Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h34
    Laissez le niveau de protection maximum à cette espèce autrefois endémique partout en France. Régulatrice du gibier sauvage. Privilégier la prévention avec protection des troupeaux par une présence humaine, et clôture. Considéré les attaques comme aléa naturelle.
  •  Non au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) , le 14 décembre 2025 à 20h32
    Arrêtons de s’en prendre aux loups,ils sont essentiels dans notre eco-systeme, il existe des solutions regardons ce que font nos voisins italien arrêtons de tuer systématiquement ou détruire ce qui nous derange
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h32
    Le loup doit rester une espèce à proteger…il est essentiel à la biodiversite. Ce sont les éleveurs qui doivent prendre des mesures de protection comme une clôture ou un chien de protection.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h31
    Le loup fait partie de l’écosystème, arrêtons de détruire le vivant.
  •  Avis défavorable Randonneur, le 14 décembre 2025 à 20h28
    Le loup doit rester protégé et garder le statut actuel. Son rôle de régulateur dans l’écosystème est primordial et non négociable.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h26
    Arrêtons de s’en prendre aux loups,ils sont essentiels dans notre eco-systeme,c’est trop facile de les tuer ,a nous humains de trouver des solutions,
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 20h26
    La régulation par l’homme est indiispensable s’agissant du loup qui dans nos contrées n’a pas de prédateur au-dessus de lui dans la chaîne. Bernard B. , Paris
  •  Chasseur favorable à l’arrêté., le 14 décembre 2025 à 20h24
    Nous recherchons un équilibre à coup de millions d’euros, supportés par les chasseurs, avec le sanglier, ne tombons pas dans le travers, agissons avant qu’il ne soit trop tard  !
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h24

    je constate actuellement avec tristesse et beaucoup d’inquiétude les reculs politiques quant à la protection de l’environnement.
    Si je comprends les difficultés de certains éleveurs à lutter contre la prédation des loups, j’estime que le nouveau projet comporte de grandes failles, et qu’il convient de réexaminer toutes les solutions qui permettraient une cohabitation avec les loups.
    J’ajoute que plusieurs associations ( CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité ) estiment que leur population stagne à un millier d’individus.
    Le cadre d’abattage prévu dans ce nouvel arrêté ne me semble pas du tout clair :
    - quid du nombre de loups qui seraient abattus?, et donc quel contrôles seraient effectués pour réglementer cela
    - Dans quelle zones? Suivant quels critères? A quelle époque de l’année?

    J’ai lu récemment que nos voisins, l’Italie et l’Espagne abritent une importante population de loups, et qu’ils sont arrivés à une cohabitation avec ses animaux. Je sais que tout n’est pas comparable, mais je pense qu’il serait bon de nous inspirer de leurs pratiques, essais, échecs parfois…
    En l’état actuel, je suis entièrement contre ce projet de nouvel arrêté.

  •  Avis totalement défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h24
    Le loup a plus à craindre de l’homme que le contraire. La cohabitation avec les populations se passent correctement en Wallonnie . Il faut changer les mentalités, des mesures de protection peuvent être prises pour la sauvegarde des troupeaux. C’est possible en Espagne, ( plus de chiens et de bergers ) et dans les Abruzzes. Ne pas perdre de vue que nombre d’attaques de troupeaux sont le fait de chiens errants. L’homme doit réapprendre à vivre aux côtés du loup .
  •  Très défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h23
    L’homme décide quand bon lui semble quel animal est un nuisible ou non…. alors que le plus gros nuisible de cette planète c’est nous !
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h22
    Le loup doit rester une espèce protégée sur l’ensemble de notre territoire.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h22
    Le loup est indispensable à la biodiversité, à l’équilibre des milieux.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h21
    Protégeons le loup indispensable dans la chaîne alimentaire déjà trop perturbé par notre faute
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h21
    Ce projet cède encore du terrain en faveur de ceux qui veulent éradiquer les loups, ceux qui se moquent de la disparition de la faune sauvage, qui n’ont aucune vision à long terme. La population des loups n’augmente pas, les taux de destruction annuels sont déjà élevés, les dispositifs en place donnent de bons résultats pour protéger les troupeaux avec les aides de l’Etat. Quoique l’on fasse, cela ne suffira jamais aux lobbys anti loups. Déréglementer, autoriser des tirs toute l’année, ne pas être en mesure de contrôler quoique ce soit, c’est une promesse de dérive évidente. Nous avons une obligation de protection des espèces, il est temps de prendre ses responsabilités. C’est désolant, la moindre avancée ou prise de conscience s’accompagen systématiquement de résistances corporatistes violentes, il faut en permanence lutter pour ne pas revenir en arrière, ça suffit !
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h20
    Avis défavorable. Les loups doivent être protégés
  •  Totalement défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h16
    Le loup doit rester une espèce protégée. La France doit apprendre à vivre avec cet animal comme ses voisins espagnols et italiens, n’en déplaise à certains.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h16
    Le loup n’est pas nuisible pour les troupeaux, il peut même parfois aider à sauver celui-ci en cas de maladie
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h15
    Le loup doit rester protégé
  •  avis favorable 15décembre 19h55, le 14 décembre 2025 à 20h15
    Je note que le projet d’arrêté ne prévoit pas la destruction massive ou l’éradication de l’espèce. Il s’agit de trouver un équilibre entre les activités humaines indispensables à la vie dans une société ou chacun doit avoir sa place. Dans ce contexte le loup peut cohabiter avec l’homme , en particulier les éleveurs , dans la mesure où la protection des uns et des autres est raisonnée , contrôlée et réglementée selon l’usage et les répartitions acceptables dans le milieu naturel. En absence de réglementation stricte tout écart conduirait à des agissements excessifs et irraisonnés .