Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 32384 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h51

    La nature et les animaux survivront sans l’humanité.
    L’humanité, en revanche, ne survivra pas sans eux.

    Il est temps de cesser de massacrer des animaux — déjà en minorité — pour satisfaire les intérêts des lobbies et des chasseurs.

    Le véritable équilibre est entre nos mains : il repose sur l’existence des prédateurs, seuls capables de réguler naturellement les populations d’herbivores, sans aucune intervention humaine.

  •  Avis favorable, le 17 décembre 2025 à 09h50

    Le loup n’est plus une espèce en voie de disparition et le texte ne vise pas à éradiquer l’espèce mais à simplifier sa régulation.

    Le loup, comme d’autres espèces dont le sanglier, sont des animaux en haut de la chaine alimentaire et n’ont pas de prédateurs naturels. Si on laisse leur population croitre sans régulation sérieuse, ils vont déséquilibrer la biodiversité présente actuellement.

    De plus, on oublie régulièrement que le pastoralisme pratiqué dans les régions d’agriculture extensive, avec de petits troupeaux, maintient des milieux ouverts qui favorisent eux aussi beaucoup de bio diversité (plus en tout cas que les milieux boisés). Si les contraintes (climatiques, prédation sanitaires…) sont toujours plus importantes sans qu’il n’y ait jamais de soutien sérieux aux éleveurs, on va perdre les petits paysans qui font une agriculture responsable et respectueuse de l’environnement. Il ne restera plus que de l’agriculture industrielle et on perdra en qualité pour se nourrir.

    Aujourd’hui, il serait bien de trouver un équilibre pour respecter le vivant et la biodiversité tout en soutenant les acteurs locaux qui permettent de faire vivre nos campagnes. Ne détruisons pas à tout prix, mais ne protégeons pas non plus en dépit du bon sens. stabilisons les choses afin de permettre que cela soit vivable.

    Une agricultrice qui vient de passer un an à éduquer un chien de protection afin qu’il ne morde pas les randonneurs tout en protégeant ses animaux (qui sont eux aussi des êtres vivants auxquels on s’attache).

  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h49
    Avis défavorable, il faudrait plutôt réduire vraiment la vulnérabilité des troupeaux, ne pas autoriser de tirs létaux, étudier ce qui se fait dans les autres pays européens… Suivons les recommandations scientifiques et ayons une vision globale du système et de son fonctionnement
  •  Protection du Loup, le 17 décembre 2025 à 09h49
    Avis défavorable, la gestion et cohabitation fonctionne très bien dans d autres pays sans l abattage du loup. Prenons exemple. Non contre l’abattage du loup.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h49
    Risque de disparition de cette espèce protégée
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h49
    Le loup est une espèce strictement protégée et endémique avec laquelle nous devons réapprendre à cohabiter.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h48
    Les rapports et données scientifiques (faits et non opinions) mettent en avant depuis plusieurs années maintenant, l’importance de la biodiversité (toute la biodiversité) :
    - c’est l’une des 9 limites planétaires permettant si elles sont respecté d’assurer l’habitabilité de la planète (stockholm resilience center) et même l’une des 2 limites fondamentales.
    - c’est la source de 50 % du PIB mondial, et 72 % des entreprises européennes dépendent directement de la biodiversité et de son bon état (𝘍𝘰𝘳𝘶𝘮 𝘌́𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘲𝘶𝘦 𝘔𝘰𝘯𝘥𝘪𝘢𝘭 - 𝘐𝘯𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘵 𝘔𝘰𝘯𝘵𝘢𝘪𝘨𝘯𝘦).
    - Depuis 2012 l’IPBES (fondé par le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE)) , alerte sur la dégradation de l’état de la biodiversité et ses conséquences sur les services écosystémiques dont nous dépendons (économiquement mais surtout pour notre survie)
    - de Très nombreuses études mettent en avant que la viabilité de la population de loups en France est un enjeu majeur pour les politiques de biodiversité (études MNHN et OFB 2017 réactualisée en 2025)
    - … Je pourrai encore continuer a citer de très nombreuses PREUVES scientifique a la fois de l’utilité du loup mais aussi de l’inutilité de la démarche gestionnaire d’intervention systématique sur la biodiversité et la planète en règle générale.
  •  AVIS DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h46
    Le loup est une espèce qui était historiquement présente sur le territoire, et nous savions cohabiter avec lui quand il était présent en France. Il est nécessaire de remettre au goût du jour nos anciennes habitudes, de cohabitation, plutôt que de répondre par des tirs létaux qui mettent en péril sa progression. En effet, le loup joue un rôle clé dans nos écosystèmes, permettant par exemple de lutter contre la prolifération des sangliers ou des chevreuils dans certains endroits, etc.
  •  Non à la chasse du loup, le 17 décembre 2025 à 09h46
    Le loup est une espèce protégée. Il ne faut pas changer son statut
  •  Defavorable, le 17 décembre 2025 à 09h46
    La terre ne nous appartient pas et si nous la voulons habitable, nous avons besoin de toutes les espèces qui la peuple et qui rendent des services écosystèmiques. Nous avons besoin d’un monde en commun
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h45
    Je considère qu’il reste essentiel de continuer à mettre en place des moyens de gestion non létaux.
  •  AVIS DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 09h45
    Avis défavorable ! Le loup est un animal noble qui a toujours eu sa place dans la chaîne alimentaire. Arrêtons d’être aveugle, benêts et soumis aux règles ineptes de cette Europe de m**de !
  •  Défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h45

