Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h21
    C’est à l’humain de s’adapter et trouver les solutions issues de sa prétendue intelligence. Il est surprenant de reprocher au loup de tuer (pour se nourrir) en… tuant les loups ! Il paraît que nous sommes évolués alors prouvons le !
  •  Avis très defavorable, le 19 décembre 2025 à 13h16
    u delà des arguments déjà évoqués en mon sens, il faut développer d’autres solutions de protection des troupeaux et éleveurs. Pas au détriment d’une espèce, qui en régule d’autres (cf : le problème des sangliers qui n’ont plus de prédateurs)
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h16
    Selon la littérature scientifique, le prélèvement des loups n’est pas une solution efficace de protection des élevage (Merz et al. 2025). De plus, cela peut même empirer la situation. D’après Bryan et al. (2014), l’abattage des loups perturbe leur structure sociale et peut provoquer la dissolution de la meute, ses membres se retrouvent à devoir chasser seul et donc à privilégier les proies faciles. Chez les meutes stables un seul couple se reproduit et ils défendent des territoires énormes chassant et tuant les individus solitaires. Le meilleur moyen de protéger les troupeaux est donc de laisser s’établir les meutes qui préfèreront s’attaquer aux grands ongulés et réguleront elles même leur population, le couple dominant empêchant la reproduction des individus subordonnés. Le véritable problème est que le territoire français est trop fragmenté pour permettre à cette espèce de s’établir correctement sans conflit avec l’homme. Il faut avant tout rétablir des corridors écologiques pour faciliter les flux des individus entre les territoires de chasses. La gestion d’une espèce se fait sur une grande échelle de temps. Ce genre de solutions a court terme sont des décisions politiques innéfficaces voir dangereuses. Pour finir l’écologie est une science qui demande des années d’études et de pratique. Ce genre de consultation est contre productif car la plupart des gens ne maîtrisent pas le sujet. Chacun à son domaine d’expertise et est globalement incompétent en dehors de celui-ci, mais beaucoup refuse de l’admettre, refuse de se renseigner et d’apprendre et estime leurs opinions basé sur leur ignorance et leur préjugés aussi légitime que celle des professionnels.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h15
    Je suis défavorable. Le loup doit continuer à être protégé.
  •  Avis DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 13h15
    Le loup est un animal nécessaire à l’équilibre de nos écosystèmes ! Enlever son statut de protection serait une terrible erreur.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h12
    Espèce protégée Rien de plus à dire
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h11
    Non mais ça suffit de vouloir tout contrôler régenter…. je suis atterrée par tant de méconnaissance. .. Le loup est à sa place et doit le rester et se développer . A nous de nous adapter et non le contraire
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h11
    Avis défavorable. Le loup doit continuer à être protégé, pas de dérogation a la règle.
  •  Défavorable : la libéralisation du régime de tirs ne permettra pas de maîtriser le risque de prédation sur les troupeaux et va encourager une explosion du braconnage., le 19 décembre 2025 à 13h09
    L’avis circonstancié du CNPN résume bien les risques que génère le nouveau régime de tir proposé par l’Etat, malgré quelques avancées de bon sens. L’arrêté introduit une complexité inouïe qui sera difficile à faire respecter, et semble signer l’abandon par l’État de toute ambition de maîtrise technique d’un dossier si critique pour la restauration de la nature en France et le maintien de nos traditions pastorales.
  •  Defavorable, le 19 décembre 2025 à 13h09
    Je suis contre l’actuel proposition de l’arrêté concernant Les conditions de destruction du loup.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h09
    Les loups ont un rôle très important dans leur écosystème, avant de chercher à s’en débarrasser il faudrait plutôt trouver d’autres solutions pour aider les bergers à protéger leurs troupeaux (plus de chiens ? Autre organisation ?). Il faut plus de concertation, et réfléchir avant tout à la biodiversite dans son ensemble plutôt que d’adopter cette perspective anthropocentrée
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h08
    Bonjour, Le loup est nécessaire à l’équilibre des écosystèmes
  •  Halte au feu !, le 19 décembre 2025 à 13h08
    Je suis contre les dispositions de ce projet d’arrêté qui, comme souvent, témoigne d’une vision très partielle et partisane de la lutte en faveur de la biodiversité.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h08
    Avis défavorable. Le passé n’a t’il toujours pas servi de leçon aux humains? Le loup participe à l’équilibre de notre planete !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h08

    Il s’agit d’un des derniers grands prédateurs encore présents en France et il se porte actuellement très mal au niveau français et européen en termes de conservation et de populations.

    Les tirs afin d’abattre des loups ne démontrent pas d’efficacité sur les attaques. Il vaudrait mieux conserver ce statut et développer les solutions de défense ainsi que les méthodes d’effarouchement afin de protéger nos éleveurs, dont la protection de l’activité est évidemment prioritaire et essentielle au pays.

    Le loup a cependant un rôle écologique essentiel et nos voisins espagnols et italiens coexistent avec cet animal depuis toujours sans que cela ne remette en cause la présence d’éleveurs dans les zones de présence du loup gris.

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h06
    Défavorable. Plus de chiens, plus de loups, plus de biodiversité, moins de destruction.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 13h05
    Protégeons les loups
  •  Défavorable - Le prélèvement massif n’est pas la solution, le 19 décembre 2025 à 13h05
    Autoriser à tuer davantage d’individus ne permettra jamais de régler les problèmes de prédation. A l’inverse, les mesures de protection des troupeaux ont pu faire leurs preuves. Les statistiques dans les départements alpins, où ces mesures existent depuis plus longtemps, le prouvent. Nous avons les moyens de cohabiter avec les autres espèces, ce qui est notre responsabilité. Celle de l’Etat est de nous en donner les moyens.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h05
    Il existe d’autres solutions pour protéger les troupeaux que de massacrer des êtres vivants. Comme tous les êtres vivants, les loups sont un maillon indispensable à un environnement diversifié et favorable à la vie.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 13h05
    Le loup doit demeuré protégé