Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis favorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 14 décembre 2025 à 18h39
    Je donne un avis favorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup et aux conditions encadrant strictement sa destruction. La protection du loup ne peut plus être envisagée de manière idéologique ou déconnectée des réalités du terrain. L’expansion rapide de l’espèce sur des territoires habités et exploités entraîne aujourd’hui des risques concrets pour la sécurité publique, des atteintes graves au bien-être animal et des impacts économiques et sociaux majeurs, en particulier pour l’élevage pastoral. Contrairement à une affirmation souvent répétée, le loup n’est pas exempt de danger pour l’homme. Des attaques sur des humains ont été documentées ces dernières années en Europe, notamment en Italie, pays qui a officiellement reconnu la nécessité d’une régulation active afin de prévenir des drames humains. Une politique responsable ne peut attendre qu’un accident grave survienne pour agir. Par ailleurs, l’argument selon lequel le loup serait indispensable à l’équilibre des écosystèmes ne résiste pas à l’analyse des faits. Des territoires entiers, tels que la Corse, la Sardaigne ou la Sicile, ne comptent aucune population de loups depuis des siècles, sans que leurs écosystèmes ne s’en portent mal. Cela démontre clairement que la biodiversité et les équilibres naturels ne dépendent pas exclusivement de la présence de cette espèce. Dans les zones d’élevage, le loup ne joue pas un rôle de régulation de la faune sauvage, mais s’attaque massivement aux animaux domestiques : troupeaux, chiens de protection, animaux de compagnie. Ces prédations répétées engendrent des souffrances animales inacceptables et fragilisent durablement le pastoralisme, pourtant reconnu pour son rôle essentiel dans l’entretien des paysages, la prévention des incendies et la biodiversité. Les dispositifs de protection souvent présentés comme des solutions suffisantes (clôtures, chiens de protection, effarouchement) ont montré leurs limites structurelles. Leur efficacité reste très relative, leur coût est élevé et ils exposent directement les chiens de protection à des affrontements violents et souvent mortels. Le bien-être animal ne peut être invoqué de manière sélective. Il convient également de rappeler que la gestion de la faune sauvage et l’élaboration des politiques publiques ne peuvent reposer sur des considérations émotionnelles ou esthétiques. La beauté ou la symbolique attribuée à une espèce ne saurait constituer un critère pertinent de décision publique. Seule une approche factuelle, pragmatique et fondée sur l’expérience de terrain permet une gestion responsable. De la même manière, l’argument consistant à affirmer que « l’homme ferait plus de dégâts que le loup » est hors sujet dans le cadre de cette consultation. La question posée n’est pas une comparaison morale globale entre l’humanité et la nature, mais bien celle de la gestion locale d’un risque réel, documenté et immédiat, touchant des populations humaines, des animaux domestiques et des activités essentielles à l’équilibre des territoires. Il convient enfin de rappeler que le loup n’a pas vocation à réguler les animaux domestiques ni à s’approcher des habitations humaines. La perte de crainte vis-à-vis de l’homme constitue un signal d’alerte majeur. Dans plusieurs pays disposant d’un retour d’expérience significatif, notamment en Amérique du Nord, ces comportements sont traités comme problématiques et donnent lieu à des prélèvements ciblés, concernant l’ensemble de la meute, afin d’éviter les drames humains et la transmission de comportements dangereux à la descendance. L’absence de gestion active favorise l’accumulation des conflits et conduit inévitablement à des réactions de rejet excessives. Une régulation encadrée permet au contraire d’éviter des mesures brutales, prises dans l’urgence après des drames humains ou des crises sociales, tout en assurant une protection durable du loup, en préservant la population globale et en maintenant la cohabitation possible avec les activités humaines. Dans ce contexte, le projet d’arrêté constitue une première réponse nécessaire et responsable, mais insuffisante au regard de l’ampleur des difficultés rencontrées sur le terrain. Il ne remet pas en cause la protection de l’espèce mais il ouvre la voie à une gestion plus réaliste, fondée sur la prévention des risques, la protection du bien-être animal et la responsabilité publique. La régulation du loup ne relève ni d’un rejet de la nature ni d’un renoncement écologique, mais d’une obligation de responsabilité publique fondée sur les réalités du terrain. Pour toutes ces raisons, cet arrêté mérite un soutien clair.