    Projet d’arrêté définissant le statut de protection du Loup (Canis Lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction
    Consultation publique du 27 novembre au 19 décembre 2025
    Le COMITE CAUSSE COMTAL est l’une des principales associations agréées de protection de l’environnement du département de l’Aveyron. Elle existe depuis février 1996 et a été déclarée en Préfecture de l’Aveyron le 19 juin 1998.
    Son agrément départemental au titre de la protection de l’environnement date du 16 janvier 2014, a été renouvelé le 16 janvier 2019 et le 15 janvier 2024.

    Son domaine d’action est principalement le Causse Comtal et ses environs, mais il peut s’étendre à tout le département, parfois même à tout le pays pour des actions nationales particulières (pétitions, enquêtes publiques, consultations, sauvegardes, manifestations…)

    Cette association loi 1901 a pour but « de veiller à ce que toute activité publique ou privée, tant en zone rurale qu’urbaine, en agglomération ou non, s’exerce dans le respect de la nature, de l’environnement et du cadre de vie des habitants. » (Statuts - article 2)

    En janvier 2018, l’association agréée "Comité Causse Comtal", dont l’objectif principal depuis sa création est de protéger l’environnement, sa flore et sa faune, et particulièrement ses espèces protégées, avait produit un dossier sur "Le retour du Loup !".
    Notre propos est ce jour de nous intéresser en particulier au Loup, espèce qui était inscrite depuis mai 1992 à la Directive 92/43/CEE dite « Habitats, Faune, Flore », à l’annexe IV (" protection stricte") et depuis juin 2025 rétrogradée à l’annexe V ("prélèvement dans la nature et l’exploitation sont susceptibles de faire l’objet de mesures de gestion").
    Cette espèce était aussi inscrite à l’annexe II de la Convention de Berne de septembre 1979 (strictement protégée), mais rétrogradée le 3 décembre 2024 en annexe III (espèce protégée) par le Comité permanent de la Convention de Berne et mise en application le 7 mars 2025.
    Mesure officiellement adoptée définitivement le 5 juin 2025 par le Conseil de l’Union européenne.

    En 2023 à l’occasion de la consultation publique sur le Projet de Plan national d’actions (PNA) Loup et les activités d’élevage sur 5 ans, de 2024 à 2029 (consultation du 14 novembre 2023 au 7 décembre 2023), notre association avait participé à la consultation et produit ses observations.
    Il semblerait que ce plan, pourtant sans bilan sérieux du plan 2018-2023, sans réel contrôle sur les indemnisations et les moyens de protection, sans réel respect de toutes les réserves et périodes de reproduction comportant déjà un dangereux allègement des autorisations et des modalités de tirs létaux, ne suffisait plus du tout .
    Sous la pression intolérable des lobbies des usines agro-alimentaires et des syndicats agricoles, nous subissons depuis une avalanche de pseudo-consultations nationales afin de réduire chaque jour davantage l’espoir de la conservation pérenne de l’espèce.
    (22.12.2024 au 17.01.2025 - 20.05.2025 au 10.06.2025 - 24.09.2025 au 19.10.2025 - et la présente du 27.11.2025 au 19.12.2025…A quand la prochaine ?).

