Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10329 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  Opposé à ce projet impensable en 2025., le 6 décembre 2025 à 07h11
    Protégeons au mieux tout ce qu’il reste de la biodiversité sauvage animale plutôt que tuer, tuer toujours pour rien.
  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h10

    Le loup est essentiel, nous l’avons déjà exterminé une fois. Aujourd’hui il est plus que nécessaire d’apprendre à vivre avec lui plutôt que de le chasser à nouveau. De plus grands moyens doivent être déployés pour la protection des troupeaux mais on ne doit pas réduire leur population en France.

    Le président s’est récemment fourvoyé en disant vouloir réduire la présence des loups aux endroits où l’on a du pastoralisme. Selon les cartes des activités pastorales et de la réparation des loups, cela reviendrait tout bonnement à l’extinction du loup en France.

    Or on a besoin de lui, il suffit de s’y adapter plutôt que de tout vouloir contrôler et détruire lorsque ça ne nous plaît pas. De tous casser avec nos gros sabots comme d’habitude, soyons une génération plus maligne que ça, s’il vous plaît…

  •  Défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h07
    Le loup est une espèce d’une importance majeure dans la régulation de la faune. Il est important de ne pas baisser le statut de sa protection. Je suis également défavorable à la chasse dans sa globalité, tout en habitant en zone rurale. La chasse est dangereuse pour les humains. Les chasseurs font preuve d’imprudence. Ils ne respectent ni l’environnement ni le cadre imposé par la loi qui définit les règles de chasse.
  •  Avis favorable , le 6 décembre 2025 à 07h06
    Il est essentiel de réguler le nombre de loups en France. Il doit être considéré comme cassable, avec un plan de chasse.
  •  Défavorable, le 6 décembre 2025 à 07h06
    Le loup est un prédateur de nuisibles, tels que le sanglier, le chevreuil, le renard… C’est un animal opportuniste : si les troupeaux sont bien protégés (chiens , bergers …), il s’attaquera à d’autres proies moins difficiles (nuisibles). En Italie, la cohabitation avec le loup se passe bien, sommes-nous plus bêtes que les italiens pour ne pas y arriver ?
  •  Stop au massacre !, le 6 décembre 2025 à 07h04
    Les loups, les ours et autres mammifères qui dérangent…. Arrêtons le massacre !!! De tous temps, l’homme a cohabité avec ces mammifères. Aujourd’hui, leur espace de vie et leur vis sont menacés. Leurs populations se réduisent comme peau de chagrin. Nos enfants et petits enfants n’auront plus bientôt que des images et vidéos en souvenir de leur vie passée, comme les dinosaures… Nous détruisons progressivement la nature et son vivant. Finalement nous le paierons tôt ou tard car, avec ces pratiques, nous nous auto-détruisons également.
  •  défavorable , le 6 décembre 2025 à 07h03
    arrêtons de reculer et vivons avec notre environnement
  •  nouveau reglement sur le statut du loup, le 6 décembre 2025 à 07h01
    je suis très favorable à cette évolution , car même si je comprends les défenseurs du loup , il ne faut pas mettre en silence ses prédations et son rôle néfaste entre autres pour les éleveurs , maillon essentiel de notre chaîne alimentaire !n’exterminons pas les loups mais régulons les afin qu’ils ne causent pas de dommages à l’homme .
  •  Illogique , le 6 décembre 2025 à 07h00
    Pourquoi demander a des gens non concernés leur avis sur cela ? 85 % des français vivent en ville et ne savent rien de la predation des massacres des animaux dévorés vivants. Ils ne voient que le poster du loup sur le mur… va t on demander aux montagnards s il faut mettre un feu rouge a Lyon ou un parking a Marseille ?
  •  Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 06h59
    Je suis FAVORABLE face aux mensonges sur les comptages et les origines du retour du loups
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 06h57
    Le Loup doit être protégé
  •  DÉFAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 06h57
    Je suis défavorable !
  •  Avis très favorable , le 6 décembre 2025 à 06h57

    En tant qu’éleveur d’ovins dit de « loisirs » ( 30 tetes) pour de l’eco-paturage domestique et chasseur, il me paraît nécessaire de pouvoir défendre les troupeaux en cas d’attaques ou de présence installée sur mon territoire du loup.

    La présence du loup Oui dans les espaces dits sauvages, la présence du loup dans les espaces habités ou de production animal Non

    Il faut pouvoir se défendre et le repousser si besoin

  •  Précisions complémentaires , le 6 décembre 2025 à 06h55

    Les chasseurs doivent être associés aux tirs de nuit avec des équipements de vision nocturne

    Une liste de chasseurs immédiatement mobilisables par secteurs doit être établie sur la base du volontariat et d une formation spécifique dispensée par l OFB

  •  Favorable , le 6 décembre 2025 à 06h55
    Le loup tourne trop autour des villages quand les troupeaux reviennent de montagne
  •  Avis défavorable , le 6 décembre 2025 à 06h53
    Il serait peut-être temps de respecter et de protéger la nature.
  •  HC34, le 6 décembre 2025 à 06h53
    Favorable le 06/12/2025, tant que ça va dans le bon sens pour améliorer la situation de nos agriculteurs et de leur troupeaux
  •  favorable, le 6 décembre 2025 à 06h45
    pourquoi ne pas le chasser simplement en battue en meme temps que le grand gibier dans les zones ou il y a trop de predation
  •  favorable, le 6 décembre 2025 à 06h41
    toutes espèces prédatrice le loup en particulier a besoin d’être réguler lorsque ses populations augmentent
  •  Participation à la consultation Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction, le 6 décembre 2025 à 06h40
    TRES FAVORABLE , le 6 décembre 2025 à 06h24 Le loup ( qui n’a pas de prédateurs naturels ) doit être réguler comme toute espèces pour garantir un bon équilibre des écosystèmes