Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h47
    Avis fortement favorable, il serait temps que les loups soit regulés, nous ne vivons plus au moyen age….
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 19 décembre 2025 à 16h46

    avis défavorable/
    Voici une proposition d’avis défavorable, rédigée dans un style formel et argumenté, que vous pouvez adapter (institution, association, citoyen, consultation publique, etc.) :

    Avis défavorable relatif au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

    Le présent avis exprime une opposition au projet d’arrêté susmentionné, en raison de ses impacts écologiques, juridiques et scientifiques, ainsi que de son inadéquation avec les engagements nationaux et internationaux de la France en matière de protection de la biodiversité.

    Tout d’abord, le loup (Canis lupus) est une espèce strictement protégée au niveau européen par la directive 92/43/CEE dite « Habitats », ainsi qu’au niveau international par la Convention de Berne. Bien que son retour naturel sur le territoire français puisse générer des tensions locales, ce phénomène constitue avant tout un succès majeur de la politique de conservation des espèces menacées. Le projet d’arrêté, en facilitant ou en élargissant les possibilités de destruction de l’espèce, remet en cause le principe de protection stricte qui devrait rester la règle et non l’exception.

    Ensuite, les mesures de destruction prévues ne reposent pas suffisamment sur des données scientifiques solides démontrant leur efficacité à long terme dans la réduction des dommages causés à l’élevage. De nombreuses études montrent que les tirs létaux n’apportent pas de solution durable et peuvent, au contraire, désorganiser les meutes, accroissant les risques de prédation sur les troupeaux. Le projet d’arrêté privilégie ainsi une réponse à court terme, au détriment d’une approche globale, préventive et fondée sur la coexistence.

    Par ailleurs, les dispositifs de protection non létaux (gardiennage renforcé, chiens de protection, parcs de nuit, effarouchement) demeurent insuffisamment valorisés et soutenus. Avant toute autorisation de destruction, ces mesures devraient être pleinement mises en œuvre, évaluées et renforcées, avec un accompagnement technique et financier accru des éleveurs concernés.

    Enfin, ce projet d’arrêté risque de créer un précédent dangereux en affaiblissant le statut de protection d’une espèce emblématique, au mépris des enjeux de préservation de la biodiversité et de l’équilibre des écosystèmes. Il envoie également un signal contradictoire avec les objectifs nationaux et européens de lutte contre l’érosion de la biodiversité.

    Pour l’ensemble de ces raisons, le présent avis est défavorable au projet d’arrêté en l’état. Il est demandé que ce texte soit profondément révisé afin de garantir une protection effective du loup, de privilégier les solutions de coexistence avec les activités humaines et de s’appuyer sur des données scientifiques indépendantes et actualisées.

  •  Très défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h45
    Plusieurs pays européens ont trouvé des solutions satisfaisantes permettant la bonne cohabitation des loups et des éleveurs. Pourquoi pas la France ..? Le loup est un maillon indispensable à la bonne santé de nos écosystèmes - dont nous faisons partie. Sa réintroduction dans le Yellowstone a eu un effet bénéfique sur la chaîne alimentaire montagneuse, sur la flore, et permet d’atténuer les conséquences du réchauffement climatique ..
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 16h45
    TRES DÉFAVORABLE ! TRES DÉFAVORABLE ! Arrêtez de tout vouloir détruire ! L’humain me désespère !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h44
    Il faut apprendre à vivre AVEC la nature.
  •  Avis Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h43
    Arrêtons de choisir les solutions de « facilité » tournées uniquement vers les intérêts économiques à court terme des humains. Oui le pastoralisme est important mais il doit se faire en respect et cohabitation du vivant. De nombreuses solutions existent et même si parfois contraignantes elles sont préférables à l’abattage. Prévenir plutôt qu’éradiquer. Le loup fait parti des écosystèmes naturels, à son importance dans leur équilibre, nous devons nous adapter à ce que l’on sait de lui, faire en fonction de la pression que l’urbanisme leur impose déjà pour cohabiter plutôt que de « réguler » selon nos intérêts économiques au détriment de cette espèce et de l’équilibre naturel. Ps : une habitant de nos montagnes et non pas une bobo parisienne comme le caricaturent les détracteurs du loup…
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h42
    Les prédateurs ont le droit de vivre aussi
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h41
    Donnons les moyens aux éleveurs de protéger leur cheptel (et faisons en sorte que ces moyens soient déployés) avant toute chose.
  •  AVIS TRES TRES FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h41

    L’année 2026 a été proclamée « année internationale du pastoralisme et des pâturages » par l’assemblée générale des Nations Unies.
    Je forme le vœu que les dispositions réglementaires à venir traduisent concrètement le rôle essentiel des systèmes pastoraux dans la protection des écosystèmes, la sécurité alimentaire, la résilience socio-économique des territoires ruraux face au changement climatique, ainsi que dans la transmission des savoir-faire ancestraux en permettant à tous les éleveurs de défendre efficacement leurs troupeaux !