    Avant tout discours il est impératif de préciser une nouvelle fois, qu’après avoir été totalement éradiqué de France à la fin des années 1930 (extinction totale identifiée en 1939), le Loup dont la souche avait été protégée en Italie et en Espagne, n’a pas été réintroduit mais, à partir de 1992, depuis le parc du Mercantour, a progressivement reconquis ses territoires.
    Mais dérangé par la chasse effrénée au grand gibier, la déforestation, les cultures intensives, les immenses espaces des domaines skiables, le bétonnage et l’asphaltage, la présence humaine dans les lieux les plus reculés, le loup a poursuivi son déplacement à la conquête de nouveaux territoires plus propices à la recherche de proies tels que les Ongulés, exilés eux aussi.
    Refusons le colportage de graves affirmations mensongères sur les causes de la désertification des campagnes qui seraient dues à la peur du loup et de ses ravages sur les troupeaux, en oubliant trop facilement le poids toujours croissant, de l’agro-industrie, des impitoyables lois du commerce et de certains organismes agricoles écartant systématiquement les nouvelles installations, en bio notamment, au profit des grosses structures déjà en place.

    Cet énième projet de décret n’est en fait proposé que pour ajuster les mesures de protection du Loup au récent déclassement de l’espèce de l’annexe IV de la Directive Habitat Faune Flore (strictement protégée) au nouveau dernier classement dans l’annexe V (espèce protégée).
    Pour simplifier l’approche de l’étude de ce nouveau projet d’arrêté, il ne faut pas perdre de vue que progressivement, pour des raisons hautement politiques, tout est mis en oeuvre afin d’affaiblir les populations de loups.
    Des dispositions tout à fait contraires avec l’obligation communautaire de la France d’assurer le maintien d’un état de conservation de l’espèce.

    Ainsi :
    - La justification de la mise en place de moyens de protection des troupeaux n’est plus exigée, mesure allant totalement à l’encontre des soutiens financiers proposés à ce sujet (bergers formés, clôtures réelles, chiens efficaces) et alors même qu’aucune véritable vérification de ces mesures de protection n’était réellement mise en place

    - Afin d’avoir l’autorisation d’abattre un loup, la justification d’attaque sur les troupeaux n’est plus exigée. Cette proposition est directement la porte ouverte a bien d’exactions…"Au cas où…"

    - Il est tout de même curieux de constater que l’efficacité des tirs de prélèvement, effectués pour réduire les dommages, n’ait pas du tout été prouvée, d’autant plus que le peu des moyens de protections utilisés semblent avoir contribué actuellement à une certaine stagnation des déclarations d’attaques.
    En outre, il n’est pas spécifié l’obligation d’utiliser des manœuvres d’effarouchement avant les tirs létaux de défense ou de prélèvement.
    - Il n’est prévu aucune réelle mesure de contrôle que de telles destructions de loups ne dépassent le plafond annuel actuel de 19 %.

    - De plus, beaucoup d’imprécisions subsistent sur la nature du nombre exact des tireurs porteurs du permis de chasse (papier qui ne garantit d’ailleurs en rien la probité de tels récipiendaires), formés ou non par l’OFB, en plus des 2 ou 3 (on ne sait plus) mandatés ou déclarés autorisés.
    Par contre l’augmentation des braconnages connus (12 en 2025 contre 7 à 9 les années précédentes) est prouvée.

    - Il n’est pas prévu non plus le respect des périodes de reproduction, c’est pourtant le cas pour toutes les autres espèces de l’annexe V. Est-ce une façon déguisée de porter peu à peu un coup fatal à la descendance, à la survie même de l’espèce ?

    - Comme il n’est pas prévu non plus l’interdiction de tir dans tous les espaces protégés (parcs nationaux par exemple).

    Conclusion

    L’association agréée "Comité Causse comtal" de protection de l’environnement et de la qualité du cadre de vie des citoyens n’est pas sans savoir et comprendre la détresse des éleveurs devant les actes de prédations dus au Loup sur les troupeaux, principalement d’ovins et de caprins.
    Elle n’est pas sans savoir non plus que bien mis en place et gérés convenablement, les moyens de défense appropriés (bergers formés, réelles clôtures, chiens appropriés), préconisés et financés, certes contraignants, abaissent très singulièrement les attaques.
    Par contre elle sait aussi que les contrôles sur ces moyens sont tout à fait aléatoires, que l’éducation des éleveurs aux mœurs et coutumes du loup est inexistante (ne dit-on pas souvent que l’on craint ce que l’on ne connaît pas), que la pression intolérable de certains lobbies, à des fins majoritairement politiques, poussent certains responsables à avancer de plus en plus vers des solutions létales de moins en moins contraignantes pour les éleveurs.

    Nous n’avons pas accepté le déclassement du loup, d’espèce strictement protégée à espèce protégée.

    Par des tirs létaux insuffisamment encadrés, nous craignons en effet une dérive terrible conduisant à une baisse voulue de la population lupine.
    Par ces mêmes tirs létaux, nous craignons ainsi un appauvrissement de la biodiversité et un déséquilibre écosystémique.
    Nous craignons aussi une dérive à terme vers certaines autres populations protégées (ours, cormoran, héron, vautour, lynx…).

