Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 12070 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Défavorable, le 7 décembre 2025 à 16h09
    Il ne faut pas recommencer à tuer les loups mais indemniser plus rapidement les eleveurs qui subissent des attaques. L’usage de chiens bien dressés qui eloignent les loups. L’homme ne doit pas s’ingérer violemment dans les processus naturels.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 16h08
    Favorable à ces nouvelles dispositions
  •  Avis défavorable pour la baisse du niveau de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 16h07
    Les dispositions prévues viennent libéraliser outrageusement les tirs alors même que les estimations de la population en France pour les dernières années indiquent une stagnation du nombre de loups. L’étude récente publiée avant ce projet d’arrêté, réalisée par le CNRS, le Muséum et l’Office français de la biodiversité conclut à un risque net de baisse de la population si le niveau de destructions se maintien au niveau actuel. On peut donc redouter une baisse effective de la population avec une libéralisation insuffisamment encadrée des tirs.
  •  Avis favorable , le 7 décembre 2025 à 16h04
    Favorable au reclassement
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 16h02
    L’être humain détruit beaucoup de choses pour son plaisir et son confort : laissons l’équilibre se faire entre les grands prédateurs et les proies naturelles des loups. Pour cela, il importe d’abord de protéger les troupeaux avec les moyens connus pour être efficaces. Le fait de tirer les loups à toute période de l’année est incompatible avec son statut d’espèce protégée. Il convient de préserver le loup dans la continuité des efforts qui ont été développés pour le réintroduire.
  •  agriculteur a la retraite, le 7 décembre 2025 à 15h59
    tres ,.tres ,tres ..favorable ,voir meme insuffisant !! Il y a 70 ans j’avais 9 ans et c’etait nous qui allions ’’garder les vaches ’’,il n’y avait pas de cloture (barbelé ou electrique ) et le premier risque etait de se faire attraper par un loup Comme quoi etant disparu depuis une dizaine d’année a ce moment la ,mais il resté dans les memoires pour sa dangerosité assumé et validé par le passé des accidents mortels bien present en memoire Contrairement aux dire de la Franc-maconnerie verte mis en place avec l’accord du ministere pour favoriser une asociation :LE LIERRE pour apporter des argument sa toute la haute administration dans chaque departement pour une bonne vulgarisation vous aurez tot ou tard du sang humain sur les mains Maintenir pour reguler d’autres especes sauvage ,comme me l’a dit un directeur de DREAL(!!) releve d’une malhonneté intellectuelle et accepter une sauvagerie dans la mort de ces autres espece (eventées,manger a moitiée jusqu ’a plus faim ) les agriculteurs ne peuvent ^pas supporté un tel carnage et vont se retirer pour bien comprendre je vous recommande d’aller sur l’associaition L113 qui a filmé la voracité de ces betes au moment ou l’on impose un schema ’’bien etre aux animaux de la ferme
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h59
    Je ne suis absolument et fortement pas en accord avec ce projet d arrêté. Toujours dans la manipulation… C’est épuisant !
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h59
    Les études scientifiques montrent une stagnation de la population des loups. Le loup et et reste une espèce protégée : protégeons-la ! Il y a d’autres mesures à mettre en oeuvre pour protéger les troupeaux, tels que des chiens (et des ânes !) de garde, par exemple, certaines clôtures ou la présence humaine. Il est absurde de mettre en oeuvre une politique qui va à l’encontre de celle mise en oeuvre ces 30 dernières années et dans laquelle l’Etat a investi de l’argent et des compétences.
  •  Avis défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h59
    Avis défavorable, nous devons continuer de protéger les loups et en aucun cas ne donner de possibilité à quiconque de leurs tirer dessus
  •  avis favorable à la régulation de l’espèce., le 7 décembre 2025 à 15h58
    Qui paie la gestion du loup et combien ?
  •  Avis défavorable, le 7 décembre 2025 à 15h55
    Avis défavorable, nous devons continuer de protéger les loups et en aucun cas ne donner de possibilité à quiconque de leurs tirer dessus.
  •  Avis favorable, le 7 décembre 2025 à 15h53
    Nous devons simplifier le tir du loup pour les éleveurs.
  •  Déclassement du loup, le 7 décembre 2025 à 15h52

