Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 17292 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  AVID DEFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h19
    Je suis opposée à toute destruction de la vie sauvage.
  •  FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h19
    Prélèvement de loup trop faible. Nos territoires de chasse deviennent désertiques. Le grand gibier prend refuge proche des habitations, des routes des parcs. Les espèces tels que les chevreuils et cervidés sont condamnés à disparaitre. C’est dramatique
  •  Avis extrêmement défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h19
    Qui est l’être le plus nuisible ici bas??A votre avis??Regardez dans quel état se trouve la planète actuellement et vous trouverez…
  •  Défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h17
    Défavorable, la nature est bien faite s’il y a réellement une surpopulation, la nature fera que les loups migreront ailleurs par manque de nourriture sur le territoire. Les tuer pour le plaisir de certain serait un désastre….
  •  Avis défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h17
    Avis défavorable. Il faut continuer à protéger le loup, et donc protéger la biodiversité
  •  favorable à une régulation, le 10 décembre 2025 à 18h17
    Bonjour à tous , moi je suis chasseur mais pas pour éliminer mais les populations de gibiers diminue et nous ne connaissons pas la population du loup en battue rare de le croiser il va falloir un accident pour que des politiques réagisse et enfin connaitre le nombre de loup par département pour moi il serra difficile dans prélever on chasse le jour et lui la nuit je constate biche sans faon et excrément de loup avec poil de sanglier à cette allure encore 10 ans et plus besoin de plan de tire gibier .
  •  avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h15
    Je suis pour la destruction du loup.
  •  Défavorable, le 10 décembre 2025 à 18h14
    Avis totalement défavorable. Factuellement le loup ne s’attaque pas aux etres humains. Il était en France depuis toujours (depuis son apparition), il y était avant l’arrivée de l’homo sapiens. Il a un rôle important, démontré et documenté dans la biodiversité. Nous devons trouver ensemble des solutions cohérentes et rationnelles d’une bonne cohabitation.
  •  Avis très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h14
    Les dégâts causés par le loup devraient être supportés par ceux qui ont fait l’erreur de le réintroduire !
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h13
    Faire passer se texte marquerait un pas de plus vers la perte de biodiversité et la destruction des écosystèmes
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 10 décembre 2025 à 18h13
    Favorable, l’espèce n’est plus en danger d’extinction et les dégâts provoqués aux éleveurs et bientôt à tout le monde sont en progression exponentielle. Il faut réguler cette espèce.
  •  Chasseur responsable, le 10 décembre 2025 à 18h12
    Oui je suis favorable a ce nouveau projet d,arrete.
  •  Très favorable à une régulation raisonnée du loup, le 10 décembre 2025 à 18h12
    Le loup mérite mieux qu’une exécution nocturne avec l’appui d’une technologie surpuissante. Il mérite une vraie chasse au chien courant qui saurait le déranger sans être létale en appui aux mesures proposées.
  •  statut du loup, le 10 décembre 2025 à 18h11
    Avis très favorable. La biodiversité peut se passer d’espèces réintroduites volontairement ou accidentellement (loups, chiens viverains, ragondins, cormorans etc…) qui compliquent le bon équilibre d’une nature "apaisée" ;
  •  Avis très très favorable, le 10 décembre 2025 à 18h11
    Arrêtons de se voiler la face et d’écouter des raisonnements de bobos . Tous ces discours pro- loup sont le fait de personnes qui ne sont pas de terrain et qui n’ont aucune attache avec le monde rural. Je doute fort que ces mêmes personnes connaissent le désarroi d’un éleveur qui se soit fait croquer une dizaine de brebis (ou plus). A part des discours et de grandes théories voilà ce dont ils sont capables. Je serai curieux de voir le tête de ces personnes bien pensantes lorsque un loup dévorera un de leurs enfants. Quelle sera leur réaction? Mais ces mêmes personnes nous expliquent que le loup n’est plus dangereux pour l’homme !! De qui se moque -t-on ? Je suis absolument pour que la réglementation évolue afin de mieux gérer certaines populations animales dont le loup mais toujours dans le respect du droit.
  •  AVIS TRES FAVORABLE, le 10 décembre 2025 à 18h11
    Bonjour, une régulation beaucoup plus importante et régulière est indispensable. Les écosystèmes français actuels, anthropisés dans leur quasi intégralité, ne permettent plus une présence de l’espèce au niveau atteint, déjà excessif. Les sujets hybrides sont de plus tellement représentés dans les populations que la notion même d’espèce à protéger n’est plus pertinent.
  •  AVIS TRÈS DÉFAVORABLE , le 10 décembre 2025 à 18h10
    Le loup en plus d’être un très bel animal, est un régulateur naturel pour les autres espèces ; trouvons d’autres solutions pour vivre ensemble !
  •  Avis très défavorable , le 10 décembre 2025 à 18h09
    Le loup a sa place dans notre nature. Les bergers qui se plaignent et pleurniche, ne pleure plus quand on leur donne beaucoup d’argent pour une soit disant attaque de loup… de plus, pourquoi ne sont-ils pas avec leur troupeau? J’ai fait beaucoup de balade dans le Mercantour où les troupeaux étaient bien seuls….. pour une fois laissons la nareprendre ses droits et accommondons nous avec le et pas forcément vouloir a tout prix la modifier à notre avantage…..
  •  TRES FAVORABLE A UNE GESTION PRAGMATIQUE DU LOUP., le 10 décembre 2025 à 18h09
    NOS ANCIENS ONT BEAUCOUP OEUVRE POUR SA DISPARITION. SANS UNE REINTRODUCTION DE L’ESPECE, NOUS N’EN SERIONS PAS LA. IL EST TEMPS QUE TOUS NOS DECIDEURS QUITTENT LEURS ALCOVES ET PASSENT UNE DIZAINE D’ANNES SUR LE TERRAIN A SUBIR CE QUE LES ELEVEURS SUBISSENT AVANT DE REGAGNER LEURS BUREAUX DORES.
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 10 décembre 2025 à 18h09
    La présence du loup est tout simplement incompatible dans l’espace pastoral.