Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 10h49
    D’autres pays que la France savent cohabiter, apprenons d’eux. Ayons par ailleurs une gestion raisonnable des troupeaux (taille du cheptel, gardiennage, surveillance humaine) La réponse létale est à la fois sauvage et simpliste.
  •  Avis Défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h49
    Le loup est un être vivant, il fait partie de notre biodiversité, il fait partie de la régulation des herbivores dont se plaignent les agriculteurs. Le loups doit être protégé ET les éleveurs soutenus pour la protection de leurs troupeaux et leur indemnisation en cas de pertes.
  •  Avis Défavorable !, le 14 décembre 2025 à 10h48
    Le loup est un animal sauvage et magnifique, qui fait parti de l’écosystème, apprenons à mieux le connaître, à le protéger et aidons les éleveurs à protéger leurs troupeaux (qui ne font pas parti de l’écosystème) Plutôt que d’abattre et désorganiser les meutes
  •  Non à la chasse aux loups , le 14 décembre 2025 à 10h47
    Je suis absolument contre la chasse au loups, espèce protégée et amoureuse des ancêtres de nos compagnons fidèles et loyaux.
  •  Avis très défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h46
    La protection du loup est nécessaire à l’équilibre du milieu dans lequel il évolue.
  •  favorable, le 14 décembre 2025 à 10h45
    la population du loup doit être régulée en France
  •  Avis defavorable, le 14 décembre 2025 à 10h44
    L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence  : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs. 
  •  Avis très défavorable., le 14 décembre 2025 à 10h44
    Protégeons le vivant tant qu’il est encore temps. Il existe maintenant des solutions pour la cohabitation de l’Homme et du loups et l’abattage n’en n’est pas une puisqu’il ne permet pas l’apprentissage des loups.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 10h43
    Le loup est indispensable à l’équilibre de la biodiversité. Déjà qu’ils ne sont pas nombreux en France, cette mesure engendrerait leur extinction pour sûr.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h42
    La survie du loup n’est pas assurée avec ce texte. Il reste un régulateur de notre biodiversité face aux cervidés et aux sangliers. On l’accuse de tous les maux alors que près de 85 % de sa nourriture est sauvage. Apprenons le vivre avec plutôt qu’une loi qui va encourager le braconnage.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h41
    Le loup est une espèce essentielle de notre écosystème. Elle doit être protégée.
  •  Avis très favorable, le 14 décembre 2025 à 10h40
    Le loup est un ennemi des éleveurs de montagne dont nous avons tellement besoin. Il est le destructeur de l’essentiel des peuplements de mouflons et d’une bonne partie dde celle des chamois dans le massif du Vercors.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h40
    Avis défavorable. Apprenons à vivre avec le loup et n’éliminons pas tout ce que l’homme pense nuisible.
  •  ARCH, le 14 décembre 2025 à 10h39
    Très défavorable, toutes les données scientifiques n’ont pas été étudiées et prises en compte dans ces démarches et ces décisions. Par ailleurs, d’autres pays européens sont la preuve qu’une gestion raisonnée en intégrant le loup à part entière dans le territoire, n’amène pas systématiquement des problèmes, comme le pensent beaucoup de Français.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h38
    Il suffit d’aller regarder dans d’autres pays. Les exemples ne manquent pas. Le loup a rétabli une logique et un équilibre naturel. L’homme doit s’intégrer dans le fonctionnement et l’équilibre naturel, pas le dominer ni l’imposer. En 2025, il y a bien plus de moyens que par le passé pour protéger et sécuriser. Depuis combien de temps a t’on un réel retour des loups ? Quelle délai, quelles organisations ont réellement été mises en place pour territorialiser nos espaces ? Non, nous ne sommes pas seuls et la Nature ne nous appartient pas exclusivement. Tuer n’est pas la solution, c’est seulement celle préférée par une minorité… Comprendre et mettre en place des solutions est plus intelligent.
  •  TRES DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 10h38

    L’urgence n’est pas de redéfinir le statut du loup, mais bien d’apprendre à coexister avec d’autres espèces. L’humain n’est pas la nature, l’humain fait partie de la nature, comme toutes les espèces de tous les taxa existant et ayant existé.

    Comment imposer à certains pays tiers, certains humains, d’arrêter de détruire les animaux sauvages "emblématiques" (girafes, éléphants, lions…) qui font pourtant bien plus de dégâts que les loups, alors que nous-même nous n’arrivons pas à accepter la présence de ce carnivore ?

    Des mesures simples existent et ont prouvé leur efficacité pour limiter les attaques de loups. L’autorisation d’abattage dans les conditions citées, ni même dans quelconque autre contexte, ne suffira pas à réduire les prédations, il permettra simplement aux politiques d’avoir l’impression d’agir, de contrôler la situation, alors que les solutions efficaces se trouvent ailleurs.

  •  Défavorable., le 14 décembre 2025 à 10h37
    Le loup doit rester une espèce protégée. L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total). Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité. Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h37
    Engagé pour un dialogue entre le monde du pastoralisme et celui des protecteurs des grands prédateurs depuis plus de 30 ans, je mesure combien l’approche par la concertation est en capacité d’inventer ou de s’approprier des solutions éprouvées de bon sens sur le terrain qui conduisent à une meilleure cohabitation. Donner un permis de tuer des loups toujours plus facilement a des gens qui ne font pas preuve par leurs actes d’un minimum de responsabilité individuelle ou collective pour feindre que cela puisse solutionner le sujet de vivre ensemble avec des prédateurs qui ont un rôle indispensable à jouer pour l’équilibre de nos écosystèmes est un pas supplémentaire vers notre négation du vivant. Comment peut-on rester sourds aux constats unanimes des experts de la protection de la nature et de la très grande majorité de l’opinion publique ? Gardons les yeux ouvert sur notre dépendance au vivant plutôt que de chercher des solutions caricaturales contreproductives à court terme et dangereuses à moyen terme pour notre équilibre.
  •  Avis très défavorable, le 14 décembre 2025 à 10h36
    Le loup est un élément essentiel notre écosystème. Ce sont les élevages intensifs et la chasse qui détruisent cet équilibre.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 10h36
    Il faut continuer de protéger le loup mais aussi mieux accompagner les propriétaires d’élevages pour trouver des solutions durables et non archaïques