Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Favorable, le 19 décembre 2025 à 17h42
    Favorable au projet de texte toutefois, les autorisations de tir prises sur le fondement de l’arrêté-cadre du 23 octobre 2020 (et non sur le fondement de l’actuel arrêté-cadre du 21 février 2024), dont la durée de validité courrait jusqu’à l’année prochaine ne seront-elles plus valables ? Il faut que toutes les autorisations actuelles de tir continuent de produire leurs effets jusqu’à échéance.
  •  À RÉMUS ET ROMULUS, ET À LA LOUVE QUI LES A ALLAITÉS, le 19 décembre 2025 à 17h41

    AVIS DÉFAVORABLE

    À Rémus et Romulus, à la Louve qui les a allaités. Quand une espèce animale tendait la main aux humains.

    Sous un fatras d’obligations administratives préalables et postérieures, l’arrêté voudrait nous faire croire au maintien d’une quelconque protection d’une espèce de retour sur des terres dont elle avait disparu. Ce n’est pas non plus une invasion, tant ses effectifs sont faibles, moins d’un millier. Le devenir de cette espèce sur le territoire national est si fragile que le risque d’une nouvelle régression demeure prégnant.

    La modification de la classification européenne ne crée aucune obligation juridique pour les États. D’ailleurs d’autres pays font le choix affirmé de maintenir au loup son statut d’espèce « strictement protégée ». Ceux qui dirigent, toujours temporairement, le pays ont fait le choix inverse pour des raisons d’ordre politique, au prix d’une nouvelle régression environnementale.

    À l’opposé, l’analyse menée par le Conseil National de la Protection de la Nature repose, quant à elle, sur des bases scientifiques solides. Elle n’élude pas pour autant les problèmes posés aux éleveurs.

    Toutefois, nous ne pouvons que nous étonner que les textes n’imposent pas à l’éleveur de démontrer, au préalable, l’existence effective et efficace des moyens de protection mis en oeuvre. Les moyens existent. Ils limiteront les conséquences. Aidons les éleveurs, tous types d’éleveurs d’ailleurs, à protéger leurs troupeaux.

    Le Conseil d’État a annulé, vendredi 12 décembre 2025, un arrêté préfectoral autorisant un éleveur des Hautes-Pyrénées à tirer en direction de loups pour protéger son troupeau, l’espèce étant très rare dans ce département. « Tirer en direction » = un tir pour tuer ou effaroucher ? Sous le nouveau régime proposé, une telle annulation aurait-elle été possible ?

    Ce projet d’arrêté s’inscrit dans le régulier grignotage des principes de protection de l’environnement, au cas présent du principe de non-régression. Pour rappel, aux termes de l’article L.110-1 du code de l’environnement, le principe de non-régression implique une amélioration constante de l’environnement, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.

    En conséquence, nous émettons un AVIS DÉFAVORABLE

  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h40
    Défavorable à la modification du statut de protection du loup (Canis lupus) en France
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 17h39
    Tout à fait favorable à une simplification administrative destinée à la régulation du loup. Le loup est maintenant bien présent sur notre département, évitons un surnombre et soutenons les éleveurs attaqués
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h38
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Le programme de protection doit être poursuivi. Les taux de prélèvement ne doivent pas augmenter pour assurer le maintien de l’espèce.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h38
    Avis défavorable : le loup doit être protégé. Les éleveurs doivent être soutenus dans l’équipement de protection, et surtout protégé face à la concurrence déloyale extra européenne. Le loup ne doit pas être le bouc émissaire pour masquer une politique publique agricole défaillante !
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h38
    Le projet de texte ne présente pas des considérants suffisamment étayés et solides au regard des interdictions posées par la DHFF concernant le tir de nuit. De plus, l’appréciation du bon état de conservation à l’échelle locale, tel qu’exigé par la récente jurisprudence du Conseil d’Etat (12/12/2025), n’apparaît nulle part : il faudrait que les déclarations, autorisations et même suspension des tirs puissent prendre en compte l’état de conservation local, et ainsi, pouvoir empêcher tout tir dans les territoires où la fragilité démographique des populations de loup serait constatée.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h37
    Ce projet propose de faciliter la destruction du loup sans aucun argument scientifique valable et de légitimer toutes sortes de tirs, ce qui ouvre la voie à de nombreuses dérives et promet un désastre écologique.
  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 17h37

