Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h42
    Comme France Nature Environnement, je pense que les dispositions de ce projet d’arrêté va à l’encontre des conclusions scientifiques qui concluent à une stagnation de la population de lupus canis.
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 09h42
    Belle hypocrisie : on va soi-disant protéger des moutons que l’on va ensuite abattre pour les manger. Les loups sont des meilleurs outils de régulation de la faune sauvage que les chasseurs !
  •  Défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h41
    Pas sûr d’être encore écouté mais j’exprime quand même mon avis très défavorable à ce déclassement.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h41
    Le retour des loups en France constitue une bonne nouvelle pour la biodiversité. Protégeons-les.
  •  Favorable, le 17 décembre 2025 à 09h41
    Le loup coute 6 millions d’euros d’indemnité (liés aux attaques) par an. Sans compter le temps de perdu et le traumatisme des éleveurs. Posez vous les bonnes questions dans un pays ou on a encore des SDF, des écoles sans prof et des hopitaux sans personnels ni lits. Notre pays veut avoir des problèmes de riche sans en avoir les moyens. Laisser les chasseurs faire.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h39
    Le loup est une espèce qui a sa place comme les autres espèces. D’autant plus qu’il est bien loin d’être un nuisible. Tuer le loup revient à tuer l’écosystème.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h38
    Le loup joue 1 rôle écologique majeur dans la régulation des espèces. La biodiversité française recule jour après jour, ça suffit !
  •  AVIS TRES DEFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h38
    Le loup a toute sa place pour réguler les populations de sangliers, chevreuil… Le loup conduira à un écosystème plus fonctionnel. Pour protéger les éleveurs, mettre en place plus de mesures de protection des troupeaux (chiens, clôtures, gardiennage) et des mesures d’indemnisation plus importantes.
  •  Loups, le 17 décembre 2025 à 09h37
    Oui à la prise en compte du vivant dans l’écosystème terrestre. Toutes les espèces évoluent et apprennent à vivre ensemble. Le loup n’est pas une exception. L’humain n’est pas prioritaire.
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h36
    Pour le maintien naturel de l’équilibre de la biodiversité. Il faut arrêter de vouloir tout contrôler en fonction de nos activités humaines.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h35
    Cet arrêté va à l’encontre de la préservation de la biodiversité. Les mesures proposées rendraient impossible le contrôle des tirs effectués : c’est donner une "licence to killing" … soit l’élimination pure et simple d’une espèce encore protégée (je le rappelle), non réintroduite par l’Homme (je le rappelle aussi). Les tirs actuels maintiennent globalement la population lupine depuis 5 ans. Quel est le but d’en abbatre encore plus? Cet arrêté autoriserait les tirs meme en periode de reproduction : même les autres espces chassables "bénéficient " d’un arrêt de tirs pendant cette période. L’abbatage systématique du loup ne rendra le monde de l’élevage plus fort ou plus rentable. Les éleveurs font face à des difficultés liées à la consommation et à la concurrence (sans parler des pathogenes actuels comme la FCO, MHE, etc), bien plus que des menaces de ce prédateur. Cristalliser les peurs sur le loup, c’est masquer les vraies difficultés. Alors, pour sauvez le loup, mangez du mouton français (et pardon pour nos amis néozélandais) !
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 09h35
    Avis favorable Limiter la prolifération du loup en France
  •  FAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h35
    Il faut protéger les espèces en voix de disparition, ce n’est plus du tout le cas du loup. Il faut aller plus loin que ce décret. En plus des difficultés pour l’élevage (dont je ne suis pas spécialiste). D’autres espèces d’animaux souffrent énormément de sa sur prédation dans notre département des Hautes-Alpes comme le chevreuil, le mouflon. C’est un constat avéré par les cadavres régulièrement retrouvés et le nombre d’animaux qui a diminué de façon logarithmique ces dernières années, ce n’est pas fini car cette année nous n’avons plus de "jeune". Enfin je ne pense pas que faire une consultation ouverte à toute la population soit une bonne chose, combien de personnes non concernées, non impliquées, qui ne vont même pas dans la nature vont se prononcer ?
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h34
    Encore une mesure visant à satisfaire le lobby de la chasse et dans la lignée de ce que notre gouvernement sait faire le mieux : détruire le vivant. D’autres solutions doivent être étudiées afin de protéger à la fois le travail de nos agriculteurs ET la faune locale qui pâtit déjà bien assez de l’activité humaine.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h34
    On a besoin du loup pour rééquilibrer les écosystèmes, une tâche que les chasseurs n’arrivent pas à réaliser.
  •  Non au déclassement , le 17 décembre 2025 à 09h33
    Le loup doit rester une espèce protégée ! Il fait parti de l’écosystème
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 09h33
    "Chasseurs = première association écologiste de France" qu’est-ce qu’ill ne faut pas entendre ! Un permis de plus pour tout détruire, comme l’homme sait si bien le faire ! Bientôt, il ne restera plus rien de la biodiversité à cause de la bêtise humaine. Affligeant !
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h33
    Le loup fait partie de la biodiversité et nous y sommes reliés.
  •  Favorable , le 17 décembre 2025 à 09h33
    Le sérieux des chasseurs est reconnu
  •  Avis favorable , le 17 décembre 2025 à 09h32
    La régulation du loup est inévitable pour l’équilibre de la faune et de la nature. La régulation du loup est essentielle pour sauvegarder le pastoralisme, pilier de la biodiversité et de l’économie rurale française. En facilitant les tirs de défense, l’État protège efficacement les troupeaux et réduit la détresse des éleveurs face à la prédation. Cet équilibre pragmatique permet de maintenir la viabilité de l’élevage extensif tout en assurant une présence maîtrisée de l’espèce sur le territoire.