    La présence permanente du loup n’est pas compatible avec les pratiques traditionnelles d’élevage dans de nombreuses régions agricoles, et les dégâts causés sont autant d’atteintes à la pérennité des exploitations.
    Force est de constater que la propagation du loup a largement dépassé, géographiquement, les zones initialement concernées. Cette progression est devenue à ce jour totalement incontrôlée. Sa présence en forte expansion est devenue une réelle menace pour l’élevage et le pastoralisme.
    Et le pastoralisme est nécessaire pour maintenir les espaces ouverts et les paysages à forte valeur patrimoniale.
    Les troupeaux bovins et équins au-delà des ovins notamment, contribuent à l’entretien des espaces naturels et des prairies, à la prévention des incendies et à la biodiversité associée. Une trop forte prédation conduira inévitablement à l’abandon de certaines zones pastorales, ce qui serait une aberration écologique. Les dispositifs de protection des troupeaux ont montré leurs limites, et malgré les clôtures électriques et autres dispositifs de prévention largement mis en œuvre par les éleveurs, et une présence humaine renforcée. Le risque de prédation est avéré dans la majorité des départements français.
    Le loup s’habitue de plus en plus à la présence humaine et au bétail d’élevage plus facile à prélever. De plus, la présence de chiens de protection représente un danger pour les randonneurs et complique la cohabitation avec d’autres usagers du territoire. Les attaques ont un coût économique direct important (animaux tués, blessés, stress du troupeau, baisse de fertilité, avortement et indirect (charge financière et de travail supplémentaire conséquent /investissements matériels équipements, surveillance de jour comme de nuit).
    Il faut également ne pas sous-estimer les conséquences dramatiques en termes de sécurité routière que la fuite de troupeaux bovins ou équins affolés peuvent générer.
    Seule une régulation stricte de la population de loups permettra de limiter efficacement les attaques avec l’appui de l’O.F.B., des louvetiers et des fédérations de chasse.
    Il est impératif que les éleveurs bovins et équins bénéficient des mêmes moyens de défense que les éleveurs ovins et caprins (régime déclaratif).

  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h39
    S’il vous plait, lisez les études scientifiques et naturalistes sur les effets positifs et essentiels du Canis Lupus dans les écosystèmes. Et surtout ne commettons pas la même erreur que pour l’ours dans les Pyrénées, qui a du être réintroduit depuis d’autres pays d’Europe. Protégeons nos espèces et notre biodiversité. Nous avons perdu plus de 70% de des populations d’espèce terrestre depuis les années 70.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h39
    Il existe de nombreux moyens d’assurer une bonne cohabitation entre les loups et les activités humaines, y compris élevage en zone de forte présence de loups. Les loups ont par ailleurs une structure sociale complexe que l’abattage peut entièrement chambouler augmentant le nombre potentiel d’attaques. Enfin les loups ont un rôle important dans les équilibres écologiques et sanitaires.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h38
    Avis défavorable. Les tirs doivent cesser. Il faut lui laisser son habitat et de l’espace et s’inspirer de ce que certains pays mettent en oeuvre pour cohabiter avec le loup.
  •  Avis giga défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h38
    Ce projet d’arrêté visant à fixer des conditions et limites pour la destruction du loup (Canis lupus) est tous sauf un engagement durable, car il risque de compromettre la conservation de cette espèce protégée. Le loup joue un rôle clé dans l’équilibre des écosystèmes en régulant les populations de proies, et sa protection est essentielle pour maintenir la biodiversité. Autoriser sa destruction, même partielle, pourrait fragiliser les populations locales et aller à l’encontre des engagements de protection de la faune sauvage.
  •  Avis très défavorable, le 19 décembre 2025 à 16h38

    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.

    Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce.

    Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, même pour les espèces chassables.

    Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, le gouvernement doit sérieusement revoir la rédaction de ce projet d’arrêté.

