Projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction

La présente consultation, fondée sur l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, porte sur un projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction.

Consultation du 27/11/2025 au 19/12/2025 - 10082 contributions

Le projet d’arrêté définissant le statut de protection du loup (Canis lupus) et fixant les conditions et limites de sa destruction :

  • Remplacera et abrogera l’arrêté du 21 février 2024 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus) ;
  • Modifiera l’arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection pour en retirer la mention du loup (Canis lupus) ;
  • Est pris en transposition de la directive (UE) 2025/1237 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2025 modifiant la directive 92/43/CEE du Conseil en ce qui concerne le statut de protection du loup (Canis lupus).

I. Contexte

Le projet d’arrêté soumis à consultation du public s’inscrit dans le cadre du reclassement du loup à la Convention de Berne le 06 décembre 2024 et à la Directive Habitats Faune Flore (DHFF) le 17 juin 2025. Ainsi, le loup ne relève plus de l’article 12 de la DHFF, définissant les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte, mais de l’article 14, listant les mesures de gestion possible pour que le prélèvement dans la nature de spécimens, ainsi que leur exploitation, soit compatible avec leur maintien dans un état de conservation favorable.

Ce changement d’annexe emporte deux conséquences majeures en matière de destruction. En effet, cela ouvre la possibilité de prélever des loups sans nécessairement démontrer l’épuisement d’autres solutions alternatives satisfaisantes au prélèvement ni le risque de dommages importants aux élevages. En revanche, l’article 14 de la DHFF dispose que les mesures de gestion mises en œuvre soient compatibles avec le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable.

II. Objectifs poursuivis

L’objectif du projet d’arrêté est de traduire au niveau national le reclassement du loup en définissant le nouveau cadre réglementaire applicable à cette espèce : il vise tant à définir le statut de protection du loup, qu’à préciser les conditions et les limites de sa destruction.

III. Contenu du projet d’arrêté

Le projet d’arrêté maintient le loup comme espèce protégée en reprenant une partie des dispositions de l’arrêté du 23 avril 2007. Un certain nombre de nouvelles dispositions visent à faciliter l’aspect procédural de la destruction des loups, excluant ces-dernières du champ des interdictions applicables aux espèces protégées, conformément aux assouplissements permis par le reclassement. Néanmoins, toute destruction intentionnelle en dehors du cadre défini dans le projet d’arrêté demeurera considérée comme illégale et punie des peines actuellement encourues (3 ans d’emprisonnement et 150 000€ d’amende).

A) Procédure de tir : distinction des régimes selon le zonage caractérisant la pression de prédation (cercles 0 à 3), les types de troupeaux et l’existence de mesures de protection

Dès lors que le loup n’est plus considéré comme une espèce nécessitant une protection stricte en application de l’article 12 et de l’annexe IV de la DHFF, les mesures de destruction qui lui sont applicables peuvent ne plus nécessiter de dérogations au sens de l’article L.411-2, 4° du Code de l’environnement. Le projet d’arrêté dispose ainsi que des destructions de loups pourront se faire en l’absence d’autorisation individuelle, sur simple déclaration préalable auprès de la préfecture. Cette possibilité ne sera toutefois pas ouverte à l’ensemble des cercles (article 13) :
-  Cercles 0, 1, 2 : destruction possible sur déclaration ;
-  Cercle 3 : destruction possible sur autorisation individuelle à condition d’avoir mis en œuvre des tirs d’effarouchement et apporté des éléments permettant d’apprécier la pression de prédation.

Les tirs létaux seront désormais possibles en l’absence de mesures de protection (chien, clôture électrifiée ou gardiennage) pour l’ensemble des zones (cercles 0 à 3). Cependant, la mise en œuvre des mesures de protection reste encouragée. En particulier, le déploiement de ces mesures de protection bénéficiera, au-delà des effets directs de réduction de la prédation, aux éleveurs de troupeaux d’ovins ou caprins qui auront :
-  la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention en défense du troupeau (article 5) ;
-  la possibilité d’un tir de prélèvement si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
-  une durée de validité de la déclaration portée à 3 ans (hors cercle 3) contre un an pour les autres éleveurs (article 16) ;
-  l’indemnisation des pertes au-delà de la deuxième attaque (hors cercle 3*).

Les troupeaux bovins et équins continueront, quelle que soit la zone (cercle) où ils pâturent, de relever d’un régime d’autorisation individuelle conformément à l’article 47 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. Cette autorisation restera valable un an et sera conditionnée à la mise en œuvre de mesures de réduction de la vulnérabilité, telles que listées aujourd’hui dans l’arrêté du 21 février 2024 (article 13)**. Le déploiement de telles mesures ouvrira également la possibilité d’une intervention des lieutenants de louveterie ou de la brigade mobile d’intervention de l’OFB en défense du troupeau (article 5).

Les dispositions particulières, applicables en réserves naturelles nationales constituées pour des motifs incluant la conservation de la faune sauvage et en cœur des parcs nationaux demeurent inchangées (articles 10, 13, 14 et 18).