    Totalement défavorable :
    Le Conseil National de Protection de la Nature, unanime, tire la sonnette d’alarme : cette politique vise clairement à réduire la population de loups, au mépris de leurs bénéfices écologiques et des résultats positifs des mesures de protection existantes. Avec un système uniquement déclaratif, sans supervision de l’OFB et sans justification préalable d’attaques, le risque est immense : multiplication des tirs, perte de contrôle et chute brutale d’une population déjà fragile.

    Ce texte efface trente ans d’efforts de coexistence entre éleveurs, État et associations. Il autorise des tirs létaux quasi inconditionnels tout en maintenant un régime d’indemnisation déconnecté de toute exigence.

  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h51

    Je formule un avis défavorable concernant le projet d’arrêté relatif au statut de protection du loup (Canis lupus) et aux conditions de sa destruction.

    Le loup est une espèce strictement protégée par la Directive Habitats (92/43/CEE), par la Convention de Berne et par le Code de l’environnement, en raison de son rôle essentiel dans l’équilibre écologique. Permettre ou élargir sa destruction fragilise cet équilibre et risque d’entraîner une régression d’une population qui n’a pas encore atteint un état de conservation favorable en France (source : Office français de la biodiversité, bilan national loup 2023 ; Commission européenne – État de conservation des habitats et espèces 2020).

    Les données disponibles montrent que
    – la mortalité anthropique est déjà l’un des principaux facteurs de pression sur l’espèce ;
    – les tirs ne constituent pas une solution durable aux prédations, comme le soulignent plusieurs synthèses scientifiques européennes (par ex. Chapron et al., Science, 2016 ; Kaczensky et al., Large Carnivore Initiative for Europe, 2021).

    Les mesures non létales (protection des troupeaux, accompagnement technique, financements dédiés, amélioration des pratiques de gardiennage) sont reconnues comme les plus efficaces à long terme pour réduire les attaques tout en maintenant la conservation de l’espèce.

    En conséquence, j’estime que ce projet d’arrêté ne garantit pas un niveau de protection compatible avec les engagements nationaux et européens. Je demande donc qu’il soit revu afin de :
    – renforcer les dispositifs de prévention non létale ;
    – limiter strictement les dérogations à la destruction ;
    – assurer une cohérence avec l’état scientifique récent sur la conservation des grands carnivores.

  •  Avis Favorable, le 7 décembre 2025 à 15h51

    Avis Favorable

    Les opérations de nuit ne doivent plus rester l’apanage exclusif de l’OFB et de la louveterie : l’accès aux dispositifs de vision nocturne doit être élargi.
    Les chasseurs formés restent pleinement disponibles, à la demande de l’État, pour participer à des battues préventives dans les zones sous forte pression, sous encadrement de l’OFB ou louveterie.

  •  Avis concernant le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus), le 7 décembre 2025 à 15h49
    Avis favorable pour un respect du travail des éleveurs et la quiétude des espaces naturels dont l’usage actuel ne se prête pas à une cohabitation sereine
  •  Défavorable , le 7 décembre 2025 à 15h46
    Laissons la nature tranquille, elle se régule toute seule et n’a pas besoin de l’homme (Le vrai nuisible….).
  •  Statut de protection du loup, le 7 décembre 2025 à 15h44
    Tout à fait favorable à ce nouveau statut pour le loup qui n’a rien à faire dans nos régions. Certains disent qu’il n’attaque pas l’homme, qu’ils se renseignent et ils changeront d’avis, les attaques sont de plus en plus nombreuses et j’ai très peur surtout pour les enfants qui vont rejoindre leur car scolaire ou en reviennent.
  •  Favorable , le 7 décembre 2025 à 15h44
    Je suis très favorable à cette decision
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites , le 7 décembre 2025 à 15h40
    Avis trés favorable, le bon sens élémentaire doit l’emporter.