Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17527 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Statut de protection du loup, le 10 décembre 2025 à 19h43
    AVIS TRÈS DÉFAVORABLE au changement de protection du loup.Il est arrivé tout seul d’Italie , il fait partie de la chaîne alimentaire , il a le droit de vivre sans être massacré par les chasseurs .Que les nombreuses aides financières octroyées aux éleveurs en France soient réellement utilisées pour protéger les troupeaux comme en Italie où la cohabitation se passe bien.
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h42
    *Canis lupus* n’est en aucun cas une menace pour les hommes, c’est un pilier de la biodiversité et il faut apprendre à vivre avec.
  •  Texte modifiant le statut du loup, le 10 décembre 2025 à 19h42
    Avis favorable à la modification du statut du loup. Il ne doit pas perturbe l elevage de plein air.
  •  Très défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h42
    Le loup comme tout autre prédateur a sa place dans la chaîne , le réguler n’as aucun sens. La nature n’as nullement besoin de l’homme pour se réguler. Ces interventions humaines ne font que dérégler les équilibres.
  •  AVIS DEFAVORABLE sur le nouveau projet d’arrêté relatif au loup, le 10 décembre 2025 à 19h41

    La loup doit rester une espèce protégée :

    Ces autorisations de tirs toute l’année pour toute personne disposant du permis de chasser reviennent à instaurer une chasse massive, dans des conditions encore plus permissives que la chasse de n’importe quel autre “gibier”.

    Il sera de plus en plus difficile de contrôler le respect du “plafond” total de tir, c’est-à-dire le nombre maximal de loups à tuer au niveau national, qui reste fixé à 19% (voire 21%) de la population estimée dans le pays pour éviter le déclin démographique de l’espèce.

    En clair, c’est tout à fait possible que la population de loup décline voire s’effondre, comme ce fut le cas dans le passé avant les mesures historiques de protection qui avaient permis de sauver l’espèce dans certains pays d’Europe (mais pas en France où l’espèce avait été éliminée au début du 20ème siècle).

  •  Protégez les loups et espèce dites nuisibles , le 10 décembre 2025 à 19h40

    Vous n’avez donc rien compris ?
    Ce que l’ont veut nous c’est protéger toute les espèces vivantes peut importe si ils sont gros, petit, bruyant, silencieux, visible ou invisible, insecte, rapaces, mammifère, herbivore, marin, terrestre, volant, rampant, marchant……

    Donc nous c’est une très très mauvaise idée pour la biologie, la biodiversité et l’équilibre de la vie ou encore même pour la protection des dits moutons, poules, vaches ou tout autre bétail que de chassé une meute de loups et de la divisé ou de tuer des renards par milieu. Vous n’avez pas l’impression que la suppression de leur habitat naturel, l’urbanisation de leur terres qui pour rappel sont bien leurs et non notre réduit déjà énormément leur reproduction.
    Laissé les tranquilles et attaqué vous a de vrai méchants ceux qui ont une conscience et qui malgré tout agis comme s’il n’en avais pas. Ceux qui abuse de leur armes ou de leur pouvoir et argent.
    Tuer les hypermarchés, tuer cette société de surconsommation et tué les abrutis qui tue des animaux sans défense si ça vous chante mais ne venait pas touché a d’adorables petit doudou qui ne demande qu’à vivre enfin plutôt a survivre dans ce monde où on ne fais que leur mettre des bâtons dans les roues.

    Sauvons tout les animaux de cette terre quitte à perdre nos propre terre !

