Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable , le 14 décembre 2025 à 18h27
    j’émet un avis favorable aux modifications introduites par cet arrêté
  •  AVIS FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h27
    Comme dans l agriculture il faut que cela soit "resonne", pour que les éleveurs et les loups puissent s entendre.
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h26
    le loup a toujours eu son utilité de régulation, il peut remplacer la chasse :)
  •  Protégez les loups , le 14 décembre 2025 à 18h26
    Vous ne devez autoriser en aucun cas la chasse ou l’abattage des loups.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h25
    Tout a été dit dans les précédents commentaires, le loup est un régulateur des écosystèmes, nous devons apprendre à vivre ensemble. Ce n’est pas un nuisible.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h22
    Pour la protection du loup et la mise en place de mesures de prévention.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h22
    Le loup doit rester une espèce protégée. C’est un prédateur qui régule le gibier, en plus son brassage génétique doit être maintenu pour une implantation durable.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h21
    Il faut apprendre à coexister avec le loup.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 18h20
    il faut protéger les loups qui peuvent disparaître, cohabiter plutôt que tuer
  •  Avis Défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h19

    ❌L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).

    ❌Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.

    ❌Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.

  •  Projet d’arrêté définissant le statut dev protection du loup, le 14 décembre 2025 à 18h18
    Avis favorable. Le loup n’a pas ca place au milieu des brebis ou autre. le minimum qui s’impose , c’est les tirs d’effarouchement, ou le plus simple sa destruction lorsqu’il y a des dégâts
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h17
    - L’état de conservation du loup en France n’est pas bon : la population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1000 individus, en raison d’un niveau de prélèvement annuel très élevé (19% du total).
    - Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.
    - Aucun bilan ne confirme l’efficacité des tirs létaux pour réduire la prédation. Au contraire, ils semblent à terme aggraver les problèmes en désorganisant les meutes et n’apportent aucune solution durable aux éleveurs.
  •  Avis défavorable au projet, le 14 décembre 2025 à 18h15

    Avis Scientifiques Méprisés : Il est scandaleux que ce projet piétine délibérément les recommandations scientifiques internationales ainsi que l’expertise incontestable du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN), qui a rendu un avis unanimement défavorable. Ce mépris flagrant trahit une irresponsabilité écologique grave.
    Seuil de Destruction Inadmissible : La définition actuelle des conditions de tirs ne garantit en rien le maintien durable de l’espèce dans un état de conservation favorable, pourtant exigé par la Directive Habitats pour toute dérogation. Pire encore, plusieurs analyses démontrent que l’état du loup en France n’est déjà pas jugé favorable par certaines autorités scientifiques reconnues.
    Risque Alarmant d’Augmentation de la Mortalité Humaine : En facilitant ces destructions, ce texte irresponsable menace directement la survie même des populations lupines, en augmentant dangereusement leur mortalité d’origine anthropique et mettant en péril leur viabilité démographique.

    Affaiblissement Inacceptable des Conditions d’Autorisation des Tirs
    Suppression Illégitime de la Condition d’Épuisement des Alternatives : Le reclassement du loup dans la DHFF ouvre dangereusement la porte à des prélèvements sans aucune obligation réelle de prouver l’épuisement préalable d’alternatives efficaces telles que l’effarouchement ou les protections, ni même le risque avéré pour les élevages. C’est un recul inacceptable !

    Inefficacité Scientifique Évidente des Tirs Létaux : Les tirs létaux sont non seulement inefficaces sur le long terme contre la prédation, mais ils désorganisent gravement la structure sociale des meutes, provoquant paradoxalement une augmentation du risque pour les troupeaux domestiques à cause d’individus dispersés et inexpérimentés. Une absurdité totale !

    Simplification Dangereuse des Procédures de Tirs : L’instauration de procédures simplifiées dans les zones dites « sensibles » affaiblit clairement le régime strict d’autorisation individuelle et multiplie les risques abusifs et incontrôlés de destructions massives.
    Urgence à Prioriser et Renforcer Vraiment les Mesures de Protection
    Efficacité Indiscutable des Mesures Protectrices : Depuis plusieurs années, chiens patous, bergers vigilants et parcs nocturnes ont prouvé leur efficacité face à la prédation. Ces mesures doivent absolument constituer le cœur stratégique du projet au lieu d’être reléguées au second plan.

    Soutien Réel aux Éleveurs : Plutôt que cette facilité honteuse offerte aux tirs destructeurs, l’État doit impérativement concentrer ses moyens financiers et logistiques sur :
    - Le renforcement concret des dispositifs protecteurs et un accompagnement effectif des éleveurs.
    - La mobilisation accrue et réorientée des financements dédiés à la biodiversité pour équiper correctement ceux qui en ont besoin.

    Conclusion Indispensable
    Ce projet déséquilibré constitue une menace grave et directe envers l’objectif fondamental qu’est la conservation du loup en France. Il est urgent et indispensable que ce texte soit revu intégralement, sur la base rigoureuse de l’expertise scientifique du CNPN afin de :
    - Maintenir un régime strict d’autorisation individuelle pour tout tir.
    - Conditionner formellement tout tir à la preuve irréfutable d’une mise en œuvre effective des mesures alternatives non létales ET à leur épuisement complet.
    - Garantir sans aucun doute possible le maintien pérenne du loup dans un état favorable sur tout le territoire national.

    Il s’agit là non seulement d’un combat écologique légitime mais aussi d’une exigence morale face à notre responsabilité collective !

  •  Motivation, le 14 décembre 2025 à 18h15
    Les loups sont devenus trop nombreux et trop dangereux pour continuer à être protégés. Des prélèvements raisonnés doivent être opérés en concertation avec les éleveurs et les chasseurs.
  •  non à la chasse au loup, le 14 décembre 2025 à 18h14
    Il faudrait que le Ministère de l’écologie cesse de faire, pour un pas en avant, trois pas en arrière.
  •  Avis très défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h14
    Les scientifiques spécialistes des loups nous informent et nous prouvent que cette mesure n’est pas la bonne manière de régler le problème. Il serait temps de réfléchir à la place de l’homme dans l’environnement et d’avoir une vision (enfin) plus large de la vie sur terre.
  •  Avis défavorable !!!, le 14 décembre 2025 à 18h13
    Avis défavorable !!! Le loup est une espèce protégée donc il faut les laisser tranquille ! Les loups font partie de la biodiversité et de l’écosystème. Le pire des prédateurs est l’humain.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h13
    Avis très très très défavorable
  •  FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h13
    Solidarité avec tous les éleveurs
  •  Avis defavorable, le 14 décembre 2025 à 18h13
    Nous avons besoin des grands prédateurs pour que nos écosystèmes soient en bonne santé. Il faut mettre des moyens pour assurer la cohabitation entre les loups et les élevages