    Ce texte est une avancée pour la défense de nos élevages, de nos territoires et du bon sens rural.

    Dans vos commentaires, vous pouvez ajouter que :

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 17h36
    Favorable ils sont de plus en plus nombreux. Il faut défendre les éleveurs
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h35
    Vive la biodiversité
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h35
    Nous pouvons cohabiter avec le loup, il fait partie de l’écosystème, en un seul arrêté vous mettriez à la poubelle 30 ans d’effort, et par de simples balles détruirez les loups. Ne le faite pas.
  •  DÉFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h35
    Ce projet d’arrêté fragilise trop la protection de l’espèce en supprimant l’obligation de moyens de protection avant tir.
  •  AVIS TRES DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 17h34
    Avis très défavorable. Les loups doivent rester strictement protégés. La population de loups en France est stable et long d’etre prospere. Il faut mettre les efforts sur la protection des animaux d’élevage car nous ne pouvons pas nous permettre de supprimer tout ce qui nous dérange. Nos écosystèmes sont indispensables et les loups sont indispensables à nos écosystèmes.
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h34
    AVIS DÉFAVORABLE Le nombre de loups, animaux grégaires, n’a pas augmenté en France depuis plusieurs années. Alors pourquoi les tuer si ce n’est pour le "tableau de chasse" de certains porteurs de fusils. La protection doit restée totale. L’attaque de troupeaux lui est souvent attribuée, coupable d’avance "délit de faciès".
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h34
    Avis défavorable. Nous avons besoin du loup
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h34
    Quand les hommes comprendront-ils que le loup a sa place dans la biodiversité au même titre que l’homme? La nature se régule très bien quand l’homme ne vient pas la déstabiliser pour ses intérêts économiques
  •  AVIS FAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h34
    Ce projet d’arrêté constitue une avancée significative pour la protection de l’élevage français face à la prédation du loup. Les dispositions introduites offrent un cadre juridique clair et réactif, permettant aux éleveurs de défendre efficacement leurs troupeaux tout en maintenant un équilibre avec la conservation de l’espèce. La simplification des procédures de tir de défense et l’extension des mesures aux zones difficilement protégeables témoignent d’une écoute des réalités du terrain. L’encadrement strict des interventions par les autorités compétentes garantit une gestion responsable et proportionnée. Ce texte représente un compromis nécessaire au maintien d’une agriculture pastorale française durable et économiquement viable.
  •  Avis très favorable, le 19 décembre 2025 à 17h34
    Un équilibre s’était établi depuis la disparition du loup en France dans les années 1940 (bien qu’un individu venu des Carpates ait été abattu en 1954 ; voir : https://www.archeologie-et-histoire-morestel.fr/histoire-du-dernier-loup-tue-en-dauphine-1954/ ). Les éleveurs ont donc profité d’une cinquantaine d’années de tranquillité, durant lesquelles la faune et la flore ont trouvé un équilibre dans un espace naturel qui s’est réduit avec le développement des activités humaines. Cet équilibre est, depuis quelques années, bouleversé par le retour du loup, qui n’a plus sa place dans nos campagnes, où sa présence et ses ravages désespèrent les éleveurs.
  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h33
    Je suis contre le déclassement du loup ! Pourquoi il n’y a qu’en France que les éleveurs ne veulent pas du loup ! D’autres pays Européens vivent avec et ne demandent pas l’éradication d’une espèce utile .