L’utilisation du matériel de tirs à visée thermique demeure strictement réservée aux lieutenants de louveterie et agents de l’OFB (articles 14 et 22).

* Cette disposition n’apparaît pas dans ce projet d’arrêté mais sera traduite dans un décret simple modifiant le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019 relatif à l’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup, l’ours et le lynx.

** Il est toutefois prévu, à terme, une harmonisation des règles entre les différents troupeaux (ovins/caprins et bovins/équins). Cette évolution nécessitant la modification du cadre législatif ne peut faire l’objet d’une disposition dans le projet d’arrêté.

B) Modalités de gestion du plafond de tir

Le plafond annuel pour la destruction de loups fait l’objet d’un arrêté dédié (arrêté du 23 octobre 2020 fixant le nombre maximum de spécimens de loups (Canis lupus) dont la destruction pourra être autorisée chaque année) et n’entre donc pas dans le champ du présent projet d’arrêté. Ce plafond sera maintenu à 19% (+2%) de la population totale estimée en 2026, selon la méthode capture-marquage-recapture. Toutefois, bien que le volume de destruction autorisé demeure inchangé, les modalités de gestion de ces destructions ont été prévues dans l’optique de réserver les tirs aux territoires où la prévention ou la diminution de dommages importants aux troupeaux domestiques est prioritaire.

Ainsi, le préfet coordonnateur aura la possibilité, si le niveau de consommation s’avérait trop précoce et avant l’atteinte du plafond, de suspendre temporairement ou jusqu’à la fin de l’année les déclarations et autorisations de tir sur les territoires qu’il détermine (article 4). Dans ces conditions, les tirs pourraient, sur accord du préfet coordonnateur, continuer d’être mis en œuvre seulement par les lieutenants de louveterie ou la brigade mobile d’intervention (article 5) afin de conserver une meilleure maîtrise de consommation du plafond.

C) Modifications et nouvelles dispositions

Un certain nombre de modifications et de nouvelles dispositions ont été introduites à l’occasion de ce projet d’arrêté. Ainsi :
-  La perturbation intentionnelle, la capture, l’enlèvement, le transport de spécimens de loups sera possible aux fins de recherche scientifique pour le Muséum d’Histoire Naturelle, l’Office Français de la Biodiversité et le Centre National de la Recherche Scientifique sans qu’une dérogation au titre des espèces protégées soit nécessaire (article 1er et article 27) ;
-  Les modalités de mise en œuvre des tirs ainsi que le matériel de tir autorisé ont été précisés (article 14) ;
-  Les tirs de défense simple et de défense renforcée ont été fusionnés en un unique « tir de défense » dont le nombre de tireurs par lot ne peut excéder deux (ou trois par dérogation) (article 17) ;
-  Les modalités applicables aux troupeaux protégés ont été étendues (article 5) aux troupeaux ou lots d’animaux considérés comme non-protégeables (article 8) ainsi qu’aux troupeaux situés dans certaines zones d’expansion (zone difficilement protégeable) (article 26) ;
-  Les tirs de prélèvement sont possibles après accord du préfet coordonnateur à partir du 1er juillet (article 18), pour les élevages protégés ou situés en zone difficilement protégeable, si des dommages exceptionnels continuent d’être constatés malgré la mise en œuvre de tirs de défense (article 20) ;
- Les tirs de prélèvement seront mis en œuvre sous la responsabilité des lieutenants de louveterie ou l’OFB avec l’appui de chasseurs.

Un tableau récapitulatif des différentes évolutions du protocole de tir est présenté dans le rapport de présentation joint.

Merci de préciser, en intitulé de vos observations, votre positionnement sur le texte (FAVORABLE ou DÉFAVORABLE).

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Commentaires

  •  TRES DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h56
    Avec le déclassement du loup, cela montre que l’homme se veut au-dessus de tout. Je suis contre de donner tous les pouvoirs aux humains qui ne veulent que détruire la vie et la biodiversité. La France fait partie des 10 pays hébergeant le plus grand nombre d’espèces menacées. Pourquoi ne pas rajouter le loup.
  •  Avis très favorable, le 5 décembre 2025 à 22h55
    Il faut arriver très rapidement à limiter son expansion.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h55
    Allez voir comment en Italie la cohabitation se passe depuis toujours. Détruire plutôt qu’apprendre est une solution puéril. Je suis contre l’élargissement du droit de tuer les loups qui sont au même titre que nous légitimes.
  •  Avis très défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h54
    Mon cœur saigne. Les espèces disparaissent. On détruit des écosystèmes entiers. On régresse au lieu d’avancer. Le court terme économique gagne contre la raison écologique. La violence est prioritaire sur la coexistence.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 22h52
    Le tir de neutralisation du loup doit être élargi aux chasseurs capables. Cette espèce ne peut plus être protégée en l’état, nos anciens savaient pourquoi ils ont régulé la population. Il faut arriver très rapidement à limiter son expansion.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h51
    Il ne faux pas abaisser la population de loups,
  •  arretons le massacre de notre faune sauvage, le 5 décembre 2025 à 22h51

    avis tres défavorables , stop à ces lobbying parce qu’ils ont des pottes à l’assemblée.
    Essayons d’être intelligents de temps à autre
    donnons le temps à des projets comme TIR-Ex en haute savoie, les mêmes qui ont réussis dans les dolomites : des parcs pour les animaux de nuit avec des chiens de troupeaux et des bergers présents la journée, avec des tirs d’effarouchement lorsque le loup approche les troupeaux, afin de lui créer un mauvais souvenir et qu’il passe cette information à ses progénitures.
    Un loup mort ne sert à rien mais un loup à qui on a laissé un " mauvais souvenir" cela servira à ce qu’il ne s’en prenne plus aux troupeaux.