  •  DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h39
    Je considère que le reclassement du loup (Canis lupus) de l’Article 12 à l’Article 14 de la Directive Habitats, Faune, Flore (DHFF) conduit à des mesures qui affaiblissent excessivement sa protection. Le projet d’arrêté facilite de manière trop importante la destruction de spécimens. • Destruction sur simple déclaration : Rendre la destruction possible sur simple déclaration dans les Cercles 0, 1 et 2 sans autorisation individuelle fragilise l’encadrement des prélèvements. • Tirs sans mesures de protection : La possibilité d’effectuer des tirs létaux en l’absence de toute mesure de protection (clôture, chiens, gardiennage) dans toutes les zones envoie un signal négatif et pourrait décourager la mise en place de moyens de prévention, allant à l’encontre du maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, comme l’exige l’Article 14 de la DHFF. • Maîtrise du plafond : Bien que le plafond de destruction soit maintenu, le mécanisme de suspension par le préfet, même s’il vise la maîtrise, pourrait entraîner des destructions prématurées et une pression accrue sur la population avant une intervention pour réguler le taux de consommation. Je suis préoccupé par la suppression des exigences de démonstration d’absence de solutions alternatives satisfaisantes et de risque de dommages importants, car cela ouvre la voie à des destructions sans justification suffisante au regard de la biodiversité. Je demande que le statut de protection du loup soit renforcé et que la priorité soit donnée aux mesures de protection et de prévention, plutôt qu’à la simplification des conditions de sa destruction.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h39
    Le loup a une mémoire et transmet à sa descendance le triptyque berger chiens clôture fait ses preuves ….encore faut-il avoir envie…des tirs d intimidation (projectile plastic) serait d un bien meilleur résultat que la mort dans l éducation. En outre les tirs explosent les meutes qui se retourne sur le facile…. C est du grand n importe quoi et très mauvais message pour la préservation et le respect des espèces ici comme sur la planète.
  •  Non, le 14 décembre 2025 à 18h39
    Quelle aberration écologique Financez les protections aux éleveurs et apporter les preuves scientifiques que les tirs létaux ont une efficacité sur ces prestations N’oublions pas dans quel monde nous sommes. Apprenons a vivre avec le vivant plutôt que de le détruire
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h38
    Je ne comprends pas qu’on puisse autoriser des tirs sur des loups espèce protégées au sommet de la chaîne alimentaire et dont la population ne contient qu’à peine 1000 individus. Par ailleurs je suis contre le fait de pouvoir tirer un loup alors qu’aucune autre protection n’a été mise en place. Les éleveurs ont des subventions. Il suffit d’octoyer autant de droits. Les autres pays européens et dans le monde ont su s’adapter à la faune sauvage. Il n’y a plus rien en France comme faune sauvage. C’est assez. Protégeons la biodiversité cruciale pour notre survie
  •  TRÈS DÉFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h38
    Le loup a déjà presque disparu en France il y a de cela environ 100 ans. Maintenant qu’il est de retour, il serait temps de vraiment le PROTÉGER. Il joue un rôle capital dans l’écosystème.
  •  TRÈS FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h37
    Le loup est maintenant présent jusque dans les villages dans nos montagnes, et prédate dans les troupeaux parqués au pied des maisons. Un jour, il y aura un accident avec un humain. Les éleveurs sont contraints à un travail bien plus couteux en argent et en temps : retour en parc la nuit, patous… et malgré tout, perdent des bêtes. Certains arrêtent le métier en ciblant clairement la cause de leur découragement : le loup. La présence obligatoire de patous pour protéger les troupeaux rend la montagne dangereuse pour les randonneurs. Le loup consomme aussi du petit gibier, et les chasseurs constatent la diminution des oiseaux et petits mammifères ( les patous y contribuent aussi). Aussi, c’est absurde de dire qu’il contribue à l’équilibre des écosystèmes ! Il est grand temps de réguler efficacement les populations de loups, qui n’a pas de prédateur, pullule et se répand actuellement à volonté. Et il faudra un jour chiffrer le cout de sa réintroduction pour le citoyen, entre mesures de protection des troupeaux, d’indemnisation des bergers, les tirs de contrôle, la diminution d’attrait de la montagne pour les randonneurs et la perte de biodiversité ….
  •  Statut loup, le 14 décembre 2025 à 18h36
    Avis défavorable. Laisser le statut d’animal protégé au loup. Apprenez plutôt aux proprio d’herbivores à mieux protéger leurs bêtes.
  •  AVIS DEFAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h36
    Avis défavorable , Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité il revient à l’État de protéger les espèces sauvages et non de faciliter leur destruction. Les loups ont leur place sur notre territoire et il est mensongé de laisser croire que les éradiquer une deuxième fois sauvera la filière de l’élevage ovin en France.
