduit à considérer que seuls les moniteurs guides de pêche titulaires d’un diplôme d’État peuvent proposer légalement des prestations commerciales d’encadrement de la pêche de loisir. Cette analyse a d’ailleurs été confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la Mer dans un mémoire produit devant le Conseil d’État.

    Il convient également de relever que l’administration semble, dans la rédaction du dispositif, réduire les prérogatives des moniteurs guides de pêche à la seule question de la formation, sans tenir compte de leur rôle économique dans l’organisation de cette activité.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit à instaurer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui pose question est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir, alors que leur certification professionnelle concerne le transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation représentative des moniteurs guides de pêche diplômés d’État, l’administration semble déterminer quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’arrêté reconnaît l’existence des moniteurs guides de pêche et une partie de leur rôle dans la pêche de loisir, mais il ne reconnaît pas leur rôle économique dans l’exploitation commerciale de cette activité.

    Dans ces conditions, plusieurs questions se posent.

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés au dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment cette différence de traitement peut-elle être justifiée au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    Enfin, en quoi ce dispositif respecterait-il les exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Demande de revalorisation du quota « loisir »thon rouge 2026 –, le 11 mars 2026 à 15h50
    Dans le cadre de la consultation sur le projet d’arrêté encadrant la pêche de loisir du thon rouge pour l’année 2026, je souhaite soumettre les observations suivantes visant à demander une augmentation de la part du quota national dédiée aux pêcheurs de loisir. 1. Constat sur la répartition actuelle Le projet d’arrêté prévoit un quota de 78,3 tonnes pour la pêche de loisir, ce qui correspond strictement à 1 % du quota national de 7 833,53 tonnes alloué à la France par le règlement (UE) 2026/249. Cette répartition, bien qu’historique, ne semble plus correspondre à la réalité et aux besoins du secteur récréatif. 2. L’impact critique de la nouvelle gestion des captures mortes L’argument principal en faveur d’une augmentation du quota réside dans la nouvelle contrainte juridique issue de la décision du Conseil d’État du 4 juillet 2024. Désormais, les captures mortes accidentelles lors de la pratique du « pêcher-relâcher » doivent être déclarées et sont décomptées du quota de 78,3 tonnes. Cette évolution réglementaire réduit mécaniquement le nombre de « bagues » disponibles pour les prélèvements effectifs autorisés entre le 10 juillet et le 16 octobre 2026. Sans une augmentation du quota global « loisir », cette nouvelle règle risque d’entraîner une fermeture prématurée de la pêche et de pénaliser fortement les plaisanciers. 3. Nécessité d’une gestion plus équilibrée Le projet d’arrêté affiche un objectif de « gestion durable et raisonnée. Cependant, la pression sur le petit quota actuel est accentuée par : La limitation stricte à une seule demande par navire. La nécessité de rationaliser le nombre d’autorisations délivrées. Une revalorisation du pourcentage alloué à la pêche de loisir (passant par exemple au-delà des 1 % actuels) permettrait de mieux absorber l’impact des déclarations de captures mortes du « pêcher-relâcher » tout en maintenant une activité de capture viable pour les fédérations et les navires non adhérents. Conclusion Au regard de l’évolution de la jurisprudence (décompte des captures mortes) et de l’importance socio-économique de cette activité, il apparaît nécessaire que la France engage une révision à la hausse de la part réservée à la pêche de loisir dans le cadre de la répartition de son quota national. Un ajustement est indispensable pour garantir le maintien de cette pratique tout en respectant les objectifs de conservation de l’ICCAT
  •  Avis défavorable, le 11 mars 2026 à 12h47

    Je soussigné Julien SAGOT, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté réglementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  PECHE AU THON MEDITERRANEE, le 11 mars 2026 à 12h46
    Alors que les professionnels et des bateaux étrangers pillent nos mer en particulier pour ce qui concerne le thon, le quota de 1% attribué aux amateurs est un scandale d’autant que l’espèce n’est plus en danger et même en surnombre. Encore une décision irréaliste et stupide de Bruxelles à l’instar de l’énergie nucléaire. De nombreux technocrates devraient aller à la pêche…
  •  Avis défavorable, le 11 mars 2026 à 12h05

    Je soussigné ADRIEN LEFORT, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Projet d’arrêté du précisant les conditions d’exercice de la pêche de loisir réalisant des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée pour l’année 2026, le 11 mars 2026 à 10h06

