Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 22913 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

Partager la page

Déposer votre commentaire

Commentaires

  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h31
    Laissez donc vivre ces animaux !
  •  chasseur grand gibier, le 13 décembre 2025 à 15h28
    Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 15h26 La régulation sera contrôlée et maîtrisée. Il faut préserver les troupeaux de nos éleveurs.
  •  Avis très défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h28
    Je suis defavorable et complètement opposée au projet de loi qui declassifierai le loup. Il doit rester une espèce FORTEMENT protégée et interdiction de le tuer.
  •  Défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h26
    Je suis contre le fait de changer. Il faut laisser le loup tranquille. Arrêtez de vouloir toujours tout réguler. Si d’autres pays s’en sortent bien, on est aussi capable ! Les éleveurs peuvent mettre des patous et des chiens de berger dans les troupeaux. Si l’Homme arrêtait de vouloir tuer chaque animal, on aurait surement un monde plus beau !
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h25
    Rien ne justifie que l’on "régule" la population des loups en France. Ils doivent rester une espèce correctement protégée.
  •  Avis défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h25
    Les loups sont un maillon majeur du maintien de la biodiversité et de la chaîne alimentaire en France. Si il a été réintroduit ce n’est pas pour permettre son abattage.
  •  Defavoable, le 13 décembre 2025 à 15h24
    Je suis defavorable et complètement opposée au projet de loi qui declassifierai le loup. Il doit rester une espèce FORTEMENT protégée et interdiction de le tuer.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h23
    Le Loup fait parti de l’écosystème, il est en haut de la chaîne alimentaire, il permet de réguler de nombreuses espèces (ongulés). Le Loup a été le premier animal a avoir été domestiqué par l’homme. C’est grâce à lui qu Homo sapiens a perduré. Il s’est aussi inspiré de ses techniques de chasse. C’est notre plus veil ami. Pourquoi doit on justifier de l’intérêt d’une espèces pour la laisser vivre ?
  •  DÉFAVORABLE , le 13 décembre 2025 à 15h22
    DÉFAVORABLE. Pour la protection du loup et sa réintroduction assumée par tous les acteurs.
  •  Défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h20
    Si d’autres pays arrivent à vivre avec pourquoi il n’en serait pas de même en France ? Les loups n’auraient pas besoin de se servir chez les éleveurs si leurs proies n’étaient pas « régulées » par les chasseurs pour le loisir. Laissez les tranquilles !
  •  Loup, le 13 décembre 2025 à 15h19
    Non à l’extermination des loups dans notre pays … espèce protégée
  •  Avis favorable, le 13 décembre 2025 à 15h19
    La régulation sera contrôlée et maîtrisée. Il faut préserver les troupeaux de nos éleveurs.
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h18
    Protégeons le loup ! Ce serait une catastrophe pour la biodiversité d’augmenter les tirs, car la population des loups pourrait baisser.
  •  Tirs de défense ?, le 13 décembre 2025 à 15h17
    Qui sera juge d’un tir de défense ? Peut-être pourriez-vous lire lors des réunions publiques organisée dans le cadre de cette consultation quelques passages pertinents des Racines du ciel, prix Goncourt, de feu Romain Gary. Il y a là matière à démontrer que les hommes s’affranchissent aisément des « limites » dès lors qu’elles entravent leur propension à la domination sur les autres espèces.
  •  Avis entièrement défavorable , le 13 décembre 2025 à 15h17
    Les populations de loups régalent la faune sauvage. Changer la réglementation serait un grave retour en arrière . Éleveurs et agriculteurs ne peuvent pas décider à eux seuls de la protection stricte ou non des espèces sauvages endémiques.
  •  Véronique Roy , le 13 décembre 2025 à 15h16
    Avis défavorable, c’est à nous de nous adapter, nous devons accepter le retour du loup , nous avons besoin de lui pour réguler la faune sauvage, comme le sanglier ….les éleveurs doivent anticiper les moyens de protection, puisqu’ils ont le mérite d’exister….Avec le retour du loup c’est la biodiversité qui se développe et le retour d’autres espèces…Tout le monde a sa place ici-bas, notre rôle n’est pas d’exterminer tous les prédateurs parce que nous sommes les plus grands prédateurs…
  •  Avis defavorable, le 13 décembre 2025 à 15h16
    Biodiversité
  •  Avis défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h16
    Protégeons le loup ! Ce serait une catastrophe pour la biodiversité d’augmenter les tirs, le menaçant de disparation.
  •  Avis fortement défavorable, le 13 décembre 2025 à 15h14
    Il est essentiel de préserver les espèces sauvages telles que le loup qui participent à l’équilibre écosystémique. L’ensemble de la faune sauvage décline à cause de la diminution de son espace de vie du fait des pratiques humaines contemporaines (élevage intensif, construction de routes, déforestation et artificialisation en tous genres). Ce sont ces pratiques qu’il est essentiel de réguler, pas la faune sauvage qui nous rend service. De nombreux éleveurs intelligents ont compris qu’ils pouvaient vivre avec le loup, notamment sur les territoires où la chasse est limitée. Si les proies sauvages du loup sont disponibles (non chassées), il se nourrira à sa faim et n’aura pas besoin de se rabattre sur les troupeaux. En tant que randonneuse au long cours, j’ai eu la chance de croiser un loup qui guettait les aboiements de chevreuil, et jouait donc son rôle naturel de régulateur sans recours à la poudre à canon. Mais comme toute espèce vivant dans la forêt (ou ce qu’il en reste), je n’aime pas les détonations de chasse (pour rappel : distance létale d’1 km pour le petit gibier, 3 km pour le gros). Je suis donc défavorable à ce projet d’arrêté qui vise l’affaiblissement de la protection du loup sur notre beau territoire.
  •  Protégeons réellement les loups , le 13 décembre 2025 à 15h13
    Je m’oppose à toute mesure, décision politique, loi, amendement, qui permet l’abattage des loups. Je suis contre toute action létale, qu’elle soit ponctuelle ou pas, encadrée ou pas. Les prédateurs sont indispensables à l’équilibre naturel de toute la chaîne alimentaire, le loup a toute sa place dans la nature en France et doit être protégé, défendu et préservé. Utilisons l’argent public intelligemment, subventionnons de vraies mesures de protection des troupeaux en vérifiant qu’elles sont réellement et adéquatement mises en place. La cohabitation est possible et nécessaire.