  •  Mme, le 14 décembre 2025 à 18h35
    Avis défavorable au projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup (Canis lupus) Je dépose un avis fermement défavorable au projet d’arrêté visant à retirer le loup de la liste des mammifères terrestres protégés et à élargir considérablement les possibilités de sa destruction. Le loup est une espèce strictement protégée au niveau européen par la directive Habitats (92/43/CEE) et joue un rôle écologique essentiel dans la régulation des écosystèmes. Sa présence contribue à l’équilibre de la biodiversité, à la limitation de la surpopulation de certaines espèces et au bon fonctionnement des milieux naturels. Remettre en cause son statut de protection constitue un grave recul environnemental, contraire aux engagements nationaux et internationaux de la France en matière de préservation de la biodiversité. La population de loups en France demeure fragile, exposée à une forte pression humaine (braconnage, fragmentation des habitats, collisions, tirs dérogatoires). Faciliter davantage son abattage met en péril la viabilité à long terme de l’espèce sur le territoire et risque d’entraîner des effets irréversibles. Par ailleurs, l’élargissement des possibilités de tirs ne constitue pas une réponse durable aux enjeux de cohabitation avec l’élevage. Des solutions non létales existent et doivent être priorisées : renforcement des moyens de protection des troupeaux, accompagnement technique et financier des éleveurs, amélioration des pratiques de prévention et dialogue territorial. La destruction des loups n’a pas démontré son efficacité à long terme pour réduire les prédations. Ce projet d’arrêté apparaît déséquilibré, insuffisamment fondé scientifiquement et incompatible avec les objectifs de protection de la nature. Pour toutes ces raisons, je demande le maintien du loup sur la liste des espèces protégées et l’abandon de ce texte. Protéger le loup, c’est protéger notre patrimoine naturel commun et faire le choix d’une politique environnementale responsable et tournée vers l’avenir.
  •  Très défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h34
    Les loups sont trop peu nombreux, cela reste une espèce fragile. Les espaces qui peuvent l’accueillir sont trop peu nombreux. Les études des experts en louveterie nous confirment que ce n’est pas le bon moyen de réguler, il y a beaucoup à faire avant d’en arriver à cette extrémité. Nous devons apprendre à vivre avec le loup et tout le règne animal. A jouer aux apprentis sorciers nos enfants en payeront le prix. La réintroduction du loup dans le Yellowstone a démontré que le loup est loin d’être un nuisible
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 18h34
    Le loup doit rester une espèce protégée
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h33
    Pour la protection du loup et la mise en place de mesures de prévention.
  •  Mme SPATAFORA MURIEL, le 14 décembre 2025 à 18h32
    Non à la chasse du loup !!!!!!!
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h31
    Dans un contexte d’effondrement de la biodiversité il revient à l’État de protéger les espèces sauvages et non de faciliter leur destruction. Les loups ont leur place sur notre territoire et il est mensongé de laisser croire que les éradiquer une deuxième fois sauvera la filière de l’élevage ovin en France.
  •  Pour la protection des loups, le 14 décembre 2025 à 18h31
    Continuons de protéger les loups, la régression n’est pas une option.
  •  Avis defavorable, le 14 décembre 2025 à 18h30
    Avis défavorable Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 18h30
    Le loup doit être fortement régulé dans certains secteurs où les attaques sont nombreuses , ce n’est pas vivable pour les éleveurs :ramasser les cadavres , voir ses bêtes agonir , vivre avec la peur de ce qu’on va trouver le matin .L’élevage ,comme il est conduit depuis des années , nous permet d’avoir le territoire qu’on a, et il doit pouvoir continuer d’exister sans toutes ces contraintes ,dues à la réintroduction du loup .Sinon, plus d’élevage : les paysages vont se refermés , l’autonomie alimentaire ? et la faune sauvage va en pâtir aussi .
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h29
    Avis défavorable. On est pas envahi de loups que je sache. En voir 1 ou 2 en une vie est déjà exceptionnel en France. Chez moi ce sont les renards qui sont les moins difficiles à voir ( dans les villages, en plein jour)..normal car voir des lapins devient rare. Par contre si on pouvait arrêter de fiche en l’air les forêts et bosquets on pourrait peut-être avoir plus de chauve souris, hérissons ,oiseaux…qui réguleraient les moustiques. qui eux sont nombreux, porteurs de maladies sur l’homme et dont les cas augmentent en France.
  •  avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 18h28
    Ce projet privilégie l’affrontement à la coexistence : la destruction devient possible après une simple déclaration, sans mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage), qui sont pourtant subventionnées et ont démontré leur efficacité.