Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h46
    Le tir devrait être autorise uniquement lorsque les mesures de protection ont été bien menées et vainement installées.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h46
    La réintroduction du loup à des effets positifs.
  •  DÉFAVORABLE , le 14 décembre 2025 à 20h45
    Encore une fois, les lobbyistes des chasseurs et de certains éleveurs font pression. Laissons le loup tranquille. Il vit très bien en harmonie avec l’homme en Suisse, Italie et Roumanie. Il fait partie de notre école système.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h44
    J’ai un avis défavorable car :
    - Aucune fenêtre sans chasse du loup n’est prévue dans le texte.
    - la population de loups est moindre sur le territoire français hexagonal qu’en Italie- et la cohabitation en Italie se passe bien
    - le tir du loup n’aura pas à être justifié
    - il n’y aura pas d’obligation de protéger les troupeaux : les éleveurs doivent mettre suffisamment de moyens aux bergers pour protéger les troupeaux. Enfin, le tir de nuit me pose question : déjà de jours nous pouvons recenser sur le territoire des accidents parfois mortels. Il serait judicieux de ne pas favoriser cela.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h43
    L coexistence doit être privilégiée. Le loup est un prédateur indispensable. Voir s réintroduction à Yellowstone et ses conséquences positives. Merci
  •  Avis défavorable au changement de statut de protection du loup , le 14 décembre 2025 à 20h43
    Le loup est un mammifère jouant un rôle essentiel dans l’équilibre des écosystèmes. Ne plus devoir justifier son élimination, c’est ouvrir la porte à tous les comportements déviants et irréfléchis, qui existent malheureusement déjà mais n’attendent que ce genre de promulgation pour pouvoir agir excessivement et en toute impunité.
  •  Défavorable !, le 14 décembre 2025 à 20h42
    Non à cet arrêté. Au XXIème siècle, nous avons d’autres moyens de protéger notre mode de vie que de tuer des loups.
  •  AVIS FORTEMENT FAVORABLE, le 14 décembre 2025 à 20h42
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.
  •  Avis, le 14 décembre 2025 à 20h42
    Favorable à la protection du loup
  •  Favorable, le 14 décembre 2025 à 20h40
    Le loup 2.0 nous est présenté inoffensif, vegan, avec une belle fourrure rose ou violette et un arc en ciel sur le bidou… la prochaine étape est d’enlever fosses et grillages dans tous les parcs et les zoos avant d’y lâcher nos bambins. Notre société fait malheureusement plus cas de quelques publications internet par de soit disant experts que des siècles de témoignages oraux et écrits dans toute l’Europe… Depuis que l’homme maîtrise le feu, il régule la population de loups par la chasse.
  •  avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h40
    La population française de loup n’est pas un problème. Factuellement.
  •  Avis défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h38
    Nous avons la responsabilité légale et morale de protéger les loups, chaque recul sous la pression des lobbys anti loups est une défaillance. La population des loups est stable, les suppressions sont déjà élevées chaque année, les dispositifs de protection des troupeaux avec les aides de l’Etat fonctionnent bien, rien ne justifie de reculer. Autoriser les tirs toute l’année sans possibilité de contrôle véritable, tout le monde sait que c’est une promesse de dérives inévitables. Ça suffit maintenant !
  •  Avis defavorable , le 14 décembre 2025 à 20h37
    Arrêtons de détruire la nature. Des pays comme la Suisse et l’Italie vivent très bien avec le loup.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h37
    Avis totalement défavorable. Les chasseurs ont deja bien assez d’espèces a anéantir. Ce n’est pas nécessaire d’en ajouter a la liste, surtout des espèces protégées, sous prétexte de protections des élevages qui peuvent être faites de bien d’autres manières.
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h36
    Le loup doit rester une espèce protégée pour assurer son rôle de régulateur de l’écosystème.
  •  Défavorable, le 14 décembre 2025 à 20h36
    Avis défavorable contre cet arrêté qui ne se base sur aucune donnée scientifique et tant que les éleveurs ne mettront pas en place les mesures de protection nécessaires.
  •  Pour la protection des loups, le 14 décembre 2025 à 20h36
    Avis défavorable à ce nouvel arrété contre les loups .
  •  Avis défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h36
    Les loups doivent être protégés. Ils sont très importants pour les écosystèmes.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h36
    Pour une cohabitation avec la nature.
  •  Défavorable , le 14 décembre 2025 à 20h35

    Je m’oppose à ce projet d’arrêté. Le loup n’est pas en bon état de conservation : la population stagne autour de 1 000 individus, notamment en raison de destructions déjà excessives. Autoriser des tirs après une simple déclaration, sans exiger de mesures de protection pourtant efficaces et subventionnées, est irresponsable. Les tirs létaux n’ont jamais démontré leur utilité et aggravent souvent la prédation en désorganisant les meutes. La France n’a aucune obligation d’affaiblir la protection de l’espèce et devrait, au contraire, maintenir un niveau élevé de conservation.

    — 
    Cordialement,

    Nathalie KIMMES