    changeons notre façon d’être stoppons ces nombreux bracelets de chasse donnés aux chasseurs et laisons le gibier sauvage au loup.

  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h48
    Il faut arrêter de s’en prendre au loup qui doit être protégé, il est impensable d’envisager de faciliter sa destruction.
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h46
    Non à la destruction de loup, la cohabitation est possible à condition de le vouloir.
  •  Défavorable, le 5 décembre 2025 à 22h46
    Il faut protéger le loup qui est important pour réguler les espèces que nous avons laissé proliférer en le supprimant de notre écosystème. Il fait aider les agriculteurs a se protéger de lui en le repoussant sans l’éliminer.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h46
    La loupe régulait les populations d’ongulés et autre grand gibier avant l’homme. Il restera toujours plus efficace dans la régulation que les chasseurs. Comme nous avons (quasiment) exterminé les grands prédateurs depuis plusieurs décennies en France, nous avons oublié qu’il est possible de cohabiter avec eux (comme c’est le cas dans les pays limitrophes). Le plus simple est donc de tuer, détruire, encore…
  •  Avis HAUTEMENT DÉFAVORABLE , le 5 décembre 2025 à 22h44
    Une honte.. un recul de dizaines d’années. Fille d’agriculteurs, et pourtant tout le monde arrive a cohabiter ensemble. C’est dingue ! Il faut arrêter de diaboliser le loup qui est indispensable dans notre société. Cessons d’écouter ces guignols de politiciens.
  •  Défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h43
    Les protections existantes ( filets, chien de troupeau…) doivent être fournit aux éleveurs et propriétaires d’ovins dans toutes les régions pour permettre la protection des troupeaux avant que les loups n’attaquent et non comme actuellement ou l’état attend les 1ères attaques. De plus le tir aléatoire ne fait que destructurer les meutes en multipliant les attaques. C’est le cas des meutes en Suisses qui subissant des tirs se disloquent et créés des attaques en France. En plus des protections classiques des balles en caoutchouc devraient servir à proximité des troupeaux pour effrayer les loups. Ces derniers apprendront à leur descendance le risque lié aux troupeaux.
  •  Avis favorable, le 5 décembre 2025 à 22h43
    Agriculteur à saint Dolay 56 le loup est déjà passé chez moi cette année ! Et déjà des enfants se sont fait attaqués !! Le loup est trop dangereux ,surtout qu’il se multiplie très vite et n’a aucune peur de l’homme ,
  •  Avis défavorable , le 5 décembre 2025 à 22h42
    Non à l’abaissement de la protection du loup, cet arrêté est scandaleux, il faut au contraire protéger le loup.
  •  Cessons la destruction continue de la nature , le 5 décembre 2025 à 22h41
    Laissons le loup tranquille la nature a besoin de répit
  •  Avis très défavorable, le 5 décembre 2025 à 22h41
    Je souhaite une protection du loup renforcée. Je m’oppose à toutes modifications de son statut d’espèce protégée. Le loup est le seul animal qui pourra réguler les espèces envahissantes et incontrôlées par les chasseurs (sangliers). Je m’oppose à toutes facilités pour leur tir et souhaite qu’il ne soit pas chassé. De plus, un système basé sur la déclaration des éleveurs, et sans contrainte de protection, est irresponsable. Stop à la bêtise humaine !
  •  avis trés favorable, le 5 décembre 2025 à 22h40
    Avis favorable afin que nous puissions accompagner les actions de régulation de l’OFB.
  •  Défavorable, le 06/12/25 à 22h39, le 5 décembre 2025 à 22h40
    La diversité de la faune sauvage est importante à l’équilibre de notre pays. Nous avons urbaniser beaucoup de territoire, ne laissant que très peu de place à la biodiversité. Ce projet est un retour en arrière sur les avancées positives que nous avons réalisé, cela fait seulement 40 ans qu’il est protégé. Il faut ré-apprendre à cohabiter avec la nature et arrêter de détruire le peu qu’il reste. Le loup nous impose des limites à l’élevage intensif et c’est positif ! Il évite les Hommes et n’est donc pas dangereux pour nous. Je suis pour la chasse en général mais il faut des limites à tout.
  •  Béa , le 5 décembre 2025 à 22h40
    Avis très défavorable. Le loup doit être protégé. Il est nécessaire à l équilibre de la nature. Il était là bien avant nous