Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 13191 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  loup, le 8 décembre 2025 à 17h13
    Je suis très favorable à limiter considérablement la prolification du loup très néfaste à la faune et à l’élevage
  •  FAVORABLE à l’augmentation du prélèvement du loup ., le 8 décembre 2025 à 17h12
    depuis l’arrivée du loup un violent déséquilibre de plusieurs espèces soumises à un comptage régulier est observé , il est temps de rééquilibrer cette erreur.
  •  Avis favorable , le 8 décembre 2025 à 17h12
    La progression des populations de liup devient incontrôlées et doivent donc être régulées. Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi. Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.
  •   Avis très favorable a ce projet, le 8 décembre 2025 à 17h12
    Auparavant en se promenant en campagne ou dans nos bois nous pouvions apercevoir des animaux sauvages ( sangliers - chevreuils etc . Maintenant impossible seulement d’apercevoir un seul des diverses races et ce ne sont pas les chasseurs fautifs mais nous avons plusieurs meutes de loups dans nos montagnes .
  •  Avis favorable, le 8 décembre 2025 à 17h11
    Les loups ont pris trop d’expansion, faut les réguler.
  •  avis défavorable au projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup , le 8 décembre 2025 à 17h11
    j’ estime que ces dispositions sont en contradiction avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce, à l’échelle nationale, régionale et locale. Elles vont à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population, en lien avec le taux élevé d’autorisation de destructions annuelles fixé depuis 5 ans (19 % de la population estimée).
  •  avis favorable au reclassement du loup, le 8 décembre 2025 à 17h11

    le loup doit rentrer dans les espèces chassable

    - Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.

    - Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’Etat, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement OFB ou louveterie.

  •  FAVORABLE , le 8 décembre 2025 à 17h11
    Le loup doit-être considéré au même titre que tous les autres gibiers. Sa sur-protection entraine de gros problèmes de pastoralisme, entre autre. Je ne suis pas pour l’éradication, mais pour une régulation raisonnée.
  •  Loup, le 8 décembre 2025 à 17h10
    Favorable au tir du loup
  •  Avis très favorable à ce projet , le 8 décembre 2025 à 17h09
    Avoir aussi accès aux dispositifs de vision nocturne
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 17h07
    Non à cette régression inadmissible et faussement justifiée
  •  Défavorable , le 8 décembre 2025 à 17h07
    Totalement défavorable a ce projet. La France doit poursuivre réintroduction de cet animal et le protéger au maximum de ses capacités. A une époque où les espèces sauvages disparaissent a toute vitesse, il est affolant de vouloir encore plus les limiter.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 17h06
    C’est à l’homme de s’adapter à la nature, et pas l’inverse.
  •  FAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 17h06
    Le loups est en assez grand nombre et doit être géré , donc si la gestion nécessite des prélèvements ceux-ci seront à effectuer.
  •  Très favorable , le 8 décembre 2025 à 17h05
    Le stress des éleveurs est réel et nécessite une course au investissement (clôtures electrifiee, nombreux chiens…). Le loup sait qu’il ne craint rien de la part des hommes. Quelques prélèvements rassurerait les éleveurs et dissuaderait les loups. Même si cela ne résoudra pas les attaques dans l’absolu, cela permet de rééquilibrer un peu la balance
  •  favorable, le 8 décembre 2025 à 17h05
    Il faut absolument arrêter d’être dans le déni !On nous annonce un nombre de loups stable alors qu’on le voit venir dévorer des brebis au milieu d’un village de plaine à 200 m d’une école ou accomplir ses forfaits à la sortie de Montélimar !Je ne comprends pas à quoi jouent les autorités compétentes qui seront responsables d’un éventuel drame ! La situation leur échappe et on sera de toute façon en retard d’une guerre comme d’habitude !Alors oui à ces propositions même si elles sont insuffisantes ! Le loup doit rentrer dans son habitat naturel et ce n’est sûrement pas à proximité des villes et des villages !Attention !Non,chassé,il n’a plus peur de l’homme !! Les mesures annoncées sont minimales et il est fort à parier que d’autres suivront car la situation échappe à tout contrôle avec la complicité des écolos et de l’OFB !
  •  TRÈS DEFAVORABLE, le 8 décembre 2025 à 17h05
    Bien trop d hypocrisie le problème est bien ailleurs la disparition des éleveurs est bien organisée par nos instances. Ouvrez les yeux bon sang. Le loup n est qu un exutoire pour ceux qui on la vue trop basse. Fille d éleveur
  •  extrêmement favorable à la régulation du loup, le 8 décembre 2025 à 17h04
    Nous avons laissé le loup se repeupler et désormais il cause de plus en plus de dégâts, il est grand temps d’intervenir devant le désarroi des éleveurs
  •  Défavorable, le 8 décembre 2025 à 17h04
    Défavorable, comme en ressort l’état de la science
  •  Tres favorable, le 8 décembre 2025 à 17h04
    Regulation necessaire on n’est pas en alaska