Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h18

    19/12/25

    Les loups doivent être protégés et conserver leur statut ! ils font partis de la biodiversité, ils régulent les sangliers étant leurs prédateurs . Les loups doivent vivre ! Audrey Brulé-Gadan

  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h17
    Ce projet va à l’encontre de la préservation des écosystèmes et de la biodiversité
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h17
    Le loup doit rester une espèce protégée qui a parfaitement sa place dans notre écosystème.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h17
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Au lieu de chercher des moyens de coexister avec cette espèce, nous cherchons à l’abattre mais cela ne règlerait aucunement le problème car le loup fait partie de la biodiversité, il ne nous appartient pas. Cet arrêté serait d’une grande régression.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h15

    En se nourrissant principalement de grands herbivores comme les cerfs, les chevreuils ou les sangliers, le loup limite leur surpopulation. Sans prédateurs, ces animaux peuvent devenir trop nombreux, ce qui entraîne une pression excessive sur la végétation.

    En réduisant le nombre d’herbivores et en ciblant souvent les individus les plus faibles ou malades, le loup limite le surpâturage. Les jeunes arbres et les plantes ont alors plus de chances de se développer. Cela permet la régénération naturelle des forêts, avec une végétation plus diversifiée et plus résistante.

    De plus, la présence du loup modifie le comportement des herbivores : ceux-ci se déplacent davantage et évitent de rester trop longtemps au même endroit. Ce phénomène empêche la dégradation localisée des sols et de la végétation. Ainsi, l’action du loup ne se limite pas à la prédation, mais influence l’ensemble de l’écosystème.

    En favorisant des populations animales et végétales mieux équilibrées, le loup contribue à un fonctionnement plus sain et plus stable des écosystèmes, ce qui bénéficie à de nombreuses autres espèces.

  •  Respect du vivant , le 19 décembre 2025 à 15h15
    Je suis non favorable Vous parlez de la destruction du loup comme si ce n’était pas un être vivant Laissez lui des zones sans l’homme
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h15
    Peut être qu’en arrêtant de raser son habitat naturel il n’ira plus chercher chez les éleveurs …
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 15h15
    Le loup est nécessaire. Laissons de la place au vivant qui nous entoure. Stop à la destruction du vivant.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h14
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. Les dispositions prévues mettent les service déconcentrés de l’État dans l’incapacité de contrôler les tirs, ou de piloter le rythme et la priorisation de ceux-ci sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il est possible d’abattre sera dans les faits impossible à assurer. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Pour l’heure, l’état de conservation favorable du loup n’est atteint que dans la zone alpine. Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables. Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit, puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h13
    Même d’un point de vue cynique, la destruction d’une espèce et le remplacement par l’activité humaine des services écosystémiques qu’elle rend coute toujours plus qu’un maintien et une protection de la dite espèce.
  •  Loup , le 19 décembre 2025 à 15h12
    Contre l’abattage du loup
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction | Consultations publiques, le 19 décembre 2025 à 15h12
    Thanks for finally talking about > Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction | Consultations publiques Lincoln</a>)
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h11
    Il existe d’autres méthodes, moins destructrice, pour protégé les troupeaux , les pays voisins l’ont amplement démontré.
  •  Loup, le 19 décembre 2025 à 15h11
    Avis hautement défavorable Il faut réapprendre à nos éleveurs à cohabiter avec la nature sauvage. Ce n’est pas le loup qui détruit notre habitat mais nous qui détruisons le sien et ensuite nous pleurnichons d’avoir cassé notre jouet, notre monde
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h10
    C’est une mesure insensée qui ne va rien régler au problème
  •  AVIS TRES TRES FAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 15h10
    Force est de constater que la propagation du loup a largement dépassé, géographiquement, les zones initialement concernées. Cette progression est totalement incontrôlée. Le pastoralisme est nécessaire pour maintenir les espaces ouverts. Les troupeaux bovins et équins au-delà des ovins notamment, contribuent à l’entretien des espaces naturels et des prairies, à la prévention des incendies et à la biodiversité associée. Une trop forte prédation menaçant l’élevage peut conduire à l’abandon de certaines zones pastorales, ce qui serait une aberration écologique. Les dispositifs de protection des troupeaux ont montré leurs limites, et malgré les clôtures électriques et autres dispositifs de préventions largement mis en œuvre par les éleveurs, et une présence humaine renforcée, le risque de prédation est avéré dans la majorité des départements français. Le loup s’habitue de plus en plus à la présence humaine et les animaux d’élevage plus faciles à prélever. Dans les territoires touristiques, la présence des chiens de protection représente un risque pour les randonneurs et complique la cohabitation avec d’autres usages du territoire. Les attaques ont un coût économique direct important (animaux tués, blessés, stress du troupeau, baisse de fertilité) et indirect (temps supplémentaire de surveillance de jour comme de nuit). Seule une régulation stricte de la population de loups en France permettra de limiter efficacement ces impacts avec l’appui de l’O.F.B., des louvetiers et des fédérations de chasse. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi à tous les éleveurs dans les secteurs sensibles. Les mesures proposées, notamment la possibilité pour les éleveurs de tirer sur les loups sans autorisation préalable dans des situations de défense immédiate, sont essentielles pour soutenir l’agriculture pastorale. Les attaques de loups sur le bétail causent des pertes financières considérables et un stress psychologique important pour les éleveurs. En facilitant ces interventions ciblées, l’arrêté renforce la coexistence entre l’homme et la faune sauvage, évitant ainsi un abandon massif des pratiques agricoles traditionnelles qui contribuent à la vitalité des territoires ruraux. Il est grand temps de mettre en place une régulation efficace et que le tir de défense soit autorisé sur déclaration aussi bien pour les éleveurs ovins que bovins et équins.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h09
    Défavorable, c’est honteux de proposer cela.
  •  Avis défavorable à ce projet, le 19 décembre 2025 à 15h08
    Bonjour, Le loup est un être vivant, non modifié génétiquement. Sa population en France comme en Europe s’auto-régule naturellement. L’éradication n’est pas la solution. La cohabitation est nécessaire.
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 15h07
    Je suis contre le fait que le loup soit supprimé de la liste nationale des mammifères terrestres protégés en France. L’écosystème a besoin de chaque espèce.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 15h07
    D’ après plusieurs avis favorables déposés ici, le loup déséquilibrerai les écosystèmes… C’est une blague ? On peut faire des reproches au Loup mais pas celui ci ! partout où il a été massivement réintroduit, les écosystèmes se portent mieux… Il suffit de se documenter quelques minutes pour s’en rendre compte… On peut lire aussi que le loup est nuisible pour la chasse en montagne ou encore qu’il s’attaque aux grands gibiers entrant en concurrence avec les chasseurs… Comment peut on écrire cela même quand on est chasseur ? On devrait éliminer le loup car celui ci effectue trop de "prélèvement sur la faune sauvage" ! j’ éprouve parfois une gêne à appartenir au genre humain quand celui ci se comporte de la sorte et envisage de "tirer" sans sommation sur un être vivant pour la simple raison qu’ il nuit à ses loisirs ou lui complique son travail quotidien. Le loup n’a jamais disparu en Italie et en Espagne et nos voisins européens ont continué à chasser et élever du bétail. Pourquoi est ce si compliqué pour un français de cohabiter avec la biodiversité?