    Nous acceptons toute réelle protection des troupeaux (bergers, clôtures, chiens), tout réel emploi de moyens d’effarouchement, toute réelle éducation des éleveurs et des citoyens en général sur les mœurs du loup, tout réel contrôle des attaques et des moyens de protection, mais nous n’acceptons pas plus qu’avant que soient autorisés les tirs létaux dits de défense.

    "Hélas ! ai-je pensé, malgré ce grand nom d’Hommes,
    Que j’ai honte de nous débiles que nous sommes !"
    La mort du Loup - Alfred de Vigny (1864)

    L’association Comité Causse Comtal a toujours préconisé une cohabitation harmonieuse entre le Loup et l’agropastoralisme.
    Elle ne peut accepter ce nouveau projet de libéralisation des tirs de Loup, qui lui semble tendre à conduire immanquablement à une mise à terme de la survie de l’espèce.

    Barriac le 17 décembre 2025 Le C.A. de l’association "Comité Causse Comtal"

  •  Avis DÉFAVORABLE, le 17 décembre 2025 à 09h45
    Le tir ne doit être que la dernière option. Il ne peut s’envisager que si toutes les solutions de protection restent inopérantes.
  •  Avis défavorable , le 17 décembre 2025 à 09h44
    Pas sûre que nous soyons entendu mais je suis défavorable a cette décision
  •  DÉFAVORABLE , le 17 décembre 2025 à 09h44
    Le loup est indispensable à l’écosystème et il a le droit de vivre sur terre comme toute autre espèce, comme l’humain.
  •  Avis défavorable, le 17 décembre 2025 à 09h44
    L’abattage des loups n’est ni une solution efficace ni durable. Espèce protégée et essentielle à l’équilibre des écosystèmes, le loup doit être géré par la prévention plutôt que par la destruction. Les tirs n’ont pas démontré leur efficacité sur le long terme, contrairement aux mesures de protection des troupeaux, qui doivent être renforcées et mieux accompagnées. Des alternatives éprouvées existent et doivent être priorisées : renforcement des moyens de protection des troupeaux, accompagnement technique des éleveurs, présence humaine accrue, chiens de protection, adaptation des pratiques pastorales et indemnisation rapide et juste. Ces solutions, lorsqu’elles sont correctement mises en œuvre, permettent une coexistence plus équilibrée entre activités humaines et faune sauvage. Dans un contexte de crise de la biodiversité, affaiblir la protection d’une espèce emblématique revient à envoyer un signal contraire aux engagements environnementaux de la France. La cohabitation avec le loup représente un défi collectif qui appelle des réponses fondées sur la science, la prévention et le dialogue, plutôt que sur des mesures de destruction qui restent symboliques et inefficaces à long terme.
  •  Consultation publique , le 17 décembre 2025 à 09h43
    Favorable à l’arrêté
  •  Je suis défavorable, tuer n’est pas la solution. Il faut réagir intelligemment., le 17 décembre 2025 à 09h43

    Je suis défavorable à cette réforme concernant la gestion du loup.

    Dans plusieurs pays, il est interdit de tuer le loup, et pourtant la cohabitation fonctionne. En Italie, le loup est strictement protégé depuis les années 1970 : son abattage est interdit et les solutions reposent sur la protection des troupeaux (chiens de garde, clôtures, parcs de nuit). En Allemagne, le loup est également une espèce protégée : les tirs sont interdits hors cas exceptionnels très encadrés, et l’État finance la prévention. En Roumanie, malgré une population de loups bien plus importante qu’en France, le loup est protégé et la coexistence repose sur des pratiques pastorales adaptées. En Espagne (dans certaines régions), le loup est protégé et son rôle écologique est reconnu. Aux États-Unis, dans des zones comme le parc de Yellowstone, il est strictement interdit de tuer le loup, ce qui a permis de rétablir un équilibre écologique durable.

    Ces exemples prouvent qu’interdire l’abattage du loup n’empêche pas la cohabitation, au contraire. La prévention, l’accompagnement des éleveurs et la protection des troupeaux sont des solutions efficaces, contrairement à une politique de tirs qui fragilise une espèce essentielle à la biodiversité.

    Pour toutes ces raisons, je suis opposée à cette réforme et demande que la France s’inspire des pays où le loup est protégé et où la coexistence fonctionne, plutôt que d’encourager une politique inefficace et destructrice.

  •  Non, le 17 décembre 2025 à 09h42
    Je suis résolument contre le déclassement du loup. Laissez notre faune et notre flore tranquille. C’est une honte. Protégez le loup