  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h38
    Des lois toujours anthropocentrées ! Posez-vous la question : à quel niveau de pression de prédation évaluez-vous l’être humain (français en l’occurrence) sur l’ensemble des autres être vivants (y compris Canis lupus) ? Spoiler alert : le niveau explose tous les baromètres ! Pourtant, ceux qui décident de la "destruction" (puisque c’est le terme employé) et ceux qui tuent n’ont aucune loi au-dessus de leur tête pour décider de leur destruction. Impunité totale. D’autres méthodes coopératives sont possibles mais nettement moins lucratives pour les poches des décideurs, des tueurs et de toute la chaîne qui en profite. Ce n’est qu’une vision court-termiste et extrêmement inégale socialement. Quand est-ce que vous comprendrez que vous ne pouvez pas vivre en dehors du reste du vivant ?
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h37

    En tant que citoyenne et bénévole active en milieu pastoral, je soumets par la présente un avis défavorable au projet d’arrêté fixant les conditions et limites de destruction du loup.
    Comme relevé dans l’avis du CNDPN, le présent projet d’arrêté présente un déséquilibre profond entre l’assouplissement des protocoles de tir et l’exigence de maintien de la biodiversité.

    Bien que le statut du loup ait évolué vers celui d’espèce « protégée », le droit européen (Directive Habitats) impose toujours le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable. Or, l’augmentation des quotas de prélèvement et la généralisation des moyens de vision thermique transforment une protection d’exception en une gestion par la régulation systématique. L’augmentation des tirs n’est pas corrélée avec une baisse de la prédation. En effet, la science montre que la déstructuration des meutes peut accroître les dommages. Le tir d’un individu problématique peut être une solution mais en aucun cas de façon systématique.

    L’État doit donc cesser de considérer le tir comme l’unique curseur d’ajustement. Une politique de cohabitation pérenne doit intégrer plusieurs aspects qui sont absents ou sous-dimensionnés dans ce projet :
    •Soutien accentue pour la mise en place de moyens de prévention efficace y compris le renforcement de la présence de bergers et d’aides-bergers.
    •Valorisation du pastoralisme face aux autres usages : L’État doit prioriser et soutenir l’activité pastorale, notamment en limitant l’accès des zones de pâturage aux flux touristiques durant les périodes sensibles, afin de réduire le stress des troupeaux et de faciliter le travail des chiens de protection.
    •Accompagnement des éleveurs dans l’adaptation de leurs pratiques face au retour des prédateurs.

    Ce projet d’arrêté privilégie une réponse létale simplifiée au détriment d’une vision de long terme. Je demande le retrait de ces dispositions au profit d’un plan d’action centré sur la protection des troupeaux et le soutien structurel au monde agricole.

  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 16h35
    Avis plus que défavorable.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h35
    Bonjour, je m’oppose au projet visant à retirer le loup de la liste des mammifères terrestres protégés et à élargir les possibilités de tirs létaux. Tout d’abord, l’état de conservation du loup en France ne peut être considéré comme favorable. La population nationale stagne depuis plusieurs années autour de 1 000 individus, notamment en raison d’un niveau de prélèvements annuels très élevé, avoisinant 19 % de l’effectif total. Dans ces conditions, un affaiblissement du statut de protection apparaît prématuré et risqué pour la viabilité à long terme de l’espèce. Ensuite, ce projet privilégie une logique d’affrontement plutôt que de coexistence. Il prévoit la possibilité de destruction des loups après une simple déclaration, sans exiger la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, clôtures, gardiennage), alors même que ces dispositifs sont subventionnés et ont démontré leur efficacité lorsqu’ils sont correctement déployés. Enfin, aucun bilan scientifique solide ne démontre que les tirs létaux permettent de réduire durablement la prédation sur les troupeaux. Au contraire, de nombreuses études montrent que la désorganisation des meutes consécutive aux abattages peut aggraver les attaques, sans apporter de solution pérenne aux difficultés rencontrées par les éleveurs. Pour l’ensemble de ces raisons, je considère que ce projet va à l’encontre des objectifs de protection de la biodiversité et d’une gestion équilibrée et durable de la faune sauvage. Je formule donc un avis défavorable à cette consultation. Je vous remercie de l’attention portée à cet avis et vous demande de maintenir une protection stricte du loup, indispensable à la préservation de la biodiversité et à une coexistence durable entre activités humaines et faune sauvage.
  •  Avis favorable , le 19 décembre 2025 à 16h33
    Avis plus que favorable Pour la régulation du Loup
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 16h33
    Encore un projet régressif et purement électoral, de plus en plus consternant.