Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Commentaires

  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 18h00

    Viabilité de l’espèce menacée : Selon une expertise scientifique (OFB/CNRS/MNHN, septembre 2025), maintenir le taux de prélèvement annuel à 19 % (environ 200 loups) expose la population à un risque de déclin de 56 %.

    Les tirs, contre-productifs face à la prédation : Abattre des loups, en particulier les individus dominants, désorganise la structure sociale des meutes. Les jeunes loups restants, moins efficaces pour chasser le gibier sauvage, se tournent alors plus souvent vers le bétail, augmentant in fine les attaques au lieu de les réduire.

    Rôle écologique crucial : Le loup est un prédateur sommet indispensable à la santé des écosystèmes. Il régule naturellement les populations de grands herbivores (cerfs, sangliers), limitant ainsi les dégâts sur les forêts et l’agriculture.

    Décision politique contestée : De nombreuses organisations de protection de la nature (WWF, LPO, ASPAS) estiment que la décision de réduire la protection est motivée par la pression politique plutôt que par des preuves scientifiques solides, et appellent à privilégier le renforcement des mesures de protection des troupeaux.

  •  Favorable , le 19 décembre 2025 à 18h00
    Le harcèlement que vivent les éleveurs et leur famille doit être pris en compte. Les loups doivent avoir peur des hommes et cesser de se nourrir dans les troupeaux improtegeables sur les grands espaces. La présence des loups signe la fin de l’agro-pastoralisme. Les éleveurs veulent vivre et demandent à être protégés. Quel est ce mythe qui fait croire qu’un prédateur n’est pas dangereux?
  •  Défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h59
    Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. A l’heure où la biodiversité s’écroule, mettant notre avenir et celui de nos enfants en péril, il est impératif de trouver des solutions pour cohabiter avec la faune sauvage qui est indispensable à l’équilibre de nos écosystème. Le loups est l’un des prédateurs naturel de notre pays, il faut le protéger et apprendre à vivre avec lui.
  •  Avis Défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h58

    Les populations de loup gris se portent mal en France avec moins de 1000 individus recensés Son aire de répartition est très restreinte et a un potentiel limité, sans parler de l’état de conservation de ses habitats.

    Il vaudrait mieux se pencher davantage sur les solutions d’effarouchement ou de défense des éleveurs plutôt que favoriser les tirs d’abattage qui sont inefficaces. De plus, l’élevage espagnol et italien n’a jamais était remis en cause du fait de la présence du loup gris, il serait probablement intéressant de se pencher sur leur cas afin de s’en inspirer.

    Les éleveurs sont essentiels pour notre souveraineté alimentaire et pour leur rôle socio-économique, il est donc prioritaire de les protéger. Cependant, le loup démontre un rôle écologique de prédateur qui est nécessaire à la reconquête de la naturalité en France et fournit de nombreux services écosystémiques (sanitaire, régulation des ongulés, protection des forêts…).

  •  AVIS DEFAVORABLE AU DECLASSEMENT DU LOUP, le 19 décembre 2025 à 17h55
    Le loup joue un rôle écologique de régulation naturelle des ongulés (chevreuils, sangliers , cerfs ..) . La faune sauvage constitue son régime alimentaire à plus de 90%. Il est l’une des solutions naturelles de régulation des populations animales et de restauration forestière alors que nous assistons à une crise des écosystèmes
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h55
    Nous devons trouver les moyens de laisser le loup vivre et que les éleveurs puissent protéger leurs bêtes sans massacres.
  •  Non à la libéralisation des tirs létaux, le 19 décembre 2025 à 17h55
    • Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. Voir l’étude du 25 septembre 2025 (OFB/Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive), publiée avant ce projet d’arrêté, conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintient au niveau actuel. On peut donc redouter a fortiori une baisse effective de la population des loups avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs. • Les dispositions prévues mettent les services déconcentrés de l’Etat dans l’incapacité de contrôler les tirs, ni d’en piloter le rythme et leur priorisation sur l’ensemble des territoires pastoraux concernés : le respect du plafond maximal de loups qu’il serait possible d’abattre sera dans les faits impossible à surveiller. Sans ces possibilités de contrôle, la France ne pourra garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population (à part en zone alpine). • Ces dispositions qui privilégient les possibilités de destruction sur l’usage des moyens de protection, y compris dans les zones de présence nouvelle du loup, tendent de fait à contenir géographiquement le loup dans l’arc alpin et vont directement à l’encontre de l’atteinte du bon état de conservation de l’espèce. • Les tirs du loup, espèce protégée, sont autorisés toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est extrêmement choquant alors que c’est pourtant interdit pour les espèces chassables. • Afin de respecter les dispositions de la directive Habitats, l’arrêté devrait prévoir l’interdiction du tir de nuit puisqu’avec le passage du loup à l’annexe V, un certain nombre de moyens de destruction sont dorénavant interdits. • Au regard des faiblesses, imprécisions et des manquements relevés dans l’avis du Conseil national de protection de la nature, nous demandons à ce que le ministère en charge de la protection de la biodiversité revoit sa stratégie, au bénéfice d’une protection renforcée des espèces, du vivant, de la reconquête de la biodiversité et du rétablissement du fonctionnement écologique des milieux. • Enfin, nous demandons compte tenu de la multitude des projets de parcs photovoltaïques au sol réalisés et/ou en projet, de tenir compte des surfaces protégées puisqu’elles sont clôturés avec des grillages de 2 m de hauteur ou plus, vont être une véritable protection pour les troupeaux ovins et/ou de vaches. Donc, cet arrêté nous paraît déconnecté des réalités (de terrain) : nous pensons au contraire qu’il faut réduire le nombre de tirs létaux et apprendre à vivre avec le loup. Pour l’association Yonne Nature Environnement 89400 MIGENNES Catherine Schmitt, présidente
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h54
    Le loup a un rôle important à jouer dans notre écosystème. Notamment dans la régulations des ongulés et donc sur toute la chaine alimentaire. Favorisant par exemple la régénération de nos forêts. De plus les tirs préventifs sont contre productifs car éclatent les meutes et favorisent les loups solitaires qui sont plus susceptibles d’attaquer des troupeaux.
  •  DEFAVORABLE, le 19 décembre 2025 à 17h54
    L’homme détruit tout il sera lui même détruit par ses doigts disant avancées technologiques et autres. Le loup si on voit le film documentaire Yellowstone a été plus qu’utile à la régénération de l’écosystème. Alors laissons le vivre et protégeons les élevages , des moyens sont là et des subventions existent, peut être à revoir, mais tuer tout ce qui nous gêne est ce la solution ?
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 17h52
    La biodiversité a besoin du loup, laissez le tranquille !
  •  Défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h52
    Le loup joue un rôle essentiel dans la biodiversité. Arrêtons de tout dézinguer !
  •  Avis défavorable, le 19 décembre 2025 à 17h52

