Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h36
    Ce projet n’oblige à aucun moment les éleveurs à mettre en place les mesures de protection des troupeaux élémentaires développées avec succès en Italie. Il est par ailleurs beaucoup trop permissif et mal cadré concernant l’abattage des loups, mesure moyen-âgeuse qui ne respecte pas les écosystèmes. Nos forêts ont un besoin impératif de grands prédateurs pour réguler intelligemment le nombre de chevreuils et de sangliers. Ce projet permet quasiment sans contrôle l’abattage de loups, déjà trop peu sanctionné dans notre pays.
  •  Très défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h34
    Inacceptable de dire qu’on peut préférer tirer sur des animaux sauvages à la place de simplement s’en protéger par des barrières ou des grillages. Car les recommandations ne valent RIEN si le cadre n’incite pas à les suivre.
  •  Très défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h33
    TRÈS DÉFAVORABLE ! Le loup est un élément très important dans la chaîne alimentaire et l’environnement. Sa destruction serait nuisible pour toute la biodiversité
  •  Avis très favorable pour reguler le loup, le 14 décembre 2025 à 10h33
    Avis très favorable pour protéger les troupeaux des bergers et pour sauver les grands animaux , chamois, biche, mouflon chevreuil Le loup est un destructeur de la biodiversité, l été les troupeaux et l’hiver la biodiversité, on peut voir déjà la destruction sur la population des mouflons dans certaines vallée population à zéro, le changement de comportement sur les grands animaux du a la peur du loup la population du chamois est en chute libre, ainsi que les chevreuils dans les Alpes, le rassemblement très important de sanglier dans certaine vallée qui fuit le loup pour ce cantonner dans des endroits plus calme sans la pression du loup, ce qui engendre des dégâts très importants sur cerrain secteur. Il faut reguler vite avant qu il soit trop tard Donc avis fortement favorable pour le tir du loup
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h31
    Le loup doit rester une espèce protégée. D’autres méthodes que l’abattage doivent etre trouvées afin de permettre la cohabitation des loups et de l’élevage.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h31
    Il faut continuer à protéger le loup
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 10h30
    Protégeons le vivant !
  •  Avis TRES DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 10h30
    Nous savons tous que cette décision découle de l’Europe dont la principale chef de file mène une quête personnelle contre cet animal. Les lois ne doivent pas être basées sur des ressentis mais sur des faits. Voilà des faits : 1. La population de loup stagne, aucun prélèvement n’a donc de sens 2. Les loups sont déjà chassés et tués, ce qui constitue ici aussi un non sens puisque aucune donnée scientifique n’a motivé cette décision 3. Les tirs létaux ne réduisent pas la prédation
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h29
    Le loup doit être réellement protégé et garder son statut d’espèce intégralement protégée. Il fait partie intégrante des écosystèmes et permet de réguler naturellement les espèces proies (dont le sanglier). Assouplir la loi c’est répondre à une émotion populaire pour nos éleveurs victimes d’un système, de l’agro industrie et de la PAC plus que du loup. Fragmenter les meutes n’a jamais été une solution efficace.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 10h29

    Le projet d’arrêté soumis à consultation marque un recul préoccupant de la protection du loup en France et privilégie une logique d’affrontement au détriment d’une coexistence durable entre activités d’élevage et biodiversité.

    En facilitant largement les tirs létaux, y compris sans mise en œuvre préalable de mesures de protection des troupeaux et sur simple déclaration dans la majorité des zones, ce texte affaiblit considérablement le principe de prévention pourtant reconnu comme l’outil le plus efficace pour réduire la prédation. De nombreux retours de terrain et évaluations officielles montrent que les dispositifs de protection (chiens de protection, clôtures électrifiées, gardiennage renforcé) permettent une baisse significative des attaques lorsqu’ils sont correctement déployés et accompagnés.

    À l’inverse, aucune donnée scientifique robuste ne démontre que l’intensification des abattages de loups réduit durablement les dommages aux élevages. Plusieurs travaux soulignent même que la destruction de loups peut désorganiser les meutes, augmenter les comportements opportunistes et, paradoxalement, accroître la pression de prédation à moyen terme. Le projet d’arrêté ne tire pas les enseignements de ces constats et continue d’assimiler le tir létal à une solution prioritaire, malgré son inefficacité avérée.

    Par ailleurs, le passage à un régime relevant de l’article 14 de la directive Habitats ne dispense en aucun cas l’État de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Or, dans un contexte où la dynamique de la population de loups reste fragile, hétérogène selon les territoires et soumise à de fortes pressions anthropiques (braconnage, fragmentation des habitats), l’élargissement massif des possibilités de destruction fait peser un risque réel sur la viabilité à long terme de l’espèce.

    Enfin, ce projet entretient une réponse essentiellement sécuritaire à une problématique complexe, sans traiter suffisamment les difficultés structurelles du pastoralisme (conditions de travail, accompagnement technique, soutien humain durable). Il contribue ainsi à opposer éleveurs et protection de la nature, alors que de nombreuses expériences montrent que des politiques ambitieuses de prévention, de dialogue et d’accompagnement sont les seules à offrir des solutions pérennes.

    Pour toutes ces raisons, ce projet d’arrêté ne peut être soutenu. Il est nécessaire de réorienter la politique publique vers la prévention, l’évaluation scientifique indépendante des mesures mises en œuvre et la recherche active de la coexistence, conformément aux engagements nationaux et européens de la France en matière de biodiversité.

  •  Avis très favorable , le 14 décembre 2025 à 10h29
    Trop de loup l’écosystème entrain de se détruire.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h29
    Le loup fait parti d’un écosystème. C’est l’homme qui perturbe les écosystèmes pas les espèces sauvages.
  •  Avis très défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h27
    Cette décision est un non-sens basée sur aucun fait. Ce constat devrait suffire à la refuser et la réfuter
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h27
    Le loup fait parti de notre écosystème. D’autres solutions existent. C’est important de le protéger.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h26
    Laissez la paix au loup. Il existe d’autres manières de protéger les éleveurs et leurs troupeaux que le meurtre.
  •  Protéger le loup, le 14 décembre 2025 à 10h26
    Je suis défavorable au non maintient de la protection du loup .Il faut protéger la faune sauvage, arrêtons de tout détruire, l’homme est un animal, nous avons besoin de la nature. Si vous ne réagissez pas , c’est vous les pouvoirs publics qui seront responsable.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h26
    Les décisions doivent se baser sur des faits. Or, aucun ne permet de dire que les "prélèvements" sont efficaces. Privilégions le respect de ces animaux plutôt que leur destruction. Ils ont autant leur place sur cette terre que nous
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 10h26

    Le loup est le maillon essentiel de la chaîne alimentaire.
    Il est primordial de le réintroduire et de le laisser reprendre ses droits.

    Stop à la chasse, la nature fera ce qu’elle a toujours faite. L’humain n’a pas à s’imposer et imposer ses règles.

  •  Contre, le 14 décembre 2025 à 10h25
    Privilégions la coexistance plutôt que la destruction et l’affrontement. Cette chasse aux sorcières est digne du Moyen-Age, évoluons un peu en apprenant à respecter le vivant
  •  Contre, le 14 décembre 2025 à 10h23
    La population de loups stagne dû au nombre de prélèvements trop important. Cette proposition constitue donc un non-sens