Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10554 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  L’ère de la régression politique, le 6 décembre 2025 à 09h30
    Il est incroyablement triste de lire encore une nouvelle régression, qui s’inscrit dans la recherche de bénéfices toujours plus importants en faveur de l’industrie agroalimentaire qui nous empoisonne plus chaque jour. Et tout ça au dépens de l’environnement, des espèces clés de nos écosystèmes, et on l’oublie trop souvent (car obnubilés par notre nombril, notre économie) à nos dépens propres. La destruction du loup entraînera une destruction des écosystèmes, dont on dépend totalement pour survivre et donc une auto destruction. La réintroduction du loup dans les grands parcs américains a bien montré à quel point ils sont importants, alors ne rétro pédalons pas ! Le loup est une espèce clef pour le maintien d’un écosystème sain ! Sans lui, tout peut s’effondrer, et nous avec ! Ce projet de loi est à l’image de tous les détricotages de loi protectrices de l’environnement et de la santé humaine entamés ces dernières années par nos politiques sensés nous protéger, en faveur d’un système économique à bout de souffle et soif de toujours plus de profits. Toutes ces décisions sont prises en dépit des conseils et des études scientifiques, ignorant tout bonnement les alertes répétées des spécialistes. Arrêtons de répondre aux lobbys et écoutons les scientifiques ! Ne reculons pas pour le loup ! Ne reculons pas pour nous !
  •  Défavorable., le 6 décembre 2025 à 09h29
    Continuons de protéger le loup.
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 09h28
    . Ce texte est anticonstitutionnel et contraire à la charte sur l environnement.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h27
    Le loup doit rester une espèce strictement protégée. Je suis contre les modifications proposées
  •  DEFAVORABLE, le 6 décembre 2025 à 09h27
    Le loup est une espèce vulnérable, moins le protèger le met en péril. C’est honteux et ça ne résoudra pas les problèmes des éleveurs.
  •  projet d’arrête définissant le statut de protection du loup et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 09h27
    favorable le loup doit doit réguler la faune sauvage pas le bétail
  •  Defavorable, le 6 décembre 2025 à 09h26
    Aucune validation scientifique. Ce texte est contraire à la cahrte sur l environnement.
  •  Favorable, le 6 décembre 2025 à 09h26
    Uniquement que si toutes les autres solutions non destructives ont été exploitées, et que l’animal continue sa prédation sur les animaux du troupeau déjà victime.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h26

    Laisser la nature se réguler fonctionne bien mieux que d’essayer de tout contrôler et de decider pour elle
    Non, l’humain n’est pas supérieur et prioritaire

    C’est clairement une idee de chasseur : pour le plaisir de tuer.
    Et une logique économique pour les éleveurs

    La logique est simple : on fait partie de la biodiversité. Quand on aura anéanti toutes les especes, l’humain aura disparu aussi

  •  NON, le 6 décembre 2025 à 09h24
    Plus de loups ! Moins de chasseurs ! Respectons la nature, les animaux, tout l’écosystème. STOP à ces libertés de destruction de la nature et de la vie.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h24
    Nous devons réorganiser le territoire pour laisser de la place aux autres espèces animales
  •  Totalement opposé , le 6 décembre 2025 à 09h24
    Les loups comme tout autre animaux ont leurs place dans le système et le droit de vivre. Décider de les abattres sans autorisation préalable c’est mettre en péril l’existence des loups et celle de la biodiversité. Avec un tel arrêté, la France ne pourra pas garantir le maintien de l’état de conservation favorable de la population. Et de plus, autoriser les tirs du loup, une espèce protégée, toute l’année, même en période de reproduction et d’élevage des petits, ce qui est pourtant interdit, pour les autres espèces, est tout simplement une forme d’assassinat pour mettre définitivement fin à l’existence des loups. Aussi, je suis totalement opposée à cet arrêté.
  •  favorable, le 6 décembre 2025 à 09h23
    favorable !! on ne peut pas comparer notre territoire et celui des états unis par exemple n’attendons pas de nous retrouver dans la situation du japon avec les ours !!!
  •  Mon humble avis , le 6 décembre 2025 à 09h23
    Une fois de plus ,l’ignorance et l ’ angélisme de nos "elites" ecolo ont pensées que la France est l’Alaska. Ces personnes doivent arrêter de regarder la tv et remettre les pieds dans nos régions . Nous n’avons pas un territoires fait pour ce genre de fantasmes écolos. Pour la prédation ,la fainéantise étant commune à toutes espèces ,il est beaucoup plus facile d’aller chercher pitance dans un élevage que d’aller courir derrière un troupeau de cervidés ou de risquer des blessures avec des sangliers . Concernant la gestion de l’espèce ,bien sur qu’il faut réguler ,comme il en est le cas pour toutes autres espèces dont c’est déjà le cas . Preuve est faite depuis bien longtemps que les choses bien faites n’extermine pas . Protégeons nos territoires , notre élevage et nos éleveurs de la visions décroissante de notre extraordinaire et magnifique campagne .
  •  Protégez la biodiversité , le 6 décembre 2025 à 09h23
    Chaque espèce a sa place et son importance !
  •  Que vivent les loups., le 6 décembre 2025 à 09h22
    Avis Très très défavorable. Un ami œuvrant dans la protection de la faune dit que des solutions alternatives existent.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h21
    Le loup doit rester une espèce hautement protégée.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 09h20
    Défavorable Le loup doit rester une espèce strictement protégée.
  •  statut de protection du loup ( canis lupus), le 6 décembre 2025 à 09h19
    Je suis favorable à l ’évolution du texte qui concerne la régulation de cette espèce…….
  •  NON, le 6 décembre 2025 à 09h19
    Complètement défavorable, le loup est INDISPENSABLE à notre écosystème