  •  Fortement défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h40
    Le loup a suffisamment de problème comme ça, il serait bon de le laissait tranquille, avis absolument contre !!!!
  •  Statut du loup, le 10 décembre 2025 à 19h40
    Avis favorable. Le loup doit exister et avoir sa niche écologique. Mais il doit être regulé de manière durable . Faute de quoi nous allons au devant de très graves problèmes sur son impact déjà exponnentiel sur les espèces sauvages et sur l’élevage.
  •  Totalement défavorable !, le 10 décembre 2025 à 19h40
    Le loup est à la base de l’écosystème. Sans lui, surpopulation en forêt. Sa simple présence fait baisser la natalité des herbivores. Et il n’est à l’origine que d’une très très très très très faible prédation dans les élevages. Lisez les experts, regarder l’exemple du parc de Yellowstone et ne prenez pas cet arrêté !
  •  Avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h40
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •  avis très favorable , le 10 décembre 2025 à 19h39
    le loup n’a pas de prédateur sauf l’homme ,dire que cette espèce va se réguler toute seule c’est une sinistre bêtise digne d’un écolo car l’éleveur lui aura une perte financière même avec les primes de compensation car beaucoup de ses animaux stressés avorteront. Nos anciens ne tué pas le loup par plaisir !!! la peur régnait dans les campagnes .Un jour il faudra payer des fonctionnaires pour réguler les sangliers car il y a de moins en moins de chasseurs …et voila une nouvelle taxe a venir ! un chasseur de 80 ans a qui sont grand père racontait la vie dans les campagnes corréziennes.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h39
    Laisser les loups tranquilles.
  •  favorable, le 10 décembre 2025 à 19h38
    il faut absolument réguler cette espèce avant qu’il y aie un drame !
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h37

    Remplacer le statut du loup, ou lui retirer sa protection, ce n’est pas une simple décision administrative : c’est un recul profond dans notre manière de vivre avec le vivant.

    Le loup n’est pas un ennemi. C’est un symbole de nos écosystèmes, un maillon essentiel qui maintient l’équilibre fragile de nos montagnes, de nos forêts, de nos plaines. Il a payé le prix fort pendant des siècles, jusqu’à disparaître presque complètement. Et aujourd’hui, alors qu’il revient timidement, on voudrait à nouveau le fragiliser, comme si l’histoire n’avait rien enseigné.

    Donner un avis défavorable à ce changement de statut, c’est rappeler qu’une espèce menacée ne devrait pas être traitée comme un simple problème à régler. C’est choisir la cohabitation plutôt que la destruction. C’est reconnaître que la biodiversité n’est pas un luxe, mais une responsabilité.

    Enlever la protection du loup, c’est ouvrir la porte à un futur où l’on répond à la peur par l’effacement et à la complexité par la violence. Je refuse ce futur.
    Nous pouvons mieux faire. Nous devons mieux faire

  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 19h37
    La régulation de ce grand prédateur est indispensable. IL commet de graves dégâts sur les élevages, peut s’attaquer aux animaux domestiques et pourrait constituer un danger pour l’homme. Il ne faut surtout pas oublié les agriculteurs qui travaillent 7 jours sur 7, qui nourrissent la FRANCE et dont les revenus sont peu important par rapport à leur boulot.
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h35
    Contre !!
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 19h35
    La gestion du vivant, et de la chasse , en France, à démontré son inefficacité à de trop nombreuses reprises, et les politiques concernés par la question, leur incompétence ! Nous pouvons tous cohabiter, et soutenir les éleveurs en montagne, sans abattre notre faune sauvage, du simple fait de la méconnaissance de certains. Et de la perversion d’autres…. je n’extrapolerai pas davantage !
  •  Avis défavorable, le 10 décembre 2025 à 19h35
    La nature peut se réguler en limitant l’intervention humaine. Les estives sont saturées et vivent sous perfusion.
  •  Avis devaforable , le 10 décembre 2025 à 19h34
    Je suis pour qu’on les laisse vivre. Et qu’on trouve des solutions pour protéger les troupeaux sans avoir à TUER !!!
  •  Favorable, le 10 décembre 2025 à 19h34
    Je suis favorable au projet, ainsi qu’à un rôle accru des chasseurs dans la régulation du loup. Notre expérience locale du biotope nous désigne prioritairement comme régulateur des populations de loup, qui ne doit pas être réservé exclusivement à la Louveterie et à l’OFB