Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable / l’arrêté ne va pas assez loin. Il y a beaucoup plus de loups que l’on croit…, le 14 décembre 2025 à 17h04
    Avis favorable au vu de l’effondrement dramatique de la population d’ongulés sauvages… et autres attaques sur animaux domestiques en zone rurale, qui explosent…
  •  AVIS TOTALEMENT DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 17h04
    Je suis tout à fait contre ce projet d’arrêté. Pourquoi permettre de tuer les loups, qui avaient presque disparus et que la protection a permis qu’ils ne soient pas éradiqués complètement, alors qu’il existe des mesures de protections des troupeaux. Il faut plutôt aider les éleveurs à mettre en place ces mesures.
  •  Non au massacre des loups, le 14 décembre 2025 à 17h01
    Refus de ne plus protéger les loups leur nombre ne croit pas entre les éliminations soit disant légales et les animaux écrasés par les véhicules sur les routes cela fait déjà trop d’espèces éliminées Il faut protéger notre biodiversité et cela pas au détriment de quelques producteurs de bétails qui ne mettent pas en place les dispositifs prévus pour protéger leurs animaux
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup, le 14 décembre 2025 à 17h01
    Avis très favorable. Au vu de ce qui se passe et des conséquences du développement de la présence du loup, la régulation semble indispensable. Pensons aux éleveurs de moutons.
  •  Avis favorable , le 14 décembre 2025 à 17h00
    Avis favorable à la régulation avant une dérive qui ne pourra plus être metrisée
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 16h58
    On ne peut pas considérer l’espèce comme protégée et permettre son abattage en même temps.
  •  AVIS FAVORABLE À LA RÉGULATION DES LOUPS SUR NÔTRE TERRITOIRE , le 14 décembre 2025 à 16h57
    Si nos ancêtres, les ruraux, ne l’avaient pas déjà fait une première fois il y a longtemps, ils n’auraient eu la possibilité de nourrir leurs enfants……qui furent nos ascendants….pensons-y…….
  •  Non à la chasse aux loups , le 14 décembre 2025 à 16h56
    Désolée mais faut assumer , on veut réintroduire pour ensuite exterminer bah non je ne suis pas d’accord . Faut les laisser vivre
  •  Avis Défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h55
    Pourquoi "réguler" un prédateur necessaire reintroduit spécifiquement ? Aucune motivation scientifique ne vient étayer ce projet.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h54
    Le retour naturel du loup en France, espèce protégée, est un signe positif de l’amélioration fonctionnelle et biologique de nombreux secteurs de nos territoires. La réinstallation progressive du loup et la dynamique biologique de sa population sont des éléments durables que la société doit prendre en compte, y compris dans les conséquences et impacts induits sur les activités humaines, de façon à créer les conditions d’une coexistence loup / homme pérenne.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 16h54
    Là où le loup a été réintroduit, la nature a repris ses droits. Le plus grand prédateur, c’est l’homme !
  •  Mme Préclaire Spriet Macha , le 14 décembre 2025 à 16h53
    Pour la préservation du loup, le garder en espèce protégée
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h51
    Le loup est plus qu’utile dans la régulation des animaux malades. Je suis défavorable au décret
  •   Pour le loup, le 14 décembre 2025 à 16h49
    Le loup est un animal magnifique et noble qu’il faut laisser tranquille.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 16h49
    C’est pas compliqué à éradiquer une espèce, surtout quand il en reste que 1000 individus. Et tant que vous y êtes exterminez toutes les autres espèces sauf la vache et le cochon, ce fera plaisir au capital et aux papilles gustatives.
  •  Avis défavorable aux conditions de destruction du loup, le 14 décembre 2025 à 16h49
    Je suis contre ce projet d’arrêté, je souhaite que nous aidions les éleveurs à protéger les troupeaux. Stop au massacre des loups.
  •  Projet d’arrêté sur le statut du Loup (Canis lupus), le 14 décembre 2025 à 16h48
    Avis très défavorable au projet de nouveau statut de protection du Loup en France. Le projet d’arrêté soumis à la consultation a pour objet d’ajuster les mesures de protection du loup (Canis lupus) au récent déclassement de l’espèce de l’annexe IV de la Directive Habitats Faune Flore (HFF) (espèce strictement protégée de l’article 12) et son inscription à l’annexe V (espèce protégée de l’article 14) qui permet désormais le prélèvement, la gestion ou exploitation de l’espèce avec la principale contrainte que ces prélèvements/ gestion/exploitation se fassent dans le respect du maintien ou du rétablissement de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition. En déclassant partiellement le loup de la liste des espèces strictement protégées au nom de la défense des troupeaux, les bénéfices écologiques associés à la présence du loup sont laissés totalement de côté en particulier la régulation des populations d’Ongulés (cf. RBI du Vercors géré par l’ONF), de même qu’est laissé de côté le constat attesté d’une stabilisation des attaques dans un contexte encore récent d’un accroissement de la population de loups, signe que les mesures de protection sont efficaces. Les tirs de loups se produiraient toute l’année dans la limite du plafond du nombre de loups qui peuvent être abattus, sans aucune période d’interruption, notamment pendant la période de reproduction. Les mesures annoncées traduisent ainsi une volonté de limiter, ou d’accepter de réduire la population de loups présente sur le territoire national, d’en limiter la dispersion naturelle et aussi de restreindre les populations fonctionnelles au seul territoire alpin. Ceci ne respecte pas la clause de maintien ou au rétablissement de l’espèce dans un statut de conservation favorable dans son aire naturelle de répartition. Le fait que « tout acte de prédation pour lequel la responsabilité du loup ne peut être écartée et donnant lieu à au moins une victime indemnisable » puisse permettre le tir, ne constitue pas une preuve de déprédation puisqu’il y a un doute. La destruction des loups ne relevant pas du régime de la chasse, ni de la destruction d’un Esod, et moins encore de la reprise d’un gibier, je m’interroge sur le fait que le tir de loup pour la défense des troupeaux soit confié aux chasseurs.
  •  Laissons les Loups tranquilles ! , le 14 décembre 2025 à 16h45
    NON aux tirs de loups : comment est ce possible d en arriver là ! Sommes nous devenus bêtes à ce point là … Les autres pays arrivent à cohabiter avec les loups et pas nous … pauvres de nous !
  •  Je suis pour, le 14 décembre 2025 à 16h45
    Je suis tout a fait pour arrêter faux les protège et non les tue alors oui agissons sur les loups qu’ils restent en vie
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 16h45
    Dans ce Projet d’arrêté plusieurs points me posent problème : L’autorisation des tirs du loup tout au long de l’année, y compris en période de reproduction et d’élevage des petits. Ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Puisque les estimations de la population de loups ne montrent pas une augmentation de celle-ci au cours des dernières années, et même que selon l’étude conjointe du CNRS, du Muséum et de l’OFB existe une forte probabilité d’une baisse de la population en l’état actuel de la règlementation, nulle nécessité de moins encadrer les autorisations de tirs.