    Bonjour,
    ce qui m’interroge, est la pratique du no kill.
    Comment peut on autoriser des personnes à avoir une activité de loisir qui consiste à mettre à mort un poisson que ce soit le thon rouge ou une autre espèce.
    Comment ce fait le contrôle de cette pratique ? comment savoir que le poisson ne meurt pas après le relâché ? si le poisson est mort avant son arrivée sur l’eau c’est que vous ne savez pas pratiquer le no kill .
    Tout celà se fait sur une simple estimation du pratiquant ? Combien de déclarations ont été faitent ? De plus, c’est une incitation à la fraude puisque il est mort ….
    Je suis donc pour une interdiction pour manquement de contrôle sur cette pratique.
    D’autre part, je suis pour une déclaration immédiate dès que le poisson est bord au CNSP pour permettre un contrôle au débarquement et ceci comme pour les professionnels . D’une obligation d’AIS pour tous les navires ayant une autorisation.

    Bien cordialement
    Pj

  •  Avis défavorable, le 11 mars 2026 à 08h36

    Je soussigné Thomas Dubois, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Cotas maquereau , le 11 mars 2026 à 07h45
    C’est inadmissible de mettre un cota aux pécheurs amateurs. La pêche industrielle est responsable .
  •  DÉFAVORABLE, le 11 mars 2026 à 06h37

    Je soussigné Jérémy Frarier, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable", le 10 mars 2026 à 22h35

    Je soussigné PhilippePICCOLI, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable, le 10 mars 2026 à 21h39

    Je soussigné …PETIT PATRICK………………………, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable, le 10 mars 2026 à 21h38

    Je soussigné …PETIT PATRICK………………………, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  avis défavorable, le 10 mars 2026 à 21h24

    Je soussigné Mr sery Guyto, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable , le 10 mars 2026 à 20h50

    Je soussigné Lebiche Antoine, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026.. 

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ». 

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas. 

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition. 

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ? 

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ? 

  •  Avis Défavorable sur l’arrêté Thon 2026, le 10 mars 2026 à 20h35

    Je soussigné M.Rabin Jérôme, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  avis defavorable, le 10 mars 2026 à 19h14

    Je soussigné OTTMANN Vincent, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable., le 10 mars 2026 à 19h08

    Je soussigné Sylvain Labruyere, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  Avis défavorable, le 10 mars 2026 à 19h01

    Je soussigné Robic Yann, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?

  •  AVIS DEFAVORABLE, le 10 mars 2026 à 18h42

    Je soussigné HUDELOT CAMILLE, moniteur guide de pêche diplômé d’état et membre du Syndicat des Moniteurs-Guides de Pêche Français (SMGPF), exprime ma totale opposition au projet d’arrêté règlementant le thon rouge pour l’année 2026..

    Cette opposition repose sur plusieurs interrogations juridiques majeures qui appellent des réponses précises de l’administration afin de garantir la conformité du dispositif aux principes de légalité, de transparence et de hiérarchie des normes.

    I - Sur la reconduction d’un mécanisme de répartition déjà censuré par le juge administratif.

    Le projet d’arrêté 2026 indique que la répartition des sous-quotas est effectuée « en prenant en compte les antériorités de captures de l’année 2022 ».

    Or, plusieurs décisions du tribunal administratif de Paris ont déjà censuré les arrêtés antérieurs dont celui de 2022, en raison de l’absence de critères transparents et objectifs dans la répartition des sous-quotas.

    La seule modification de l’année de référence ne constitue pas en elle, une modification substantielle de la méthode de répartition.

    En quoi la méthode de répartition, figée dans son ouverture aux autres, désignant les mêmes organisations et répartissant les sous quotas entre eux dans les mêmes proportions, constitue-t-elle un critère nouveau et juridiquement distinct du même mécanisme plusieurs fois censuré par le tribunal administratif ?

    Quels éléments objectifs et transparents permettent d’établir que les antériorités de capture de l’année 2022, annulées par le tribunal administratif de Paris, constituent un critère pertinent pour la répartition des quotas du loisir en 2026 ?

    II. Sur l’intégration des navires à utilisation commerciale (NUC) dans le dispositif de pêche de loisir et la hiérarchie des normes

    La construction juridique de l’article 1 du présent arrêté qui reprend l’article R.921-83 du code rural et de la pêche maritime appelle à plusieurs observations.

    Si en premier lieu il définit une typologie des pratiquants de la pêche de loisir, il convient de souligner qu’il omet de prendre en compte l’existence même des seuls professionnels diplômés d’État de cette activité.

    Cette omission apparaît d’autant plus singulière que la pêche de loisir est reconnue par le ministère des sports comme une activité physique et sportive depuis 2002. Son encadrement rémunéré relève du régime juridique du code du sport et il est défini par les articles L.212-1 à L.212-8 cité dans les attendus. Le diplôme d’État correspondant a instauré un monopole dans la commercialisation de prestations payantes depuis 2003 en eau douce et depuis 2006 en milieu maritime. La réécriture du code rural en 2011 est par conséquent postérieure à ce monopole instauré par le législateur.

