Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Mme, le 14 décembre 2025 à 16h44
    Non au meurtre inutile de la faune. Oui à la cohabitation d’autant que c’est leur territoire avant le nôtre.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 16h42
    Une co existence avec les loups doit être privilégiée.
  •  Catherine Peter , le 14 décembre 2025 à 16h42
    Je soutiens les loups, je refuse qu’on en tue. Les loups ont le droit de vivre !! Les loups devraient être encore plus protégé et non tué
  •  Avis favorable, le 14 décembre 2025 à 16h41
    Le loup n’est pas un animal de compagnie, nos ancêtres ont mit des siècles à l’éradiquer et pour cause.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h40
    Le loup contribue à l’équilibre de l’écosystème…..
  •  Defavorable, le 14 décembre 2025 à 16h40
    Merci de protéger les loups en France. Ils ont toujours été là et ils ne " dérangeaient " personne. Au debut du XXeme siecle, ma grand-mère qui vivait dans le Cantal en voyait.
  •  Avis défavorable au retrait de la liste, le 14 décembre 2025 à 16h38
    Il est possible de vivre et laisser vivre. Les études le montrent. Pas envie de rédiger davantage.
  •  Non, le 14 décembre 2025 à 16h38
    Laissons les loups tranquilles..
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 14 décembre 2025 à 16h36
    Défavorable.h Quand cessera-t-on de détruire nos frère à 4 pattes alors qu’il suffit de protéger nos troupeaux. Tout ce qui a été mis sur notre planète par Mère Nature a droit de vivre librement au même titre que nous humains.
  •  Avis très défavorable, le 14 décembre 2025 à 16h33
    Une fois encore les lobbies et les politiques ne voient que leurs profits au détriment de la vie et la nature. Après on va s’émouvoir sur une publicité d’Intermarché et de l’autre coté se défouler sur des animaux à qui on prend tout. Régulation ?? la nature n’a pas besoin de vous.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 16h32
    Si l’on consulte les scientifiques (même si c’est assez rarement le cas), on apprend que l’abattage ne sert à rien pour protéger les troupeaux (à moins de tuer l’ensemble des individus, ce qui je l’espère n’est pas le projet puisque le loup est un atout pour les écosystèmes, et donc pour nous toutes et tous). En effet, effrayer les loups permets aux individus de communiquer le danger à leurs congénères. Un loup mort n’apprend rien à ses congénères. J’engage les personnes qui prennent des décisions concernant la nature en France à consulter des écologues/biologistes. La population des loups stagne en France, il n’est en outre pas raisonnable de les livrer à ceux qui souhaitent leur disparition.
  •  Contre l’autorisation de l’abattage du loup, le 14 décembre 2025 à 16h31
    Cette espèce est un régulateur de biodiversité qui a fait ses preuves dans le parc de yellowstone aux États-Unis, études à l’appui, il faut garder le loup et, par contre, interdire la chasse sous toutes ses formes qui elle ne régule rien du tout.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h30
    Le loup fait partie de nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h29
    Apprenons à vivre ensemble.
  •  Avis favorable , le 14 décembre 2025 à 16h28
    Les faits démontrent que la régulation est indispensable.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 16h26
    Il faut arrêter de persécuter un animal utile puisqu’il exerce un rôle écologique dans les écosystèmes : ne l’oublions pas !! Il faut privilégier des solutions de cohabitation avec le loup : les mesures de protection des troupeaux (clôtures électriques, gardiennage, présence de chiens) sont efficaces. Le loup a actuellement une population limitée en France et un niveau de prélèvement annuel très élevé puisque de 19%
  •  Extermination du loup , le 14 décembre 2025 à 16h25
    Avis favorable pour l’extermination totale du Loup.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h24
    Stop aux massacres et à la désorganisation de l’équilibre naturel ! La nature n’a pas besoin de régulation si on la laissait faire. En Roumanie les éleveurs vivent avec les ours, ils surveillent leur troupeau activement et les pertes sont très rares. C’est pareil pour les loups ! Alors adaptons nous à notre environnement ce qui serait la définition même de l’intelligence, au lieu de l’adapter à nous et de le détruire !
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 14 décembre 2025 à 16h24
    Avis défavorable , Aucune raison valable de modifier la réglementation en vigueur, si ce n’ est pour faire plaisir à une minorité de la population, la place du loup est dans la nature.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h22
    Je suis contre cet arrêté, aidons plutôt les éleveurs à protéger les troupeaux. Et laissons vivre les loups.