    Il est inquiétant de voir la stigmatisation d’une espèce qui ne compte qu’un millier d’individus et dont la population ne grossit plus du fait de la pression déjà énorme pratiquée sur sa population.

    Comme dans toute activité, les éleveurs doivent considérer des aléas et ici, c’est le taux de perte (très réduit) lié à la prédation des loups. Pourquoi y a t-il autant de véhémence contre des animauxu sauvages qui ne veulent que se nourrir alors qu’une solution simple est de renforcer les mesures de protection des troupeaux. De plus, chaque tête de bétail attaqué est compensée financièrement donc une cohabitation est tout à fait possible.

    Nous ne sommes plus au Moyen-Age : les bienfaits de la prédation du loup sur certaines espèces est prouvée depuis longue date.

    Avis défavorable pour cet arrêté qui ouvre trop la porte à des actions punitives sur cette espèce

  •  Avis défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h51
    Il ne faut absolument pas toucher au statut de protection du loup. Nous avons bien assez impacté notre biodiversité en faveur de nos activités agricole/commerciale. Apprenons à coexister avec notre environnement, accompagnons et soutenons convenablement nos agriculteurs et éleveurs à travailler avec celui-ci.
  •  Très défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h51
    Très défavorable
  •  Retour sur la régulation de la population de Canis Lupus, le 19 décembre 2025 à 17h50

    Les arguments économique sont accablants pour les agriculteurs c’est une certitude.

    J’aimerai préciser que le loup est un prédateur naturel du sanglier qui saccage ces même agriculteurs.
    Et je n’ai pas les chiffres mais je suppose que les dégâts des sangliers sont plus coûteux que les dégâts créent les loups sur des troupeaux.

    Il est donc économiquement plus rentable de laisser un maximum de loups le temps que la population se stabilise sur notre territoire.

  •  Favorable., le 19 décembre 2025 à 17h50
    Je commente par un avis favorable.
  •  Avis Favorable, le 19 décembre 2025 à 17h49
    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
  •  Avis très défavorable , le 19 décembre 2025 à 17h49
    Le rôle indispensable des grands prédateurs dans l’équilibre de la biodiversité a été démontré. Des moyens de protection des troupeaux (chiens, parcs, bergers) et d’indemnisation existent déjà et peuvent être développés si besoin. Mais l’homme ne peut plus se permettre d’agir comme s’il était la seule espèce dont les intérêts devraient être défendus. Ou alors justement, comprendre que la défense de la biodiversité est complément dans son intérêt. Le loup est revenu naturellement, apprenons à vivre avec lui et à partager les espaces avec l’ensemble des espèces, que sa présence contribue à préserver.
  •  Neutre. Lien entre Canis lupus et niveau d’anglais, le 19 décembre 2025 à 17h48
    Canis lupus, can is le peut. Il serait intéressant de matcher politiques publiques du loup et niveau d’anglais dans les pays d’Europe continentale. Publ. Math. de l’IHES, 13e dernier article, hors hommage et correction, fait ça très bien par exemple. Colin, V., Ghiggini, P. & Honda, K. The equivalence of Heegaard Floer homology and embedded contact homology via open book decompositions I. Publ.math.IHES 139, 13–187 (2024). https://doi.org/10.1007/s10240-024-00145-x
  •  DÉFAVORABLE , le 19 décembre 2025 à 17h47
    Le massacre du loup serait une catastrophe pour la biodiversité. Pourquoi avons-nous réussi à vivre avec lui avant et plus maintenant ? Défavorable !