    En second lieu, si le code rural prévoit la possibilité que la pêche de loisir puisse être exercée à partir de navires armés au commerce transportant des passagers à titre onéreux, il ne précise pas, au regard de ce qui précède, par qui cette activité doit être encadrée.

    Or le code du sport donne toute légitimité aux éducateurs sportifs pour proposer des prestations commerciales relatives à l’activité sportive pour laquelle ils sont diplômés. À l’inverse, le code des transports, notamment ses articles L.5511-1 et R.5511-5, exclut les activités liées aux sports des compétences professionnelles des gens de mer.

    Il a également été soutenu parfois par l’administration que la simple mise à disposition de matériel de pêche lors de sorties dites de « pêche promenade » ne relèverait pas de l’encadrement d’une activité sportive.

    L’article L.212-1 du code du sport pose le principe selon lequel l’enseignement, l’animation ou l’encadrement d’une activité physique ou sportive contre rémunération ne peuvent être exercés que par des personnes titulaires d’un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantissant la compétence de leur titulaire.

    Si la simple location de matériel sportif peut, dans certaines situations, être juridiquement distincte de l’encadrement d’une activité sportive, il en va différemment lorsque cette mise à disposition s’inscrit dans le cadre d’une prestation organisée comprenant la préparation de la sortie, le choix des techniques et des zones de pêche, l’accompagnement des pratiquants ainsi que les conseils apportés au cours de l’activité surtout envers des pratiquants peu habitué à combattre ce genre de poisson..

    Dans une telle configuration, la mise à disposition du matériel ne constitue plus une opération accessoire indépendante mais participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité sportive elle-même.

    Elle s’inscrit dès lors dans le champ des prestations d’encadrement d’une activité physique et sportive au sens de l’article L.212-1 du code du sport.

    L’ensemble de ces éléments participe directement à l’organisation et à la conduite de l’activité de pêche de loisir. Dans ces conditions, il apparaît difficile de considérer que ces actions ne sont pas mises en œuvre lorsque des sorties de pêche sont commercialisées par les membres du collectif des opérateurs et marins professionnels azuréens (COMPA).

    Tous ces éléments attestent que seuls des moniteurs guides de pêche peuvent proposer légalement des prestations de pêche de loisir. Affirmation confirmée par le directeur du service juridique du ministère de la mer dans son mémoire en défense devant le conseil d’Etat.

    Il convient également de constater que l’administration, dans la rédaction du dispositif réglementaire, tend à limiter les prérogatives des moniteurs guides de pêche au seul critère de formation.

    Dans le même temps, l’attribution d’un sous-quota au collectif du COMPA, combinée à l’exclusion persistante de l’organisation professionnelle représentative des moniteurs guides de pêche, le SMGPF, conduit l’administration à opérer une différence de traitement entre opérateurs économiques intervenant pourtant dans un même secteur d’activité.

    Le caractère professionnel des membres du COMPA n’est pas contesté. Ce qui est contesté est l’attribution à ces opérateurs d’un sous-quota relevant de la pêche de loisir alors même que l’activité économique pour laquelle ils sont certifiés relève du transport maritime de passagers.

    En attribuant un sous-quota au COMPA tout en excluant l’organisation professionnelle représentant les moniteurs guides de pêche, diplômés d’État, l’administration choisit de facto quels opérateurs économiques peuvent exploiter commercialement la ressource halieutique.

    L’administration reconnaît les moniteurs dans l’arrêté mais ne les intègre pas dans le dispositif. Elle reconnaît l’existence du métier, une partie de son rôle dans la pêche loisir, mais elle refuse de reconnaître son rôle économique.

    Dans ces conditions, le dispositif proposé ne conduit-il pas l’administration à détourner ses compétences réglementaires en matière de gestion halieutique dans un dessein corporatiste ?

    Il est demandé à l’administration :

    Quels critères juridiques et objectifs permettent à l’administration de distinguer les opérateurs commerciaux intégrés dans le dispositif de pêche de loisir de ceux qui en sont exclus ?

    Comment l’administration justifie-t-elle cette différence de traitement au regard du principe d’égalité devant la loi et de l’égalité d’accès aux ressources naturelles ?

    En quoi ce dispositif serait-il conforme aux exigences de transparence, d’objectivité et de non-discrimination qui s’imposent à l’autorité administrative dans la gestion d’un quota relevant du droit de l’Union européenne ?